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les uns ni par les autres. Vous devez avoir une garde à pied et une autre à cheval, lesquels avec falots et lumières doivent aller par la ville; vous devez mettre des corps-de-garde aux places publiques, afin qu'au moindre cri des bourgeois vous puissiez les assister à présent ni l'un ni l'autre ne se fait, et semble que chacun laisse toutes choses à l'abandon.

M. le premier président l'a encore interrompu pour lui dire que ceux qui avoient été auparavant lui en cette charge avoient bien su dans les occasions tirer des maîtres d'hôtel ou écuyers des grands du royaumes le nom de tous leurs domestiques, et sur la liste qu'ils eu avoient s'en prévaloir dans les rencontres, distinguer ceux lesquels s'avouoient faussement ou avec vé« La cour vous a tous mandés, pour vous dire rité, mais non par ordre public introduire des le peu de satisfaction qu'elle a de vos déporte-choses qui ne doivent être faites que par adresse mens, pour savoir ce que vous voulez et pouvez et par bienséance. faire pour vous opposer à ce désordre public, et quels peuvent être les remèdes et les expédiens que vous nous proposerez pour y apporter quelque bon ordre. »

Le lieutenant civil a dit que les remèdes introduits jusques à présent lui sembloient être audessous des maux desquels la ville étoit affligée, et que le désordre croissant de jour en jour, il étoit bon de proposer des moyens nouveaux pour l'empêcher, si faire se pouvoit. Que les voleurs desquels l'on se plaint, ou bien ceux qui dérobent les manteaux le soir, ou bien sont ceux qui la nuit attaquent les maisons, et par bris et effraction y entrent et les volent; que les premiers sont soldats au régiment des gardes, valets de chambre chassés par leurs maîtres, grands croquans, et autres gens de cette qualité, la plupart desquels ont leurs retraites dans les maisons des grands; qu'en la dernière assemblée qui fut faite dans le Châtelet, où le prevôt des bandes avoit été mandé, il avoit été proposé de renouveler le ban ordinaire, portant défense d'être dans la ville passé cinq heures l'hiver et sept heures l'été, à peine de l'estrapade; et qu'au cas que quelquesuns des soldats fussent trouvés dans la ville, qu'ils fussent livrés au prevôt des bandes pour en être fait justice à la tête du régiment; et qu'une action de cette qualité feroit plus d'exemple que tout ce qui pourroit être fait dans la justice ordinaire.

Sur quoi il a été interrompu par M. le premier président, qui lui a dit : « Vous savez comment « les soldats des gardes doivent être jugés, quand «< ils sont prévenus de crimes, en la chambre cri« minelle : vous mandez le prevôt des bandes, et « avec lui vous les jugez; mais vous ne dépouillez pas volontiers la justice ordinaire quand elle « est saisie, pour le rendre à un juge extraordi« naire. »>

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Il a continué, et a dit que les domestiques des grandes maisons, ou ceux qui s'avouoient en être, bien souvent faisoient les plus grands maux, et qu'il étoit difficile d'y apporter remède, à cause de l'aveu qu'ils trouvoient, et de la retraite qui leur étoit assurée.

Ainsi le lieutenant civil a dit que le seul expédient qu'il croyoit pouvoir être pris dans le désordre étoit de faire défenses d'aller la nuit par la ville sans lumière; défenses à qui que ce soit de porter des armes offensives ou défensives; enjoindre aux bourgeois d'avoir du feu aux fenêtres; faire des corps-de-garde sourds dans quelques maisons particulières, pour prendre ceux qui se trouveront en flagrant délit.

Le lieutenant criminel a dit que les vols avoient commencé plus tard cette année-ci que la précédente, à cause du soin qui y avoit été apporté pendant le mois d'octobre et novembre, plusieurs voleurs ayant été pris et exécutés à mort; que le retour de la cour, mais principalement la débauche et la nécessité, faisoient tous les jours de nouveaux voleurs, auxquels il étoit assez difficile d'apporter obstacle; que, quelques recherches et perquisitions que l'on fit, il étoit impossible de découvrir les voleurs de manteaux ni leurs recéleurs, parce qu'ils alloient la nuit à main armée et en troupes, et savoient le lieu de leur retraite; qu'il ne tenoit pas à lui d'enjoindre aux commissaires et aux autres officiers de faire leur devoir; mais qu'ils avoient un autre obstacle, savoir est que le jugement des vagabonds se faisant en la chambre du conseil par l'avis des conseillers du Châtelet, ils étoient fort indulgens et faciles à les relâcher, ayant pris pour maxime que dans une grande ville comme Paris, et dans la nécessité publique, la seule fainéantise n'étoit pas un crime, et que ceux qui étoient trouvés mendiant leur vie ne devoient pas être punis quand ils n'étoient coupables d'autre chose; qu'ainsi tous ceux qui sortoient des prisons avec admonition et injonction de mieux vivre, tant s'en faut qu'ils se corrigeassent par cette condamnation, qu'au contraire ils en devenoient plus audacieux, et prenoient avantage de l'impunité qu'ils avoient éprouvée; que l'excès du mal désiroit des remèdes plus violens que ceux qui avoient été pratiqués jusques à présent, dont les meilleurs, ce lui sembloit, consistoient aux propositions qui avoient été faites par le lieutenant civil.

Le lieutenant criminel de robe courte ayant | avoir deux cent quarante archers, lesquels étoient fait la même différence que celle qui est ci-des-obligés de marcher en hiver depuis cinq heures sus remarquée des trois espèces de voleurs, jusques à dix heures du soir, et les autres depuis savoir de ceux qui prennent des manteaux, qui dix jusques à trois heures du matin; qu'il devoit volent les maisons et qui assiégent les grands avoir guet à pied et guet à cheval. Il a répondu chemins, il a dit qu'il n'étoit pas en sa puissance qu'il n'avoit que cent quarante archers, et que de donner ordre aux premiers; que, quelque l'édit de 1559, lequel lui donnoit ce nombre de diligence qu'il y eût apportée jusqu'à présent, il deux cent quarante archers, avoit été révoqué n'en avoit pu découvrir aucuns, ni en savoir des par un autre de l'an 1563, et réduit à cent quanouvelles; qu'il étoit impossible de les surprendre rante; qu'il n'y avoit pas un de ses archers qui en flagrant délit, et que le peu d'archers qu'il pût avoir un cheval, n'ayant que trente-six écus avoit ne suffiroit pas à garder deux rues; qu'il de gages, ceux mêmes qui doivent faire le guet falloit avertir les bourgeois de sortir aux occa- à cheval; que pas un des archers du prevôt de sions, et de se saisir des voleurs. Pour ce qui est l'île et du lieutenant criminel de robe courte n'en de ceux qui volent les maisons de nuit, qui sont pouvoient nourrir; que quant à lui, il ne refud'ordinaire mendians valides, scieurs de bois sur soit pas de faire tout son possible pour obliger le port, compagnons charpentiers, serruriers, ses gens à bien faire; que souventes fois il les tonneliers, et autres, lesquels ayant appris mé- avoit mulctés et condamnés d'amendes, mais tier, prennent parti dans les armées, et lorsqu'ils qu'il avoit grand'peine à les faire servir avec sont congédiés, ayant une fois porté une épée au si peu de gages qu'ils avoient; qu'il feroit voloncôté, difficilement veulent retourner à leur pre- tiers faire des corps-de-garde et des patrouilles, mière occupation, et ainsi se mettent à voler, mais que s'ils n'étoient remplis de plus de monde, que telles gens ne leur échappent point d'ordi- il y avoit à craindre que les voleurs attroupés naire; que de treize vols qui ont été commis avec plus de monde ne fussent plus forts; qu'oudans diverses maisons particulières, la plupart tre les moyens qui avoient été représentés, il ont été pris et condamnés à mort, et exécutés; pensoit qu'il falloit obliger les bourgeois d'avoir et par leur testament de mort ils ont chargé leurs des armes dans leurs boutiques, sortir au precomplices, lesquels les archers connoissent, et mier bruit qu'ils entendroient, et mettre des lules attraperont au premier jour; qu'il est prêt mières aux fenêtres; que bien qu'il y eût beaud'aller à la campagne avec ses archers, mais coup de désordres dans la ville, que néanmoins qu'il n'est secouru et assisté de personne; qu'il si les officiers avoient assemblé leurs forces et faut purger la ville de fainéans et vagabonds, et concerté ensemble ce qu'ils pouvoient faire, qu'il et que c'est là en quoi consiste la source du mal. se trouveroit assez de moyens pour secourir la ville et le public; qu'il avoit pourtant occasion de se plaindre que l'on empêchoit ses archers de faire écrou de ceux qu'ils prenoient le jour prisonniers par la ville lorsque connoissant des particuliers en la personne desquels ils savent qu'il y a à dire, lesquels sont coupables de quel

Que ceux qui volent dans la campagne sont gendarmes et chevau-légers cassés de leurs compagnies, qui, dans la nécessité qui les surprend, se trouvent obligés à faire ce métier, lesquels étant bien montés et équipés, il est difficile de les prendre par la force.

lent constituer prisonniers, les sergens du Châtelet les empêchent et prétendent que c'est à eux à faire l'écrou; ce qui est cause bien souvent de les empêcher de faire leur charge, d'autant que l'on prétend qu'ils sont archers la nuit seulement, et qu'ils ne peuvent faire aucune fonction le jour.

Le chevalier du guet a dit : « Messieurs, il ques crimes, lorsque les ayant arrêtés ils les veu⚫ semble que la meilleure partie de cette délibé❘ ⚫ration me regarde, et que la garde de la nuit ⚫dépendant de ma charge, je sois responsable du • désordre qui se rencontre à présent. Je ne veux ⚫ pas excuser mes archers, ni dire qu'ils fassent leur devoir, ainsi qu'ils y sont obligés, mais • pourtant je vous supplie, messieurs, de consi⚫dérer si quarante-cinq hommes qui entrent tous ⚫les soirs en garde sont capables de garder toute la ville de Paris, et quel service le public peut • espérer de ces pauvres gens, lesquels n'ayant ⚫ que vingt-deux écus de gage, leur charge ne leur vaut pas plus de trois sous et demi par ⚫ jour. >>

Sur cela il a été interrompu pour lui dire, par M. le procureur général, qu'il avoit ou devoit

JII. C. D. M. T. VI.

M. le premier président a dit que les archers du guet doivent faire leur rapport le matin à la chambre criminelle, et sur la feuille les prisonniers doivent être expédiés auparavant toute autre sorte d'affaires.

Après cela tous les officiers du Châtelet ayant été renvoyés, et nous demeurant en nos places, M. Bignon a dit que le soin que la cour prenoit étoit digne de sa prudence et de l'affection qu'elle

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portoit au public, d'autant plus nécessaire que les officiers ordinaires manquant au devoir de leurs charges, le désordre s'étoit porté jusques à tel excès. « Et encore à présent nous voyons par << leurs discours qu'ils rejettent la faute sur des « inconvéniens étrangers, et qu'ils demandent « des remèdes dont l'exécution n'est pas en leur << puissance, qui ne dépendent pas du cours ordi« naire de la justice; comme si leur dessein étoit « de se décharger de cette police comme oné« reuse et difficile, pour laquelle ils n'ont pas ou « la force ou la volonté d'y satisfaire. » Et après ce discours, ayant repris par le détail tout ce qui avoit été dit par les uns et les autres, il a conclu à ce qu'auparavant de terminer définitivement cette affaire il fût fait assemblée tant au Châtelet par tous les officiers, qu'en l'hôtel-deville par le prevôt des marchands et échevins et notables bourgeois, pour aviser des moyens convenables pour s'opposer aux désordres et empêcher le cours de ces voleries publiques; et cependant que le chevalier du guet soit tenu de faire le guet et la patrouille depuis cinq heures du soir jusques à onze, et depuis onze jusques à trois heures après minuit. Sur quoi la cour ayant opiné, elle a donné arrêt conforme aux conclusions.

Le mercredi 25 janvier 1634, les procès-verbaux des assemblées faites en l'hôtel-de-ville et au Châtelet ayant été apportés au parquet, et rapportés par M. Tranchot, substitut, ès mains duquel ils avoient été mis, nous sommes entrés tous trois en la grand'chambre; et les trois chambres ayant été assemblées, M. Bignon a dit : «< Messieurs, nous vous apportons les pro« cès-verbaux des assemblées qui ont été faites «tant par les officiers du Châtelet que par les « prevôt des marchands et échevins, en exécu« tion de l'arrêt du 14 de ce mois, lorsqu'il vous « plut, messieurs, prendre le soin des désordres «publics et mander les officiers pour leur enjoindre de faire leur devoir, par lesquels ils « n'ont rien ajouté de nouveau à ce qu'ils vous « dirent de vive voix lorsque vous les entendîtes «< cherchant des excuses au mal qui presse, et « voulant faire croire qu'il faut des remèdes nou« veaux, autres que ceux qui ont été pratiqués « par le passé.

« Pour cela ils donnent avis de faire publier le <<ban, pour obliger les soldats du régiment des « gardes de se rendre dans leurs quartiers à cinq « heures en hiver et à sept heures en été, à peine « de punition corporelle contre ceux qui seroient « trouvés dans la ville après ces heures.

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« Qu'il faut avoir des maîtres d'hôtel ou écuyers des grandes maisons la liste des domestiques,

« et les obliger de répondre civilement de leurs << actions.

« Qu'il seroit à propos d'augmenter le nombre « des archers du chevalier du guet jusques à trois << cents ou six cents, afin que la nuit la ville fût « gardée.

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Que pour les lieux infâmes et mal notés, c'est « peu de chose dans les occasions de les expulser « d'un quartier, puisque c'est en effet leur donner « licence d'aller mal faire ailleurs ; qu'il seroit à << propos de les bannir de la prevôté et vicomté « de Paris, comme aussi de défendre dans les <«< cabarets de recevoir aucunes personnes après cinq heures, parce que ces lieux publics ser<< vent de retraite à toutes sortes de personnes : « et bien qu'il fût à désirer qu'il n'y en eût point, si l'on les souffre pour les passans et les étran«gers, il n'est pas raisonnable qu'ils servent de retraite et d'occasion de mal faire à ceux qui la « cherchent tous les jours, et qui n'ont autres << vacations.

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Quant à nous, messieurs, qui pensons qu'il « n'y a que trop d'ordonnances et de lois établies, et que la seule difficulté et toute l'occasion du « désordre procèdent des difficultés de l'exécu«tion, et de la volonté de ceux qui sont obligés << de travailler dans le public, nous ne vous de« mandons point d'ordres nouveaux, mais qu'il << vous plaise faire en sorte que les anciens soient observés, et entre autres l'arrêt du mois d'avril 1633, par lequel tout ce qui concerne l'ordre « de la police et le châtiment des vagabonds a été « établi.

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Et pour cet effet, que les officiers du Châtelet, chacun en leur regard, tiendront la main « à l'exécution de leurs charges, et qu'ils ren« dront compte à la cour de ce qui se passe dans « la ville de huitaine en huitaine. Et de fait, de« puis qu'il a plu à la cour prendre soin de cette « affaire, le public en a senti quelque soulage«ment, et les officiers, excités par les remon«trances qui leur furent faites, y ont apporté « quelque soin, que nous vous supplions, mes« sieurs, de leur enjoindre de continuer, non« seulement à peine d'en répondre de leur honneur, mais même de commettre à l'exercice de leurs charges. >>

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La cour arrêta que, par M. le premier président et quatre de messieurs, les actes d'assemblées seroient examinés.

Mémoires de ce que j'ai remarqué en la tenue des grands jours à Poitiers en 1634, èsquels j'ai assisté.

Le Roi, par sa déclaration vérifiée au parlement le 12 janvier 1634 en sa présence, avoit

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promis, entre autres choses, à son peuple l'éta- | n'étant pas résolues, chacun refusoit de partir; blissement des grands jours en aucunes des pro- enfin, par le soin de M. le garde des sceaux, vinces de son royaume. Pour ce faire il envoya lequel avoit affection de faire réussir cette comsa déclaration au parlement, laquelle y fut véri- mission, laquelle il avoit fait éclore, toutes les fiée le 3 avril 1634, par laquelle il étoit mandé | difficultés furent levées le 12 août, et les deniers de commencer la séance au premier jour de juil- distribués à messieurs, savoir : à M. le président let, laquelle clause fut modifiée; et, suivant l'an- trente livres, à messieurs les conseillers et maîcien usage, fut ordonné que la tenue des grands tres des requêtes vingt livres, à moi vingt-sept jours ne commenceroit qu'après les audiences livres, et pour le premier et le second substitut finies en la cour, c'est-à-dire après le 15 d'août. pareille somme de vingt livres ; laquelle taxe de L'exécution de cette déclaration fut traversée vingt livres faite au second substitut, c'est-àpar ceux qui, ne voulant ou ne pouvant en ètre dire à celui qui en l'absence du premier avoit la du nombre, n'étoient pas bien aises de voir cette commission de signer les expéditions du parcommission être exécutée, laquelle ils considé quet, fut trouvée extraordinaire, parce qu'il n'en roient comme une espèce de diminution de leur avoit pas été usé de la sorte aux autres grands pouvoir et de leur autorité. Et de fait la commis- jours aussi fut-elle faite par la seule considérasion contenant par le menu le nom des officiers tion que M. de Montholon, auquel elle avoit été qui devoient assister ayant été expédiée dès le baillée, étoit parent de madame Bouthillier, commencement de juin, la vérification en fut femme du surintendant des finances. différée, tant par les artifices de ceux qui eussent été bien aises qu'elle n'eût point réussi, comme aussi à cause des instances que je crus être obligé de faire pour employer dans icelle une clause dérogatoire à la chambre de l'édit, m'imaginant que sans cela la commission seroit inutile et sans aucun fruit; à quoi M. le garde des sceaux apportoit de grandes contradictions, soutenant que nous ne devions point douter de notre pouvoir; que dans les commissions qui sont générales toutes sortes de personnes y sont comprises, sans différence de religion. Au contraire, je représentois que ceux qui servent aux grands jours, bien qu'ils y soient établis par commission, néanmoins ils conservent et considèrent principalement cette qualité de juges ordinaires, en laquelle ils ne voudroient pas heurter le pouvoir de messieurs du parlement; de sorte qu'apres quelques conférences en la matière, tant avec M. le garde des sceaux que M. le président Seguier, la commission fut réformée; et dans icelle, outre le nom de messieurs, il y eut dérogation à la chambre de l'édit, et ampliation de pouvoir pour les provinces de la haute et basse Manche, qui n'étoient pas comprises dans la premiere commission.

Ces lettres ayant été vérifiées au parlement le 2 août 1634, il se trouva de la difficulté pour la taxe de messieurs les commissaires, parce que messieurs les surintendans témoignant ne pas affectionner beaucoup cette commission, ils ne firent pas les taxes particulières, et messieurs ne vouloient pas partir jusques à ce qu'elles fussent faites et qu'ils eussent touché leur argent; et quoiqu'il y eût vingt-cinq mille écus consignes es mains du receveur et payeur des gages pour cet effet, néanmoins les taxes particulières

Pour arrêter le partement de messieurs les commissaires, M. le président Seguier avoit assemblé dès le commencement du mois d'août messieurs en la chambre Saint-Louis, et fut arrêté que chacun se rendroit à Châtellerault au 29 août; ce qui fut exécuté, fors de ma part, car la maladie de ma femme m'ayant arrêté à Orléans trois jours, je n'y pus arriver que le jeudi 31 août; et le lendemain la compagnie partit de Châtellerault, qui fut le premier septembre, chacun étant dans son carrosse.

Le prevôt des maréchaux de la province vint avec ses archers trois lieues au devant de la compagnie; puis M. de Saint-Georges, gouverneur de la ville, avec cent gentilshommes. Il mit pied à terre, et aussi M. le président, et tous ceux qui étoient dans le carrosse; et en cette manière ils firent leur compliment; puis le maire et corps de ville, le corps des élus, et ensuite le présidial, s'acheminant jusques à une grande demi-lieue hors la ville, firent compliment et harangue, laquelle fut reçue par M. le président étant en son carrosse, et découvert. A l'entrée de la porte les trésoriers de France, un peu plus avant l'Université fit son compliment, et furent reçus de même.

Nous arrivâmes tous de compagnie au logis de M. le président, où il traita tous messieurs; et là M. l'évêque de Poitiers, assisté de son clergé, salua toute la compagnie.

Chacun étant retourné en sa maison, je fus visité en mon particulier par le maire et le corps de ville, par le présidial en corps, par le chapitre de Saint-Hilaire, par les députés des trésoriers de France au nombre de six; et le lendemain nous fut envoyé vin et confitures de la ville, et vin de la part des autres communautés.

Le lendemain samedi, la cérémonie de la, messe devoit être faite; mais les préparatifs nécessaires n'ayant pas été achevés, elle fut différée jusques au lundi suivant : pourquoi faire je fus au Palais, pour voir si toutes choses étoient en bon ordre, convenables et semblables à ce qui se pratique en la grand'chambre. Le reste de la journée et le lendemain dimanche furent employés à recevoir tous les complimens des particuliers de la ville, et entendre les officiers des bailliages, sénéchaussées et maréchaussées, qui venoient faire leurs comparutions en la cour, et y rendre compte de leurs actions.

Le lundi 4 septembre, tous messieurs en robes rouges allèrent prendre M. le président chez lui, et le menèrent au Palais. La messe fut célébrée par M. l'évêque de Poitiers, et fut la cérémonie toute semblable, pour les rangs et séance, à ce qui se pratique au parlement le lendemain de la Saint-Martin, même pour la lecture des ordonnances et le serment des avocats et procureurs, et le remerciment qui fut fait à M. l'évêque qui avoit célébré.

Le mardi 5, furent entendus les officiers des présidiaux de Poitiers, d'Angers, le Mans et La Flèche, lesquels furent interrogés sur le sujet de l'arrêt du 26 avril 1634, pour savoir s'ils y avoient satisfait, tant pour la visite des bénéfices que pour la qualité des crimes dont informations avoient été faites; et après que les officiers eurent rendu compte à la cour de ce sur quoi ils étoient interrogés, je me levai; et remarquant à chacun d'eux le défaut qui pouvoit être dans leurs discours et dans l'exécution de l'arrêt, je requérois en particulier ce que la qualité de la matière et l'exigence du cas me sembloient devoir désirer. Et bien que les registres de la cour ne soient point chargés, qu'en autres grands jours ceux qui tenoient notre place aient été présens lors de l'audition des officiers, néanmoins cette manière se trouva utile par l'événement pour les expédier plus facilement, pour corriger leurs défauts sur-le-champ, et les admonester de leur devoir. Le même fut continué le mercredi matin. Le jeudi 7, d'autant qu'il y avoit procession générale en la ville, la cour vaqua; mais à cause que le tour de la procession est grand, et que la chaleur étoit violente autant que la saison le pouvoit porter, la cour s'en dispensa.

Le vendredi étoit le jour de la Notre-Dame: ce jour, M. le comte de Parabère, gouverneur en chef du Poitou, qui ne s'étoit pas trouvé à Poitiers lors de l'arrivée de messieurs, et qui sembloit s'être retiré en sa maison de crainte de rendre les civilités qu'il devoit leur rendre, arriva en la ville, et descendit au logis de M. le

président, chez lequel il dina; et toute l'aprèsdînée il visita tout le monde, faisant croire, par la contenance d'une botte coupée, qu'il avoit été blessé à la jambe; ce qui fut assez mal reçu de la compagnie, et ne fut visité d'aucun le lendemain.

Le dimanche 10 septembre, M. l'évêque de Poitiers donna à dîner à M. le président, et messieurs les maîtres des requêtes, et messieurs les conseillers, avec grand appareil.

Le lundi 11 septembre, fut faite l'ouverture des audiences, en la forme et manière qu'elle se fait au parlement.

M. le président Seguier fit un beau discours bien élaboré, qui contenoit un panégyrique du Roi accompli; mais il ne fut pas entendu de tout le monde, parce qu'il avoit la voix basse: au surplus, l'action fut accomplie et parfaite, tant en son sujet qu'en ses termes.

Le jour même, furent lues trois sortes de lettres patentes: l'une, contenant ampliation du pouvoir des grands jours dans le haut et bas Limosin, sur le repli desquelles il fut mis: Lues, publiées et registrées, ouï et ce requérant le procureur général, copies collationnées aux originaux, etc.; l'autre étoient lettres adressantes aux gouverneurs, baillis et sénéchaux, prevôts des maréchaux et vice-baillis, pour tenir mainforte à l'exécution des arrêts; et la dernière étoient les lettres de récusations pour faire que personne ne pût récuser la compagnie en corps ni les particuliers, en tel nombre qu'il ne demeurât assez de juges pour prononcer sur les récusations; sur lesquelles dernières lettres il a été mis: Lues, publiées et registrées, pour étre exécutées selon leur forme et teneur.

Le mardi matin, il y eut audience à l'ordinaire; et l'après-dînée la compagnie s'assembla pour expédier les officiers, lesquels étoient pré

sens.

Le jour même, après avoir concerté avec M. le président Seguier, je dressai une minute de lettres patentes pour envoyer à M. le garde des sceaux et le prier de les vouloir sceller, par lesquelles, pour prévenir les abus qui procèdent des réglemens des juges qui s'obtiennent facilement au grand conseil, sur le conflit de juridiction que les accusés forment entre les prevôts des maréchaux et les juges ordinaires, par les quels l'on arrête le cours de toutes les procédures criminelles et la confection des procès extraordinaires, le Roi nous en attribuoit toute cour, juridiction et connoissance, sans s'arrêter auxdits réglemens de juges. J'écrivis le même jour à M. le garde des sceaux, et lui envoyai la minute de ces lettres.

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