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l'inviolabilité des navires, qui tenteraient d'entrer dans un port bloqué par les forces navales des susdites Puissances, ni des cargaisons desdits navires.

Annexe 11.

Proposition de la Délégation du Brésil.

Dans le but d'assimiler la condition de la propriété privée sur mer, durant les guerres navales, à celle de la propriété privée sur terre, la Délégation du Brésil propose, pour le cas où la proposition américaine ne serait pas approuvée:

1. Qu'on supprime à l'article 53 de la Convention du 29 juillet 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les mots: "en dehors des cas régis par la loi maritime".

2. Qu'on y ajoute cette disposition:

A. Les articles 23, dernier alinéa, 28, 46 et 47 de la susdite Convention s'appliquent de même à la guerre sur mer.

B. Lorsque le capitaine d'un navire ou d'une flotte belligérante se trouvera dans la nécessité de réquisitionner, dans le cas prévu à l'article 23, lettre g, de la susmentionnée Convention, c'est-à-dire dans le cas où la destruction ou la saisie de ces biens lui sont commandées par lex exigences les plus impérieuses de la guerre, un vaisseau de commerce ennemi, sa cargaison, ou une portion quelconque de celle-ci, la réquisition sera constatée par celui qui la fait moyennant des reçus délivrés au capitaine du vaisseau qu'on aura saisi, ou dont on aura saisi les marchandises, avec tous les détails possibles pour assurer aux parties intéressées leur droit à une juste indemnité.

C. Cette clause s'applique aux marchandises neutres, qui se trouveront au bord des vaisseaux marchands ennemis requisitionnés.

Le capitaine du navire, ou de la flotte de guerre, qui aura déterminé la réquisition, est tenu de faire mettre à terre, dans un des ports les plus proches, les officiers et l'équipage du bâtiment saisi, avec les ressources nécessaires pour leur retour au pays auquel il appartenait.

Annexe 12.

Proposition de la Délégation des Pays-Bas.

La Délégation des Pays-Bas est favorable à toute proposition établissant le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer.

Afin que la possibilité de transformer en temps de guerre des navires de commerce en croiseurs auxiliaires ne puisse être un motif pour ne pas accepter ce principe, la Délégation soumet aux considérations de la Commission la proposition suivante:

,,Aucun navire marchand ne peut être capturé par une partie belligérante pour le seul fait de naviguer sous pavillon ennemi s'il est muni d'un passe-port délivré par l'autorité compétente de son pays, dans lequel passe-port il est déclaré que le navire ne sera pas transformé en vaisseau de guerre ni utilisé comme tel pendant toute la durée de la guerre.“

Annexe 13.

Déclaration de la Délégation de Danemark.

Le Gouvernement danois, désireux de contribuer sa part au développement ultérieur du droit international ayant pour but de diminuer, dans les limites du possible, les sévérités de la guerre maritime, est prêt à reconnaître le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer en cas que ce principe puisse obtenir l'approbation de la Conférence. Mais si l'heure n'est pas encore arrivée pour la réalisation par un commun accord de cette idée humanitaire, la Délégation danoise pourra collaborer à l'adoption de mesures tendant à limiter les inconvénients des pratiques suivies jusqu'ici.

Annexe 14.

Proposition de la Délégation de Belgique.

ART. 1. Les navires de commerce ennemis, ainsi que la marchandise ennemie sous pavillon ennemi, ne peuvent être saisis et retenus par un belligérant qu'à la charge d'être restitués à la fin de la guerre.

ART. 2. Ne peuvent être saisis ni retenus:

1o. les barques exclusivement consacrées à la pêche côtière, ainsi que les engins et le produit de la pêche:

2o. les navires exclusivement affectés à un but scientifique ou soumis, à raison de leur caractère hospitalier, aux dispositions de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899.

ART. 3. Un procès-verbal constatant la saisi ainsie qu'un inventaire des papiers de bord sont dressés par le commandant du navire capteur.

Expédition en est remise au capitaine du navire saisi ou à son représentant.

ART. 4. Le capitaine et les gens de l'équipage des navires ennemis saisis sont débarqués aussitôt que les circonstances le per

mettent.

Ils sont libérés sur leur engagement de ne point prendre service contre le belligérant capteur pendant toute la durée des hostilités.

Le Gouvernement dont ils sont les ressortissants, est tenu de n'exiger et de n'accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

ART. 5. Le belligérant capteur a la garde des navires et des marchandises ennemis qu'il a saisis.

Mais il lui est permis de détruire le navire saisi, si les circonstances ne permettent pas sa conduite en un lieu de garde ou si l'approche d'une force ennemie fait craindre une reprise imminente.

ART. 6. Les navires dont le mauvais état ne permet pas la conservation ou dont la valeur réelle n'est pas en rapport avec les frais de réparation ou d'entretien, ainsi que les marchandises sujettes à dépérissement, peuvent être vendus.

ART. 7. Le belligérant capteur a le droit d'employer et de transformer les navires saisis dont il estime pouvoir se servir pour des opérations de guerre.

Il a aussi le droit d'utiliser dans un but militaire les marchandises saisies.

ART. 8. Le rançonnement des navires ennemis est interdit. ART. 9. A la fin des hostilités l'Etat capteur doit restituer à leur propriétaire les navires et les cargaisons qu'il a gardés.

Il peut faire cette remise à l'endroit même où se trouvent les navires et les cargaisons.

Il n'est tenu à aucune indemnité pour la privation de jouissance qui a été la conséquence des saisies, ni pour les détériorations qui pourraient avoir été subies pendant la garde s'il n'y a pas eu faute grave de sa part.

ART. 10. L'Etat capteur doit remettre à leur propriétaire la valeur des navires et des cargaisons qui, par son fait ou par celui de ses agents, ne peuvent être rendus ainsi que les sommes provenant de la vente des navires et des marchandises qui n'ont pu être conservés.

ART. 11.

L'exécution des obligations prévues par l'article précédent peut être mise par les belligérants et en vertu du traité de paix, à la charge de l'Etat dont ressortissent les navires et les cargaisons saisis.

ART. 12. Les dispositions qui précèdent, ne modifient en rien les droits qui peuvent appartenir aux belligérants en vertu des règles concernant les blocus ou la contrebande de guerre.

Elles ne sont pas applicables aux navires ennemis faisant partie de flottes auxiliaires ou ayant pris part aux hostilités.

Annexe 15.

Proposition de la Délégation des Pays-Bas.

Amendements à la Proposition de la Délégation de Belgique (Annexe 14) relative aux droits des belligérants dans la guerre maritime sur la propriété privée ennemie *).

Texte de la proposition de Belgique.

ART. 1.

Les navires de commerce ennemis ainsi que la marchandise ennemie sous pavillon ennemi ne peuvent être saisis et retenus par un belligérant qu'à la charge d'être restitués à la fin de la guerre.

Amendements.

I et retenus par lui jusqu'à

*) Der in Kursiv-Lettern gedruckte Text ist in dem Originaltext durchstrichen.

Texte de la proposition de Belgique.

ART. 2.

Ne peuvent être saisies ni retenus:

1. Les barques exclusivement consacrées à la pêche côtière, ainsi que les engins et le produit de la pêche.

2. Les navires exclusivement affectés à un but scientifique ou soumis à raison de leur caractère hospitalier aux dispositions de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899. ART. 3.

Un proces-verbal constatant la saisie ainsi qu'un inventaire des papiers de bord sont dressés par le commandant du navire capteur. Expédition en est remise capitaine du navire saisi ou à son représentant.

ART. 4.

au

Le capitaine et les gens de l'équipage de navires ennemis saisis sont débarqués aussitôt que les circonstances le permettent.

Ils sont libérés sur leur engagement de ne point prendre service contre le belligérant capteur

Amendements.

ART. 1a.

(Comme l'article 6 amendé de la proposition de Belgique).

ᎪᎡᎢ. 1 b.

(Comme l'article 7 amendé de la proposition de Belgique). ART. 1 c.

Le belligérant a un droit de préemption sur les marchandises ennemies saisies avec les navires s'il voudra utiliser ces marchandises dans un but militaire. Les autres marchandises ennemies saisies peuvent être vendues ou bien retenues jusqu'à la fin de la guerre.

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Le belligérant capteur a la garde des navires et des marchandises

ennemis qu'il a saisis O. Mais il et retenus,
lui est permis de détruire le na-
vire saisi, si les circonstances ne
permettent pas sa conduite en un
lieu de garde ou si l'approche
d'une force ennemie fait craindre
une reprise imminente.

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Dans le de destruction l'Etat capteur sera tenu d'indemniser au plus bref délai les propriétaires des marchandises neutres embarqueés à bord de ce navire.

(placer cet article à la suite de l'article 1, comme article 1a)

A saisis

7 (placer cet article à la suite de l'article 1a, comme article 1b)

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