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l'usage de l'équipage, à moins qu'elles ne fassent partie de la cargaison.

S'il est prouvé que quelqu'un des articles ci-dessus est ou a été à bord pendant la traversée, c'est un premier élément pour soupçonner que le navire a été employé dans la traite des nègres, et il sera en conséquence condamné et déclaré de bonne prise, à moins que le maître du navire ne puisse prouver à toute évidence qu'au moment de sa capture le navire était employé à un trafic légitime et que les objets trouvés à bord étaient indispensables pour le légitime objet de son voyage.

Art. 7. Si un de ces objets a été trouvé ou a existé à bord du navire marchand pendant son voyage, il n'aura droit à aucune compensation pour détention ou pertes résultant de sa détention.

Art. 8. Tout navire qui aura été ainsi saisi et qui se trouvera condamné par une cour de justice sera immédiatement brisé par morceaux et vendu par lots séparés, à moins que les gouvernements ne veuillent l'acheter pour leur marine à un prix à fixer par une personne compétente nommée par la cour de justice, et alors le gouvernement auquel appartient le croiseur aura la préférence.

Art. 9. Le capitaine, maître, pilote et équipage d'un navire condamné par une cour de justice seront punis selon les lois du pays auquel le navire appartient; et aussi seront punis les propriétaires et armateurs, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils n'ont aucunement participé à l'entreprise.

A cet effet, les maîtres et équipages seront mis à la disposition du pays sous le pavillon duquel ils naviguaient au moment de leur capture; on y enverra aussi les témoins nécessaires pour établir leur culpabilité.

Art. 10. Les nègres trouvés à bord d'un navire condamné par une cour de justice seront mis à la disposition du gouvernement auquel appartient le croiseur. Ils seront mis immédiatement en liberté, et cette liberté sera garantie par le gouvernement auquel ils auront été délivrés.

Art. 11. A ce traité sont annexées les instructions pour les navires des deux nations destinés à empêcher la traite des noirs d'Afrique, et les règlements pour les cours mixtes de justice.

Art. 12. Le présent traité sera notifié à Londres dans les six mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il restera en vigueur pendant un terme de dix années, à l'expiration desquelles il pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes, et cessera dès lors d'exister. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et l'ont scellé de leurs armes.

Fait à Washington, le 7 avril 1862.

(L. S.) Signé: WILLIAM H, SEWARD.
(L. S.) Signé: LYONS.

Article additionnel au traité du 7 avril 1862, entre Sa Majesté Britannique et les États-Unis, pour la suppression de la traite des nègres d'Afrique (1).

Attendu que par l'article 1er du traité conclu entre S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et les États-Unis d'Amérique, pour la suppression de la traite des nègres d'Afrique, signé à Washington le 7 avril 1862, il a été stipulé et arrêté que les vaisseaux des marines respectives des deux hautes parties contractantes, qui seront munis d'instructions spéciales à cet effet, ainsi qu'il est ci-après mentionné, peuvent visiter les bâtiments marchands des deux nations, lesquels, par des motifs raisonnables, peuvent être suspects de faire la traite des nègres d'Afrique, ou d'avoir été équipés dans ce but; de s'être, durant le cours du voyage pendant lequel ils ont été rencontrés par lesdits croiseurs, livrés à la traite des esclaves africains, contrairement aux clauses de ce traité, et que ces croiseurs peuvent détenir, envoyer et emmener lesdits vaisseaux, afin qu'ils soient mis en jugement en la forme ci-après convenue;

Attendu qu'en vertu dudit article il a été stipulé en outre et arrêté que le droit réciproque de visite ct de détention ne serait exercé qu'à la distance de 200 milles de la côte d'Afrique et au sud du 32° degré de latitude nord, et à 30 lieues de la côte de l'île de Cuba;

Attendu que les hautes parties contractantes désirent donner en conséquence plus d'efficacité audit traité; les plénipotentiaires qui ont signé ledit traité sont, en vertu de leurs pleins pouvoirs, convenus que le droit réciproque de visite et de détention, tel qu'il est défini dans l'article ci-dessus mentionné, peut être également exercé å la distance de 30 lieues de l'île de Madagascar, de 30 lieues de l'ile de Puerto-Rico, et de 30 lieues de l'île de Saint-Domingue.

Le présent article additionnel aurá la même force et la même validité que s'il avait été inséré mot pour mot dans le traité conclu entre les hautes parties contractantes, le 7 avril 1862; il aura la même durée que le traité. Il sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Londres dans les six mois qui suivront ce jour, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 17 février de l'année de Notre-Seigneur 1863.

(L. S.) Signé : WILLIAM H. SEWARD. (L. S.) Signé : LYONS.

(1) Cet article additionnel a été signé à Washington le 17 février 1863; les ratifications ont été échangées à Londres le 1er avril.

ANNEXE G, page 212.

Loi pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime (10 avril 1825).

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Art. 1er. Seront poursuivis et jugés comme pirates, 1o tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passe-port, rôle d'équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition; 2o tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou États différents.

Art. 2. Seront poursuivis et jugés comme pirates, 1° tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français, ou des navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires; 2° tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque, ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français, leurs équipages ou chargements; 3° le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'État dont il aurait

commission.

Art. 3. Seront également poursuivis et jugés comme pirates, 1° tout Français ou naturalisé Français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour com. mander un navire ou bâtiment de mer armé en course; 2o tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du roi, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargements.

Art. 4. Seront encore poursuivis et jugés comme pirates, 1° tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait dudit bâtiment; 2° tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui le livrerait à des pirates, ou à l'ennemi.

Art. 5. Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 1er de

la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, chefs et officiers, de la peine des travaux forcés à perpétuité, et les autres hommes de l'équipage, de celle des travaux forcés à temps. Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni de celle des travaux forcés à perpétuité.

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Art. 6. Dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2, s'il a été commis des déprédations et violences sans homicide ni blessures, les commandants, chefs et officiers, seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis des travaux forcés à perpétuité. Et si ces déprédations ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'homicide ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les. officiers et autres hommes de l'équipage. Le crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 7. La peine du crime prévu par le paragraphe 1er de l'article 3 sera celle de la réclusion. Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de mort.

Art. 8. Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 4, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les hommes. - Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage. Le crime prévu par le para

graphe 2 du même article sera puni de la peine de mort.

Art. 9. Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 1er, le paragraphe 3 de l'art. 2, le paragraphe 2 de l'art. 3, et le paragraphe 2 de l'art. 4, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes. Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage; le tout, suivant les règles déterminées par les articles 59, 60, 61, 62 et 63 du Code pénal, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 265, 266, 267 et 268 dudit Code.

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Art. 10. Le produit de la vente des navires et bâtiments de mer capturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et règlements sur les prises maritimes. Lorsque la prise aura été faite par des navires du commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtiments pourvus de lettres de marque et à leurs équipages.

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Art. 16. Lorsque des bâtiments de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise. Cette suspension n'empêchera ni les poursuites ni l'instruction de la procédure criminelle.

Art. 17. S'il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés. Dans tous les cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la Méditerranée ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers. Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts, et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés. - Sont exceptés des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au paragraphe 1er de l'article 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

Art. 18. Il sera procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le règlement du 12 novembre 1806. Néanmoins, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procès-verbaux et de toutes autres pièces qui seront jugés par le tribunal maritime être de nature à éclaircir la vérité.

Art. 19. Les complices des crimes de piraterie spécifiés au titre I de la présente loi seront jugés par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles précédents. Sont exceptés, et seront jugés par les tribunaux ordinaires, les prévenus de complicité, Français, ou naturalisés Français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime. Et dans les cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité compris dans l'exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires.

Art. 20. Les individus prévenus des crimes ou de complicité des crimes spécifiés au titre II de la présente loi seront poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires (1).

(4) Ce titre II est relatif au crime de baraterie.

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