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deurs, que ceux d'entre eux qui étaient en minorité au moment où Joseph Erhard s'est emparé de la succession de Guillaume Laroche, ont, par cela seul, acquis une Hypotheque légale sur ses biens, à quelle conséquence cette supposition nous conduirait-elle?

» A celle-ci seulement c'est que l'arrêt dont on vous demande la cassation, devrait être maintenu dans l'intérêt des mineurs ; mais qu'il devrait être cassé dans l'intérêt des autres parties.

» Prétendre, comme le font les défendeurs, que l'Hypothèque du mineur doit, à raison de son indivisibilité, profiter à leurs consorts majeurs, c'est un paradoxe qui n'a de remarquable que son absurdité.

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>> L'Hypothèque est sans doute indivisible en ce sens que le créancier à qui elle appartient, peut l'exercer sur chacune des parties, comme sur la totalité, du bien qu'elle affecte: tota in toto et toto in singulis partibus. Mais elle n'est certainement pas indivisible, en ce sens qu'elle doive se communiquer d'une portion d'une créance à une autre, et qu'un créancier qui n'a, par lui-même, ni Hypothèque conventionnelle, ni Hypothèque judiciaire, ni Hypothèque legale, puisse se faire colloquer comme hypothécaire, sous prétexte qu'il a pour associé dans sa créance, un particulier qui, pour sa portion, a une Hypothèque qu'il doit, ou à une stipulation expresse, ou à un jugement, ou à la loi.

» Par-là tombe également le moyen que les défendeurs cherchent à tirer de la circonstance que, parmi eux, se trouvent des femmes

mariées.

» D'une part, si cette circonstance pouvait justifier l'arrêt attaqué, dans l'intérêt des femmes mariées dont il s'agit, elle ne pourrait du moins pas le soustraire à la cassation dans l'intérêt des autres défendeurs.

» D'un autre côté, les femmes mariées ont bien une Hypothèque légale pour leurs droits matrimoniaux et leurs reprises sur les immeubles de leurs maris; mais cette Hypothèque ne s'étend, ni jusqu'aux immeubles de ceux qui gèrent leurs affaires, comme receveurs ou mandataires particuliers, et par le seul effet de la confiance que leurs maris ont en eux, ni et encore moins sur les immeubles de ceux qui s'emparent de leurs biens et s'en approprient les revenus.

» Il n'y a donc ni raison ni prétexte qui puisse excuser la cour d'appel de Colmar du reproche d'avoir violé la loi, en déclarant valable une inscription qui ne reposait sur aucune espèce de titre hypothécaire. set

» Mais supposons pour un moment que

cette inscription n'ait pas dû être annulée par le motif que nous venons d'exposer : supposons qu'elle ait été prise pour conserver une Hypothèque véritablement légale : n'a-t-elle pas, au moins, dû être annulée par la raison qu'elle n'indique pas l'époque à laquelle est née la prétendue Hypothèque qu'elle tend à conserver? C'est la deuxième question que nous avons annoncée en commençant; et deux mots suffisent pour la résoudre.

» L'art. 17 de la loi du 11 brumaire an 7 exige que chaque inscription contienne, entr'autres choses, la date du titre, ou à dé faut de titre, l'époque à laquelle l'Hypothèque a pris naissance. Ainsi, lorsque l'Hypothèque que l'on veut inscrire, dérive d'une obligation notariée ou d'un jugement, il faut que l'inscription indique la date du jugement ou de l'obligation, parceque c'est cette date qui fixecelle de l'Hypothèque conventionnelle ou judiciaire; mais s'il s'agit d'une Hypothè que purement légale, et par conséquent d'une Hypothèque qui derive, nou d'un titre tel qu'une obligation ou un jugement, mais de la loi seule, il faut que l'inscription indique la date du fait auquel la loi attache un effet Hypothécaire; et cette indication est tellement de rigueur, que l'art. 21 l'exige même dans les inscriptions prises pour conserver les Hypothèques légales du trésor public, des mineurs, des interdits, des absens et des femmes mariées, quoique d'ailleurs elle dispense ces inscriptions de plusieurs des formalités communes aux autres Hypothèques légales, aux Hypothèques judiciaires, et aux Hypothėques conventionnelles.

» Or, dans l'inscription que les cohéritiers de Joseph Erhard ont prise le 7 pluviose an 8, pas un mot de l'époque à laquelle a pris naissance leur prétendue Hypothèque légale sur les, biens de leur débiteur. Dés-là, comment la cour de Colmar a-t-elle pu juger cette inscription valable?

» C'est, a-t-elle dit, parceque cette inscription étant prise pour la sureté des créances qui pourraient résulter des liquidation et gestion de la succession Laroche, c'était assez annoncer que l'Hypothèque remontait à l'époque du décès dudit Laroche, arrivé en l'an 5.

» Mais lorsqu'une inscription est prise pour la sûreté de la gestion d'un comptable du trésor public, pour la sûreté de la gestion d'un tuteur ou curateur, pour la sûreté des deniers dotaux d'une femme mariée, elle fait assez connaitre que l'Hypothèque remonte au moment où le comptable est entré en fonctions, au moment où le tuteur a été nommé, au

moment où la femme a épousé son mari. Pourquoi donc, même dans ce cas, l'art. 21 de la loi du 11 brumaire an 7 exige-t il que l'inscription exprime, non par relation à un acte ou fait antérieur, mais en termes précis et formels, l'époque à laquelle l'Hypothèque a pris naissance? C'est sans contredit parceque la loi veut qu'en consultant le registre du conservateur, le public connaisse cette époque, sans être obligé de recourir à d'autres renseignemens; c'est sans contredit parcequ'aux yeux de la loi, la désignation positive de cette epoque tient essentiellement au système de la publicité des Hypothèques.

"La cour de Colmar n'a donc pas pu suppléer, dans l'inscription des cohéritiers de Joseph Erhard, par une équipollence trèsimparfaite d'ailleurs, une designation qu'elle n'aurait pas pu, d'après l'art. 21 de la loi du 11 brumaire an 7, suppléer dans une inscription prise pour le trésor public, pour un mineur, pour un interdit, pour un absent, pour une femme mariée.

"La cour de Colmar a donc violé, même dans la supposition la plus favorable à son arrêt, les art. 17 et 21 de la loi du 11 brumaire an 7, comme elle a violé, en jugeant que les cohéritiers de Joseph Erhard avaient une Hypothéque légale, les lois qui déclarent qu'il n'y a d'Hypothèque légale que dans les cas et pour les objets qu'elles déterminent elles-mêmes.

» Et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler son arrét ».

Arrêt du 11 novembre 1811, au rapport de M. Cochard, par lequel,

« Attendu 1°. que l'art. 3 de la loi du 11 brumaire an 7, en déterminant les différen tes manières d'acquérir l'Hypothèque, ne reconnaît que les Hypothèques conventionnelles, les Hypothèques légales et les hypothè ques judiciaires;

» Attendu 2o. que l'art. 21 de la même loi caractérise les divers faits auxquels il attache le privilege de l'Hypothèque legale, et qu'il ne l'attribue qu'à la nation sur les comptables de deniers publics à raison de leur gestion; aux mineurs, aux interdits et aux absens sur leurs tuteurs, curateurs et administrateurs aussi pour raison de leur gestion; et enfin aux époux pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux éventuels;

» Attendu 30. qu'en accordant la même Hypothéque légale et tacite aux cohéritiers de celui qui s'est ingere dans l'administration d'une succession commune, la cour d'appel de Colmar a étendu ce privilége à un cas non

prévu par ladite loi, et qu'elle a créé une dis position législative qui n'existe pas; d'où il suit qu'elle a excédé ses pouvoirs, et qu'elle a en même temps contrevenu auxdits art. 3 et 21 ci-dessus cités;

» Attendu 4o. que l'inscription prise par les coheritiers de Joseph Erhard, de Masse. vaux, qui s'était entremis seul dans la succession de Dominique Laroche, qui lui était commune avec eux, pour la sûreté et la garantie des droits qu'ils auraient à exercer sur les biens dudit Joseph Erhard, après la liquidation du compte qu'il aurait à leur rendre de l'administration de ladite succession, ne contenait pas d'ailleurs toutes les formalités prescrites, à peine de nullité, par l'art. 17 de la même loi du 11 brumaire an 7, pour rendre les inscriptions valables, en ce qu'elle ne rappelait, ni la date du titre, ni le montant de la créance pour laquelle elle avait été faite, ni l'époque de son exigibilité; ce qui rendait ladite inscription nulle aux termes dudit art. 17;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ».

III. Peut-on prendre inscription dans le territoire continental de la France, en vertu d'un contrat passé devant notaires dans une colonie française, mais non enregistré?

V. l'article Enregistrement (droit ď), §. 4.

IV. En cas d'invasion d'une partie du territoire Français par une puissance ennemie, peut-on, en vertu, soit d'un acte passé dans cette partie devant un notaire qui avait prété serment de fidé lité et obéissance au vainqueur, soit en vertu d'un acte enregistré par un préposé tenant sa nomination de celui-ci, -prendre inscription sur des biens situés dans les parties non envahies? V. ci-après, S. 3, art. 6, no. 4.

ART. V. Autres questions sur le no. 3 de l'art. 3 de la loi du 11 brumaire an 7, et sur plusieurs autres points relatifs au régime hypothécaire :

10. Peut-on prendre inscription en vertu d'un contrat sous seing-privé, reconnu en justice par un fondé de pouvoir muni d'une simple procuration sous seing privé? Le peut-on, lorsque, sur cette reconnaissance, il est intervenu des jugemens émanés de tribunaux exerçant, non la juridiction contentieuse, mais la juridiction volontaire? Le peut-on, lorsque la procuration sous seing-privé a été donnée par un noble,

dans un temps et dans un pays où les
procurations ad lites des personnes de
cette caste, étaient réputées authen-
tiques?

20. Dans les pays qui étaient ci-devant régis par la coutume de Gueldres, l'Hypothèque constituée sur un fief avec l'autorisation du seigneur suzerain, s'éteig nait-elle de plein droit,au profit du débiteur et au préjudice du créancier, par le laps de temps que le seigneur suzerain avait fixé à sa durée? Le seigneur suzerain pouvait-il en proroger la durée par son seul consentement et sans autres forma lités? Les Hypothèques constituées avec l'autorisation du seigneur suzerain, pour un espace de temps pendant lequel les lois relatives à l'abolition du régime féodal, ont été publiées dans ces pays, ont-elles pu, après l'expiration de ce temps, être conservées par des inscrip. tions hypothécaires?

30. Un tiers-acquéreur poursuivi par l'action Hypothécaire et condamné, comme tel, par un jugement en dernier ressort, à payer le montant de la créance Hypothéquée, peut-il se faire un moyen de cassation de ce qu'on ne lui a pas laissé l'option du délaissement auquel il n'avait pas conclu? Peut-il encore exercer cette option après le jugement?

40. Lorsque l'Hypothèque est située dans un pays où le prêt à intérêts est défendu, et que le contrat a été passé dans un pays où ce prêt est autorisé, quel est l'effet de l'action hypothécaire exercée sur un tiers-possesseur? Celui-ci peut-il demander les intérêts payés que jusqu'au jour de l'action, soient imputés sur le principal, conformément à la loi du lieu de la situation de l'Hypothèque? Ou bien doit-on suivre, à cet égard, la loi du lieu du contrat?

50. Quel est, à cet égard, l'effet d'un jugement qui, en réalisant par la voie dunantissement, l'Hypothèque accordée par le contrat, a improuvé, comme usu raire, la clause qui permettait au créancier de répéter son capital?

Le 30 avril 1683,Léopold,prince de Dietrichstein et du Saint-Empire, et Marie-Dorothée, son épouse, née princesse de Salm, tous deux domiciliés à Vienne en Autriche, passent en cette ville un acte sous leurs signatures privées et le sceau de leurs armes, par lequel ils reconnaissent devoir à Frédéric Heerman, baron de Zuydtwick, la somme de 25,000 rixdalers

ou patagons, qu'il leur a fournie, savoir 276 rixdalers et 4 escalins en argent comp. tant, et le surplus en acquittant pour eux diverses dettes qu'ils énumèrent, toutes produisant intérêts, et qui étaient Hypothéquées sur leur terre de Wachtendonck, située dans la Gueldres.

Ils s'obligent de payer dans la ville d'Utrecht, à commencer du er, janvier 1694, l'intérêt des 25,000 rixdalers à 4 pour cent, mais sous la condition que cet intérêt sera de 6 et un quart pour cent, dans le cas où il ne serait pas payé dans les six semaines de chaque échéance.

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Ils promettent de rembourser le capital à la volonté du créancier, mais une année seulement après l'avertissement qu'il leur en aura donné.

Pour sûreté de leurs engagemens tant en capital qu'en intérêts, ils affectent et hypothè quent la terre de Wachtendonck, avec toutes ses dépendances féodales et allodiales.

Ils consentent que cette Hypothèque soit réalisée, expédiée et enregistrée devant sa majesté royale, le gouverneur et les pairs de fief de la principauté de Gueldres, ainsi que de droit ; et ils donnent à cet effet tout pouvoir à Guillaume Diecker, bailli de leur terre de Wachtendonck.

Le 21 mai 1695, le conseil souverain de Gueldres accorde, au nom du roi d'Espagne, les lettres d'octroi qui, d'après le droit féodal du pays, étaient nécessaires pour autoriser un vassai à Hypothéquer son fief.

Le même jour, Guillaume Diecker, en vertu du pouvoir consigné dans l'acte du 30 avril 1683 et des lettres d'octroi dont on vient de parler, comparait devant la cour féodale de Gueldres, et déclare « donner et mettre en Hypothèque, » pour ladite somme capitale de 25,000 rix» dalers, ainsi que pour les intérêts, la terre » de Wachtendonck, fief provenant de nous » comme duc de Gueldres (c'est le roi d'Es>pagne qui parle), d'après le droit des fiefs de » Gueldres, avec toutes ses dépendances, sans » en excepter la moindre chose; pour qu'au » défaut de paiement, le crédirentier se puisse » indemniser sur lesdits biens Hypothéqués, d'après le droit des fiefs et les coutumes de ce » pays, jusqu'à ce qu'il soit entièrement con» tenté tant pour le capital que pour les inté» rêts échus et les dépens; le débirentier re» nonçant à tous les placards, privileges, in>>dults, exemptions et bénéfices de droit qui » pourraient être contraires aux présentes ; ce » que ledit M. Frédéric Héerman de Zuydt»wick, ici présent, a accepté en tout »».

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Guillaume Diecker prie ensuite le gouver neur de Gueldres, président de la cour feodale, « d'agréer et consentir ces obligation et > constitution de rente et réalisation d'i» celle; lequel, ayant accueilli sa très-hum» ble demande, y a consenti en notre nom, » excepté toutes les clauses usuraires et spé»cialement celle relative à la répétition du » capital de la part du crédirentier, insérée » et mentionnée dans l'obligation ci-dessus; » mais seulement pour six années consécu» tives, à dater de cejourd'hui, à l'expi»ration desquelles le debirentier sera tenu » d'acquitter et décharger les biens fiefs ci>> dessus mentionnés; et à la charge que les» dits biens fiefs soient et resteront assujétis >> aux services et à la foi et hommage, de la » même manière que s'ils n'étaient point gre >vés ou chargés, sauf tous droits et justes » prétentions ».

A l'expiration des six ans fixés par cet acte pour la durée de l'Hypothèque, le prince de Dietrichstein et son épouse obtiennent de nouvelles lettres d'octroi et font faire une nouvelle réalisation; et ce double renouvelle ment se répète tant par eux que par le prince de Ligne, leur successeur, de six années en six années, jusqu'en 1751.

En 1751, la terre de Wachtendonck est vendue par décret force sur le prince de Ligne. Jean-Joseph Vanderlinden - Hoogworst s'en rend adjudicataire, moyennant 20,000 rixdalers, et à la charge d'une somme capitale de 26,000 patagons ou rixdalers, au profit des héritiers du sieur Héerman van Zuydiwick.

L'adjudicataire fait pareillement renouveler tous les six ans les lettres d'octroi et la realisation; et par-là, conserve entre ses mains, en payant les intérêts convenus par l'acte de 1683, le capital de 25,000 rixdalers dû à la famille van Zuydtwick.

Le dernier renouvellement se fait le 21 mai 1794, avec effet rétroactif jusqu'au 21 mai 1792.

Le 19 prairial an 8, Engelbert Heerman van Zuydtwick prend, comme créancier du prince et de la princesse de Dietrichstein, par acte du 30 avril 1683, une inscription hypothécaire au bureau de Clèves sur la terre de Wachtendonck, qui est présentement (porte l'inscription) entre les mains du sieur Linden Hoogworsth.

Le 13 ventose an 9, il fait signifier à JeanJoseph Ghaislain Vanderlinden-Hoogworst, propriétaire de la terre de Wachtendonck, demeurant à Bruxelles, un acte par lequel il le somme de lui payer les intérêts échus,

et lui déclare son intention d'exiger dans un an le remboursement du capital de 25,000 rixdalers.

Le 19 prairial suivant, il le fait citer en conciliation devant le juge de paix de la situation de la terre de Wachtendonck.

A défaut de conciliation, ille fait assigner, le 24 thermidor suivant, devant le tribunal de première instance de Cologne,

Pour se voir condamner.

1o. Au paiement de 1370 rixdalers, argent de Hollande, pour restant d'intérêts dus à 4 pour 100, et échus en 1787, 1788, 1789, 1790 et 1791;

2o. Au paiement de 15,624 rixdalers, même argent, pour intérêts à 6 et un quart pour 100, échus depuis 1792;

30. Au paiement des intérêts de l'une et de l'autre somme depuis la demande judiciaire ;

4o. Au remboursement du capital de 25,000 rixdalers dans le délai indiqué par la sommation du 13 ventose an9;

5o. Au paiement des intérêts de ce capital,, à compter du 13 ventose an 10;

Et pour voir ordonner en outre qu'à défaut de prompt paiement des intérêts échus, ou en cas d'insuffisance des revenus de la terre de Wachtendonck, il sera saisi et exécuté dans tous ses biens meubles et immeubles; et qu'à défaut de remboursement du capital au 13 ventose an 10, il sera procédé à la vente de la terre de Wachtendonck, par exprópriation forcée.

Le sieur Vanderlinden comparaît sur cette assignation, et soutient

1°. Que la créance est éteinte par le paiement des intérêts échus depuis 1751 jusqu'en 1787; qu'en effet, la coutume de Gueldres, part. 4, tit. 1. §. 10, porte: quiconque ne faisant ni négoce, ni commerce, et n'est en société avec marchands, en partageant profit ou perte, est prohibé de mettre son argent à certain intérét,sous la réserve ou dans l'intention de pouvoir redemander son capital; ceci ne sera d'aucun effet ni valeur, mais les intérêts payés seront comptés sur le capital et à la diminution d'icelui ; que la même coutume, part. 2, tit. 2, S. 3, porte encore : la constitution de rente sera réputée contrat usuraire, et tout ce qui aurait été perçu en vertu de cette constitution, sera imputé et déduit sur le capital, de la même manière que s'il eut placé son argent à usure ou profit déterminé, contre reconnaissance purement chirographaire, aussi souvent que les acheteurs des rentes se seraient conditionné ou réservé en des docu

mens d'échevins, que la rente à en rendre ou revenus doivent être rédimés à un certain terme ou à bon plaisir ;

2o. Qu'en supposant la créance non éteinte, le capital de 25,000 rixdalers ne serait pas exigible, puisque l'octroi hypothécaire du 21 mai 1695 a excepté de la réalisation toutes les clauses usuraires de l'acte du 30 avril 1683, et notamment celle qui autoriserait le créancier à se faire rembourser le principal; 30. Que, quand même le remboursement serait exigible, l'action du demandeur serait toujours prématurée à cet égard, puisque son avertissement n'avait précédé sa demande judiciaire que de cinq mois et dix jours ;

4°. Que le demandeur ne peut répéter que les intérêts de cinq ans, et que cela résulte de la coutume de Gueldres qui porte, part, 2, tit. 2, §. 2, art. 8 et 9: personne, soit séculier ou prétre, demeurant dans ou hors de la province, qui possède des revenus ou rentes affectées sur des maisons, Hypothéques ou biens fonds situés dans la province, ne peut les laisser arriérer plus long-temps que cinq ans; celui qui les laisserait plus long-temps arriérer que cinq ans, tous les arrérages antérieurs sont éteints; et le possesseur des rentes n'aura plus de droit de demander plus d'arrérages que de cinq ans, soit de Hypothèque, soit de son possesseur, soit des arrières-Hypothéques ou des autres quel

conques;

5°. Que les intérêts échus depuis 1792, ne peuvent être dus qu'à 4 pour 100, parcequ'avant cette époque, ils n'ont jamais été payés qu'à ce taux ; et qu'ainsi, il a été, à cet égard, dérogé par la possession au contrat du 30 avril 1683:

6o. Que la demande des intérêts des intérêts est contraire à toutes les lois.

Dans le cours de l'instruction qui s'engage sur ces moyens de défense, s'élève incidemment la question de savoir si c'est en argent de Gueldres ou en argent de Hollande, que doivent être évalués les rixdalers ou patagons énoncés dans l'acte du 30 avril 1683.

Le 2 germinal an 10, jugement contradictoire du tribunal de première instance de Cologne, qui

« Condamne 1o. le défendeur à payer la somme principale redemandée de 25,000 patagons, et ce provisoirement au cours de Gueldres, en prenant le patagon à 76'sous de Cleves, faisant 125,000 francs de France;

» 2o. Le condamne à payer les intérêts arriérés depuis l'année 1792 jusqu'en 1801, à raison de 1,000 patagons par an de la même valeur, et sauf ceux échus depuis et les cou

rans, faisant la somme ultérieure de 36,102 francs 50 centimes;

» 30. Déclare le demandeur recevable à la preuve qu'il a fourni l'argent (en 1683) à une valeur plus grande que celle à lui adjugée dans les §. i et 2 ci-dessus, à laquelle preuve il lui pose à cet effet terme au 7 floréal prochain, en lui réservant jusque-là sa prétention à ce sujet, tant par rapport au principal que concernant les intérêts à compter de l'année 1787 jusqu'ici ».

Le sieur Van Zuydtwick fait la preuve à laquelle il est admis; et en conséquence, le 11 floréal an 10, second jugement qui «< con» damne à présent le défendeur à rembour>> ser au demandeur le capital de 25,000 patagons faisant en argent de France la somme » de 128,588 francs 50 centimes;à lui en payer » les intérêts, à dater de l'an 1792 jusqu'en » 1801, sauf les ultérieurs et courans, mon» tant à la somme de 51,428 francs; comme » aussi à lui payer la valeur plus haute des » intérêts des années 1787 à 1792, payés » dans une valeur moindre, montant à la » somme de 6,850 francs; de sorte que, pour » trois patagons et demi, lui seront comptées » trois couronnes (écus de six livres) de Fran»ce, montant le tout à la somme de 186,866 » francs 50 centimes ».

Le sieur Vanderlinden appelle de ces deux jugemens; et le 20 thermidor an 12, arrêt de la cour d'appel de Trèves, qui pose ainsi les questions à juger;

« Quant à la forme, la demande formée le 9 ventose an 9, en remboursement du capital porté par l'acte du 30 avril 1683, était-elle prématurée; et les deux jugemens des 2 germinal et 11 floréal an 10, qui ont ordonné ce remboursement, sont-ils susceptibles d'être réformes?

» Au fond; 1o. quelle est la nature du contrat passé à Vienne le 30 avril 1683?

» 2o. Sous l'empire de quelles lois les clauses de ce contrat ont-elles dû recevoir leur exécution? » 30. Ce même contrat a-t-il éprouvé quelque altération »?

Et statuant ensuite sur ces trois questions,

« Attendu, sur la forme, que l'appelant avait soutenu, quant au fond, l'extinction de la dette par l'imputation des intérêts sur le capital; qu'il était en demeure de payer les intérêts depuis plusieurs années; que l'intimé ayant le droit, en vertu de l'obligation primitive, d'exiger le remboursement dudit capital, en prévenant le débiteur un an au paravant, avait pu, par son exploit du 13 ventose an 9, tendant au paiement des inté

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