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1er 7 MAI 1822. Loi qui accorde au ministère de l'intérieur un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour commencer la création des établissemens sanitaires qu'exige la sûreté de la France. (VII, Bull. DXXVI, no 12,666.)

Voy. loi du 3 mars 1822; ordonnance du août 1822.

Article unique. Il est accordé au ministère de l'intérieur, par supplément au budget de ce ministère, exercice 1822, un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour commencer la création des établissemens sanitaires qu'exige la sûreté de la France, et pour les dépenses ordinaires du service sanitaire pendant la présente année.

1er 7 MAI 1822. Ordonnance du Roi concernant la prime accordée aux cotons des deux Amériques im portés en France. (VII, Bull. DXXVI, no 12,669.)

Voy. ordonnance du 21 novembre 1821.

Art. 1er. La prime de dix francs par cent kilogrammes, accordée par nos précédentes ordonnances aux cotons des deux Amériques introduits dans nos ports par navires français sera allouée dans les cas et sous les conditions réglés par lesdites ordonnances, pour toute importation effectuée par des navires qui partiront des ports de notre royaume avant le 1er septembre 1822, quelle que soit l'époque de retour.

2. Notre ministre secrétaire-d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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lithographiés, sans l'autorisation préalable du Gouvernement; voulant pourvoir à l'exécution de cet article, de manière à assurer la répression de toute contravention; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Dans le cas prévu par l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, l'autorisation du Gouvernement sera délivrée, à Paris, au bureau de la librairie, et, dans les départemens, au secrétariat de chaque préfecture, en exécution de la loi du 21 octobre 1814 et de notre ordonnance du 24 du même mois. Cette autorisation contiendra la désignation sommaire du dessin gravé ou lithographié, et du titre qui lui aura été donné.

Elle sera inscrite sur une épreuve qui démeurera au pouvoir de l'auteur ou de l'éditeur, et qu'il sera tenu de représenter à toute réquisition.

L'auteur ou l'éditeur, en recevant l'autorisation, déposera au bureau de la librairie, ou au secrétariat de la préfecpièce de comparaison; il certifiera, par ture, une épreuve destinée à servir de une déclaration inscrite sur cette épreuve, sa conformité avec le reste de l'édition

pour laquelle l'autorisation lui sera ac

cordée,

2. A l'égard des dessins gravés ou lithographies qui ont paru avant la publication de la présente ordonnance, il est accordé un délai d'un mois pour se pourvoir de la même autorisation (1).

3. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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ploi d'examinateur du corps royal du génie, avec un traitement également annuel de trois mille francs.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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1er 22 MAI 1822. Ordonnance du Roi portant que l'examen des jeunes gens qui se présenteront pour être admis à l'école militaire sera fait par trois examinateurs spéciaux. (VII, Bull. DXXIX, no 12,797-)

Voy. ordonnance du 25 juin 1823.

Art. 1er. L'examen des jeunes gens qui se présenteront au concours général d'admission à l'école spéciale militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de notre ordonnance du 31 décembre 1817, sera fait par trois examinateurs spéciaux..

2. Ils seront choisis par notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre, qui déterminera l'indemnité à leur accorder, et l'ordre de leurs tournées.

L'article 30 de notre ordonnance du 10 juin 1818, qui confiait l'examen des candidats pour l'école spéciale aux examinateurs de l'école polytechnique, est rapporté.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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1er 22 MAI 1822. Ordonnance du Roi portant autorisation de la société désignée sous le nom de Congrégation de l'Instruction chrétienne, formée par MM. Delamennais et Deshayes, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des départemen's composant l'ancienne province de Bretagne. (V1I, Bull. ÏXXIX, n° 12,798.)

Voy. notes sur les lois des 2 janvier 1817 et 24 mai 1825.

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; vu les statuts et réglemens d'une association charitable qui désire se consacrer à desservir les écoles primaires des villes et des campagnes dans les départemens qui composent l'ancienne province de Bretagne, sous le titre de Congrégation de l'Instruction chré

tienne; vu notre ordonnance du 29 février 1816, qui règle ce qui concerne l'instruction primaire dans tout le royaume; vu la loi du 10 mai 1806, le décret du 17 mars 1808, et nos ordonnances concernant l'Université de France; vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique et l'approbation donnée par ce conseil aux statuts de ladite congrégation; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société formée par les sieurs Delamennais et Deshayes, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des départemens composant l'ancienne province de Bretagne, et désignée sous le nom de Congrégation de l'instruction chrétienne, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et réglemens relatifs à l'instruction publique, et notamment aux art. 10, 11 et 13 de notre susdite ordonnance du 29 février 1816, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous les instituteurs primaires d'obtenir du recteur de l'académie où ils veulent exercer, le brevet de capacité et l'autorisation nécessaires.

2. Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, en se conformant aux lois et réglemens d'administration publique recevoir les legs et donations qui seraient faits en faveur de ladite association et de ses écoles, à charge de faire jouir respectivement, soit l'association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, desdits legs et donations, conformément aux intentions des donateurs et testateurs.

3. Le brevet de capacité sera délivré à chaque frère de l'instruction chrétienne sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aura été délivrée par le supérieur général de ladite société.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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1er MAI 15 JUILLET 1822. Ordonnance du Roi qui étend aux constructions et terrainsy indiqués, l'autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises du mur d'enceinte de la ville de Paris. (VII, Bull. DXXXIX, no 13,079.)

Voy. loi du 19 = 23 octobre 1790; décret du 11 janvier 1808.

Louis, etc., vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris du 10 décembre 1821; vu l'avis des comités de législation, de l'intérieur et des finances réunis, en date du 23 février 1822; sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises du mur d'enceinte de notre bonne ville de Paris, accordée à ladite ville par le décret du 11 février 1808 (1), est étendue,

10 Aux constructions autorisées ou tolérées dans cette limite postérieurement à ce décret ;

2° Aux terrains non bâtis et à ceux qui, depuis la publication de ce décret, auraient été bâtis malgré les défenses des agens de la voirie, auquel cas les contrevenans ne pourront réclamer que les matériaux ou leur valeur.

2. Lesdites acquisitions seront faites, de gré à gré, au prix réglé par voie d'expertise contradictoire ou soumis, en cas de difficulté aux dispositions de la loi du 8 mars 1810.

3. Les terrains acquis en exécution des articles précédens et dont la revente délibérée et consentie par le conseil municipal serait par nous ultérieurement autorisée, ne pourront être aliénés que sous la condition que les acquéreurs et leurs successeurs ne pourront élever sur ces terrains aucune des constructions prohibées le décret susdaté, et que la prohibition leur en sera formellement imposée à titre de servitude (2).

par

(1) Lisez 11 janvier 1808.

(2) Les propriétaires de terrains situés à la distance de cinquante toises ont pensé que cette ordonnance devait s'entendre en ce sens que la ville de Paris était obligée de faire l'acquisition; ils ont soutenu qu'on ne pouvait les laisser indéfiniment assujétis à la servitude onéreuse non ædificandi;

ils ont même obtenu une décision en leur faveur du tribunal de la Seine; mais sur le conflit élevé par M. le préfet, la confestation a été portée devant le Conseil-d'Etat ; la ville de Paris soutient que l'ordonnance lui donne seulement une faculté dont elle peut à son gré user, ou ne pas user. (Voy. Mon, du 14 mai 1827 ).

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vent être attribués à la malveillance; vu l'insuffisance des mesures administratives ordinaires, et voulant remédier promptement aux désastres qui se succèdent dans ces contrées, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le lieutenant-général comte Rivaud de la Raffinière, commandant la 15e division militaire, est investi des pouvoirs nécessaires pour disposer, selon l'urgence des besoins, de toutes les troupes qui se trouvent dans l'étendue de la 15e division, y compris la gendarmerie.

2. Les autorités administratives se concerteront avec le lieutenant général comte Rivaud de la Raffinière, et mettront à sa disposition tous les moyens qui sont en leur pouvoir, pour assurer le succès de sa mission.

3. Pendant l'exercice du pouvoir spécial qui lui est attribué par la présente ordonnance, le sieur comte Rivaud de la Raffinière sera remplacé dans le commandement ordinaire de la 15e division militaire par M. le maréchal-de-camp baron Delapointe, employé dans cette division.

4. Nos ministres secrétaires-d'Etat aux départemens de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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