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un nouveau fourneau propre à brûler le charbon de terre; །

680 M. Palmer (Guillaume), auquel il a été délivré, le 31 décembre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention, de perfectionnement et d'importation de cinq ans, pour une charrette creusant la terre et se chargeant d'elle-même.

2. Les cessions des brevets ci-dessus rappelés ayant été revêtues de toutes les formalités prescrites par l'article 15 du titre II de la loi du 25 mai 1791, sont déclarées régulières et devront sortir leur plein et entier effet, savoir:

To La cession faite, le 7 janvier dernier, à MM. Côté frères et Crosnier, demeurant à Rouen, par M. Samuel Hall, de ses droits au brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, qu'il prit, le 4 septembre 1823; pour des machines propres à flamber ou griller les fils de lin, de coton, de soie et autres, ainsi que les dentelles, etc., à la charge par les concessionnaires de n'exercer ces droits que dans le département de l'Aisne ;

20 La cession faite, le 16 août dernier, à MM. Collery et Pluchard-Brabant, négocians à Saint-Quentin, par MM. Côté frères et Crosnier, de leurs droits au brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, pris, le 4 septembre 1823, par M. Samuel Hall, dont ils sont cessionnaires, pour des machines propres à flamber ou griller les fils de lin, de coton, de soie et autres, ainsi que les dentelles, etc.; à la charge par MM. Collery et Pluchard-Brabant de n'exercer ces droits que dans le département de l'Aisne ;

30 La cession faite, le 2 octobre dernier, à M. Diot, menuisier-ébéniste demeurant à Château-du-Loir, arrondissement de Saint-Calais, par M. Ramband, de ses droits au brevet de perfectionnement de dix ans, qu'il a pris le -28 novembre 1829, conjointement avec M. Doumarez, pour des perfectionnemens apportés à la chasse dite à la Doumarez, à la charge par M. Diot de n'exercer ces droits que dans le canton de Mayet, arrondissement de La Flèche, dans l'arrondissement entier de SaintCalais, département de la Sarthe, et dans le canton de Neuvy-le-Roi et la commune de Saint-Paterne, département d'Indre-et-Loire ;

4o La cession faite, le 5 octobre dernier, à M. Iller, professeur de peinture,

demeurant à Paris, rue Taitbout par M. Lechartier, de ses droits a vet d'invention de dix ans, qu'il a le 11 juillet 1829, pour une man peindre à l'huile, qu'il nomme ch tographie (couleur sur enduit) charge par le cessionnaire de n servir que dans le département Seine;

5o La cession faite, le 10 octobr nier, à M. John Collier, ingénieu canicien, demeurant à Paris, rue R no 24, par M. Godard, de to droits an brevet d'invention de ans, qu'il a pris, le 10 novembrepour une machine propre à peig laine et autres matières ;

6o La cession faite, le 31 octobre nier, à M. Frère, ancien pharmaci l'école de Paris, y demeurant, r Colombier, no 21, par madame Regnault, de tous ses droits au b d'invention de quinze ans, qu'elle a le 19 mai 1826, pour la confection bonbon pectoral qu'elle appelle pâte torale balsamique;

70 La cession faite, le 30 nove dernier, à M. Endignoux, auberg demeurant à Avignon, par M. Edo Henké, de ses droits au brevet d'in tion et de perfectionnement de cinq qu'il a pris, le 31 octobre 1829, une machine à décatir sans pli et un lustre imperméable, à la charge le cessionnaire de n'exercer, ces d que dans le département de Vauclus

80 La cession faite, le 5 décembre nier, à MM. André Koechlin et con gnie, mécaniciens constructeurs, den rant à Mulhausen, département du H Rhin, par MM. Carriek (Alexandr Robert), de tous leurs droits, penc trois années consécutives, à dater di juin précédent, au brevet d'importa et de perfectionnement de quinze a qu'ils ont pris, le 25 août 1830, pour perfectionnemens dans les machine filer le coton, la soie, la laine ou au matières filamenteuses;

go La cession faite, le 6 décembre nier, à MM. Camille Pleyel et com gnie, demeurant à Paris, rue du f bourg Poissonnière, no 41, par M. D de tous ses droits au brevet d'invent et de perfectionnement de cinq ar pour une harpe à double mouvemen

10° La cession faite, le 6 décemb dernier, à la société veuve Ignace Pley Camille Pleyel et compagnie, demeura à Paris, rue du faubourg Poissonnièr

no 41, par MM. Camille Pleyel et compagnie, de tous leurs droits au brevet d'invention de cinq ans, qu'ils ont pris le 7 septembre 1830, et qui a été prorogé par ordonnance royale du 21 octobre 1832, pour un procédé qui empêche les tables d'harmonie des harpes et des pianos de crever, fendre ni gercer. Ladite cession comprenant également le brevet de perfectionnement et d'addition à ce titre, pris le 27 octobre 1830.

3. Il sera adressé à chacun des brevetés et cessionnaires ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le

concerne.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

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322 FÉVRIER 1833. Ordonnance du Roi qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'année 1833. (IX, Ball. 0.1 section, ČCX, no 4,661.)

Louis-Philippe, etc. vu l'état détaillé des dépenses administratives à faire pendant l'année 1833 par les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, présenté et certifié par le directeur général, conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816; vu l'avis motivé de la commission de surveillance de ces deux établissemens; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations est fixé, pour l'année 1833, à la somme de trois cent cinquante-neuf mille sept cents fr. (359,700 fr.), conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

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Oloron, département des Basses-Pyrénées, etc.

Art. 1er. Le traitement du greffier du tribunal de commerce établi à Oloron département des Basses - Pyrénées, est fixé à la somme de huit cents francs.

I jouira en outre des émolumens et droits casuels accordés aux greffiers des tribunaux de commerce par les lois et réglemens.

2. Notre ministre de la justice, et notre ministre des finances (MM. Barthe et Humann) sont chargés, etc.

9 FÉVRIER 1 MARS 1833. - Ordonnance du Roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Guillon en qualité d'évêque in partibus, de Maroc. (IX, Bull. O. 1re section, CCXI, n° 4,671.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dé'partement de l'intérieur et des cultes ; notre Conseil-d'Etat entendur, etc.

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 16 des calendes de janvier de l'année 1833, portant institution canonique de M. Marie-Nicolas-Sylvestre Guillon, en qualité d'évêque in partibus de Maroc, sera publiée dans la forme accoutumée.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

bulle en latin et en français sur les re3. Transcription sera faite de ladite gistres de notre Conseil-d'Etat. Le secrétaire général du conseil fera mention de cette transcription sur l'original.

4. Notre ministre de l'intérieur et des cultes, et notre ministre de la justice (MM. d'Argout et Barthe) sont chargés, etc.

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7 juillet 1824, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Grenoble, pour une année, à compter du jour de son installation, les ordonnances des 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830 et 2 janvier 1832, portant chacune prorogation de cette chambre pour une année;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce siége; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Grenoble par l'ordonnance du 7 juillet 1824, et déjà prorogée par ordonnances des er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830 et 2 janvier 1832, continuera à remplir ses fonctions durant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice (M. Barthe) est chargé, etc,

12 FÉVRIER 1 er MARS 1833.- Ordonnance du Roi qui fait remise des peines de discipline encourues par des gardes nationaux de Valence (Drôme), contre lesquels n'aurait point été prononcé de condamnations au 1er janvier 1833. (IX, Bull. O. 1re sect. CCXI, no 4,675.)

Art. 1er. Il est fait remise de toutes les peines encourues par des gardes nationaux de la ville de Valence (Drôme), qui les rendent justiciables des conseils de discipline, et contre lesquels il n'aurait point été prononcé de condamnations au 1er janvier 1833.

2. Notre ministre de l'intérieur et des cultes (M. d'Argout) est chargé, etc.

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habitans des répétitions que le trésor est autorisé à faire contre eux, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 octobre 1830, pour l'équivalent des droits d'entrée qui n'ont pu être perçus en 1831, par suite de la résistance apportée aux recensemens chez les propriétaires récoltans, a proposé d'ajouter la somme réclamée aux contributions foncière, personnelle et mobilière; considérant que le recouvrement, en une seule année, de la somme de dix mille six cent quatre francs quarante-deux centimes, montant définitif du décompte des droits à répéter, occasionnerait un accroissement de contributions trop sensible, et que, par ce motif, le conseil municipal demande un délai de plusieurs années;

Voulant donner aux habitans d'Auxerre une preuve de notre sollicitude, etc.

Art. 1er. La ville d'Auxerre est autorisée à s'imposer extraordinairement, pour acquitter le montant des sommes réclamées en remplacement des droits d'entrée sur les vins dont la perception n'a pu être effectuée en 1831 dans cette ville.

2. La somme de dix mille six cent quatre francs quarante-deux centimes, à laquelle ont été réduits lesdits droits, sera acquittée au moyen de centimes additionnels aux rôles des contributions foncière, personnelle et mobilière, savoir: la moitié sur 1833, et l'autre moitié, par portion égale, sur 1834 et 1835.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. d'Argout et Humann) sont chargés, etc.

19 FÉVRIER 1er MARS 1833. - Ordonnance du Roi qui augmente le nombre des membres du tribunal de commerce de Vimoutiers (Orne). (IX, Bull. O. 1re section, CCXI, no 4,677.)

Louis-Philippe, etc. vu la demande formée, le 27 novembre 1831, par les membres du tribunal de commerce de Vimoutiers, arrondissement d'Argentan, département de l'Orne, tendant à obtenir l'augmentation du nombre des juges de ce tribunal; vu l'avis émis sur cette demande par notre procureur général près la cour royale de Caen et par notre procureur au tribunal civil d'Argentan; vu l'ordonnance du 3 juin 1829 (1),

pris parmi les juges ou les suppléans, or, ces derniers n'offrent point les mêmes garanties que les juges.

(1) Voy. tome 29, page 199.

qui a créé le tribunal de commerce de Vimoutiers, et a ordonné qu'il serait composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans; vu l'article 617 du Code de commerce;

Considérant que le nombre des affaires soumises au tribunal de commerce de Vimoutiers exige que le personnel de ce tribunal soit augmenté, etc.

Art. 1er. A l'avenir, le tribunal de commerce de Vimoutiers sera composé d'un président, de quatre juges et de quatre suppléans.

2. Les nouveaux membres créés par l'article précédent seront nommés aux plus prochaines élections qui auront lieu pour ce tribunal.

3. Notre ministre de la jussice et notre ministre du commerce et des travaux publics (MM. Barthe et Thiers) sont chargés, etc.

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23 FÉVRIER 2 MARS 1833. · Ordonnance du Roj sur l'organisation du corps royal d'étalmajor. (IX, Bull. O. 1re section, CCXII, n° 4,684.)

Louis-Philippe, etc. vu les ordonnances des 6 mai 1818, 10 décembre 1826 (1) et 22 février 1831 (2), concernant le corps royal d'état-major;

Voulant améliorer l'organisation de ce corps et coordonner les dispositions desdites ordonnances avec celles de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement (3), etc.

TITRE Ier. Composition du corps royal d'étatmajor.

Art. 1er. Le corps royal d'état-major sera composé, au pied de paix comme au pied de guerre, de cinq cent soixanté officiers, savoir :

Trente colonels trente lieutenanscolonels, cent chefs d'escadron, trois cents capitaines, cent lieutenans.

2. Les lieutenans d'état-major seront nommés parmi les sous-lieutenans élèves

(1) Voy. tome 26, page 345. (2) Voy. tome 31, page 112. (3) Voy. tome 32, page 118.

L'article 41 de cette ordonnance porte que loutes dispositions antérieures qui lui sont contraires sont abrogées. Dans son rapport au Roi,

séré dans le Moniteur du 3 mars 1833, le ministre de la guerre rappelle les ordonnances antérieures; il fait remarquer que l'organisation de corps royal d'état-major se fonde sur des dispositions confuses, incohérentes, et quelquefois meme contradictoires; que, de plus, plusieurs

de l'école d'application du corps royal d'état-major, conformément aux dispositions du titre VI.

Il y aura cinquante sous-lieutenans élèves; ce nombre se composera, ainsi qu'il sera déterminé à l'article 23:

De sous-lieutenans' de toutes armes en activité dans les corps;

De sous-lieutenans sortant de l'école polytechnique;

De sous-lieutenans sortant de l'école spéciale militaire.

3. Les officiers de toutes armes, du grade de capitaine et au-dessous, sont, s'ils remplissent les conditions de l'examen de sortie de l'école d'application admissibles à permuter avec les officiers d'état-major de leur grade; ils ne prendront néanmoins dans le corps leur rang d'ancienneté que dans le cas où ce rang n'est pas supérieur à celui de l'officier remplacé.

4. Les officiers d'état-major, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, pourront, sur leur demande, être placés au tour de la non-activité dans l'infanterie ou la cavalerie; dans ce cas, ils cesseront de faire partie du corps royal d'état-major.

TITRE II. Emploi et destination des officiers
d'état-major.

5. Les colonels, lieutenans-colonels, chefs d'escadron et capitaines du corps royal d'état-major, continueront d'être employés comme chefs d'état-major, officiers d'état-major ou comme aidesde-camp.

6. Des officiers d'état - major seront attachés au dépôt de la guerre pour les travaux de cet établissement, pour la confection de la carte de France et pour toutes autres opérations analogues.

7. Des officiers d'état-major pourront être mis à la disposition du ministre des affaires étrangères pour être attachés aux

de ces dispositions sont incompatibles avec la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement, d'où il conclut qu'il y a urgence de faire une nouvelle ordonnance constitutive; ainsi, dans l'intention du ministre, l'ordonnance contient un système nouveau, complet, abrogeant tout ce qui est antérieur, non-seulement ce qui, dans les actes antérieurs, peut être contraire à la nouvelle ordonnance. Le rapport au Roi cite une ordonnance du 1er février 1823, qui n'a point été insérée au Bulletin des Lois, et qui, si elle existe nécessairement, se trouve aussi comprise dans l'abrogation.

ambassades ou employés à des missions diplomatiques.

8. Les lieutenans d'état-major seront détachés comme officiers à la suite, deux ans dans l'infanterie, puis deux ans dans la cavalerie. Après quatre ans de service dans ces deux armes, ils pourront être envoyés à la suite, pendant une autre année, dans les régimens d'artillerie ou du génie.

En temps de guerre, les lieutenans détachés dans la cavalerie, l'artillerie et le génie, pourront être appelés par notre ministre de la guerre à remplir les fonctions d'état-major.

9. Notre ministre de la guerre pourra aussi, et subsidiairement, affecter dans le même cas, aux mêmes fonctions, les officiers passés sur leur demande de l'étatmajor dans un autre corps, soit par permutation, soit au tour de la non-activité, et des officiers, anciens élèves de l'école d'application, qui, ayant satisfait aux examens de sortie, n'ont pu, faute de vacances être placés dans le corps d'état-major.

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Ils seront, si les besoins du service l'exigent, remplacés à leur régiment; dans ce cas seulement, ils compteront à la suite du corps d'état-major, y prendront rang du jour où ils auront été appelés et y concourront pour l'avancement: les officiers non remplacés continueront de compter à leurs corps et d'y jouir de tous leurs droits.

pres

Ces officiers recevront pendant leur service d'état-major la solde et les tations attribuées à leurs gradés dans l'état-major.

A la paix, le droit des officiers à la suite du corps d'état-major, à l'égard des vacances dans ce corps, sera le même que celui des officiers dont le corps aura été licencié ou l'emploi supprimé, relativement aux vacances dans leur arme.

Ceux qui préféreraient rentrer dans leur régiment y seront à la suite jusqu'à la première vacance.

Les officiers non remplacés dans leurs corps y rentrerout immédiatement.

10. A défaut d'officiers d'état-major, les officiers généraux peuvent être autorisés, par notre ministre secrétaire, d'état de la guerre, et en campagne par le commandant en chef de l'armée ou du corps d'armée, à employer auprès d'eux, avec le titre d'officiers d'ordonnance et pour la transmission des ordres, des capitaines en second de cavalerie et des lieutenans d'infanterie ou de cavalerie des

troupes qu'ils commandent: ces continueront de compter à leur et d'y concourir pour l'avancem 11. Les officiers d'état-major tanément sans emploi pourront à la solde de congé, autrement il employés provisoirement, soit a de la guerre, soit dans les divis pourront aussi, jusqu'au grade d'escadron inclusivement, servir à dans les régimens d'infanterie et valerie.

TITRE III. Des officiers attachés à la corps de troupes.

12. Les lieutenans d'état-major d dans les corps d'infanterie et de ca serviront dans les compagnies ou es pendant la première des deux qu'ils doivent passer dans chacune deux armes; ils concourront pen seconde au service des adjudans-n lorsqu'ils y seront jugés propres inspecteurs généraux.

Les lieutenans qui seront pron grade de capitaine avant l'expirati quatre années qu'ils doivent passe les régimens d'infanterie et de cava achèveront de satisfaire à cette con comme capitaines à la suite, et r ront les fonctions d'adjudant-major

Le service des officiers d'étatdétachés dans les corps aura lieu toutes les armes conformément au positions prescrites pour les officier suite par nos ordonnances sur le s intérieur.

Les lieutenans détachés ne pou être distraits des corps qu'en tem guerre, et seulement après qu'ils a servi deux ans ; néanmoins, les li nans ayant une capacité spéciale po travaux géodésiques et topograph pourront, même avant ce temps, employés à la carte de France ou à t autres opérations analogues, et en‹ deux lieutenans seront, immédiate après leur sortie de l'école d'applica placés au dépôt de la guerre pour se for à la pratique des opérations géodésic

13. Les inspecteurs généraux d'it terie et de cavalerie feront subir le cours de leur inspection aux capita et aux lieutenans d'état-major détac des examens sur la théorie et la

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que des manoeuvres, ainsi que sur to les parties du service; ils les exam ront en outre sur leur service spe d'état-major, en leur faisant exéc des reconnaissances militaires, et en

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