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mander l'envol en possession (Cass. 12 déc., aff. Ducruet, infrà, no 470). D'autres décisions en assez grand nombre, sans avoir jugé la question d'une manière directe comme cet arrêt, l'ont cependant très-nettement préjugée dans le même sens. C'est ce qui va être établi par les observations que nous avons à présenter maintenant sur la nature et l'étendue des pouvoirs du curateur ou de l'administrateur.

96. Les droits du curateur prenant leur source dans l'art. 112, qui ne s'occupe que de l'administration et de la nécessité d'y pourvoir, il s'ensuit qu'en thèse générale, ces pouvoirs ne vont pas au delà des actes conservatoires ou d'administration. Ainsi, tous les actes relatifs à l'aliénation sont interdits à l'administrateur : il ne pourrait pas davantage former, au nom de l'absent et sans une autorisation spéciale, une action relative à des droits immobiliers, ni acquiescer à une demande qui aurait ces droits pour objet ; il n'aurait pas non plus qualité pour compromettre ou transiger; enfin, comme c'est seulement l'administration des biens qui lui est confiée, il ne pourrait pas exercer les droits exclusivement attachés à la personne, par exemple, ceux de père ou de mari qui pourraient appartenir à l'absent.

97. Quant à l'étendue des pouvoirs d'administration conférés au curateur, elle doit être réglée par les tribunaux. Cela résulte de la discussion de la loi. « Le curateur, ont dit MM. Portalis et Regnier, au conseil d'État, sera une sorte de fondé de procuration dont la justice réglera les pouvoirs. » C'est donc par le jugement portant nomination du curateur, que l'étendue de son action devra être fixée. Il est important, sans doute, que les juges ne lui accordent qu'avec une excessive réserve de larges pouvoirs; mais, cependant, il ne faudrait pas les resserrer dans de trop étroites limites. Si les tribunaux, a-t-on dit avec raison, n'accordaient presque aucun pouvoir, on serait obligé, à chaque

dans sa possession de la terre de Lavelannet. Le 8 août 1809, action au pétitoire par Guillaume Ducasse contre Raymond, en délaissement de cette terre, toujours en vertu du jugement du 3 prairial an 2.- Le 18 du même mois, jugement par défaut du tribunal de Foix, qui condamne Raymond à délaisser.-Opposition à ce jugement par Marie-Andrée Raymond, veuve Casse et son fils, agissant comme possesseurs et propriétaires légitimes de la terre. Le 21 novembre, jugement qui les déboute, attendu qu'ils ne pourraient se présenter que comme héritiers de Paul-Marie Raymond, et qu'ils ne prouvent point sa mort.-Appel par la veuve Casse et son fils.Devant la cour, le ministère public fait observer que Raymond est absent, et requiert qu'il soit nommé un administrateur provisoire à ses biens, lequel sera mis en cause.

Le 28 août 1810, arrêt de la cour de Toulouse, qui ordonne qu'à la réquisition de la partie la plus diligente, il sera nommé, par le tribunal du dernier domicile de Paul-Marie, un administrateur provisoire qu'elle mettra ensuite en cause. Le tribunal de Marseille nomme le sieur Marian qui, de suite, est mis en cause. Celui-ci appelle des jugements des 18 août et 21 nov. 1809. Le 17 janvier 1811, arrêt ainsi conçu : « Attendu que, si le défaut de preuve du décès de Paul-Marie Raymond empêchait de reconnaitre Marie Andrée Raymond sa sœur pour son héritière, le défaut de preuve de l'existence de Paul-Marie Raymond, joint aux autres circonstances résultant de la notoriété publique, le mettait dans la classe des présumés absents, et qu'alors le tribunal de première instance devait, avant de repousser absolument ladite Marie-Andrée Raymond agissant pour conserver les droits de Paul-Marie Raymond, pourvoir à la conservation de ces mêmes droits, comme il a été fait depuis par l'arrêt préparatoire de la cour du 28 août 1810. »

Pourvoi en cassation de la part de Guillaume Ducasse pour violation des art. 112, 113, 114 c. civ., 1° en ce que l'absent ne pouvait être représenté que par un notaire; 2° en ce que le ministère public n'avait point, en tout cas, voie d'action pour provoquer la nomination d'un administrateur. Arrêt.

LA COUR.- Attendu que, d'après l'art. 114 c. civ., le ministère public est chargé spécialement de veiller aux intérêts des absents et doit être entendu sur toutes les mesures qui les concernent; d'où il résulte que, PaulMarie Raymond étant présumé absent à l'époque de la demande dirigée contre lui en délaissement de la terre de Lavelannet, il était du devoir de ce magistrat de requérir, et de celui de la cour d'appel d'ordonner la nomination d'un administrateur de ses biens, etc. Rejette. Du 8 avril 1812.-C. C. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Pajon, r.-Merlin pr. gén., conf.-Becquey-Beaupré, av.

(1) Espèce: (Verrier C. Fauvet.)- Par acte du 11 janvier 1814, Séb. Fauvet s'engage à remplacer Verrier, moyennant 3,900 fr., 300 fr. après sa réception, le reste après les deux premières années. Séb. Fauvet y donne pouvoir à la fille Crosnier de toucher les 300 fr. ci-dessus et les

acte un peu important, de revenir devant eux pour faire e quer ou étendre l'autorisation, et on grèverait les biens de sent de frais de procédure considérables. Le plus simple, donc que le tribunal accorde tous les pouvoirs qui peuver paraître nécessaires au moment où il nomme.-V. MM. Plas t. 1, p. 37; A. Dalloz, eod., no 56, 2o, et Demolombe, t. 2, n 98. Mais, lorsque l'administrateur a été nommé et q jugement a déterminé l'étendue de ses pouvoirs, nul ne pe constituer juge de la nomination, si l'administrateur n'a pa au delà des limites tracées par le jugement qui doit être d mais sa règle de conduite. Le débiteur de l'absent ne serait pas fondé à refuser de payer entre les mains du curateur prétexte que celui-ci, par son inconduite, ses dilapidations, o tout autre motif, ne lui offre pas une garantie suffisante. C là des points dont le débiteur n'est pas juge, et il ne lui a tient pas de critiquer des pouvoirs que la justice a réglés seul intérêt est d'avoir un contradicteur légitime, pour n'êt exposé à payer deux fois : or cet intérêt est complétement sa dès que le titre du curateur est légal et régulier. Cela s'ind vinciblement de l'art. 1239 du code civil, d'après lequel « le ment doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouv lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi àrecevoir pou 99. D'après cela, il est évident que le débiteur d'un auquel un curateur a été régulièrement nommé par juge à l'effet de poursuivre les droits de l'absent, est non recey soit à défaut de qualité, soit à défaut d'intérêt, 1oà critiquer l lité de ce curateur, et par exemple, à prétendre que l' ayant laissé un mandataire, c'est à ce dernier qu'il appartie gir au nom de l'absent (Req. 6 nov. 1828) (1).

100. 2° Ou à prétendre, si le jugement qui nommait ce teur n'a pas été attaqué, qu'il n'y avait pas lieu à la nomin

intérêts des autres 3,600 fr., stipulés à raison de cinq pour cent

Le 28 février 1825, un jugement nomme pour curateur à Sé Fauvet, absent, Jean-Baptiste Fauvet, qu'il autorise à recevo revenus, toucher toutes créances..... en donner quillances, diriger actions en justice, etc.-J.-B. Fauvet, en sa qualité, poursuit les b Verrier en payement du prix porté au contrat de 1814.-On lui opp double fin de non-recevoir, tirée d'abord de ce que le jugement e duquel il agit ne pouvait lui conférer qu'une administration proviso l'autorisât à des mesures conservatoires ou d'urgence, aux termes 112 c. civ.; ensuite, de ce que, de la discussion du même article a par M. Locré, il résulte qu'il n'y a lieu à pourvoir à cette admini qu'autant que le présumé absent n'aurait pas de procureur fondé n'existait pas dans l'espèce, Séb. Fauvet ayant remis sa procurati demoiselle Crosnier, circonstance qu'on avait cachée au tribunal jugement du 28 févr.

18 Août 1825, le tribunal de Rambouillet rejette ce système et que le jugement du 28 fév., en autorisant J.-B. Fauvet à poursuivre boursement de toutes les créances exigibles, n'a fait que se conformer 112 c. civ., et n'est nullement en opposition avec la loi du 13 janvie qui n'a d'autre objet que de faciliter les moyens de constater le s militaires absents;-Et, attendu que d'ailleurs ce jugement n'éta attaqué par la voie de la tierce opposition, le défaut de qualité o J.-B. Fauvet est sans fondement.

Appel. Le 1er juillet 1826, arrêt de la cour de Paris, qui ad motifs des premiers juges. Pourvoi des héritiers Verrier: Violat art. 112 et 113 c. civ., en ce que la cour a déclaré qu'on avait pu un curateur à l'absent, bien qu'il eût laissé un procureur fondé. application de l'art. 474 c. pr., en ce que la cour a déclaré les dema non recevables pour n'avoir pas attaqué par la tierce opposition le ju qui nommait J.-B. Fauvet curateur. --Arrêt.

LA COUR, Sur les moyens relatifs à l'incapacité de JeanFauvet, curateur à l'absence de Sébastien-Barthélemy Fauvet, consisteraient dans les violations des art. 112, 120, 121, 123 c. civ l'art. 9 de la loi du 13 janv. 1817, ainsi que dans la fausse app de l'art 474. c. pr.; Considérant que le curateur, Jean-Baptiste F été nommé par jugement du tribunal civil d'Orléans, du 28 fév. et autorisé à faire le recouvrement de tous les capitaux dus à la suc de Sébastien - Barthélemy Fauvet; que ce jugement n'a été, ni attaqué par les demandeurs en cassation, qui n'y avaient pas même que dès lors ceux-ci sont non recevables à critiquer la nomination curateur et les pouvoirs à lui conférés, et que l'arrêt dénoncé, en le ainsi, n'a fait qu'une juste application des règles de la procédu Rejette, etc.

Du 6 nov. 1828.-C. C. ch. req. - MM. Favard de Langlade, Maleville, rap.-Lebeau, av. gén. - E. Martin, av.

dans l'espèce, et que le tribunal n'avait pas pu accorder, au curateur, les pouvoirs qui lui étaient attribués par le jugement (C. sup. de Bruxelles, 3 fév. 1826) (1).

101. Ainsi encore, le débiteur d'un présumé absent poursuivi par le curateur ad hoc, nommé à l'absent par un tribunal, ne peut se refuser au payement de la dette, soit sous le prétexte que la nomination du curateur aurait été faite d'après un exposé faux soit en se fondant sur ce que ce curateur ne présenterait pas une garantie suffisante pour les intérêts de l'absent (C. sup. de Bruxelles, 3 juin 1819) (2).

102. Par une conséquence du même principe, M. Plasman enseigne, t. 1, p. 40, et t. 2, 278, que le titre même apparent du curateur suffirait pour autoriser la complainte. Il suffit, en effet, dit-il, qu'il y ait trouble aux droits de l'absent pour que le curateur puisse agir: ce n'est là qu'un acte conservatoire qui rentre dans les limites d'une simple administration. Nous serions assez de cet avis alors que le procureur produirait un titre apparent; mais M. Plasman indique, comme ayant jugé cette question, l'arrêt du 27 août 1828, Req. (aff. Godeau ); et l'on verra plus bas que cet arrêt, rendu dans une affaire qui concernait un militaire, ne résout pas précisément cette question. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il en résulte un préjugé en faveur de la thèse défendue par M. Plasman.

103. Par le même motif, le débiteur d'un absent ne peut se refuser à payer au curateur de cet absent la somme qu'il doit à ce dernier, sous prétexte que la nomination du curateur aurait été irrégulière (Rennes, 13 janv. 1819) (3).—Mais, il importe de le remarquer, il ne faudrait pas aller jusqu'à dire, ainsi que cela semble résulter de la généralité des termes de ce dernier arrêt, que le débiteur ne peut, en aucun cas, discuter la validité du pouvoir en vertu duquel le curateur agit contre lui. Nous admettons bien qu'il en soit ainsi toutes les fois que le payement que ferait le débiteur serait régulier et libératoire; mais la proposition ne serait plus exacte dès l'instant que le défaut de qualité du curateur pourrait être opposé au débiteur lui-même pour faire décider qu'il a mal payé. Ainsi il ne nous semble pas douteux que le débiteur puisse, pour se refuser au payement, opposer, à ses périls et risques, le défaut de qualité du curateur. Par exemple, si, dans le cas de l'art. 113 auquel nous allons arriver, le tribunal faisait choix d'un simple particulier au lieu d'un notaire; si le curateur était nommé par un conseil de famille, lorsqu'il | doit l'être par le tribunal; ou si le jugement de nomination ne présentait pas les formes extérieures nécessaires à sa validité; si le curateur formait une action en revendication, alors que ses pouvoirs sont restreints et ne vont pas au delà d'une administra

(1) (Berré C. Rolands.)—LA COUR ;—Attendu que par arrêt de la cour du 6 sept. 1817, rendu sur l'appel d'un jugement du 28 nov. 1816, l'appelant a été nommé administrateur à l'absent André Rolands, et qu'il n'existe contre cet arrêt aucun recours en cassation;- Qu'en conséquence il n'échoit point d'examiner ici, si et jusqu'où il y avait lieu de nommer un administrateur Que par la requête sur laquelle cette nomination d'administrateur a eté faite, on demandait qu'un curateur fut nommé afin de pouvoir exiger le payement de ce qui était dû à l'absent par Jacques Berré; Qu'ainsi la nomination d'un administrateur, dans la personne de l'appelant, emporte avec elle l'autorisation nécessaire pour pouvoir exiger en justice les sommes dues de ce chef à l'absent; — Qu'il suit de là que l'appelant a qualité légale et est revêtu du pouvoir nécessaire pour poursuivre l'action intentée; Par ces motifs, etc.

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Du 3 fév. 1826. - C. sup. de Bruxelles.- MM. Duvigneaud, subst.Bemelmans et Vanyolxem fils, etc.

(2) Espèce (Fret C. Verhaeven.)-Fret, nommé, en 1817, curateur à l'absence présumée de Joseph Fret, fait saisir les meubles de Verhaeven, débiteur de l'absent. Opposition et demande en nullité des poursuites fondée: 19 Sur ce que le jugement qui a nommé le curateur a été rendu d'après un exposé inexact; 2° Sur ce que Fret n'offre aucune garantie de fortune. -Jugement qui annule la saisie. Appel. — Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'appelant, par jugement du 24 décembre 1817, a été nommé curateur ad hoc pour gérer et administrer les biens de oseph Fret, présumé absent, et nommément pour poursuivre l'exécution de l'acte de remplacement passé entre lui et l'intimé, à la charge par l'appelant de se conformer à la loi sur la matière ; — Attendu que c'est en cette qualité et en vertu d'un acte exécutoire, qu'il a pratiqué une saisie-exécution chez l'intimé; que celui-ci, en s'y opposant, n'a allégué aucun vice de forme, mais s'est borné à dire que l'appelant n'était qu'un prétendu curateur, donuant pour raison que, pour obtenir sa nomination de curateur, il

tion ordinaire, etc., nous ne faisons pas de doute que le tiers actionné par le curateur ne pût se refuser à traiter avec lui. Le débiteur ne serait pas tenu non plus d'accepter la qualité du prétendu curateur, si celui-ci la fondait, non sur un titre apparent, mais sur une simple possession de fait, comme serait le droit qu'il se serait arrogé d'agir et d'administrer les biens de l'absent. et sur ce point nous serions porté à critiquer le principe, trop général suivant nous, émis dans l'arrêt précité du 27 août 1828. —V. au reste plus bas, chap. 7 et Dict. gén, de M. A. Dalloz, 2o part., no 52.

104. C'est en ce sens qu'il a été décidé que celui qui a souscrit un compromis sur les droits d'un absent avec son curateur non autorisé à compromettre peut réclamer lui-même la nullité du compromis (Req., 5 nov. 1808, aff. Letellier. V. Arbitrage). — Mais cette question, qui implique l'examen de l'art. 1125 c. civ. sera traitée vo Obligation.

105. Le curateur nommé par un tribunal étranger à un absent étranger, peut, sans avoir préalablement fait déclarer exécutoire le jugement qui contient sa nomination, procéder, par exécution en France, contre un débiteur obligé envers l'absent par acte exécutoire passé en France: « LA COUR ; – Attendu que Frans (absent) avait son domicile à Ecloo; que le tribunal de Gand était seul compétent pour lui nommer un curaleur; et que ce n'est pas en vertu du jugement rendu par ce tribunal que se poursuit l'exécution dont il s'agit, mais en vertu d'un acté passé par-devant notaires résidant en France. » (20 juin 1920, C. de Douai, aff. Frans.)- En effet, le jugement portant nomination d'un curateur n'est pas le titre de l'exécution; il ne fait que conférer la qualité nécessaire pour mettre le titre de l'exécution en mouvement; et dès lors il n'y avait aucune raison, dans l'espèce, pour soumettre ce jugement à la disposition de l'art. 546 c. pr., suivant lequel un jugement ne peut être exécuté en France qu'après avoir été déclaré exécutoire par un tribunal français. V. Merlin, Rép., v° Absent, sur l'art. 112, no 3.

106. Il peut arriver que le curateur soit nommé sans qu'aucune disposition du jugement qui l'institue limite son administration. Dans ce cas, il n'est guère douteux que le curateur n'ait qualité pour représenter l'absent tant en jugement que hors jugement; il est donc naturel, quand un pouvoir n'est pas limité, de l'étendre à tout ce qui rentre dans les nécessités de ce mandat. V. d'ailleurs vo Mandat.

Ainsi le curateur d'un absent, défendeur sur une demande en partage, peut sans être repoussé faute d'autorisation de plaider sur cette question, demander par voie d'exception la nullité de la vente des biens qui doivent entrer en partage, comme consen

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avait allégué des faits qui n'étaient pas; ce qu'il était, disait-il, à même de prouver; Attendu qu'il n'appartient pas à l'intimé de critiquer les motifs qu'avait allégués l'appelant, et qui ont déterminé le tribunal d'Anvers à le nommer curateur à Joseph Fret;- D'où il suit que la saisie-exécution dont il s'agit n'est ni nulle ni vexatoire ;qu'ainsi, le premier juge a mal jugé en la déclarant nulle; - Mais, attendu qu'il importe que les intérêts de Joseph Fret, présumé absent, soient mis à couvert, et que le ministère public a pris des conclusions à ce sujet, comme son devoir le lui imposait, et qu'il ne conste pas de cette assurance, si l'appelant recevait cette somme sans donner hypothèque, ou sans qu'il fût pris d'autres mesures à cet égard, au cas qu'il ne donnât pas hypothèque.....;-Met le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare ladite saisieexécution bonne et valable; défend cependant provisoirement à l'appelant d'y donner suite, jusqu'à ce que la somme principale ait été assurée à la satisfaction du ministère public.

Du 3 juin 1819.- Cour supérieure de Bruxelles.

(5) (Mahé C. Lorvellec.)- LA COUR ; - Considérant que l'art. 1259 du code civil, qui dispose que le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé, par justice ou par loi à recevoir pour lui, donne bien à tout débiteur droit et qualité d'exiger la représentation d'un mandat ou d'une autorisation de justice, avant d'être forcé de payer entre les mains d'un autre que ce créancier; mais que cet article ne donne à ce débiteur ni le droit, ni la faculté d'attaquer la vali dité des actes en eux-mêmes;

Considérant, d'ailleurs, que la loi du 11 ventôse an 2, établie en faveur des militaires absents, n'a été abrogée par aucune loi postérieure: d'où il suit que l'autorisation donnée par la justice à l'appelant, pour administrer les biens de son frère, militaire absent, est valable et régulière; Dit qu'il a été mal jugé; annule le jugement dont est appel. Du 13 janv. 1819,-Rennes.-M. Gaillard, av,

ties en minorité par l'absent qu'il représente (Bourges, 30 août 1819) (1).

107. Ainsi, encore, des héritiers même restés d'abord inconnus seraient représentés par le curateur nommé à leur défaut à l'héritier présomptif absent, tellement que ces héritiers seraient non recevables à former tierce opposition au jugement rendu contre le curateur; et il importerait peu que l'absent, au lieu d'être représenté par un curateur, ne l'eût été que par un notaire commis, si d'ailleurs la gestion de celui-ci n'est pas critiquée (Req., 12 août 1824) (2).

108. Mais si les pouvoirs du curateur ont été limités, c'est naturellement dans les termes du jugement qu'il en faut rechercher l'étendue. Ainsi « le jugement qui, en nommant un curateur, lui conférerait l'autorisation d'exercer un droit ouvert au profit de l'absent, emporterait nécessairement le droit d'introduire action en justice, pour parvenir au but du pouvoir donné, » (Limoges, arrêt du 13 mai 1819, cité par MM. Talandier, p. 69, et Plasman, t. 1, p. 41.)

109. Par cela même, on comprend que le curateur nommé à l'absent présumé aurait qualité pour le représenter dans une

(1) (Renault C. Copin et Mortuan.)--LA COUR ;-Considérant..., qu'en général les tuteurs et curateurs ne peuvent former en justice une action relative aux droits immobiliers de leurs mineurs, ni provoquer un partage sans l'avis du conseil de famille, mais qu'ils n'en ont pas besoin pour répondre à une action en partage dirigée contre les mineurs, et qu'ici le curateur est dans ce dernier cas;- Qu'à la vérité il oppose à Renault la nullité de la vente du 14 janv. 1810, et devient ainsi demandeur en exception; mais que le droit de défendre seul à une action en partage, emporte celui d'employer tous moyens qui peuvent la détruire, la modifier, et enfin améliorer le sort de son mineur;- Qu'en vain on a voulu établir une différence entre un curateur ordinaire et un curateur à l'absence, et refuser à celui-ci les droits que la loi donne au premier; que tous deux ayant les mêmes devoirs à remplir, ont par suite les mêmes pouvoirs;-Que les biens acquis par Renault l'ont été par trois contrats, l'un...... l'autre consenti le 14 janv. 1810 par François Copin, troisième du nom, fils de François second du nom; que le vendeur n'avait encore que dix-huit ans et deux mois; qu'aucune formalité n'a été observée; qu'ainsi cette vente attaquée par le curateur à l'absence du vendeur est nulle de plein droit,-A mis le jugement dont est appel au néant;--Emendant,-Déclare nulle la vente, etc. Du 30 août 1819. C. de Bourges.

(2) Espèce:- (Laplanche C. Varsavaux.) Le 22 fév. 1779, Pierre Perigault et Louise Ligereau sa femme se firent donation mutuelle de l'usufruit de leurs biens. La femme décéda la première.

Alors le mari eut l'usufruit des biens, et la nue propriété fut dévolue à Pierre Ligereau, son héritier naturel. Celui-ci mourut peu après en 1806, laissant sa femme commune et donataire, et un fils absent appelé comme son père Pierre Ligereau. Le 22 sept. 1808, Perigault, usufruitier des biens de feu Louise Ligereau, vendit en toute propriété la part d'immeubles qui lui revenait dans la communauté, pour 400 fr. de rente, au sieur Bera.-Perigault mourut. Alors son acquéreur demanda la nomination d'un notaire pour réprésenter Pierre Ligereau, héritier de l'autre moitié des biens qu'il possédait, absent depuis quelque temps, afin d'en faire le partage. Le tribunal nomma M. Varsavaux, notaire. Le partage fut fait.-Jusqu'en 1817, des créanciers de cessionnaires de créances dusieur Pierre Ligereau demandèrent à Bera, puis au notaire, le payement de leurs créances. - En 1817, la dame Laplanche, cousine-germaine de Pierre Ligereau, se disant son héritière, vendit à Dupont la moitié des immeubles et du mobilier de la succession de Pierre Ligereau pour la ligne maternelle.

Dupont et la veuve Laplanche, d'accord, intentèrent une action le 13 janvier 1818. La veuve demanda à être reconnue héritière de Pierre Ligereau père, à être reçue tierce opposante 1° au jugement qui nommait le notaire Varsavaux pour représenter l'absent; 2o au jugement que des créanciers du fils Ligereau avaient obtenu contre lui en la personne du notaire Varsavaux; 3° enfin à ce que le partage fùt ordonné entre Bera (l'acquéreur), Dupont et elle. Dupont demandait le partage et que le sieur Varsavaux lui rendit compte. Toutes ces demandes furent rejetées par jugement du 28 juill. 1820, du tribunal de Nantes, qui déclara le jugement des créanciers valide, et dit : « Qu'ils sortiraient leur effet de manière que a veuve Laplanche et Dupont pro modo emolumenti et hypothécairement pour le tout, payeraient, s'il y avait lieu, les créances dont serait porteur Mouillé (cessionnaire des créanciers), » et condamna la veuve Laplanche et Dupont aux dépens de toutes les parties, suivant diverses proportions.

Sur l'appel, arrêt de la cour de Rennes, du 29 juillet 1822, en ces termes: Considérant que, d'après l'art. 474 c. pr., une partie ne peut former tierce opposition à un jugement qu'autant qu'il préjudicie à ses droits, et que cette partie ou ceux qu'elle représente n'ont pas été appelés tax jugements qu'ils attaquent; que les opposants ne pouvaient pas être

cause d'appel introduite par lui. C'est ce que la cour de cass a jugé par un arrêt ainsi conçu : « LA COUR, considérant, 1er moyen, que Pinot avait été nommé curateur à l'absent la forme voulue par l'art. 112 c. civ., et qu'il ne peut être teux qu'un curateur, ainsi nommé, a qualité pour plaide l'appel qu'il a relevé lui-même; - Rejette.... » (23 août ch. civ., aff. Pinot C. d'Osmont).-Vainement, en effet, on qu'appeler pour empêcher l'expiration d'un délai fatal, c'es acte d'administration; mais que plaider sans un mandat sp c'est dépasser son pouvoir, car une mauvaise défense peut promettre les droits de l'absent. La raison dit assez qu' peut séparer la faculté d'appeler de celle de discuter les m de l'appel; car on ne concevrait pas la situation d'un mand qui aurait qualité pour donner une assignation, sans avo même temps, le droit de comparaître devant les juges.

110. Du reste, dans l'un et l'autre cas, soit que les po du curateur aient été limités par le jugement, soit que la nation ait été faite sans limitation, les jugements rendus lui sont réputés contradictoires et ils obligent l'absent. Cela duit de l'esprit de la loi. A quoi bon, en effet, l'interventi

appelés aux jugements qu'ils attaquaient, puisqu'ils ne s'étaient p reconnaitre comme héritiers; que, d'un autre côté, ces jugemen assuré les droits de tous et n'ont blessé les droits de personne; eût été plus conforme au texte de la loi de faire nommer un curate succession vacante, néanmoins, en faisant gérer cette succession notaire, on n'a porté aucun préjudice aux héritiers; que, dans comme dans l'autre, les droits de chacun n'ont pas été moins cons et n'ont pas moins été fixés avec autant de solennité que d'attention que tous les actes se sont faits en justice réglée; que la conduite du n'a pas été autre que n'eût été celle d'un curateur; que le notaire procéder à l'inventaire, à la vente, au partage conformément à la loi, le curateur ne se serait pas conduit autrement; que les opposant mêmes ont approuvé la bonne administration du notaire relativer l'exécution et à la vente du mobilier, puisqu'ils ont offert d'en pa frais; qu'en dernière analyse, le système des opposants occasion dans la succession dont il s'agit, s'il était adopté, de nouveaux em et de nouveaux frais préjudiciables à toutes les parties; — Adoptant plus les motifs des premiers juges. »

Pourvoi de la dame Laplanche. — 1o Violation des ordonnan 1535 et 1667, de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 7 de la loi avril 1820, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu publiquem 2o Violation des art. 135, 136, 137, 725, 811 et 812 c. civ.; faus plication de l'art. 113 c. civ.-5° Violation de l'art. 474 c. pr. civ. que la cour a rejeté la tierce opposition de la veuve Laplanche. lation de l'art. 2166 c. civ., en ce que le sieur Dupont a été conda payer les dettes de la succession pour sa part ex emolumento, et by cairement pour le tout.5° Violation de l'art. 131 c. pr. civ., en le sieur Dupont a été condamné aux dépens de toutes les parties da taine proportion, bien qu'il n'ait formé aucune demande contre qu unes d'elles. En effet, des créanciers avaient été assignés (le Mouillé); le sieur Dupont n'avait pris aucune conclusion. Arrêt.

LA COUR;-Sur le 1er moyen, attendu qu'il résulte de la copie si de l'arrêt, le 28 août 1822, à Leblanc, avoué des demandeurs, I vestre, avoué en cause de Mouillé (copie produite avec la présente re que l'arrêt attaqué fut rendu en audience, après un rapport fait pul ment;

Sur les 2 et 3 moyens au fond, Attendu qu'il résulte de l'arrêt demandeurs furent sans intérêt pour critiquer des actes, une pro faite hors leur présence, dans un temps où leurs qualités n'étaient pa nues, et lorsqu'ils ne se présentaient pas pour faire valoir et reco leur titre d'héritiers de Pierre Ligereau, dont le fils, réputé alors a devait être présumé le véritable héritier; qu'ainsi l'intérêt devant to justifier le mérite des actions, ils n'ont pu être reçus à critiquer ces de la procédure faits régulièrement dans l'hypothèse antérieure, e demander l'annulation, soit directement, soit par la voie de la tierce sition;

Sur le moyen, Attendu que Dupont était acquéreur d'une pa tière et indivise d'une hérédité aux droits de son acquéreur, qui tenu des dettes de l'hérédité au prorata de son émolument et hypo rement pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers, a dù celui qu'il représentait, être condamné (conjointement et solidairemer la veuve Laplanche, héritière dévolutoire dans la ligne paternelle d rédité Ligereau dont il s'agit) au payement des dettes de cette succe Attendu, sur le 5 moyen, que la répartition des dépens entre les condamnées dans un procès, rentre dans l'appréciation discrétionna juges de la cause; - Rejette.

Du 12 août 1824. - C. C. sect. req.-MM. Lasaudade, pr. - Voy Gartempe, rap.- Lebeau, av.-gén.-Teste-Lebeau, av,

ministère public, et cette obligation de vigilance que la loi lui impose? Et pourquoi ce magistrat serait-il forcé de porter la parole dans toutes les causes qui concernent les absents ou les intéressent, si le présumé absent ne courait, dans les contestations judiciaires, que la chance favorable, et jamais la chance contraire?.... Évidemment, la raison naturelle ne saurait permettre qu'on puisse, pour conserver les droits du présumé absent, poursuivre ses débiteurs et obtenir contre eux des condamnations exécutoires, tandis que la décision qui leur serait favorable, serait vaine à l'égard de leur véritable adversaire. Il est donc de toute nécessité qu'il y ait, dans ce cas, une réciprocité de droits et d'actions, et cette réciprocité, on ne pourrait la méconnaître sans violer toutes les règles du droit et de l'équité. (V. en ce sens Delvincourt, éd. de 1834, t. 1, p. 47, note 9; V. aussi MM. Duranton, t. 1, n. 400, Plasman, t. 1, p. 42 et Demolombe, t. 2, n° 39.

111. Néanmoins on a soutenu que l'absent pourrait se pourvoir par la voie de la requête civile contre les jugements contradictoirement rendus avec son curateur. C'est l'opinion de M. Talandier, p. 66, d'après lequel l'absent serait, en ce point, assimilé au mineur, et qui, par suite, ajouterait l'absent au nombre des individus, collectifs ou non, auxquels l'art. 481 c. proc. accorde la faculté de se pourvoir par requête civile. Que cette opinion ait été émise au conseil d'État, lors de la discussion de la loi, cela est certain. « Peut-être, a dit Portalis, conviendrait-il de donner à l'absent la faculté de se pourvoir contre les jugements contradictoires rendus avec son curateur : une institution, qui a pour objet l'intérêt de l'absent, ne doit pas tourner contre lui... » (V. Fenet, t. 8, p. 385.) Plus explicite encore, Maleville s'est exprimé en ces termes : « Si un absent a été mal défendu par son curateur, il doit avoir, comme le mineur, la faculté de se pourvoir par requête civile; l'analogie entre ces deux cas est parfaite et l'équité répugne à ce qu'un absent soit puni de la négligence et peut-être de la perfidie d'un curateur qui n'est pas de son choix. » ( Ibid., p. 386. )

Mais, disons-le, le désir exprimé par Portalis, et reproduit par Maleville sous la forme d'une opinion précise et arrêtée, n'a pas été transformé en disposition législative : on n'y saurait donc voir que l'expression d'une pensée tout individuelle, qui laisse entière une question dont la solution, d'ailleurs, doit être particulièrement recherchée dans le code de procédure, car la requête civile n'est rien qu'un mode de procéder. Or le code de procédure garde le silence le plus absolu relativement à l'absent. Il accorde, par son art. 481, à l'Élat, aux communes, aux établissements publics et aux mineurs la faculté de se pourvoir par requête civile, s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont pas été valablement. Mais d'absents il n'est pas dit un mot; et cela est décisif, car la requête civile étant une voie extraordinaire pour se pourvoir contre le jugement, une dérogation tout exceptionnelle à la règle de l'irrévocabilité de la chose jugée qui intéresse l'ordre public au plus haut point, cette exception doit, par cela même, être rigoureusement restreinte aux cas prévus par la loi. C'est pour cela que, sous l'empire de l'ord. de 1667, alors que n'existait pas dans la loi cette assimilation que le code civil a établie plus tard entre le mineur et l'interdit (art. 509), la jurisprudence refusait d'étendre, en faveur de ce dernier, la faculté de se pourvoir par requête civile, que l'ord. accordait au premier. (V. un arrêt de Besançon du 9 therm. an 11, vo requête civile. ) C'est encore par le même motif que cette faculté est, en doctrine, refusée aujourd'hui à la femme mariée. « Il n'existe, disent Carré et son annotateur, M. Chauveau (Lois de la proc. civ., sur l'ar

(1) Espèce (Dierbach C. Steinmetz et autres.) Le contraire était décidé par le jugement du tribunal de Saverne du 17 juin 1840, qui était ainsi conçu : « Attendu, quant à l'article du compte portant les intérêts successivement perçus, que les principes du droit en cette matière ne permettent pas de douter qu'aucune somme, de quelque nature qu'elle soit, puisse rester inactive dans les mains du curateur des biens d'un absent; que les revenus, formant chaque année un nouveau capital augmentant le capital primitif, doivent, comme celui primitif, produire intérets;

»Attendu que c'est à tort que les oyants contestent intégralement l'article du compte rendu par Dierbach en sa qualité de curateur, portant déduction d'une somme de 1,140 fr. 60 c. pour frais de gestion à raison de 2 pour 100 du capital primitif, puisque ce serait blesser l'équité que de refuser au curateur le légitime salaire des peines et des soins que lui impose la

ticle 481, t. 4, quest. 1792), aucune disposition en faveur de la femme mariée. Or les priviléges ne sauraient être étendus au delà de leur limite; la femme mariée ne peut donc jouir de la faveur de l'art. 481, puisqu'il constitue un véritable privilége. » Comment donc l'absent qui se trouve dans le même cas que la femme mariée, la loi n'ayant parlé ni de l'un ni de l'autre, le pourrait-il davantage?... Serait-ce à cause de cette analogie de position, entre l'absent et le mineur, que signalait Maleville au conseil d'État? Non, sans doute d'abord l'analogie fùt-elle complète, on n'en devrait peut-être pas conclure que l'absent serait fondé à s'appliquer le bénéfice de la disposition exceptionnelle de l'art. 481, puisque c'est le propre des exceptions de ne pouvoir, même sous prétexte d'analogie, être étendues d'un cas à un autre. Mais il y a plus cette analogie de position, elle n'existe même pas d'une manière parfaite. Soumis à une double surveillance, celle du ministère public et celle des personnes qui doivent ou peuvent un jour être envoyées en possession provisoire, le curateur présente nécessairement, pour l'absent, des garanties que le mineur ne trouve pas, au même degré, dans l'administration de son tuteur. Évidemment, dès que le curateur se trouve placé, à la fois, sous la vigilance active et intelligente du ministère public, et sous cette vigilance non moins active qu'inspire le sentiment de l'intérêt personnel, il n'y a pas à craindre pour l'absent le danger d'un défaut de défense ou d'une défense incomplète, danger en vue duquel l'art. 481 du c. de pr. ouvre au mineur la voie de la requête civile. Et comment alors le bénéfice de cet article pourrait-il s'étendre jusqu'à lui? Concluons donc que les jugements contradictoires et définitifs rendus avec le curateur lient l'absent, et ne peuvent par aucun moyen, y compris celui de la requête civile, être attaqués par celui-ci.— V. en ce sens MM. Plasman, t. 1, p. 43 et Demolombe, t. 2, no 39. 112. La curatelle des absents n'est pas essentiellement gratuite. Si la loi ne consacre pas de droit à un honoraire qui soit comme une indemnité des soins qu'exige l'administration du curateur, c'est qu'elle n'a pas voulu prévoir la nomination des curateurs pas plus qu'aucune autre mesure que la présomption d'absence rendrait Décessaire dans l'intérêt de l'absent. Le silence du législateur ne suffirait donc pas pour empêcher la fixation d'un honoraire proportionné aux soins de l'administrateur, ou à la fortune de l'absent. Le code hollandais contient, sur ce point, une disposition formelle, dans son art. 522, qui dispose que « le curateur aura annuellement deux et demi pour cent des recettes et un et demi pour cent sur les dépenses. » Nous ne verrions, quant à nous, rien que de legitime dans Papplication de ce principe aux curateurs nommés en vertu de l'art. 112 c. civ.

113. Et il a été décidé, en ce sens, que des frais de gestion peuvent être alloués par le juge au curateur (Colmar, 24 août 1841, aff. Dierbach C. Steinmetz. V. infrà, no 115). On peut citer, par analogie, l'arrêt du 24 juillet 1832 civ. rej. (aff. Barnawals C. Pugens), rendu au profit d'un notaire qui avait été chargé de gérer des immeubles, arrêt fondé sur ce que la profession de celui-ci devait faire supposer que le mandat n'était pas gratuit. - V. Mandat.

114. Le curateur doit, comme tout autre comptable, rendre compte de sa gestion au moment où elle expire. Cela est expressément prescrit par plusieurs codes étrangers.-V. code de la Louisiane, art. 52; c. du cant. de Vaud, art. 35; c. hollandais, art. 521.

115. Mais, comme mandataire judiciaire, il ne doit pas d'intérêts de plein droit, il ne les doit qu'à l'égard des sommes enployées à son usage et à dater de cet emploi. Colmar, 24 aoûj 1841 (1).

responsabilité de la curatelle; mais que, dans l'espèce, il y a lieu de réduire à 1 pour 100 les frais de la gestion dont s'agit;

» Par ces motifs, le tribunal fixe à la somme de 2,554 fr. 23 c. le reliquat des sommes dues aux héritiers Steinmetz; condamne les héritiers du rendant au payement de cette somme, avec intérêts du jour de la demande. >>

Appel principal de la part de Dierbach; et appel incident par Steinmetz et autres. Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; - Considérant que l'on ne peut, sous aucun rapport, assimiler un curateur nommé par justice pour gérer les biens d'un absent, à un tuteur qui est chargé d'administrer la personne et les biens d'un mineur ou d'ua interdit; que les principales différences entre l'une et l'autre fonction sont que la tutelle est nécessaire, qu'elle est inhérente à la minorité ou à l'io

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117. A plus forte raison ne doit-il pas les intérêts des intérêts des sommes perçues pendant sa gestion. (Colmar, 24 août 1841, aff. Dierbach).-V. n° 115.

118. La loi du 11 brum. an 7, art. 21, accordait une hypothèque aux absents sur les biens de leurs curateurs et administrateurs pour raison de leur gestion. L'art. 2121 du c. civ. ne concède plus cette hypothèque qu'aux mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur. De là il suit qu'aujourd'hui les absents n'ont plus d'hypothèque légale, soit sur les biens des administraleurs provisoires qui leur sont nommés en conformité de l'art. 112 du c. civ. dont nous nous occupons ici, soit sur les biens de ceux qui se sont fait envoyer en possession provisoire de leurs biens pour le compte de gestion qu'ils auront à leur rendre, aux termes de l'art. 125 dont il sera question au chapitre suivant. En effet, d'après l'art. 2115 du c. civ., l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

119. Toutefois, l'hypothèque légale accordée par la loi du 11 brum. an 7, contre l'administrateur des biens de l'absent, a pu être inscrite depuis le code civil, sur le vu de la délibération du conseil de famille qui avait nommé l'administrateur et qui a dû être un titre suffisant pour requérir l'inscription. Rouen, 25 fév. 1825 (1). Cette solution, dont l'intérêt pratique n'existe plus guère aujourd'hui, est certainement incontestable; car le code n'ayant pas d'effet rétroactif, il est manifeste qu'il n'a pas pu détruire un droit hypothécaire créé avant sa publication. Sans doute les parties intéressées qui ont négligé de manifester l'existence de ce droit par une inscription prise sous l'empire de la loi qui le leur avait accordé, ne pourront plus s'inscrire que dans la forme établie par la loi nouvelle, et leur hypothèque ne devra alors produire d'effet contre les tiers qu'à dater de l'inscription; mais l'inscription n'en devra pas moins être autorisée comme expression d'un droit acquis et auquel, par conséquent,

terdiction, qu'elle est une charge publique que l'on ne peut refuser que dans les cas prévus par la loi, que surtout elle concerne la personne et les biens des mineurs ou des interdits, qu'enfin sa durée est limitée; qu'au contraire, le curateur qui est chargé par justice de gérer les biens d'un absent, n'a de mission et de pouvoir que quant aux biens; qu'il peut accepter ou refuser cette mission qui est un véritable mandat donné par la justice, lequel n'est régi que par les règles générales concernant les mandataires; que l'absence est facultative, puisqu'elle peut ne pas avoir lieu ou cesser à tout instant, et que surtout celui qui s'éloigne peut pourvoir, soit avant son départ, soit depuis son éloignement, à l'administration de ses biens; qu'aussi le mandataire, qui est chargé par la justice de cette gestion, est dans une position différente de celle du tuteur, puisque ce dernier peut connaître la durée de sa gestion, tandis que la mission confiée au mandataire peut cesser d'un moment à l'autre soit par le retour de l'absent, soit par une demande en déclaration d'absence formée par les héritiers présomptifs en conformité des art. 120 et suivants: que cette différence sensible dans la durée des fonctions peut influer sur l'emploi et le placement des fonds, ainsi que sur leur échéance; que, sous ces divers rapports, la protection que la loi accorde au mineur et à l'interdit est et doit être bien différente de celle qui ne concerne que la gestion des biens d'un majeur qui s'est absenté volontairement et qui ne peut que s'imputer à lui-même de ne pas avoir pourvu à l'administration de ses biens; que, dès lors, il y a de puissants motifs pour décider, comme fait la loi, que la disposition spéciale et exceptionnelle que présente l'art. 455 c. civ. ne concerne que la tutelle, et que l'on ne peut pas étendre ses dispositions, concernant l'intérêt des intérêts, au mandataire nommé par justice pour gérer les biens d'un absent, lequel n'est régi, quant à ces intérêts, que par l'art. 1996;

Que la disposition de l'art. 1154 est générale, et concerne notamment les mandataires dont il s'agit dans l'espèce; que, d'après cet article, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que par une demande judiciaire ou par une convention spéciale pour cette matière; que cette disposition est d'autant plus juste et applicable au cas particulier, que, d'une part, les intimés auraient pu former leur demande beaucoup plus tôt, et faire cesser la gestion; qu'ainsi ils ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes la longue durée de cette gestion; que les appelants ont rendu le compte qu'ils devaient et ont payé le reliquat dès qu'il leur a été demandé; que, d'autre part, ces appelants, comme mandataires judiciaires, ne devaient pas des intérêts de plein droit; qu'ils ne les devaient que des sommes que leur auteur a employées à son usage et à dater de cet emploi (art. 1996); qu'à cet égard, la bonification faite par le compte rendu de tous les intérêts depuis le moment de la perception des fonds jusqu'à celui de la restitution TOME II.

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une loi nouvelle n'a pu porter aucune atteinte. Nous avons mê pensé, en traitant des hypothèques, dans notre 1гo édition, qu défaut de l'hypothèque légale qui n'existe plus aujourd'hui profit des absents, ceux-ci, au moins, pourraient peut-être r clamer l'hypothèque judiciaire sur les biens de l'administrateu puisqu'il est nommé, aux termes de l'art. 113, par un jugeme qui, dès lors, le constitue comptable de sa gestion et des somm qu'il reçoit pour l'absent. Cette opinion, inspirée par le besoin pourvoir à la protection de l'absent et de remplir une lacu qu'il faudrait reconnaître dans la loi nouvelle si l'on écartait à fois l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque légale, a été attaqu par un habile écrivain, M. Troplong, Comm. des hypoth., no 44 avec une grande vivacité de langage. Nous essayerons de justifi notre doctrine au mot hypothèque où nous renvoyons le lecter

120. Nous avons parlé des mesures prescrites d'une maniè générale, en faveur de l'absent présumé, par l'art. 112 du c. ci Il nous reste à nous occuper d'un cas spécial que prévoit l'art. 11 celui où cet absent est intéressé dans un inventaire, un compt un partage, une liquidation. Ici, le législateur, faisant excepti à la règle qui met à la disposition des juges toutes les mesures q leur paraissent nécessaires, a voulu, ainsi que nous l'avons dé dit, que le tribunal commît un notaire pour représenter le présur absent dans ces opérations. Autrefois, le curateur nommé repr sentait l'absent même dans ces sortes d'actes. Mais l'assemblée n tionale avait réglé que, s'il y avait lieu de faire des inventaire: comptes, partages et liquidations dans lesquels se trouveraie intéressés des absents qui ne seraient défendus par aucun fon de procuration, la partie la plus diligente s'adresserait au t bunal du district, lequel commettrait d'office un notaire qui pr céderait à la confection dudit acte. (V. suprà le décret des 29 janv 11 fév. 1791, no 37). C'est cette disposition qui a été reprodui dans l'art. 113 du c. civ., par ce motif exprimé par l'orateur gouvernement que, « l'absent lui-même n'eût pu choisir person qui, plus qu'un notaire, fût en état de connaître et de défend ses intérêts dans ce genre d'affaires. »V. suprà, no 94.

121. Nous en induirons, comme conséquence, qu'aujou intégrale aux intimés satisfait pleinement à tout ce qu'en droit comme bonne justice ils peuvent demander; - Considérant qu'il y a lieu d'adop les motifs des premiers juges quant à l'appel incident, et de le rejeter; Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges quant chef sur lequel les intimés ont interjeté un appel incident— A mis et m l'appellation et ce dont est appel au néant.

Du 24 août 1841.-C. Colmar, 1re ch. - Poujol, pr.-d'Aiguy, subs c. conf.-Chauffour et Duchs, av.

(1) Espèce:(Coville et Satis C. Suan.)-En l'an 9, Coville est nom administrateur des biens de Picquot, son beau-frère, par une délibérati du conseil de famille reçue par le juge de paix ; c'était la forme alors usite -La sœur de Picquot, femme Coville, s'étant fait séparer civilement d'av lui, demande, concurremment avec la demoiselle Satis, nièce de l'abser l'envoi en possession provisoire des biens de celui-ci; elles s'inscrive ensuite sur les immeubles de Coville, à la date du 18 janvier 1822, et o tiennent contre lui des condamnations à raison de sa gestion. Cependa Coville avait vendu les immeubles grevés de l'hypothèque de sa femm et, comme il avait d'autres créanciers inscrits, un ordre s'est ouvert po la distribution du prix de la vente. Les dames Coville et Satis s'y fo colloquer pour le montant des sommes dont elles ont obtenu condamnati contre Coville. Mais Suan et la demoiselle Boullenger ayant inscripti à la date de 1823, contredisent cette collocation, par le motif que le co civil n'accordait pas d'hypothèque légale à un absent ou à ses représe tants. Jugement qui rejette la collocation des dames Coville et Sat -Appel.-Arrêt.

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LA COUR; Attendu que, par délibération du 19 vend. an 9, rec par le juge de paix compétent, N. Coville a été nommé curateur et adn nistrateur des biens de J.-B. Picquot, absent, frère de Reine Picquo femme dudit Coville, et oncle de Julie Satis; Que le juge de paix. raison des fonctions qui lui étaient attribuées par la loi, était un offic public, et que l'acte qu'il a reçu constitue un titre authentique en ver duquel la femme Coville et la demoiselle Satis ont pu requérir une inscri tion hypothécaire; —Que cette inscription a été prise, pour l'une et po l'autre, le même jour 18 janv. 1822, et qu'elle est antérieure à celles r quises par les intimés qui, par ce motif, ne peuvent être colloqués ava la femme Coville et la demoiselle Satis. Réformant, dit à tort le co tredit de Suan et la demoiselle Boullenger; ordonne que la femme Covi et la demoiselle Satis seront colloquées à la date de leur inscription du janv. 1822.

Du 25 fév. 1825.-C. Rouen, 2o ch.-MM. Aroux, pr. -Lévesque, subs concl conf.-Daviel fils, Lemarié, av.

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