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core intervenu de jugement, soit que celui qui auroit été rendu fût attaqué.

Sans doute que, pour écarter ces prétentions, il auroit suffi d'invoquer l'article 2 du Code, qui décide que les lois n'ont pas d'effet rétroactif'; et voilà comment cette disposition, que quelques personnes croyoient inutile d'insérer dans le Code, peut cependant, comme on l'a dit, régler quelquefois la conduite du juge *.

Mais on a cru devoir porter les précautions plus loin.

On a eu soin de prévenir, par la rédaction même, l'erreur de ceux qui penseroient que les effets des divorces prononcés d'après les lois antérieures au Code, seroient, à partir de sa publication, réglés par lui.

En effet, la Section ayant présenté l'article 295 dans les termes suivans: Les époux qui auront divorcé pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir (1), on demanda « si cet article, ainsi que les articles 296 et 297, s'appliquoient également aux époux dont le divorce est consommé » (2); et l'on observa que « la rédaction sembloit le faire croire » (3).

Ce n'étoit pas l'intention du Conseil d'état ; et,

(1) Rédaction communiquée au Tribunnt, article 66, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II, page 26. —(2) M. Forfait, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II, page 27. — (3) Ibid. * Voyez tome Ier, pages 193 et 194.

« pour lever toute équivoque, on proposa de substituer le mot divorceront à ceux-ci, auront divorcé »> (1).

Cet amendement ful adopté (2).

Depuis, on a fait plus : on s'est attaché à prẻvenir toutes les difficultés par la loi transitoire du 26 germinal an 11, laquelle porte : Tous divorces prononcés par des officiers de l'état civil, ou au torisés par jugement avant la publication du titre du Code civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux lois qui existoient avant cette publication.

A l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d'étre instruites, les divorces seront prononcés, et auront leurs effets, conformément aux lois qui existoient lors de la demande (3),

Cette loi embrasse tout : elle soumet également à la législation antérieure, les effets des divorces consommés, et les demandes formées mais non encore jugées.

Il est bon d'observer que cette loi ne laisse sous l'empire de la législation antérieure que les demandes formées et les jugemens rendus, mais qu'elle n'a pas en vue les causes mêmes de divorce qu'on n'a pas encore fait valoir. Ainsi, si le di

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II, page 27. — (2) Décision, ibid. — (3) Voyez Bulletin des Jois, tome XXIII, Bul. 272, page 151.

vorce avoit été demandé depuis le 30 ventôse an 11, époque de la promulgation de ce titre, pour des faits antérieurs, il faudroit prononcer suivant le droit nouveau.

Dans la suite, on a eu occasion de s'expliquer sur quelques difficultés particulières.

Plusieurs personnes contre lesquelles le divorce *avoit été obtenu pour cause d'absence ou d'émigration, voulurent, sous divers prétextes, faire anéantir les jugemens.

Leurs prétentions furent écartées par l'avis sui

vant :

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« Le Conseil d'état, réuni au nombre de mem<< bres prescrit par l'article 75 du sénatus-con<< sulte organique du 28 floréal an 12, après « avoir entendu le rapport de la Section de législation sur le renvoi qui lui a été fait de la question de savoir si les émigrés ou absens ren<< trés peuvent attaquer les actes de divorce fails pendant leur disparition;

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« Vu les dispositions des lois du 20 septembre « 1792, celles de la loi du 26 germinal an 11, re«lative aux divorces faits ou aux demandes for« mées antérieurement à la publication de la loi << du 3o ventôse précédent, sur les divorces;

« Vu pareillement les dispositions du sénatuscc consulte du 6 floréal an 10*,

* Il étoit dans l'esprit de ce senatus-consulte, que les émigrés

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que

« Est d'avis les émigrés ou absens ne peu<< vent attaquer les actes de divorce faits pendant leur disparition. Les actions qu'ils intenteroient « à ce sujet seroient également contraires au texte << et à l'esprit des lois précitées, et elles tendroient «‹ à perpétuer une agitation et des souvenirs qu'il faut, au contraire, éteindre le plutôt possible. « Les émigrés et absens rentrés ne peuvent exa<<< miner que le point de fait, s'il existe un acte de

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divorce revêtu de sa formé extérieure et matérielle; mais ils ne peuvent jamais être recevables « à remettre en question l'affaire, et à discuter les << causes du divorce. Il n'est pas à présumerqueles <<< Tribunaux méconnoissent cette intention pré«< cise de notre législation ; et s'ils s'en écartoient, «<le Tribunal de cassation ne balanceroit pas à les y rappeler.

< Pour extrait conforme : le Secrétaire général du Conseil d'état, Signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, à Saint-Cloud, le 18 Prairial an 12,

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« Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

amnistiés prissent les choses dans l'état qu'ils le trouveroient à leur retour, et ne dérangeassent rien de ce qui auroit été fait en conséquence et à l'occasion de leur absence.

FIN

DU TITRE DU DIVORCE.

TABLE DES MATIÈRES

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Des causes qui rendent nécessaire, soit le divorce,

soit la séparation de corps.

Le divorce a été d'abord en usage
Comment la séparation de corps a remplacé, en
France, le divorce.

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Comment le divorce a été, à son tour, substitué, en
France, à la séparation de corps, et dernier état
de la législation sur cette matière.

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