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vertu d'un jugement par défaut signifié, mais avant l'expiration de la huitaine qui en avait suivi la signification. Et qu'est devenu ce jugement? Il a été réformé par arrêt de la cour d'appel de Rouen, du 7 décembre 1812, « Attendu que.... l'inscription n'est que le complément de l'hypothèque (judiciaire), un acte conservatoire..... ;

» Attendu que les dispositions de l'art. 155 du Code de procedure n'ont d'application que pour l'exécution proprement dite d'un jugement par défaut. Quels sont les caractères distinctifs de cette exécution? L'art. 159 les indique ce sont, soit la saisie des meubles du débiteur, soit son emprisonnement ou l'expropriation de ses immeubles;

» Attendu que l'hypothèque résultant d'un jugement par défaut, deviendrait souvent illusoire, si l'inscription n'en pouvait être requise qu'après la huitaine de sa significa tion (1) ».

Aussi verra-t-on au no. suivant, que la cour d'appel de Riom elle-même n'a pas tardé à reconnaitre que son arrêt du 9 avril 1807 n'avait consacré qu'une erreur, et que, des le 6 mai 1809, elle en a rendu un dans le sens diametralement opposé.

C'est ce qu'à également fait la cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 13 décembre 1810,

« Attendu que le Code civil accorde l'hypothèque judiciaire aux jugemens contradictoires et aux jugemens par défaut, sans exiger qu'ils fussent préalablement signifies;

» Que, si la signification était un préalable nécessaire à l'inscription, il faudrait appli quer la règle aux jugemens contradictoires comme aux jugemens par défaut ;

» Que cependant on ne s'est jamais avisé d'impugner la validité d'une inscription prise en vertu d'un jugement contradictoire, quoique non signifie, quoique rien ne fût plus fréquent dans l'usage;

» Qu'il faut distinguer entre l'exécution d'un jugement et les toires (2) ».

mesures conserva

Vers le même temps, un arrêt semblable a été rendu par la cour d'appel de Bourges, au sujet d'une inscription prise par les sieurs Jean et André Cornu sur les biens du sieur Lasne Desvareilles, en vertu de jugemens par défaut qu'ils avaient obtenus contre lui sous la loi du 11 brumaire an 7, et qu'ils ne lui avaient pas encore fait signifier. Cet ar

(1) Ibid., tome 13, partie 2, page 367.

(2) Décisions notables de la cour de Bruxelles, tome 22, page 278.

rêt a été dénoncé à la cour de cassation, mais inutilement; par arrêt contradictoire du 21 mai 1811, au rapport de M. Audier Massillon, et après un long délibéré en la chambre du conseil,

« Attendu que la loi du 11 brumaire an 7, art. 3, no. 2, accorde hypothèque aux créances résultant d'une condamnation judiciaire, sans exiger que les jugemens aient été préalablement signifiés au debiteur, et que cette loi n'impose pas au créancier d'autre formalité que celle de l'inscription;

» Attendu que les jugemens rapportés par les sieurs Jean et André Cornu contre le sieur Lasne Desvareilles, sont postérieurs à la loi du 11 brumaire an 7;

» D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant valables les inscriptions prises par lesdits Jean et André Cornu, en vertu desdits jugemens, avant qu'ils eussent été signifiés, s'est conformé à la loi ;

» La cour rejette le pourvoi.....:

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III. Mais peut-on prendre inscription en vertu d'un jugement, soit par défaut, soit contradictoire, qui, non seulement n'est pas encore signifié, mais n'est même encore ni expédié ni enregistré ?

Il se présente, pour la négative, deux raisons assez spécieuses.

10. Aux termes de l'art. 17 de la loi du 11 brumaire an 7 et de l'art. 2148 du Code civil, le créancier doit, pour obtenir l'inscription de son hypothèque ou de son privilége, représenter au conservateur l'original en brevet de l'expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque. Or, comment celui au profit duquel a été rendu un jugement non encore expedie, en représenterait-il l'expédition

au conservateur?

2o. L'inscription qui serait prise sur une Hypothéque consentie par un acte notarié non encore enregistré, serait certainement nulle; et pourquoi en serait-il autrement de l'inscription prise en vertu d'un jugement qui n'aurait pas encore subi la formalité de l'enregistrement?

Mais la première de ces raisons s'évanouit devant le principe parfaitement démontré à l'article Inscription hypothécaire, §. 5, no. 6, que la représentation du titre n'est exigée par la loi que dans l'intérêt du conservateur.

La seconde n'est pas mieux fondée. Pourquoi une inscription prise sur l'expédition d'un acte notarié non enregistré, serait-elle nulle? Parceque la loi, comme on le verra ci-après, art. 6, no. 2, réduit à la qualité d'ac

tes sous seing-privé, les actes notariés qui n'ont pas été enregistrés dans les délais qu'elle determine, et que bien sûrement on ne peut pas prendre une inscription hypothécaire en vertu d'un acte sous seing-privé. Mais il n'y a aucune disposition législative qui dépouille les jugemens de leur authenticité, faute d'avoir été revêtus de la formalité de l'enregis. trement dans tel ou tel délai.

Ainsi, point de prétexte pour annuler l'inscription prise en vertu d'un jugement non expédie ou enregistré.

Et c'est ce qu'a jugé un arrêt dont voici l'espèce.

Le 21 avril 1806, le sieur Aulier obtient, contre le sieur Jouvet,un jugement par défaut. Le même jour, et avant que ce jugement soit expédié ni enregistré, il prend une inscription hypothécaire sur les biens du sieur Jouvet.

Peu de temps après, le sieur Jouvet vend un immeuble; et sur la notification que l'acquéreur fait de son contrat au sieur Aulier, celui-ci se porte sur-enchérisseur.

Le sieur Jouvet intervient et conteste au sieur Aulier la qualité de créancier inscrit. Votre inscription est nulle, lui dit-il, parceque vous l'avez prise en vertu d'un jugement par défaut qui n'était encore ni enregistré ni expédié, ni par conséquent signifié.

Jugement du tribunal de première instance d'Issoire, qui déclare l'inscription et, par suite, la sur-enchère valables.

Appel de la part du sieur Jouvet, qui fait valoir trois griefs.

D'abord, dit-il, l'art. 2148 du Code civil n'admet le créancier à prendre inscription qu'en représentant l'expédition du titre constitutif de son hypothèque. Or, le sieur Aulier n'a pas pu, en prenant son inscription, représenter au conservateur une expédition qui n'existait pas encore: son inscription a donc été prise illégalement.

En second lieu, au moment où l'inscription a été prise, le jugement qui la conférait, n'était pas encore enregistré. Il n'était donc pas encore authentique ; car ce n'est que par l'enregistrement que les jugemens acquièrent, comme les actes notariés, le caractère d'authenticité sans lequel ils ne peuvent servir de titre à une inscription.

Enfin, il s'agit ici d'un jugement par défaut, c'est-à-dire, d'un jugement qui, aux termes de l'art. 155 du Code de procédure, ne pourrait être exécuté qu'après la huitaine de sa signification. Or, qu'a fait le sieur Aulier par l'inscription qu'il a prise le 21 avril 1806? Il a exécuté le jugement qu'il avait obtenu le

même jour ; il a donc encouru la nullité dont l'article cité frappe l'exécution précoce des jugemens par defaut.

Lesieur Aulier réfute victorieusement ces trois griefs.

Le premier, dit-il, prête à l'art. 2148 du Code civil un sens qu'il n'a ni ne peut avoir. Il résulte bien de cet article que le conservateur peut se refuser à inscrire un titre Hypothécaire dont on ne lui représente pas l'expédition; mais il n'en résulte pas que, si, de fait et après avoir pris les renseignemens nécessaires pour mettre sa responsabilité à couvert, le conservateur inscrit un titre bypothécaire qu'on ne lui représente pas, l'inscription soit

nulle.

Le deuxième grief suppose qu'un jugement n'est pas authentique par lui-même, ou qu'il cesse de l'être faute d'avoir été enregistré dans un certain délai; et la loi ne dit rien de semblable.

Le troisième est détruit par le texte même de l'art. 2123 du Code civil. Cet article porte que l'Hypothèque judiciaire résulte des jugemens par défaut, comme des jugemens contradictoires, et des jugemens provisoires, comme des jugemens définitifs ; et il n'en soumet l'inscription à aucun délai, L'Hypothèque judiciaire peut donc être inscrite aussitôt qu'est rendu le jugement qui la confère. «Vainement dit-on que l'exécution des juge» mens par défaut est suspendue pendant le » délai de l'opposition; car autre chose est » faire exécuter un jugement, autre chose » est prendre une inscription en vertu de ce » jugement. L'inscription n'est qu'une me»sure conservatoire; et les mesures conser»vatoires, lors même qu'on n'a pas de titre » contre le débiteur, peuvent toujours être » prises sous l'autorité du juge. Tout le » monde voit d'ailleurs que le but de la loi se» rait manqué, si l'on ne pouvait prendre » inscription en vertu d'un jugement par dé» faut qu'après les délais de l'opposition. Le » débiteur, dans l'intervalle, aurait trop de » loisir pour soustraire le gage à son créan» cier; et sans doute le legislateur n'a pas » voulu lui donner cette facilité ». Par arrêt du 6 mai 1809,

« Considérant que la partie de Vissac (Aulier) a été déclarée créancier de la partie de Maric (Jouvet) par le jugement en vertu duquel l'inscription dont il s'agit, a été faite;

» La cour (d'appel de Riom ) dit qu'il a éte bien jugé........ (1) ».

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 10, partie 2, page 39.

ART. IV. Questions sur le no. 3 de l'art. 3 de la loi du 11 brumaire

an 7.

10. Peut-on prendre une inscription hypothécaire en vertu d'un acte sous seing. privé reconnu devant un officier public quelconque?

2o. Le peut-on en vertu d'un billet sous seing-privé reconnu devant un juge de paix siégeant en bureau de concilia

tion?

30. Le peut-on en vertu d'un billet sous seing privé reconnu devant un juge de paix, sans que le procès verbal de celui-ci exprime s'il a agi comme conciliateur ou comme juge?

I. Le 18 thermidor an 10, procès verbal du juge de paix du canton de Maestricht, section du nord, ainsi conçu :

« Par-devant nous..., juge de paix... sont volontairement comparus Guillaume Smal, aubergiste, François Rouwyser, négociant, et Jean Loyens, prêtre..., lesquels nous ont déclaré reconnaître leurs signatures apposées au bas d'un acte sous seing-privé, en date du 14 janvier 1798, enregistré le 15 courant...., contenant une création de rente au capital de 3,000 florins, argent de Liége, au profit de Madame Anne Sorissen, veuve de feu Conrad-Mathieu Albrechts, domiciliee en cette ville, et à charge dudit Guillaume Smal, pour laquelle somme et intérêts ledit François Rouwyser est caution, et Jean Loyens arrière caution; declarant les comparans tenir ledit acte sous seingprivé comme s'il eût été passé et signé par eux devant notaire.

» Dont et de tout ce que dessus nous avons donne acte à la dite dame veuve Albrechts, pour lui servir et valoir comme il appartiendra; et ont lesdits comparans Guillaume Smal, François Rouwyser et Pierre Loyens signé avec nous et notre greffier, à Maestricht, en date que dessus. Signé Smal, Rouwyser, Loyens P. Jessé, juge de paix, et Paulissen, greffier ».

Le 21 du même mois, la veuve Albrechts prend, en vertu de ce procès-verbal, une inscription hypothécaire sur une maison située à Maestricht, et appartenant à François Rouwyser.

Le 29 fructidor suivant, Pierre Wevelinc hooven s'inscrit sur la même maison, en vertu d'un jugement du 6 du même mois, qui condamne François Rouwyser à lui payer une somme de 1,545 livres tournois.

Le 3 nivôse an 11, cette maison est vendue; un ordre s'établit, et il s'agit de savoir qui de la veuve Albrechts ou du sieur Wevelinchooven doit être colloqué le premier sur la portion du prix que n'ont pas absorbée les inscriptions prises antérieurement par des tiers?

Le sieur Wevelinchooven soutient que l'ins cription de la veuve Albrechts est nulle; que le procès-verbal du juge de paix, du 18 thermidor an 10, ne peut pas être considéré comme un jugement portant reconnaissance de l'obligation sous seing privé du 14 fevrier 1798; qu'ainsi, on ne peut pas appliquer à cet acte la disposition du no. 3 de la loi du 11 brumaire an 7, sur le régime hypothécaire.

Le 15 floréal an 11, jugement par lequel, << Vu l'art. 3, no. 3, de la loi du 11 brumaire an 7;

Considérant que des termes formels de cet article, il résulte que la seule condition exigée pour qu'un acte privé produise Hypotheque au moyen de l'inscription, c'est que la signature en ait été reconnue ou déclarée telle par un jugement ; qu'il est évident que cette disposition offrant l'alternative ou de la reconnaissance, ou d'un jugement qui y supplée, l'accomplissement de l'une ou de l'autre de ces deux formalités suffit seule, et sans le concours de l'autre, pour remplir le vœu de la loi :

» Considérant qu'il n'y a aucun motif pour étendre l'application de ces mots, par un jugement, au premier membre de la phrase, tandis que les raisons se multiplient pour la restreindre au second;

» Qu'en effet cette interprétation ne blesse pas moins les règles de la grammaire, que les principes de la jurisprudence. Comment attribuer au législateur cette expression vicieuse une signature reconnue par un jugement? Comme si un jugement pouvait jamais être un aveu qui est essentiellement le fait de la partie;

» Qu'elle n'est pas moins en opposition avec les maximes consacrées par la jurisprudence, puisqu'elle tendrait à donner aux tribunaux des attributions qui résistent directement au principe de leur institution, en ce qu'elle forcerait des citoyens d'y recourir, pour se faire rendre une justice qu'on ne leur refuserait pas, tandis que leur établissement a pour unique objet le maintien des droits de chacun, contre les atteintes que l'injustice et la mauvaise foi voudraient y porter;

» Que cette interprétation contrarie d'autant plus essentiellement les vues du législa

teur, qu'elle tend à multiplier à pure perte les procés que celui-ci ne cherche qu'à prévenir ou à diminuer;

» Que, dans le doute, s'il pouvait y en avoir dans l'espèce, entre les deux sens donnés à la loi, celui-là devrait être préféré, qui est le plus conforme à l'équité, à la raon, notions reçues, et non celui qui, les renversant toutes, présenterait dans son exécution les plus grands inconvéniens;

aux

» Que la loi, sans exiger d'autres formalités, indique au porteur d'un acte privé, deux voies également simples, également suffisantes, pour se procurer des droits d'Hypotheques : la reconnaissance de la signature, s'il peut l'obtenir de la bonne foi de son débiteur; s'il ne le peut pas, un jugement qui y 'supplée, en déclarant cette signature reconnue ou censée telle ;

» Considérant que la reconnaissance opérée devant un juge de paix, offre sans contredit tous les caractères exigés par l'article cité, puisque ce fonctionnaire, comme tous les officiers publics, s'il ne confère pas aux actes qu'il reçoit des effets exécutoires, leur imprime néanmoins le sceau de l'authenticité. ( Pothier, Traité des obligations, no. 296); >> Considérant que, si, d'après l'opinion du commentateur Hua, l'Hypothèque derive d'un titre constant et authentique, l'on ne peut la refuser à un acte privé qui, par sa reconnaissance effectuée devant le juge de paix, ou tout autre officier public, a certainement acquis les deux qualités;

» Considérant que rien dans la loi relative aux attributions des juges de paix, n'indique, soit formellement, soit virtuellement, l'exclusion des effets hypothécaires pour la reconnaissance qu'ils auraient reçue d'une signature privée; que cette question n'y a été ni traitée ni prévue; que ce n'est nullement du droit de juridiction que résulte le caractère hypothécaire, puisque les actes des notaires qui n'en ont aucun, en sont incontestablement revêtus; que les droits d'Hypothèque prenant uniquement leur source dans la loi,ils n'ont rien d'incompatible avec la qualité d'officier public conciliateur;

>> Considérant que ce système est d'autant plus conforme à l'équité, qu'en le rejetant, le porteur d'un acte privé reconnu devant la justice de paix, serait privé des droits d'Hy. pothèque qu'il obtient naturellement par l'inscription; tandis qu'en l'admettant, personne n'en souffre aucun tort, l'inscription, du créancier par un acte privé faisant suffisamment connaître ses droits à tous ceux qui y auraient intérêt;

TOME XIV.

»Considérant que l'on ne peut se défendre de voir dans la thèse de Wevelinchooven, une inconséquence palpable,puisqu'après avoir établi que c'est au caractère exécutoire que la loi a attaché le droit d'Hypothèque, il se montre plus sévère qu'elle encore, en exigeant exclusivement un jugement qui constate la reconnaissance de la signature d'un acte privé, au lieu de se borner du moins à un acte notarié qui est incontestablement exécutoire;

>> Considérant que ce raisonnement est d'ail leurs nécessairement vicieux ; qu'il n'est aucune raison d'exiger un titre exécutoire pour l'Hypothèque; les droits d'exécution et d'Hypothèque n'ayant rien de commun entre eux, pourquoi les uns seraient-ils le principe, la source nécessaire des autres? Que l'on ne peut douc aucunement accorder à Wevelinchooven la préférence qu'il réclame sur la dame Albrechts, le titre de celle-ci réunissant les qualités requises pour être susceptible d'Hypothèque, et ayant reçu la formalité de l'inscription avant celui de Wevelinchooven »;

Le tribunal de première instance de Maestricht déclare valable l'inscription prise par la dame Albrechts; et ordonne que celle-ci sera colloquée avant son adversaire.

Appel. Par arrêt du 29 thermidor an 11, la cour d'appel de Liége, adoptant les motifs des premiers juges, déclare qu'il a été bien jugé.

Recours en cassation de la part du sieur Wevelinchooven.

« Vous avez à décider ( ai-je dit à l'audience de la section civile, le 22 décembre 1806) si l'arrêt que vous dénonce le demandeur, a fait une juste ou une fausse application du no, 3 du 3e. article de la loi du 11 brumaire an 7 ; et cette question nous parait en renfermer trois : la première, si, en supposant que l'acte du juge de paix de Maestricht, du 18 thermidor an 10, pût être considéré comme un procèsverbal de conciliation, il aurait érigé le billet sous seing-privé auquel il se rapporte, en titre susceptible d'inscription au bureau des Hypothèques; la seconde, si, dans la supposition que cet acte puisse être envisagé comme un jugement du tribunal de paix, il a pu en résulter une Hypothèque à la charge de l'ins cription; la troisième, si, dans le fait, cet acte doit être rangé dans la classe des jugemens, ou s'il appartient à celle des procès-verbaux de conciliation.

>> Pour nous fixer sur le premier de ces trois points, nous devons nous bien pénétrer du texte et de l'esprit de l'art. 3 de la loi du 11 brumaire an 7 : « L'Hypothèque existe (porte» t-il), mais à la charge de l'inscription, 10. » pour une créante consentie par acte nota

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» Arrêtons nous d'abord au premier numéro de cet article, pour une créance consentie par acte notarié. Quel est le sens de ces termes? Le législateur veut-il dire par-là que tout acte notarié emportera de plein droit Hypothèque sur tous les biens du débiteur, à la charge de l'inscription? Entend-il par-là maintenir la disposition des anciennes ordonnances qui attachait une Hypothèque à tout contrat passé devant notaire, en y ajoutant seulement la nécessité de l'inscrire dans un bureau public?

» Au premier aspect, on serait tenté de croire que telle est son intention.

» Mais si de cet article, nous passons au quatrième, nous demeurerons bientôt convaincus que ce n'est là qu'une fausse apparence : «Toute stipulation volontaire d'Hypothéque (y est-il dit ), doit indiquer la nature et la » situation des immeubles hypothéqués : elle » ne peut comprendre que des biens apparte>> nans au débiteur lors de la stipulation..... L'Hypothéque judiciaire ne peut affecter que les biens appartenans au débiteur lors » du jugement. Quant aux Hypothèques léga»les, elles frappent, au moment même de l'inscription, sur tous les biens appartenans >> au débiteur, et situés dans l'arrondissement » du bureau où se fait l'inscription ».

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» Il résulte clairement de cet article, que l'Hypothèque conventionnelle differe de l'Hypothèque judiciaire et de l'Hypothèque légale, en ce que la première n'a lieu qu'au moyen d'une stipulation, par laquelle le débiteur affecte nommément tels ou tels biens à sa dette, tandis que la seconde s'imprime d'elle-même sur tous les biens que le débiteur possède au moment de sa condamnation; tandis que la troisième frappe également de plein droit sur tous les biens que le débiteur possède au moment où naît la créance à laquelle la loi la déclare inhérente.

» Donc, pour qu'un débiteur puisse, en contractant devant notaire, être censé donner ses biens en Hypothèque, il faut qu'il le dise expressément, il faut même qu'il désigne spécifiquement les biens qu'il consent d'hypothé quer; donc les contrats notariés ne produisent plus d'eux-mêmes et ipso facto, l'Hypothèque que les anciennes ordonnances en faisaient déri. ver; donc il n'y a plus que les condamnations judiciaires et certaines créances privilégiées,

qui emportent de plein droit Hypothèque à la charge de l'inscription.

» Tel est évidemment l'esprit de la loi du 11 brumaire an 7; et quand nous ne le trouverions pas exprimé dans le Code civil en caractères plus prononcés, quand nous n'aurions pas la certitude que le Code civil n'a fait là-dessus que développer, en d'autres termes, les dispositions de cette loi, cette loi seule serait par elle-même assez claire sur ce point pour ne pas permettre de douter que telle ne soit son intention.

» Cela posé, il nous sera facile de saisir le véritable sens des dispositions qui, dans le troisième article de cette loi, donnent lieu à la discussion ouverte devant vous.

» Après avoir établi, no. 1, que l'Hypothėque existe, à la charge de l'inscription pour une créance consentie par un acte notarié, c'est-à-dire, comme nous venons de le voir, par une créance à laquelle le débiteur a, par un acte devant notaire, affecté nommément tels ou tels biens; après avoir dit, no. 2, que l'Hypothèque existe pareillement à la charge de l'inscription, pour une créance résultant d'une condamnation judiciaire, ou, ce qui est la même chose, que toute condamnation judiciaire emporte de plein droit une Hypothéque générale qui n'a besoin, pour avoir son effet, que d'être inscrite; la loi ajoute, no. 3, que l'Hypothèque existe encore, à la charge de l'inscription, pour toute créance résultant d'un acte privé dont la signature aura été reconnue ou déclarée telle par un jugement; mais elle ne dit pas si cette Hypothèque a lieu de plein droit, comme celle qui résulte d'une condamnation judiciaire, ou si elle n'a lieu qu'autant qu'elle a été accordée et spécialisée par le débiteur dans un acte privé ainsi reconnu ou jugé tel. Et c'est de son silence sur cette question, que dérive toute la difficulté sur la signification qu'elle attache aux mots, dont la signature aura été reconnue.

» Ce silence n'est cependant pas tellement absolu, que l'on ne puisse facilement y suppléer par interprétation.

» Qu'est-ce, dans le sens de la loi, qu'une créance résultante d'un acte privé dont la signature a été déclarée reconnue par un ju- ́ gement? C'est assurément la même chose que ce qui, dans le no. 2 de l'article dont il s'agit, est qualifié de créance résultant d'une condamnation judiciaire. Car c'est une véritable condamnation judiciaire, qu'un jugement qui tient pour reconnue la signature d'un acte privé. Ainsi, nul doute que ce jugement n'emporte Hypothèque à la charge de l'inscription et qu'il ne l'emporte de plein droit, sans sti

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