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tre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-un francs cinquante-neuf centimes (9,597,841 fr. 59 c.), pour couvrir les excedans de dépenses sur divers services, conformément au détail ci-après, savoir:

308,385o 10o sur le service des intérêts

des rentes perpétuelles ; 179,151 90 idem des intérêts des capitaux de cautionnemens ; 407,182 46 idem des intérêts de la dette flottante; 72,244 30c sur le service des pensions de la pairie; 18,203 00 idem des pensions civiles; 206,939 95 idem des pensions accordées à titre de récompense nationale;

52,974 64 idem des subventions aux fonds de retenues pour les retraites;

15,500 52 idem administratif des domaines dans les départs; 11,711 41 idem administf des forêts; 89,897 65 idem d'exploit des tabacs; 1,446,033 oo idem des restitutions et non-valeurs (contributions directes); 6,476,870 21 idem des primes à l'exporta des marchandises; 252,747 45 idem des escomptes sur droits de douanes et de sels.

9,597,841 59

tion des services entre deux départemens
ministériels différens, savoir:
Ministère de la justice.
des cultes, 34,003,506 fr.

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Services

Ministère de l'instruction publique. Services de l'instruction publique, 2,584,950 fr.

Vu notre ordonnance du 31 décembre 1832 (4), qui nomme M. le comte d'Argout pair de France, ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes;

Attendu que les écritures et opérations de comptabilité servant de bases aux comptes à rendre ont compris cumulativement les services des cultes et ceux de l'instruction publique pour l'exercice 1831, actuellement clos, et que, suivant l'article 3 de notre ordonnance du 27 octobre 1832, les dépenses des cultes ont continué de former une comp tabilité distincte et séparée pour l'année 1832;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des cultes, etc.

Art. 1er. Les crédits affectés aux services des cultes pendant l'année 1832, et fixés à trente-quatre millions trois mille cinq cent six francs par la loi du 21 avril 1832 et nos ordonnances des 20 mai et 27 octobre suivans, sont mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et des cultes, qui en établira le compte suivant les formes prescrites par les ordonnances des 14

2. Notre ministre des finances (M. Hu- septembre 1822 et 10 décembre 1823. mann) est chargé, etc.

926 JANVIER 1833. Ordonnance du Roi qui met à la disposition du ministre de l'intérieur et des cultes les crédits affectés aux dépenses des cultes pendant l'année 1832. (IX, Bull. O. Te section, CCVII, n° 4,638.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 21 avril 1832 et notre ordonnance du 20 mai suivant (1), qui ont fixé à trentesix millions cinq cent quatre-vingt-huit mile quatre cent cinquante-six francs les credits applicables aux services réunis des cultes et de l'instruction publique pendant l'année 1832;

Vu notre ordonnance du 27 octobre 1832 (2), qui, par suite de celles du 11 du même mois (3), répartit ces crédits ainsi qu'il suit, en raison de la sépara

(1) Voy. tome 32, page 310. (2) Voy. tome 32, page 454.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et des cultes dressera également le compte des services des cultes et de l'instruction publique pour l'année 1831.

Ce compte contiendra la distinction des uns et des autres.

3. Nos ministres de l'intérieur et des cultes et des finances (MM. d'Argout et Humann) sont chargés, etc.

13=26 JANVIER 1833.-Ordonnance du Roi qui autorise le ministre de l'intérieur et des cultes à disposer des crédits accordés pour les dépenses des services des cultes, des gardes nationales et des récompenses nationales, pendant le premier trimestre de 1832. (IX, Bull. O. Ire section, CCVII, n° 4,639.)

Louis-Philippe, etc. vu notre ordon

(3) Voy. tome 32, page 482.
(4) Voy, tomne 32, page 567,

nance du 31 décembre 1832 (1), qui attribue au ministère de l'intérieur l'administration des cultes, précédemment réunie au ministère de la justice, et qui rattache au premier de ces départemens divers services distraits du ministère du commerce et des travaux publics;

Considérant que, par ordonnance en date du 18 décembre 1832 (2), et en exécution de la loi du 15 du même mois, nous avons ouvert à nos ministres de la justice et du commerce et des travaux publics, les crédits nécessaires pour subvenir aux dépenses desdits services pendant le premier trimestre 1833, et qu'il convient aujourd'hui de reporter ces crédits au compte des nouveaux ministres auxquels il appartient d'en faire emploi, etc.

Art. 1er. Notre ministre de l'intérieur et des cultes est autorisé à disposer des crédits montant à huit millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cinq cents francs, que par notre ordonnance du 18 décembre 1832, et conformément à la loi du 15 du même mois de décembre, nous avons accordés sur l'exercice 1833 pour les services ci-après, pendant le premier trimestre de l'année courante, savoir :

1° Services distraits du ministère de la justice.

Personnel des bureaux des

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2526 JANVIER 1833. Ordonnance du Roi qui élève M. le comte Duchâtel à la dignité de pair de France (IX, Bull. O. 1e sect. CCVII, n° 4,640.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

« La nomination des membres de la « Chambre des pairs appartient au Roi, « qui ne peut les choisir que parmi les « notabilités suivantes....

« Les députés qui auront fait partie « de trois législatures ou qui auront six << ans d'exercice ; »

Considérant les services rendus à l'Etat par M. le comte Duchâtel, ancien directeur général des domaines, ancien conseiller d'Etat et membre de la Chambre des députés, etc. (3)..

M. le comte Duchâtel est élevé à la dignité de pair de France.

Notre ministre de la justice (M. Barthe) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

été adressé à toutes celles qui ont paru précédemment. Voy. tome 32, page 454. Mais du moins elle indique la catégorie à laquelle appartient le pair nommé.

25=26 JANVIER 1833. - Ordonnance du Roi qui élève M. le lieutenant-général baron SaintCyr Nugues à la dignité de pair de France (IX, Bull. O. 1e section, CCVII, n° 4,641.) Louis-Philippe, etc. vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

« La nomination des membres de la

« Chambre des pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les «< notabilités suivantes....

« Les lieutenans généraux et viceamiraux des armées de terre et de « mer, après deux ans de grade; » Considérant les services rendus à l'Etat par M. le baron Saint-Cyr Nugues lieutenant général, etc. (1).

M. le lieutenant général Saint-Cyr Nugues est élevé à la dignité de pair de France.

Notre ministre de la justice (M. Barthe) est chargé, etc.

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7=29 JANVIER 1833. Ordonnance du Roi contenant des modifications au régime de l'entrepôt des vins à Paris. (IX, Bull. O. 1re sect. CCVIII, no 4,642.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre du commerce et des tra~ vaux publics;

Vu les ordonnances des 27 octobre 1819 et 17 février 1830 (2), relatives au remplissage des liquides de la ville de Paris;

Vu la délibération du 4 janvier 1833 par laquelle le conseil général faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris a voté des modifications dans le régime de l'entrepôt des vins, etc.

Art. 1er. Le droit de vingt-cinq centimes par hectolitre, établi par l'ordonnance du 17 février 1830, sur les vins reçus au port annexe de l'entrepôt général des boissons de la ville de Paris, est supprimé.

2. Les eaux-de-vie et les vinaigres seront admis au marché dudit port an

Dere.

3. L'administration de l'octroi prendra en compte tous les liquides qui seront déchargés au port annexe et que l'on y conservera sur les bateaux. Elle passera les écritures et fera fournir les soumissions nécessaires pour assurer la perception des droits d'octroi et de ceux d'entrée établis au profit du trésor. Sa surveillance aura seulement pour objet de prevenir la fraude. La garde et la con

() Voir la note précédente. (a) Voir ci-après.

servation des boissons sont laissées au

commerce.

pour

4. Les droits d'octroi et d'entrée seront toujours perçus, avant l'enlèvement, sur tous les liquides destinés Paris. Toute contravention à ces dispositions sera punie des peines portées par les lois sur la fraude aux entrées de Paris.

5. Les liquides reçus au port annexe pourront être expédiés directement hors de la ville, en remplissant les conditions du passe-debout.

6. Les transports des liquides de l'annexe à l'entrepôt s'effectueront avec les formalités prescrites par l'administration de l'octroi pour la garantie des droits.

7. Il sera perçu provisoirement sur les eaux-de-vie et esprits déposés à l'entrepôt les mêmes droits de magasinage et de location des caves et celliers qui sont perçus sur les vins.

8. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Thiers) est chargé, etc.

17 FÉVRIER 1830: 29 JANVIER 1833. Ordonnance (1) concernant l'annexe de l'entrepôt général des vins à Paris. ( IX, Bull. O. 1re section, n° 4,643.)

Charles, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 1819, relative au remplissage des liquides de la ville de Paris; vu la délibération du conseil général faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, 13 mars 1829;

du

L'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le droit d'entrepôt, fixé par l'article 4 de l'ordonnance du 27 octobre 1819 à cinquante centimes par hectolitre, sera réduit, sur l'annexe de l'entrepôt général des vins à Paris, à vingt-cinq centimes pour le vin seule

ment.

2. La faculté de laisser séjourner les eaux-de-vie sur ladite annexe pendant trois jours est accordée au commerce, mais sans réduction du droit pour ces liquides.

3. Le port aux Tuiles, jusqu'au ruisseau de la rue Pontoise, est adjoint au port annexe, sauf à affecter d'autres emplace

(3) Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été insérée au Bulletin des Lois.

mens au débarquement des marchandises arrivant à destination, et qui débarqueront actuellement audit port aux Tuiles.

4. Il est accordé au commerce la faculté d'expédier directement les marchandises de l'annexe à l'extérieur, soit par eau, soit par terre, sous la condition que les expéditions par cette dernière voie, continueront à passer par l'entrepôt, pour la décharge des comptesmatière, et sans que ce passage puisse donner lieu à la perception du droit de cinquante centimes, lequel continuera à être perçu seulement sur les boissons qui séjourneront à l'entrepôt.

5. Nos ministres de l'intérieur et des finances (Montbel) sont chargés, etc.

15=29 JANVIER 1833. · Ordonnance qui établit un tribunal de commerce à Oloron. (BassesPyrénées). (IX, Bul.. O. 1re section, CCVIII, n° 4,645.)

Voy, loi du 16-24 août 1790, titre 12, et décret du 6 octobre 1809.

Louis Philippe, etc. vu les articles 615, 616 et 617 du Code de commerce; vu l'article 51 de la Charte de 1830;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce à Oloron, chef-lieu d'arrondissement, département des Basses-Pyrénées.

Le ressort de ce tribunal sera le même que celui du tribunal de première instance qui siége dans la même ville.

2. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

3. Notre ministre de la justice et notre ministre du commerce et des travaux publics (MM. Barthe et Thiers) sont chargés, etc.

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(1) Voy. tome 32, page 351.

(2) Proposition de M. Portalis; rapport par M. Duboys d'Angers le 29 décembre 1832 (Mon. du 30); discussion et adoption le 31 décembre 1832 (Mon. du 1er janvier 1833), à la majorité de 253 voix contre 24.

Envoi à la Chambre des pairs le 2 janvier (Mon. du 3); rapport par M. le comte Siméon le 14 janvier (Mon. du 15); discussion et adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 96 voix contre 63.

Vu notre ordonnance du 25 mai concernant les successions des n décédés à l'hôtel royal des Inva

Considérant que cette ordon eu pour objet d'appliquer auxdi cessions la marche suivie à l'ég militaires décédés aux armées hôpitaux, qu'ainsi c'est indûme l'ordonnance du 3 juillet 1816, seulement aux consignations jud proprement dites, s'y trouve cit

Art. 1er. Les fonds versés, en tion de l'article a de notre ord du 25 mai 1832, à la caisse des et consignations, par suite du dé militaires invalides, y seront ré les mêmes dispositions que ceux nant des successions des militaire dés aux armées ou aux hôpitaux.

2. Notre président du conseil tre de la guerre (duc de Dalmat chargé, etc.

Ord

24 JANVIER 1er FÉVRIER 1833.du Roi qui fait remise des condamnati ciplinaires prononcées contre des ga tionaux du bataillon cantonnal de (Seine-et-Oise)., jusqu'au 1er janv (IX, Bull. O. 1re section, CCIX, no 4

Art. ier. Il est fait remise de les condamnations prononcées conseil de discipline contre des nationaux du bataillon cantonnal d mes (Seine-et-Oise), jusqu'au 1 vier 1833, et qui n'ont point encor leur exécution.

2. Il ne sera exercé aucune po à raison de faits commis par des nationaux dudit bataillon antér ment à l'époque précitée, et rendraient justiciables du conseil cipline.

3. Notre ministre de l'intérieur cultes (comte d'Argout) est charge

26 JANVIER = 1er FÉVRIER 1833.- I abroge celle du 19 janvier 1816 (2). (I) LXXXII, n° 189.

Article unique. La loi du 19 j

Retour et adoption à la Chambre des le 15 janvier (Mon. du 16), à la majo 232 voix contre 43.

Renvoi à la Chambre des pairs le 17 (Mon. du 18); rapport de M. le comte et adoption le 19 (Mon. du 20), à la m de 88 voix contre 65.

Retour à la Chambre des députés le 21 j discussion et adoption (Mon. du 22 janvi la majorité de 262 voix contre 82.

1816, relative à l'anniversaire du jour funeste et à jamais déplorable du 21 janvier 1793, est abrogée (1).

13 DÉCEMBRE 1832 = 7 Février 1833. - Ordonnance du Roi portant autorisation de la société anonyme du canal d'Aire à la Bassée (IX, Bull. O. 2 section, XLVI, no 2,205.)

Louis-Philippe, etc. vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme du canal d'Aire à la Bassée est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé devant Me Rousseau et son collègue, notaires à Paris, les 19, 22 24 novembre dernier.

Ledit acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation et de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation aux préfets des départemens de la Seine, du Pas-de-Calais et du Nord, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris; pareil extrait sera transmis au

rail

(1) On avait prétendu que la désuétude suffi

pour abroger la loi du 19 janvier 1816; en conséquence, la question de savoir si la désuétade suffit pour entraîner l'abrogation des lois a été examinée par M. Duboys d'Angers, rapporteur de la commission. « Sans doute, a-t-il dit, la désuétude fut un moyen de faire justice des mauvaises lois (Receptumn est ut leges tacito conSersu omnium per desuetudinem abrogentur). Mais de mode d'abrogation tacite, bon peut-être dans d'autres temps, sous d'autres formes de gouverBement, doit être repoussé par tous les bons esprils, sous un gouvernement représentatif, où opinion publique peut se faire jour de toutes parts, manifester les besoins, solliciter les lois utiles et répudier les mauvaises; dans un pays où des ministres responsables doivent assurer l'exécution des lois, où une cour suprême est instituée pour casser les actes illégaux, même par omission. La désuétude des lois est presque toujours effet de la faiblesse ou un symptôme de la maladie du corps social. Loin de nous donc la désuétude."

La proposition de M. Portalis était ainsi conçue: La loi du 19 janvier 1816, relative au deuil du 21 janvier est abrogée. La Chambre

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des députés avait d'abord adopté en disant, la loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire du 21 janvier est abrogée.

La Chambre des pairs avait substitué la rédac33..

-re Partie.

ministre du commerce et des travaux publics.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics ( comte d'Argout) est chargé, etc.

TITRE Ier. Fondation et but de la société.

Art. 1er. La société se constitue sous le titre de société anonyme du canal d'Aire à la Bassée.

2. Son siége est établi à Paris; il pourra être transféré ailleurs par le vœu dûment constaté des trois quarts de toutes les actions, en se conformant aux formalités de publication préalables prescrites par le Code de commerce.

3. Le but de la société est la jouissance des produits de toute origine du canal et de tous droits résultant de la concession adjugée à M. Desjardins le 4 avril 1822, pour quatre-vingt-sept ans onze mois, et transformée par la loi du 29 juillet 1829 en concession perpétuelle.

4. La société est formée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années, sauf renouvellemens successifs, la propriété étant concédée à perpétuité par la loi du 29 juillet 1829.

TITRE II. Du fonds social et des aclions et coupons d'actions.

5. Le capital de la société est divisé

"

tion suivante : Art. 1er. Le 21 janvier demeure un jour de deuil national. Art. 2. La loi du 19 janvier 1816 est abrogée dans ses autres dispositions. »

La Chambre des députés persévéra dans sa première rédaction.

Devant la Chambre des pairs, on a présenté deux rédactions différentes: l'une, proposée par M. Boyer, était ainsi conçue: La loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire de la journée à jamais déplorable du 21 janvier 1793 est abrogée. » L'autre rédaction était présentée par M. Cousin: « La loi du 19 janvier 1816, relative à l'évènement funeste du 21 janvier 1793 est abrogée. Enfin, on s'est arrêté aux termes qui sont dans la loi et qui ont été proposés par M. de Barante.

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La Chambre des députés a également adopté cette rédaction.

Il serait difficile et complètement inutile d'analyser les dissertations politico - littéraires qui ont eu lieu à la Chambre des pairs pour expliquer le sens et le but des épithètes funeste et déplorable, qui se trouvent dans la loi. Les deux Chambres se sont accordées sur la nécessité d'abroger la loi de 1816 faite dans un esprit de réaction; mais elles ont cru devoir exprimer les intentions qui les animaient, et protester contre la supposition d'une adhésion au jugement du roi Louis XVI,

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