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faire et d'authentiquer par la signature la copie de pièces accessoire à un acte, appartient naturellement à l'officier auquel la loi attribue le pouvoir exclusif de faire ces actes; — Attendu que toutes citations, notifications et significations devant, aux termes des lois organiques de la profession d'huissier, être faites par leur ministère, le droit de faire et d'authentiquer par leur signature les copies de pièces accessoires à ces citations, notifications et significations, doit également leur appartenir. » (Arrêt du 19 janvier 1836.)

D

Malgré tout le respect que nous professons pour les décisions de la Cour suprême, nous croyons que la question doit être résolue dans l'intérêt des avoués, et nous nous référons complétement à cet égard aux moyens développés de la manière la plus lumineuse dans une consultation délibérée le 16 novembre 1831, par M. de Vatisménil, l'un de nos jurisconsultes les plus distingués. (V. J. A., t. 42, p. 22.)

Le tarif de 1807, loin de vouloir établir des classifications, s'est servi de termes dont la généralité ne peut laisser le moindre doute sur l'intention où il était d'accorder aux avoués le droit de faire les copies de pièces en tête de tous les exploits, en les certifiant. L'art. 29 semble même établir en faveur des avoués un droit de préférence en ne laissant aux huissiers que l'émolument des copies de pièces qui n'auraient pas été faites par les avoués.

Quant à l'invocation de ce principe, que l'accessoire doit suivre le sort du principal, il arriverait, s'il était bien suivi, que les huissiers devraient avoir droit à toutes les copies de pièces, puisque ce sont eux qui délivrent tous les exploits, et cependant on est obligé d'accorder aux avoués un droit de concurrence pour les copies qui précèdent les actes délivrés dans le cours de l'instance.

La loi, en définissant chacune des deux professions, a été muette sur la question qui nous occupe. Le décret de 1807 contient seul sur ce point des règles positives auxquelles il y a nécessité de se conformer, d'abord parce qu'elles sont claires et précises, ensuite parce qu'elles ne sont pas antipathiques avec les caractères que la loi imprime aux deux fonctions.

Si, comme on le prétend, l'avoué empruntait de la postulation le droit de certifier certaines copies de pièces, ce droit devrait être exclusif comme celui de postulation lui-même. Cependant les huissiers réclament la concurrence pour les copies de pièces signifiées en tête des exploits pendant le cours des instances, ce qui achève de démontrer que la certification des copies de pièces est une faculté excentrique des droits privativement accordés à l'exercice de chacune des deux professions.

Sous un autre point de vue, et dans l'intérêt surtout des justiciables, il se présente de puissantes raisons pour ne pas ravir

aux avoués le droit de certifier les copies de pièces signifiées en tête des exploits.

En effet, une pièce placée dans les mains d'un avoué peut être signifiée à différentes personnes domiciliées loin les unes des autres dans le système de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il faudra faire voyager ce titre de manière à donner à chacun des huissiers qui seront appelés à le signifier, la faculté d'en faire faire et d'en certifier la copie. Il est facile de comprendre dès lors à combien de lenteurs et d'inconvénients un semblable mode de procéder pourrait donner lieu.

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Le conservateur des hypothèques peut-il se refuser à la raliation des inscriptions prises par les créanciers non produisants ou non colloqués et de l'inscription d'office, tant que le délai de trois mois, à partir de la cloture de l'ordre, n'est pas expiré, et qu'on ne lui présente pas un certificat de non-appel du règlement définitif (1)?

Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, dans leur article 11884, ont résolu cette question affirmativement.

Mais cette opinion est-elle fondée ? C'est ce que nous croyons devoir contester.

L'auteur de l'article commence par diviser les créanciers en deux catégories :

D'abord en créanciers colloqués ;

Ensuite en créanciers non colloqués.

A l'égard des premiers, il est d'avis que leurs inscriptions peuvent être rayées sur le vu de leurs quittances avec mainlevées.

Mais, à l'égard des seconds, il soutient que le règlement définitif n'étant obligatoire qu'après l'expiration du délai d'appel, il y a lieu de conserver et leurs inscriptions et celle d'office, tant que le délai de l'appel n'est pas expiré.

(1) Cet article, qui nous a été communiqué par un de nos abonnés, contient la réfutation de l'opinion adoptée sur ce point par les rédacteurs du Journal de l'Enregistr., laquelle a été insérée suprà, t. 54, p. 70 et suiv. → En comparant les deux systèmes, il est impossible de ne pas reconnaître que le second est le seul qui soit conforme à la loi, le seul qui doive être suivi dans la pratique. C'est ce qui a été reconnu par M. le conservateur des hypothèques de Corbeil, dès qu'il a eu communication des observations qui précèdent.

C'est précisément là que, suivant nous, est l'erreur. En effet, il faut classer les créanciers en trois catégories: La première renferme les créanciers non produisants; ceux-là, c'est le défaut de production qui leur fait perdre tout droit au prix à distribuer, et par le fait de la déchéance prononcée contre eux par l'art. 759 C. P. C., ils deviennent étrangers à l'ordre, et ne peuvent, sous aucun rapport, attaquer le règlement définitif, car ce n'est pas le règlement qui les a privés de leurs droits, mais le défaut de production, fait qui leur est tout à fait personnel, et que le règlement n'a fait que constater; 2o Les créanciers produisants, mais non colloqués.

Ceux-là ont été écartés par le règlement provisoire, et alors ils ont dû contester ce règlement dans le mois de sa dénonciation; faute de l'avoir fait, le règlement provisoire a formé un contrat judiciaire entre eux, les créanciers colloqués et la partie saisie;

Ou bien ils ont été colloqués par le règlement provisoire," mais écartés, soit par un jugement, soit par un arrêt par suite de contestations, alors ils ont dû acquiescer à ce jugement ou le faire réformer par appel; s'ils ont été rejetés par le jugement, et qu'ils n'en aient pas interjeté appel dans les dix jours de la signification dudit jugement, c'est l'expiration du délai de l'appel qui a fixé leur position, et ce n'est que sur le vu d'un certificat de non-appel de ce jugement que le règlement définitif peut être dressé.

Si, au contraire, ils ont été rejetés par un arrêt en appel, c'est la décision de la Cour qui les a définitivement exclus de l'ordre, et leur position a été encore irrévocablement fixée avant le règlement définitif qui ne peut être fait que quinzaine après la signification de l'arrêt et sur le vu de cette signifi

cation.

Dans l'un et dans l'autre cas, ils n'ont aucun intérêt à se pourvoir contre le règlement définitif; ce n'est donc pas en leur faveur qu'un délai d'appel contre ce jugement serait établi; ils n'ont donc plus moyen d'empêcher la radiation, soit de leurs inscriptions, soit de l'inscription d'office en ce qui concerne les biens dont le prix a été distribué ;

3o Les créanciers produisants et colloqués à l'ordre.

A ceux-là seuls appartient le droit d'appeler du règlement définitif, soit parce que dans ce règlement le juge-commissaire ne se sera pas conformé au règlement provisoire qui, faute de contestation, forme contrat judiciaire entre les créanciers produisants et la partie saisie, soit parce que le règlement provisoire ayant été réformé par jugement ou arrêt, le juge-commissaire ne se sera pas conformé aux prescriptions de cette décision.

Mais, lorsque ces créanciers ont requis leur bordereau d'inscription, et lors surtout qu'ils se sont fait payer, nul doute que le

conservateur ne doive rayer définitivement et leurs inscriptions et l'inscription d'office qui ne militait plus qu'en leur faveur. Le conservateur doit donc rayer l'inscription d'office à mesure qu'on lui représente un bordereau de collocation acquitté et jusqu'à concurrence du montant de ce bordere au, et lorsqu'on lui représente le dernier bordereau il doit ra yer définitivement l'inscription d'office qui n'a plus de cause et ne peut désormais profiter à personne. V.

OFFICES, TAXES ET DÉPENS.

COUR ROYALE DE ROUEN.

Discipline. Infraction à la résidence.

Dommages-intérêts.

1° Quoique les notaires de la troisième classe soient autorisés à exercer leur ministère dans toute l'étendue du canton, il ne s'ensuit pas qu'ils aient le droit d'ouvrir une étude hors du lieu de leur résidence. (Arrêté du 7 fructidor an 12; art. 4 et 5, loi du 25 ventôse an 11.)

2o Le notaire qui commet une infraction à la loi sur la résidence ne peut exciper de sa bonne foi.

3° Peut être poursuivi disciplinairement le notaire qui se transporte périodiquement dans une autre commune que celle de sa résidence, afin d'y attendre la clientèle, encore bien qu'il n'ait pas dans cette commune de dépot de minutes.

4° Les notaires ne sont autorisés à instrumenter hors du lieu de leur résidence que lorsqu'ils en sont requis. (Arrêté du 7 fructidor an 12; art. 6, loi du 25 ventôse an 12.)

5o Le notaire au préjudice duquel un de ses confrères a enfreint la loi sur la résidence, peut poursuivre le contrevenant et obtenir contre lui une condamnation à des dommages-intéréts. (Art. 1382 C. C.) (1)

(Minist. pub. et Toutenel C. D.... P.....) — ARRÊT.

LA COUR; Considérant, que de même qu'il est constant que l'ignorance de la loi n'a jamais été accueillie par la justice, de même l'exception de bonne foi ne peut être admise contre le texte de la loi; - Que la loi du

(1) V. dans le même sens J. A., t. 46, p. 216, et t. 16, p. 819, vo Notaire, no 23, deux arrêts des Cours royales de Riom et de Metz qui jugent dans le même sens. V. aussi ROLLAND DE VILLARGUES, Code du Notariat, t. 1. p. 340.

25 ventose an 11, en déterminant le nombre des notaires qui auront le droit d'instrumenter dans un canton, a réservé au gouvernement la fixa. tion du lien de la résidence de chaque notaire; Que si cette loi autorise

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un notaire de troisième classe à exercer son ministère dans toute l'étendue de son canton, il ne s'ensuit pas qu'elle lui confère le droit d'ouvrir une étude hors du lieu de sa résidence, l'art. 4 l'assujettissant textuellement à résider dans le lieu qui lui est fixé par le gouvernement; Que l'esprit d'envahissement sur les droits de leurs confrères ayant dominé quelques notaires, le 7 fructidor de l'an 12 est intervenu un arrêté du gouvernement, sur l'avis du Conseil d'Etat, qui a interprété les art. 4 et 5 de la loi du 25 ventôse an 11, et qui a déclaré que les notaires résidant dans une commune rurale ne pouvaient se transporter pour instrumenter dans l'étendue de la justice de paix qu'autant qu'ils en seraient requis; — Que cet arrêté du gouvernement ne laissait aucune équivoque, et qu'un notaire bien pénétré de ses devoirs, jaloux de la dignité attachée à l'importance de ses fonctions, devrait savoir qu'en ne s'y conformant pas, il manquait à la délicatesse et mentait à sa conscience; que, conséquemment, l'exception de bonne foi doit être écartée ; — Considérant que Me D.... P....., notaire à la résidence de la Neuve-Lyre, canton de Rugles, a été poursuivi par le ministère public pour violation de la loi sur la résidence, en se livrant à l'exercice de ses fonctions à Rugles, chef-lieu de canton, à des jours périodiqués de la semaine, ou au moins habituellement ; Que les premiers juges ont pensé qu'il ne suffisait pas, pour être poursuivi par voie de discipline, qu'un notaire fît des transports périodiques dans une autre commune du canton que celle de sa résidence, afin d'y attendre la clientèle et passer des actes de son ministère, s'il n'y avait aucun dépôt de minutes; Qu'ils ont commis une grande erreur en posant en principe que le fait du dépôt de minutes devait concourir avec celui du transport périodique ou habituel;— Que ces deux faits sont bien distincts, et que chacun d'eux séparément donne lieu à des poursuites par voie de discipline; Qu'en effet, l'art. 6 de la loi du 25 ventôse an 11 prévoit seulement le cas où le notaire instrumenterait hors de son ressort, et l'arrêté du 7 fructidor an 12 n'autorise l'exercice des fonctions dans toute l'étendue de la justice de paix que sur réquisition, sans donner le droit d'avoir un dépôt de minutes autre que celui de sa résidence; - Que d'ailleurs la raison dit que le notaire se transportant sur réquisition au domicile d'un citoyen pour y recevoir un acte, ne peut faire de ce domicile un lieu de dépôt dudit acte, puisque ce notaire ne l'aurait pas à sa disposition pour le représenter toutes fois et quantes; - Considérant qu'il résulte des documents du procès que le notaire D..... P..... allait habituellement à Rugles le vendredi, jour de marché; qu'il descendait à l'auberge dite Hôtel de France, et que dans une chambre de cet hôtel il attendait sa clientèle; que même quelquefois il y était les samedis et dimanches; qu'il ne suffit pas à ce notaire d'alléguer qu'il avait une réquisition; qu'il aurait dû en justifier, et que si on pouvait avoir égard à son dire pour quatre actes qu'il aurait passés, il ne demeurerait pas moins constant que pour tous les autres il a instrumenté hors de sa résidence, sans réquisition; qu'au surplus il n'en représente aucune dans la quelle les parties auraient indiqué l'Hôtel de France comme le lieu où elles se trouveraient; Que d'ailleurs, en première instance, M. D... P... a re

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