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POINTS FONDAMENTAUX

DE LA

LÉGISLATION DES MINES

MINIÈRES ET CARRIÈRES.

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aucien Exhevin de la ville de Liège, ancien Sui stitut du procureur du Poi à Namur,

ancien Juge au tribunal de Tongres, Professeur ordinaire à la Faculte
de Droit de l'Université de Liège, chevalier de l'Ordre de Léopold
et de plusieurs Ordres.

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Le propriétaire du sol peut le cultiver et le planter s'il le trouve bon et comme il l'entend.

Telle est la règle que l'Assemblée nationale a inscrite au frontispice de la loi rurale du 6 octobre 1791.

La seule limitation qu'elle comporte, est celle des droits des tiers, et des sacrifices que le bien social peut exiger.

Ici, par une exception qui est peu commune, l'intérêt de chacun forme la sauvegarde de l'intérêt de tous.

Mais la liberté du travail ne s'étend pas aux substances minérales que le sol recèle.

Leur exploitation peut devenir forcée, et la loi la soumet, tantôt à des conditions de police ou d'aménagement, tantôt à des concessions du gouvernement.

C'est qu'il importe à tout le monde que les richesses souterraines soient tirées de leur gîte, quelles le soient convenablement et avec les précautions que la sûreté du sol, la santé et la vie des ouvriers mineurs réclament.

Le régime légal des mines a pour objet de concilier et de faire vivre en paix, sous le patronage de l'administration, les intérêts divers qui se lient à l'extraction des mines, l'intérêt de la société, celui des propriétaires de la surface, celui des exploitants et de leurs ouvriers.

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