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ne reconnaissaient que l'Hypothèque speciale.

Eh! Comment aurait-il pu le permettre dans ceux-ci? Il n'aurait pas pu le faire sans se mettre en contradiction avec les art. 37, 38, 39, 40 et 42, desquels il résulte très clairement que les Hypothèques antérieures à la loi ne peuvent être inscrites, qu'autant qu'elles ont déjà acquises, qu'autant qu'elles existent déjà.

C'est ainsi, au surplus, que la question a été jugée par deux arrêts de la cour de cassation, que l'on trouvera, l'un sous le mot Surenchère, no. 5, l'autre dans mon Recueil de Questions de Droit, au mot Nantissement,

S. 2.

résulte des art. 42 et 45; c'est-à-dire qu'aujour d'hui un titre hypothécaire, postérieur à la publication de la loi du 11 brumaire an 7, ne peut affecter ces rentes; mais un titre antérieur les affecte en conformité des anciennes lois, étant constant dans le droit qu'antérieurement à la loi du 11 brumaire an 7, ces sortes de rentes, regardées comme des immeubles fictifs, étaient susceptibles d'Hypothè

que.

» D'après l'art. 26, tous actes translatifs de biens et droits susceptibles d'Hypothèque, doivent être transcrits au bureau des Hypothèques de la situation desdits biens et droits. Cette transcription opère seule la transmission de la propriété envers l'acquéreur à l'égard des créanciers du vendeur, lequel, relativement à ceux-ci, est toujours considéré comme propriétaire, nonobstant la mutation, jusqu'à cette transcription. Cette disposition est impérative pour tous actes de mutation postérieurs à cette loi.

III. L'Hypothèque dont une rente foncière était grevée avant la loi du 11 brumaire an 7, a-t-elle pu étre inscrite depuis l'expiration des délais déterminés par l'art. 37 et par la loi du 17 germinal suivant ; et l'inscription qui en a » D'après l'art. 45,pour purger les privileges ainsi été faite, peut-elle nuire au tiers qui ayant acquis la rente après la pro- ciennes lois sur les rentes foncières, les titres et Hypothèques qui existaient en vertu des anmulgation de la loi, n'avait pas encore translatifs de la propriété de ces rentes, fait transcrire son contrat à l'époque soit qu'ils fussent postérieurs ou antérieurs à de cette inscription?

Le 13 mars 1778, contrat de mariage entre le sieur Sabran et la demoiselle Coste-Champeron. Par cet acte, la future épouse est constituée créanciere du futur époux, d'une somme de 150,000 livres, avec Hypothèque sur tous ses biens présens et à venir.

Le 17 juin 1789, le sieur Sabran baille un moulin à locatairie perpetuelle, moyennant une rente foncière de 1400 livres et six paires de chapons.

Le 12 pluviose an 10, il vend cette rente au sieur Rouzet-Folmond, qui ne fait pas trans

crire son contrat.

Le 15 germinal suivant, la dame Sabran prend, sur la même rente, une inscription hypothécaire pour conserver l'Hypothèque qu'elle a acquise par son contrat de mariage. Le sieur Rouzet-Folmond, poursuivi en conséquence par la dame Sabran, demande incidemment la nullité de cette inscription.

Le 22 germinal an 12, le tribunal de première instance de Pamier déclare l'inscription valable et motive ainsi son jugement:

«La loi du 18 décembre 1790, concernant le rachat des rentes foncières, n'a rien changé à leur nature d'immeubles fictifs. L'art. 7 de la loi du 11 brumaire an 7 est le seul qui ait mobilisé ces rentes pour l'avenir seulement; mais cette loi leur a conservé leur qualité d'immeubles fictifs pour le passé, ainsi qu'il

la loi, ont dû être transcrits au bureau de la situation des immeubles sur lesquels elles étaient créées.

>> Les propriétaires des droits d'Hypothèque ou de privilege acquis avant la loi sur les rentes foncières,ont dû,à leur tour, d'après l'art. 42, inscrire ces droits au bureau des Hypothèques..

» Ainsi, ces deux articles portent des obligations correlatives aux acquéreurs de ces rentes et aux créanciers qui ont des droits d'Hypothèque acquis sur ces rentes, que chacun d'eux doit remplir à peine de déchéance. Vouloir limiter la disposition de l'art. 45 aux

actes d'aliénation desdites rentes antérieurs à la loi, c'est évidemment en méconnaître l'esprit. Son vou, prononcé dans toutes ses dispositions au chap. 3, est de maintenir en leur entier les Hypothèques existantes d'après les lois antérieures sur toute espèce de biens, et de n'innover que pour l'avenir. Ce vœu serait manqué, puisqu'une Hypothèque acquise en vertu des lois antérieures sur une rente foncière, serait inutilement inscrite, lorsque le titre de l'aliénation serait postérieur à la loi, et que son inscription ne produirait d'effet que lorsque la mutation serait antérieure. La loi n'a point fait cette distinction, qui est contraire à son objet : ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

» Il suit de là 10. que Rouzet a dû faire transcrire, quand bien même son titre de

mutation cût été antérieur à la loi, ainsi qu'il résulte de la disposition de l'art. 44; 2°. que les créanciers à leur tour ont dû inscrire leurs

créances.

» Et quoique la demanderesse ait pris son inscription postérieurement aux délais successifs accordés aux créanciers, même à ceux des émigrés, il n'en résulte autre chose à son préjudice, si ce n'est sa déchéance de l'ancien rang assigné par les lois antérieures à cette créance. L'art. 39 ne lui accorde rang que du jour de l'inscription. C'est la seule peine que la loi a prononcée. Elle est fondée sur deux motifs; 1o. pour ne pas nuire aux droits d'autres créanciers qui auraient pris des inscriptions anterieures, et qui ont contracté avec le débiteur commun, sous la foi qu'ils n'étaient primés par aucun autre ; 2o. pour punir le créancier qui n'a pas voulu profiter de la faveur de la loi pour conserver l'intégrité de son droit ».

Le sieur Rouzet-Folmond appelle de ce jugement.

Le 29 mai 1806,

« Considérant que la rente dont il s'agit, n'ayant été vendue que postérieurement à la la loi de brumaire an 7 qui, à l'art. 7, déclare ces sortes de rentes non passibles d'Hypothèque à l'avenir, elle avait été vendue dans sa condition présente, c'est-à-dire, mobilisée, tant à l'égard des créanciers du vendeur, venus postérieurement, qu'à l'égard du débiteur de la rente;

» Qu'à la vérité, la même loi du 11 brumaire, ayant égard aux droits acquis résultans d'un titre ancien, a déclaré que ladite rente est encore un immeuble fictif en faveur des créanciers antérieurs à ladite loi, mais à la charge par eux de faire leur inscription dans le délai; » Que, dans le cas contraire, la condition de ces créanciers est en tout semblable à celle des créanciers venus postérieurement, puisque, d'après l'art. 39, leur Hypothèque ne peut avoir d'effet que du jour où l'inscription a été postérieurement requise;

» D'où la conséquence que, puisque l'inscription de la demanderesse n'est que du 15 germinal an 10, elle ne peut avoir d'effet, d'après l'art. 3, qu'à compter de ce jour, 15 germinal; or, à cette époque, la rente n'était plus susceptible d'Hypothèque, parcequ'elle était mobilisée par la loi du 11 brumaire an 7, et à compter de la publication de cette loi; que, par défaut d'inscription dans le délai de droit, la rente ayant cessé d'être immeuble fictif à l'égard de toutes personnes, et le sieur Rouzet l'ayant acquise dans cet état, il n'a point été tenu de faire transcrire son contrat; et si, dans l'art. 45, la loi parle des transcriptions

nécessaires pour purger les Hypothèques préexistantes aux ventes faites de ces mêmes rentes, cette formalité n'y est établie que pour les mutations faites antérieurement à la loi; ce qui se prouve, et par le frontispice du tit. 3, et par la disposition des art. 44 et 46, où il est parlé des nouveaux possesseurs à l'instant de la promulgation de la loi. Or, l'art. 47 ne se référant qu'aux mutations énoncées dans les art. 44 et 46; s'il y est parlé des inscriptions déjà faites sur les rentes constituées, il est ajouté où les précédens propriétaires avaient leur domicile; ce qui prouve que ces articles ne reçoivent leur application et n'exigent la formalité de la transcription, que pour les alienations de rentes faites antérieurement à la loi ;

» Cette interprétation s'étaie encore de l'art. 50 où il est question des rentes constituées, aliénées postérieurement à la loi. L'article statue, dans ce cas, que l'inscription n'a d'effet qu'autant qu'elle est faite dans le délai prescrit ; ce qui, par la règle des inclusions, interdit tout effet à celles faites postérieurement. Au surplus, s'il n'est parlé dans cet article que des rentes constituées et non des rentes foncières, on peut prétendre que le mot rente constituée a été employé là d'une manière générique; et qu'ainsi, il faut l'étendre à toute espèce de rente, à la rente foncière. C'est donc maintenant en vertu de l'art. 50, que la rente foncière dont il s'agit, acquise postérieurement à la loi, est dégrevée de l'Hypothèque, parceque l'inscription de la dame Coste n'a pas été faite dans le délai de cette loi ;

» La cour (d'appel de Toulouse ) dit qu'il a été mal jugé, declare l'inscription nulle et ordonne qu'elle sera rayée ».

La dame Sabran se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et le dénonce comme violant ou appliquant à faux les art. 7, 26, 39, 44, 45, 46, 47 et 50 de la loi du 11 brumaire an 7.

» Cette loi (dit son défenseur) établit clairement quatre principes essentiels.

» 1o. Ce n'est pas l'inscription qui donne l'Hypothèque : elle ne sert qu'à la conserver. Ce qui fait naître l'Hypothèque, ce qui la confere réellement, c'est le titre de la créance : l'Hypothèque existe, mais à la charge de l'inscription (art. 3).

» 2o. La seule peine infligée à l'inscription faite hors du délai légal, consiste dans la perte du rang qu'aurait eu l'Hypothéque d'après le titre originaire, si des créanciers postérieurs en date ont été plus diligens; à cette peine près, elle auront effet à compter du jour de l'inscription (art. 39).

» 30. L'Hypothéque créée sur les rentes foncières et les rentes constituées avant la publication de la loi, n'a point été abolie. Elles ne pourront plus à l'avenir étre frappées d'Hypothèque, dit l'art. 7, c'est-à-dire, on ne pourra plus créer d'Hypothèque sur ces rentes Ce n'est pas l'inscription, on le répète,qui frappe une chose d'Hypothèque, c'est le titre.

» 4o. L'acquéreur d'un bien ou droit susceptible d'Hypothèque,n'a d'autre moyen de consolider sa propriété et de la purger de ce lien, que la transcription (art. 26 ).

» Si la loi s'était arrêtée là, il n'y aurait pas de procès entre les parties. L'Hypothèque de la demanderesse remonte à son contrat de mariage, antérieur à la loi. Elle a donc existé ; la loi n'a pas voulu la supprimer. Pour la conserver, elle n'a imposé à la demanderesse que la charge de l'inscription dans les trois mois; la demanderesse a différé l'inscription jusqu'après le délai écoulé. Elle a perdu son rang; mais son Hypothèque, toujours existante sur la rente, a eu son effet dès le jour de l'inscription, bien que tardive, et elle l'a eu sur la rente et contre le possesseur de la rente qui n'avait pas fait transcrire son acquisition. Ces règles sont pleines d'équité; pour s'en écarter, pour enlever surtout un droit acquis, il faut trouver dans la loi des exceptions conçues dans des termes aussi clairs que la règle.

» Or, est-il vrai que la loi ait admis une exception relativement aux rentes foncières grevees d'Hypothèque avant la loi, mais aliénées à des tiers postérieurement à la loi? Est-il vrai que le créancier a dû faire son inscription dans le délai de trois mois, à peine, non seulement de perdre son rang, mais encore d'être dechu de plein droit de son Hypothèque? Estil vrai que l'acquéreur de cette rente a été af franchi de l'obligation de transcrire, qu'il a consolidé sa proprieté par cela seul que le délai fixé aux inscriptions, se trouvait écoulé lors de son acquisition?

» Non seulement il n'y a rien dans la loi qui établisse un pareil système d'une manière concluante; mais les raisons qui le proscrivent sont très-prépondérantes.

» La difficulté naît des dispositions consignées dans la partie de la loi intitulée : Dispositions relatives aux Hypothèques et aux mutations du passé, et aux aliénations des rentes constituées. Dans l'examen de ces dispositions, il ne faut pas perdre de vue les quatre principes précédemment établis, dont se forme l'économie de la loi, et dont il paraît qu'elle s'est bornée dans ce titre à faire l'application. Il ne faut pas perdre de vue que la règle générale concernant l'effet des inscrip

.

tions tardives, est placée sous ce même titre. Il ne faut pas perdre de vue enfin que l'intitulé a deux parties :10. Hypothèques et mutations du passé ; 2o. aliénation des rentes constituées. On reviendra sur l'effet de cette distinction.

» L'art. 42 ne fait autre chose qu'indiquer les différens bureaux où les Hypothèques anciennes des rentes foncières et constituées seront inscrites. On y remarque une grande différence. La rente foncière y suit la condition des immeubles. L'Hypothèque doit être inscrite dans le lieu de la situation de l'immeuble soumis à la rente. Au contraire,la rente constituée, moins constante, moins fixe, plus versatile, suit la condition des meubles, c'està-dire,la personne et le domicile du créancier. Mais, jusqu'ici, nul changement aux principes poses précédemment à l'égard du temps et des effets de l'inscription, qui ait aggravé, quant aux rentes, la peine de l'inscription tardive. » L'art. 44 ne parle que des acquéreurs d'immeubles. Il les soumet à la transcription.

» L'art. 45 étend la nouvelle obligation aux nouveaux possesseurs de rentes foncières et constituées. Elles méritaient un article distinct, à raison de la différence du lieu où la transcription devait être faite. Cet article est évidemment applicable au sieur Rouzet-Folmond; il est devenu nouveau possesseur d'une rente foncière soumise à une Hypothèque qui existait en vertu des anciennes lois. Il faut bien faire attention à ces mots : Hypothèque qui existeraient. L'art. 7, déjà cité, dit : L'Hypothèque existe. Le sieur Rouzet a dù transcrire pour purger les Hypothèques qui existeraient; et elles pouvaient exister indépendamment de l'inscription, pour n'avoir d'effet qu'à compter de l'inscription qui pourrait encore en être faite, même après le délai légal.

» Jusqu'ici nulle différence entre les immeubles et les rentes; et si la loi en a formé deux articles distincts, 44 et 45, ce n'a été, on le répète, que relativement au lieu de l'inscription.

» L'art. 46 paraît vraiment déplacé. Il ne concerne que les mutations qui avaient déjà eu lieu avant la publication de la loi ; mais sa disposition paraît embrasser et les immeubles et les rentes : elle porte que la transcription faite dans les trois mois, ne purge que les Hypothèques non inscrites dans ce délai.

L'art. 47 n'a pas dérogé aux principes précédens. Déjà les art. 37, 38 et 39, qui sont incontestablement applicables aux rentes foncières, qui sont placés sous le titre des Hypothèques du passé, avaient établi la règle que

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l'inscription, bien que tardive, donnait effet à l'Hypothèque ancienne. Déjà l'art. 45 avait imposé à l'acquéreur d'une rente la formalité de la transcription, s'il voulait purger cette rente d'une Hypothèque existante. Or, l'on ne trouve rien dans l'art. 47, qui établisse que l'Hypothèque sur une rente est absolument perdue, relativement à un nouveau possesseur, si elle n'est pas inscrite dans les trois mois. L'art. 47 a deux parties; toutes les deux sont régies par les mots : Si la transcription n'est faite qu'après les trois mois.... ; que l'on retranche la partie qui parle des immeubles, et on lira, Si la transcription n'est faite qu'après les trois mois, les rentes constituées demeurent grevées de celles desdites Hypothèques inscrites dans les divers bureaux, etc. La loi ne dit pas: inscrites dans les trois mois ; elle ne dit rien d'équivalent. L'on ne doit donc pas ajouter à la loi. On doit l'entendre, comme elle s'était déjà exprimée à l'art. 39. Il n'est donc pas vrai que l'art. 47 ait établi une différence entre l'Hypothèque assise sur l'immeuble et celle assise sur une rente, de manière que l'immeuble seul, et non pas la rente, demeure encore grevé d'Hypothèque, malgré l'inscription tardive, pourvu qu'elle ait précédé la transcription.

»Il y a d'ailleurs une observation bien importante à faire sur ce même article.

» Il paraît que, dans la première distribution des articles de la loi du 11 brumaire an 7, l'article indiqué dans le bulletin sous le n°. 46, était le 47. ; et que celui qui est aujourd'hui numéroté 47, était le 46e. Voilà pourquoi les procès-verbaux du conseil des cinq-cents et du conseil des anciens offrent dans la rédaction de cet article les expressions; mentionnés aux deux articles précédens, c'est-à-dire, aux art. 44 et 45.

» Il paraît également que depuis on jugea que cet art. 47, connu dans le bulletin sous le n°. 46, serait mieux placé, s'il suivait immédiatement l'art. 44, c'est-à-dire, s'il était le 45o. ; et si, par suite, celui qui est connu sous le n°. 45, était au no. 46, et si le 46e. devenait le 47°.

» En conséquence, et supposant le change ment fait, on réforma la rédaction de cet ancien art. 46, devenn le 47e., et on substitua aux expressions, mentionnés aux deux articles précédens, celle-ci, mentionnés aux art. 44 et 46.

>> Malheureusement, ce nouveau classement des articles fut mal exécuté; au lieu de porter cet ancien art. 47 immédiatement après l'art. 44 pour en faire le 45e., on le plaça après ce

dernier, et on en fit le 46o. ; de là est résultée l'erreur que l'on découvre dans le bulletin. >>La preuve que cette conjecture n'est pas hasardée, se tire,

» 1o. De la différence qui se trouve entre la rédaction de l'art. 47, tel qu'il est sorti des mains du législateur, et qu'il se trouve dans les procès-verbaux des deux conseils; et la rédaction qn'offre le bulletin qui n'a été im- · primé que deux mois après;

» 2o. De ce que l'art. 46 du bulletin ne peut être gouverné par l'art. 47: il contient en effet une disposition législative complète et indépendante de tous les articles qui pouvaient le suivre ;

» 3o. Enfin, de ce que l'art. 47 doit nécessairement se référer à deux articles précédens; et qu'il ne s'en trouve pas d'autres que l'art. 45 qui devait être le 46*.

» Pour peu qu'on veuille supposer un instant l'art. 46 du bulletin à la place de l'art. 45, et respectivement l'art. 45 à celle de l'art. 46, sur-le-champ l'ordre et l'harmonie règnent, la pensée du législateur est fidèlement rendue, et on voit clairement qu'il a voulu assimiler en tout point les rentes foncières aux propriétés réelles, et que les unes et les autres fussent grevées de toutes les Hypothèques anciennes qui seraient inscrites avant la trans. cription des actes de mutation.

Au surplus, l'argument que l'on veut tirer de l'art. 47, ne prouverait rien, parcequ'il prouverait trop. Car, en l'entendant dans un sens favorable au défendeur, il s'ensuivrait que la déchéance de l'Hypothèque aurait lieu, non-seulement en faveur de celui qui a acquis la rente postérieurement à la loi et après les délais fixés pour l'inscription, mais encore en faveur de celui qui l'aurait acquise antérieurement à la loi ; ce que le défendeur n'ose pas soutenir, et ce qui d'ailleurs blesserait tous les principes d'équité.

» Quant à l'art. 50, il faut observer

» 10. Qu'il est conçu d'une manière trop obscure pour qu'on puisse en induire une exception aux règles établies précédemment ;

» 2o. Que, quand bien même l'on voudrait donner à cet article le sens dans lequel la cour de Toulouse l'a entendu, cela ne pourrait être applicable qu'aux rentes constituées, et non aux rentes foncières, dont l'article ne fait aucune mention. Il existait, entre ces deux espèces de rentes, une si grande différence, qu'on ne peut argumenter de l'une à l'autre. La rente constituée n'était qu'une créance personnelle qui n'avait aucune situation: elle n'était régie que par la loi du domicile du créancier, et c'est cette loi qui réglait si on

devait les réputer meubles ou immeubles; elle changeait de nature, et d'immeuble qu'elle etait, devenait meuble, lorsque le propriétaire domicilié sous une coutume qui réputait ces sortes de rentes immeubles, transferait son domicile sous une coutume qui les répu tait meubles. Les mutations des rentes cons tituées n'étaient pas soumises au droit de centieme denier, comme les mutations de rentes foncières.

» 3o. Au surplus l'art. 50 ne dit point que le nouveau possesseur ne sera tenu que des Hypothèques inscrites. Il dit seulement qu'il sera tenu des Hypothèques inscrites dans le délai égal, lors de la transcription de l'acte de mutation. Si l'art. 50 avait voulu imposer au créancier ayant Hypothèque sur des rentes foncières, l'obligation d'inscrire dans les trois mois, à peine de perdre son droit, il eût été absolument inutile de parler de transcription. Car pourquoi l'acquéreur eût-il transcrit ? Est-ce

ce pour purger la rente des Hypothèques qu'on inscrirait dans les trois mois ? Mais dans ce cas, la transcription ne pouvait affranchir la rente. Est-ce pour la purger des inscriptions qu'on ferait après le délai? Mais dans cette hypothèse, la transcription lui était encore inutile, puisque, sans cette formalité, la rente se trouvait libre de plein droit ». A ces moyens de cassation, le sieur RouzetFolmond, defendeur, n'oppose qu'une amplification des motifs de l'arrêt attaqué.

Par arrêt du 3 août 1807, au rapport de M. Botton de Castellamonte,

« Vules art. 2, 3, 7, 26, 39, 42, 45,46,47, et 50 de la loi du 11 brumaire an 7;

» Et attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que, pour conserver l'Hypothèque acquise en vertu des anciennes lois, à l'égard de l'acquéreur de la chose hypothéquée, le créancier n'a été soumis qu'à la formalité de l'inscription dans le délai de la loi, ou même après le délai écoulé, pourvu que l'inscription precedat la transcription de l'acte de mutation; et d'autre part, que l'acquéreur des biens ou des droits soumis à des Hypothèques existantes en vertu des anciennes lois, n'a pu les purger que par la transcription;

>> Attendu que l'on ne trouve dans la loi de brumaire an 7, aucune disposition qui ait dérogé à ces principes, relativement aux anciennes Hypothèques sur les rentes foncières dont il s'agit et dont l'alienation serait postérieure à la publication de la loi ;

» Attendu qu'il est constant que la demanderesse a fait inscrire l'Hypothèque en quesTOME XIV.

tion, et que le défendeur n'a point fait transcrire son acquisition;

» D'où il suit que la cour d'appel de Toulouse, en décidant que la demanderesse était déchue du droit d'Hypothèque, par cela seul que l'inscription en avait été prise hors des délais, a violé les art. 3, 26, 39 et 45. faussement appliqué les art. 47 et 50 précités, et commis un excès de pouvoir, en appliquant à la demanderesse une peine qui n'est pas prononcée par la loi;

» La cour casse et annulle.... ».

ART. XIX. Question sur l'art. 49 de la loi du 11 brumaire an 7.

Dans les pays où, avant cette loi, le tiers-possesseur poursuivi en déclaration d'Hypothèque, pouvait opposer au créancier le défaut de discussion préalable d'autres tiers - possesseurs dont les titres d'acquisition étaient plus récens que le sien, le créancier Hypothécaire a-t-il pu, depuis cette loi, faire exproprier un tiers- acquéreur, sans avoir préalablement discuté les autres tiersacquéreurs plus récens en date?

Il l'a pu incontestablement ; et j'en ai déve loppé les raisons dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Hypothèque, §. 6.

ART. XX. Question sur l'art. 53 de la loi du 11 brumaire an 7.

Le certificat que le conservateur des Hypothèques délivre à l'acquéreur d'un immeuble, après la transcription de son contrat, purge-t il tellement les Hypothèques dont il ne fait pas mention, que le créancier dont l'Hypothèque y est omise, ne puisse pas la faire valoir contre l'acquéreur, en lui faisant, dans le délai accordé à celui-ci pour signifier son contrat aux créanciers inscrits, la notification d'un second certificat qui la désigne?

V. l'arrêt de la cour de cassation, du 9 nivôse an 14, rapporté au mot Conservateur, $. 6.

ART. XXI. Question sur la loi du 16 ventóse an 9.

L'inscription Hypothécaire prise en vertu d'un titre antérieur à la loi du 11 brumaire an 7, sur les biens invendus d'un émigré, avant sa radiation, est-elle valable et conserve-t-elle son effet à compter du jour de sa date, après que l'émigré a obtenu, soit un arrêt du gouvernement qui le raye de la liste, soit 16

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