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moyens de faux, le tout joint aux pièces; que, quoique la signature de Bouveret soit incorrecte, il était dans l'usage de s'en servir; et s'il eût déclaré ne savoir signer, il eût fait une fausse déclaration, mais qu'il suffit qu'il n'ait pas fait cette déclaration, pour que l'on doive conclure qu'il n'a pas satisfait à ce que voulait la loi, et pour que tout acte fait pour remplacer sa signature, soit nul et de nul effet d'où il suit que la cour de justice criminelle, en disant que la déclaration d'Inscription de faux faite par Bouveret, est régu lière, et qu'il a accompli les formalités prescrites par la loi du 9 floréal an 7, a fait une fausse application de l'art. 12 de cette loi;

» La cour casse et annulle...... » (1).

III. La loi du 9 floréal an 7 ne s'expliquant, ni sur l'admission ou le rejet des moyens de faux, ni sur les suites ultérieures de la procédure, on ne peut, sur ces objets, suppléer à son silence que par les règles du droit commun détaillées dans le §. précédent.

IV. Mais les formalités particulières qu'elle prescrit, ne sont-elles pas abrogées par le Code de procédure civile? Non. V. l'article Enregistrement ( droit d' ), §. 58.

V. On vient de voir que, par l'art. 12 du tit. 4 de cette loi, le prévenu de contravention à la police des douanes, qui veut s'inscrire en faux, doit en faire la déclaration au plus tard à l'audience à laquelle il est assigné. D'après cela, si, en comparaissant sur l'assignation qui lui est donnée, il se borne à en demander l'annulation pour vice de forme, et qu'elle soit en effet déclarée nulle, peut-il encore, sur la nouvelle assignation qui lui est donnée à une autre audience, s'inscrire en faux contre le procès-verbal des préposes?

La cour de justice criminelle du département de l'Ourthe avait jugé pour l'affirmative, le 14 fructidor an 12; et la régie des douanes s'étant pourvue en cassation, il a été rendu, le 22 frimaire an 13, au rapport de M. Aumont, un arrêt par lequel,

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« Attendu que l'arrêt de la cour criminelle de la Meuse-Inférieure, du 26 floréal an 11, confirmé par celui de la cour de cassation du fructidor suivant, a jugé que Jonas et Lefèvre n'avaient pas été valablement appelés devant le tribunal correctionnel de Ruremonde; que la citation illégale qui leur avait été donnée, n'ayant pu faire courir contre eux le

(1) On trouvera ci-après, S. 6, sept arrêts qui jugent, sur l'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13, des questions auxquelles peut également donner lieu l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7.

délai pour inscrire de faux le procès-verbal des préposés de l'administration des douanes, leurs droits à cet égard étaient entiers, lors que, par l'effet du renvoi de l'affaire au tribunal de police correctionnelle de Liége, ils ont été cités à comparaître à ce tribunal; que, Lefèvre s'étant présenté à l'audience indiquée par la citation, et ayant fait sa déclaration de s'inscrire en faux, le tribunal ne pouvait refuser de recevoir cette déclaration faite conformément à la loi du 9 floréal an 7, et dans le délai qu'elle a fixé ; et qu'en confir mant le jugement de ce tribunal, au lieu de l'annuler et de déclarer l'intimé déchu de sa demande en Inscription de faux, la cour de justice criminelle de l'Ourthe n'a violé ni ladite loi de floréal an 7, ni aucune autre ;

» Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.... ».

VI. Un jugement qui admet une Inscription de faux contre un procès-verbal en matière de douanes, peut-il être annulé pour avoir été rendu sans qu'au préalable l'acte par lequel la partie saisie a déclaré s'inscrire en faux, eût été enregistré?

Le 11 juin 1807, un procès-verbal de saisie est dressé par les préposés de l'administration des douanes contre Henri Lemment, Jean-Nicolas Vertenbrouch, Pierre-Jean Vanhamelet Henri Timmermans.

Assignés en conséquence devant le tribunal correctionnel d'Hasselt, ils produisent à l'audience du 19 juin 1807, un acte signé d'eux, mais non enregistré, par lequel ils déclarent s'inscrire en faux contre la partie du procès-verbal qui les concerne.

Le même jour, ils remettent au greffe une requête contenant leurs moyens de faux et la liste des témoins qu'ils se proposent de faire entendre.

Par jugement du même jour, la cause est continuée au 24 du même mois.

Le 24, l'administration des douanes ne comparaissant pas, il intervient un nouveau jugement par lequel l'Inscription de faux est admise, et l'affaire renvoyée, conformément àla regle établie ci-après, §. 7, au procureur genéral de la cour de justice criminelle et speciale du département de la Meuse-Inférieure.

L'administration des douanes appelle de ce jugement, et soutient qu'il doit être déclaré nul, 10. d'après les art. 35 et 47 de la loi da 22 frimaire an 7, parceque les juges ont prenoncé sur une declaration d'Inscription de faux non enregistrée; 2o. d'après l'art. 184 du Code du 3 brumaire an 4, parceque les moyens de faux n'ont pas été lus à l'audience; 3°. par ceque la déclaration d'Inscription de faut

n'ayant pas de date certaine au moyen du défaut d'enregistrement, rien ne constate qu'elle ait été faite dans le délai fatal.

L'affaire portée à l'audience de la cour de justice criminelle ordinaire du département de la Meuse-Inférieure, arrêt qui, avant faire droit, ordonne que la déclaration d'Inscription de faux sera enregistrée; et, le 27 juillet suivant, arrêt définitif qui confirme le jugement du tribunal d'Hasselt.

L'administration des douanes, se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 19 novembre 1807, su rapport de M. Vergés.

«Considerant, sur le premier moyen, que les nommés Vertenbrouch, Timmermans, Vanhamel de Lemment ont déposé au greffe leurs moyens de faux dans le délai prescrit; qu'il a par conséquent dépendu de l'administration des douanes de prendre connaissance au greffe de ces moyens de faux ; que la décla ration d'Inscription en faux avait été faite par ces quatre individus à l'audience du 19 juin 1807; que la cause avait été renvoyée, en pré. sence de toutes les parties, à l'audience du 24 du même mois; que néanmoins l'administration des douanes ne s'est pas présentée à cette dernière audience pour faire rejeter les moyens de faux;

» Considerant que le jugement rendu le 24 juin 1807, maintenu par l'arrêt attaqué, contient le visa du jugement du 19 du même mois, et des moyens de faux; que par conséquent les dispositions de l'art. 184 du Code des délits et des peines n'ont pas été violées; » Considérant, sur le deuxième moyen, que l'art. 47 de la loi du 22 frimaire an 7, qui défend aux juges de rendre aucuns jugemens sur des actes non enregistrés, ne prononce pas, en cas de contravention, la nullité des jugemens; que cet article rend uniquement les juges responsables des droits; que l'art. 35 de la même loi ne prononce pas non plus la peine de nullité, mais seulement une amende contre les greffiers;

» Considérant d'ailleurs que la déclaration d'Inscription en faux dont il s'agit, a été constatée par les deux jugemens rendus le 19 et le 24 juin 1807; qu'indépendamment de la declaration d'Inscription en faux faite à l'audience du 19 juin 1807, les quatre individus ci-dessus denommés ont fait au greffe, le même jour, une déclaration à l'appui qui a été incessamment enregistrée;

» La cour rejette le pourvoi..... ».

VII. De ce que l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7 accorde trois jours au prévenu, à compter de celui où echoit l'assigna

tion, pour donner ses moyens de faux, s'ensuit-il que, dans le cas où le prévenu ne comparaît pas sur l'assignation même, il doit être sursis pendant trois jours au jugement.

Le 28 prairial an 9, saisie d'une voiture chargée de marchandises présumées anglaises, et conduite par Molard fils, de Carouge.

Le même jour, Molard fils est assigné par la régie des douanes à comparaître le lendemain 29, devant le tribunal correctionnel de Genève.

Le 29, Molard fils ne comparaissant pas, jugement par défaut qui déclare la saisie valable. Appel. la cour

Par arrêt du 22 messidor suivant, de justice criminelle du département de Léman annulle ce jugement, « attendu qu'il a » été rendu le lendemain de l'assignation, et » que, par cette précipitation, il a privé le » prévenu des trois jours que lui donne la loi » du 9 floréal an 7, pour fournir ses moyens » de faux ».

Mais la régie des douanes se pourvoit en cassation; et, le 18 fructidor de la même année, arrêt, au rapport de M. Seignette, par lequel,

« Attendu que si, après le jugement du tribunal de police correctionnelle, rendu le lendemain de l'assignation, le prévenu était privé de trois jours que lui donnait l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, on ne peut accuser le jugement de précipitation, et que le prévenu doit s'imputer de ne s'être pas conforme aux dispositions de la loi; que si, aux termes de cet art. 12, il eût fait, au plus tard, à l'audience indiquée par la sommation, la déclaration qu'il voulait s'inscrire en faux, il eût eu, à partir de ce moment, trois jours pour faire au greffe du tribunal le dépôt de ses moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il aurait voulu faire entendre; mais faute d'avoir comparu, il a dû être donné défaut contre lui, et statué au fond; que faute d'avoir fait sa déclaration au jour indiqué, il est, aux termes de ce même art. 12, demeuré déchu de l'Inscription de faux ou de la faculté de la faire ; qu'il faut bien distinguer deux termes indiqués par cet article: l'un, pour déclarer que l'on veut s'inscrire en faux, et qui se termine à l'audience indiquée par la sommation, passé le temps de laquelle la déclaration ne peut plus être reçue; l'autre terme partant du moment où cette déclaration a été faite, et ne finissant qu'à l'expiration des trois jours suivans, pendant lesquels doit être fait au greffe le dépot dont parle la loi;

» D'où il suit qu'il a été fait une fausse application de l'article 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle.... ».

VIII. Nous reviendrons sur cette matière, ci-après §. 7, no. 2, et à l'article Procèsverbal.

S. VI. Formalités des Inscriptions de faux contre les procès-verbaux des préposés des contributions indirectes.

I. L'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13 contient, à cet égard, la même disposition que l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floreal an 7, dont les termes sont transcrits dans le §. précédent. Ainsi, tout ce que nous venons de dire, et ce que nous dirons ci-après, S. 7, no. 2, des proces-verbaux des préposés des douanes, s'applique de soi-même aux proces verbaux des préposés des droits réunis.

De-là, les cinq arrêts suivans, que nous puisons dans le Bulletin criminel de la cour de cassation.

10. « Un procès-verbal dressé par les commis de la régie, le 9 octobre 18c9, constatait que le cabaretier Pelazo leur avait refusé l'entrée de ses caves et qu'il les avait injuries.

>> Sur l'assignation à lui donné, Pélazo comparut en personne assisté d'un avocat, à la premiere audience du tribunal de police correctionnelle,qui eut lieu le 9 décembre. L'avocat déclara que Pélazo entendait s'inscrire en faux contre la partie du procès-verbal concernant le prétendu refus d'ouverture des caves, et au surplus il dénia les injures.

»Surla demande de Pelazo et sur celle de la régie, le tribunal donna acte de cette déclaration, ordonna que les moyens de faux seraient déposés au greffe dans le délai fixé par la loi, et réserva à statuer sur le chef relatif aux Injures.

>> Al'audience du 23 décembre, la régie conclud à ce que Pélazo fût déclaré déchu de la faculté de s'inscrire en faux contre le procès-ver. bal dont il s'agit, faute par lui de s'être conformé à l'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13, soit pour n'avoir pas fait par écrit sa déclaration d'Inscription en faux à l'audience du 9 décembre, soit pour n'y avoir pas déclaré qu'il ne savait ni écrire ni signer, soit enfin pour n'avoir pas mis le président du tribunal dans le cas de recevoir cette déclaration, de la signer et de la faire signer par le greffier. » Le tribunal de Cazal adopta ces conclusions Pélazo fut déchu de l'Inscription en faux, condamné en 100 francs d'amende, resultant de sa contravention et aux frais; et il fut réservé à statuer à une autre audience sur le fait des injures, après instruction, le procès-verbal des commis ne faisant pas foi en cette partie.

» Pelazo interjeta appel, par acte du 28 décembre fait au greffe du tribunal de Cazal, en conformité de l'art. 194 de la loi de brumaire an 4; il ne parait pas qu'il ait fait noti fier cet appel à la régie, ni avant, ni après la signification du jugement.

» La régie signifia le jugement par acte da 12 janvier 1810; elle s'en rendit appelante an chef où il avait été déclaré que le procès-verbal ne faisait pas foi à l'égard des injures : cet appel fut fait dans la forme prescrite par l'art. 40 du décret précité.

>>> La cour de justice criminelle des départe mens de Marengo et de la Sezia fut saisie de ces appels. La régie soutint d'abord que celui interjeté par Pelazo n'était pas recevable, pour n'avoir pas été fait et notifié dans la forme prescrite par le décret ci-dessus rapporté. Subsidiairement et au fond, elle prétendit qu'il avait été bien jugé au chef qui avait declare Pelazo dechu de son Inscription en faux; mal jugé en celui par lequel il avait été dit que le procès-verbal ne faisait pas foi jusqu'à Inscription de faux, relativement aux injures, et que la preuve testimoniale contraire était admissible.

» La cour de justice criminelle a jugé ďabord que l'appel fait par Pélazo dans la forme établie par la loi du 3 brumaire an 4, était régulier, parceque les dispositions des art. 32 et 33 du décret du 1er. germinal an 13 ne concernaient que la manière de procéder sur des saisies et contraventions, et que, dans l'espèce, il s'agissait d'une Inscription de faux; faisant droit sur le chef relatif à ladite Inscription, ladite cour l'a jugée réguliere et abondamment revêtue des formalités prescrites par la loi, ayant été faite par Pelazo personnellement, à la première audience, en présence de la régie, et ayant été reçue, ré digée par écrit et constatée par un jugement signé du président, des juges et du greffier: en conséquence, le jugement de premiere instance, a été infirmé en chef; mais il a ete confirmé au chef concernant les injures, et par les mêmes motifs.

» Sur le pourvoi de la régie, cet arrêt a été cassé (le 29 juin 1810 ), en ces termes : » Oui le rapport de M. Chasle...;

» Vu le décret du 1er. germinal an 13, fait en conséquence de l'art. 44 de la loi du 2 ventose précédent et pour son exécution, au chap. 7, concernant la procédure judiciaire, sur les procès-verbaux de contravention, art. 32 et 33...;

» Attendu que, quoiqu'il s'agisse, dans l'espèce, d'une Inscription en faux contre an procès-verbal des commis de la régie, cette

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Inscription, qui n'était qu'un incident à la demande principale, dont l'objet était la répression d'une contravention aux lois de la mantière, ne changeait et ne pouvait rien changer 1 à la forme de procéder prescrite pour les appels, par le décret précité;

» Attendu qu'il est justifié au procès que Pélazo suivit la forme établie par l'art. 194 du Code des délits et des peines, pour l'appel qu'il interjeta du jugement de police correctionnelle de Cazal ; qu'il ne notifia cet appel à la régie ni avant la signification dudit jugement, ni dans la huitaine de cette signification, quoique cette notification soit prescrite, à peine de déchéance, par ledit décret ;

» Attendu qu'en recevant cet appel, par le motif d'une distinction arbitraire non etablie par ledit décret, la cour de justice criminelle en a en effet violé les dispositions et commis un excès de pouvoir :

» Vu encore l'art. 40 du même décret...; » Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de police correctionnelle de Cazal, du 9 decembre 1809, et des pièces du procès, que Pelazo ne présenta point à cette audience sa déclaration écrite qu'il entendait s'inscrire en faux contre le procès-verbal des commis; qu'il ne déclara point qu'il ne savait ni écrire ni signer; qu'il se borna à faire déclarer oralement par son défenseur, en sa présence, qu'il entendait s'inscrire en faux, et que ce ne fut que trois jours après, en faisant au greffe le dépôt de ses moyens de faux, qu'il déclara ne savoir signer;

» Attendu que les dispositions de l'article précité sont imperatives; que leur observation est prescrite à peine de déchéance; qu'il n'appartient point aux tribunaux de s'en écarter, ni de permettre que l'on substitue à la forme légale, une autre forme de procéder; telle équivalente qu'elle puisse leur paraître, et qu'en validant celle qui a été observée par Pelazo, la cour de justice criminelle a violé les dispositions positives dudit art. 40 et commis un excès de pouvoir;

» La cour casse et annulle... »

2o. Par procès-verbal du 31 juillet 1810, trois commis des droits réunis ont certifié qu'étant, dans la soirée du 30, en exercice chez André Mariotti, cabaretier à Plaisance, il leur avait déclaré vendre son vin trente centimes le litre; mais que Perdoni, qui en buvait un demi-litre, leur ayant dit, au contraire, l'avoir payé quinze sols monnaie de Parme, ce qui portait le litre à trente-cinq centimes, et ce dire de Perdoni leur ayant été confirmé par le domestique de Mariotti, ils avaient déclaré à celui-ci qu'ils saisissaient,

et avaient en effet saisi, pour fausse déclaration, douze hectolitres et quinze litres de vin rouge, qu'ils avaient dégusté dans sa cave et trouvé conformes au demi-litre servi à Perdoni.

» Assigné en conséquence, par exploit du 3 août, à comparaître le 8 à l'audience du tribunal de police correctionnelle de Plaisance, à fin de confiscation du vin saisi et de condamnation à 100 francs d'amende et aux dépens, Mariotti, en personne, a déclaré, à il a fait cette audience du 8, s'inscrire en faux contre le procès-verbal de saisie; et le 10, déposer au greffe du tribunal, par un fondé de pouvoir spécial, ses moyens de faux, qui n'ont excité aucune réclamation, quant à la forme extérieure de l'acte, mais que la régie a soutenu inadmissibles.

» La cause portée à l'audience du 17 du même mois, le tribunal correctionnel a rendu un jugement, par lequel, sans s'occuper des moyens de faux, il a fait main-levée de la saisie, et condamné la régie aux dépens; et, sur l'appel interjeté par la régie, la cour de justice criminelle du département du Taro, par arrêt du 6 mars 1811, a annulé le jugement dont est appel; et prononçant par nouveau jugement, a admis, comme étant relevans, les moyens de faux proposés par Mariotti.

le

» De ces moyens, au nombre de trois, premier se référait à des exercices des 26 et 28 juillet, tandis que les faits consignés au procès-verbal argue de faux, s'étaient passés lors de l'exercice du 30; et les deux autres relatifs à cet exercice du 30 juillet, n'avaient été accompagnés d'aucune indication de témoins à produire à leur appui.

» La régie s'est régulièrement pourvue contre cet arrêt ; et ( le 19 avril 1811) la cassation en a été prononcée en ces termes : » Ouï le rapport de M. Bailly...;

» Vu l'art. 42 du décret réglementaire du 1er. germinal an 13;

» Considérant que les moyens de faux à la preuve desquels André Mariotti a été admis par l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Taro, du 6 mars 1811, sont au nombre de trois; que le 1er. ne présente que des déclarations par lui prétendues faites dans des exercices des 26 et 28 juillet 1810, antérieurs à celui qui a eu lieu chez lui dans la soirée du 30 du même mois; d'où il suit que la preuve la plus complète de ces déclarations ne pouvait nullement altérer la vérité d'une toute autre déclaration faite dans ladite soirée du 30 juillet, ni par conséquent justifier le prévenu de la contravention à lui imputée, résultant de ce que cette autre déclaration du 30

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portait le prix de vente de ses vins au-dessus de celui qu'il s'en faisait réellement payer dans son cabaret;

» Vu aussi l'art. 40 du même décret ;

» Attendu qu'il suit de cet article, 1o. qu'il 'se suffit pas de fournir des moyens de faux, mais qu'il faut encore en offrir la preuve; 2o. que ce serait même en vain que la preuve en serait offerte, si en même temps l'inscrivant en faux n'indiquait les noms et qualités des témoins, à l'aide desquels il entendait la faire ; 3°. que le défaut de l'une ou l'autre de ces conditions emporte déchéance de l'Inscription de faux;

» Et attendu, en fait, d'une part, que le second des moyens admis est, à la verité, relatif à ladite déclaration du 30, mais qu'en le proposant, l'inscrivant a avoué n'avoir pas de témoins à produire à son appui, n'a prétendu prouver le faux par lui allégué que par induction des précedentes déclarations des 26 et 28 juillet; et qu'ainsi, ce second moyen était dénué de toute indication de témoins; et, d'autre part, à l'égard de son troisieme moyen, portant sur des faits allégués, omis dans le procès-verbal, qu'il n'a également été accompagné d'aucune indication de témoins; d'où il résulte que le second et le troisieme des moyens de faux admis manquaient de l'une des conditions prescrites par ledit art. 40 du décret susdaté;

>> Considerant enfin que cependant l'arrêt dénoncé a déclaré les trois moyens de faux dont il s'agit, relevans et admissibles; en quoi il a formellement contrevenu auxdits art. 40 et 42 du réglement du 1er. germinal an 13; » Par ces motifs, la cour casse ledit arrêt... ).

30. « Le 18 août 1810, deux employés des droits réunis avaient saisi un tonneau de cidre, sur Nicolas Lefranc, qui, en consequence, avait été assigné, le 21, pour l'audience du 29 du même mois, devant le tribunal de police correctionnelle de Valogne.

»>Le 29, la cause n'avait pas été appelée, et le tribunal avait,à raison de la multiplicité des affaires,continué et prorogé son audience successivement à plusieurs jours, jusques et compris le 12 septembre; de sorte que ce n'était qu'à l'audience de ce jour 12 septembre 1810, que Lefranc avait déclaré s'inscrire en faux contre le procès-verbal de saisie.

» A cette méme audience du 12 septembre, la régie avait soutenu que l'Inscription de faux était tardive, et avait requis que, sans y avoir égard, le tonneau saisi fut confisqué, avec amende et depens;

» Mais, par jugement du même jour, le

tribunal, se fondant sur les prorogations successives de ses précédentes audiences, à partir de celle du 29 août, a pensé que la déclaration contestée était faite dans le delai legal; en conséquence, il l'a admise, et a renvoyé l'inscrivant faire ses diligences conformément à la loi.

» La régie a appelé de ce jugement, comme étant contraire au texte formel de l'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13, mais ç'a eté sans succès; son appel a été rejeté par arret de la cour de justice criminelle du département de la Manche du 12 mars 1811.

̧» Le lendemain 13, pourvoi de la régie contre cet arrêt; et (le 19 avril 1811 ) arrêt de cassation, dont la teneur suit :

» Oui le rapport de M. Bailly; » Vu l'art. 40 du decret réglementaire da 1er. germinal an 13;

»>Considerant que de ces mots, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation, il résulte deux choses : l'une, que l'audience indiquée par l'assignation, est le dernier terme où la déclaration d'Inscription de faux puisse ètre valablement faite; l'autre, qu'elle peut être légalement faite ailleurs qu'à l'audience dans l'intervalle de l'assignation au jour de l'audience qu'elle indique ;

» Considerant que, dans l'espèce, c'est posté rieurement à l'audience indiquée au 29 août 1810, par l'assignation du 21, que Nicolas Lefranc a déclaré s'incrire en faux contre le procès-verbal des employés des droits réunis du 18 du même mois ; et que néanmoins, sans avoir égard aux abus qu'entraînerait nécessairement un système quelconque d'extension du terme fatal fixé dans la matière essentiellement rigoureuse de l'inscription de faux, par l'article réglementaire ci-dessus transcrit, la cour de justice criminelle du département de la Manche a admis, par son arrêt du 12 mars 1811, au lieu de l'annuler, la déclaration d'Inscription de faux dudit Lefranc faite seulement à l'au dience du 12 septembre 1810; en quoi elle a contrevenu au texte formel dudit art. 40 da réglement du 1er. germinal an 13;

» La cour casse ledit arrét... ».

4o. « Deux préposés de la régie des droits réunis, et deux employés des douanes avaient saisi, pour défaut de déclarations, plusieurs espèces de boissons par eux trouvées chez le sieur Gilles Couraye, chirurgien à Brehal, qu'ils disaient avoir vendu une bouteille d'eaude-vie à la femme Lérémois ; ils en avaient aussitôt dressé procès-verbal le 23 octobre 1810.

» En exécution de ce procès verbal, la sieur Couraye avait été assigné le 30 du même mois, pour l'audience du 3 novembre sui

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