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» De leurs accessoires inhérens ou établis à perpétuelle demeure,

»Ensemble des fruits non recueillis, » Des bois non coupés,

» Et des servitudes foncières;

20. L'usufruit des mêmes biens résultant seulement des baux emphyteotiques, lorsqu'il reste encore vingt-cinq années de jouissance.

» 6. A l'égard des biens-meubles, ils ne peuvent être l'objet d'aucune Hypothèque, sans préjudice toutefois du droit de suite pour cause de revendication.

»§. 2. Des personnes sur les biens des quelles l'Hypothèque peut être acquise. » Art. 7. L'Hypothèque est volontaire ou forcée.

» Sect. 1. De l'Hypothèque volontaire. » Art. 8. Tout citoyen, s'il est majeur, a droit d'hypothéquer ses biens présens et à venir, soit en personne, soit par son fondé de procuration spéciale.

» 9. A l'égard des majeurs interdits, des mineurs émancipés ou en tutelle, leurs biens ne peuvent être hypothéqués que sur avis de parens, ou conseil de famille, pour les causes et dans les formes établies par les lois.

» Sect. 2. De l'Hypothèque forcée. » Art. 10. Il résulte en faveur du créancier, Hypothèque sur les biens présens et à venir de son débiteur contre lequel il est intervenu, soit un jugement de reconnaissance, d'écrit privé ou de condamnation, soit une sentence, arbitrale rendue exécutoire.

>> 11. Néanmoins, les jugemens rendus dans les dix jours antérieurs à la faillite, banqueroute ou cessation publique de paiement d'un commerçant, ne sont point susceptibles d'Hy. pothèque.

» 12. Ne sont pareillement susceptibles d'aucune Hypothèque, les condamnations obtenues contre l'hérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou le curateur à la succession vacante.

»§. 3. Des créances donnant Hypothèque.

» Art. 13. Toutes les créances résultantes de transactions et engagemens, et les dommages résultans de délits, sont susceptibles de conférer Hypothèque.

» 14. Néanmoins, les arrérages de rentes foncières et constituées, perpétuelles ou viageres, les intérêts des capitaux qui en produisent, ne seront susceptibles de conférer Hypotheque que pour une année et le terme courant. » 15. A l'égard des frais et dépens en matière litigieuse, de ceux de mise à exécution, et autres accessoires, ils ne peuvent conférer Hypothèque qu'après avoir été liquidés.

» 16. Il n'y a plus d'Hypothèque indéfinie: en conséquence, tout titre de créance ou porjant obligation, doit en déterminer le montant, à défaut de quoi il ne peut déférer Hypothèque.

» §. 4. Des actes qui confèrent Hypothèque, et de leur inscription.

» Art. 17. Nulle obligation ou titre de créance ne peut conférer Hypothèque, s'il n'est fait par acte public de la juridiction volontaire ou contentieuse, ou si, étant par écrit privé, il n'a été reconnu par acte ou jugement public : en conséquence, il n'y a plus d'Hypothèque tacite.

» 18. Quant aux actes publics, passés hors du territoire français, ils sont privés de la faculté de conférer Hypothèque, s'ils ne sont reconnus en France par acte authentique : ce dernier est celui d'où résulte Hypothèque en faveur du créancier.

» 19. Les actes de la nature mentionnée aux deux articles précédens donnent Hypothéque de plein droit et sans avoir besoin d'être exprimée, sur les biens présens et à venir des obligés et condamnés, et ceux de leurs héritiers.

» Et néanmoins l'Hypothèque n'est acquise définitivement que par la formalité de l'inscription de ces actes qui est faite dans le registre pour ce destiné, par le conservateur des Hypothéques ou son agent, proposé à cet effet pour chaque arrondissement, et qui est tenu d'en donner récépissé au créancier; après quoi, il répond de la conservation de l'Hypothèque.

» 20. Le créancier qui veut faire inscrire son titre, est tenu d'en fournir, sur papier timbré, signé du fonctionnaire public qui l'a reçu, ou qui est dépositaire de la minute, un extrait contenant le bordereau de ses créances, et déposer cet extrait entre les mains du conservateur dans l'arrondissement duquel sont situés les biens sur lesquels le créancier se propose de faire frapper son Hypothèque.

» 21. Il est pareillement tenu d'y joindre aussi, en papier timbré, le double dudit bordereau, au bas duquel le conservateur des Hypothèques donne son récépissé, après en avoir fait l'inscription sur ses registres.

» §. 5. Durang et de l'ordre des Hypothèques.

» Art. 22. Tout acte de la juridiction volontaire ou contentieuse, même le jugement susceptible d'appel, donne Hypothèque du jour de sa date, s'il est inscrit dans le mois ; passé lequel délai, l'Hypothèque n'existe et n'a rang que du jour de son inscription.

» 23. En cas de vente judiciaire de la chose hypothéquée, et d'insuffisance du prix pour acquitter toutes les créances hypothécaires dont elle est grevée, le prix est distribué d'a

bord au plus ancien créancier, jusqu'à concurrence du montant de sa créance hypothe caire; ensuite à celui qui a rang après le premier, et successivement jusqu'à épuisement du prix.

» Dans le concours de deux Hypothèques acquises le même jour, l'heure décide de l'antériorité.

» 24. A l'exception de la contribution foncière pour une année échue et celle courante, et du bailleur du fonds pour le prix qui lui en est dû, il n'y a plus d'Hypothèque privilégiée, ni qui puisse avoir aucune préférencesur celles plus anciennes, et néanmoins les créanciers hypothécaires n'ont droit au prix de la vente des fruits non recueillis et des bois non coupés, que sous la déduction des frais de récolte et de coupe, ou à la charge de les payer aux ouvriers qui y auront été employés.

» §. 6. De l'étendue de l'Hypothèque. »Art. 25. Le créancier peut faire inscrire son titre partout où il le juge convenable, même dans les arrondissemens où son débiteur n'aurait aucune propriété territoriale.

» 26. L'Hypothèque inscrite s'étend sur tous les biens présens et à venir de l'obligé ou condamné, situés dans l'arrondissement du bureau où l'inscription a été faite.

» 27. A l'égard des héritages purs et simples de l'obligé ou condamné, leurs biens particuliers n'en répondent que du jour de l'inscrip

tion faite nominativement sur eux.

» 28. Si l'héritier n'a accepté que sous béne fice d'inventaire, il n'y a point d'Hypothèque sur ses biens particuliers pour raison des creances hypothécaires de son auteur.

» 29. Lorsque les biens du débiteur ou de ses héritiers purs et simples, situés dans un ou plusieurs arrondissemens où l'inscription a eu lieu, sont suffisans pour répondre de la créance, le débiteur a le droit de faire rayer et supprimer, aux frais et dépens du créancier, contradictoirement avec lui, l'inscription de son Hypothèque qui aurait été faite ailleurs.

» 30. Les biens du débiteur sont présumés suffisans lorsque, sur leur capital ou prix vénal, il reste un quart libre de toute Hypothèque.

» 31. Tout citoyen, sur les biens duquel il aura été fait une inscription d'Hypothèque mal fondée en tout ou en partie, a droit de la faire supprimer, ou réduire aux frais et dépens de celui qui l'aura requise, lequel répondra, en outre, de ses dommages et intérêts.

» §. 7. De la déclaration foncière des biens.

>> Art. 32. Tout créancier hypothécaire, dont le titre de créance est inscrit, a le droit d'exi

ger de son débiteur, propriétaire de biens territoriaux, la preuve qu'il a fait et déposé séparément pour chaque commune dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclaration foncière de ceux situés dans l'arrondissement du bureau de la conservation dans lequel l'inscription a eu lieu, et que les résultats sont consignes audit bureau sur le livre de raison des Hypothèques.

» 33. Faute par le débiteur d'en justifier dans le mois de la sommation qui lui en aura été faite à personne on domicile, à la requête du créancier, la dette en principal et accessoires est exigible de plein droit, nonobstant les termes accordés, ou l'aliénation des capitaux.

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34. S'il y a insuffisance de biens, et que, dans le même délai, le débiteur ne puisse en désigner d'autres, la dette est encore exigible jusqu'à concurrence du déficit d'Hypothèque.

» 35. Le créancier cesse d'avoir droit à l'exigibilité accordée par les deux articles précédens, s'il y a renoncé.

Chap. 2. De l'Hypothèque sur soiméme.

» Art. 36. Au nombre des diverses manières de conférer volontairement Hypothèque, est comprise celle qui accorde à tout propriétaire la faculté de prendre Hypothèque sur luide biens et droits susceptibles d'Hypothèque, même, pour un temps déterminé, qui ne peut excéder dix années par la voie de cédules hypothécaires, jusqu'à concurrence néanmoins de trois quarts de la valeur capitale ou prix vénal de ses biens présens désignés dans la cédule, y compris le montant des Hypothe ques dont ils sont déjà grevés.

» Dans le cas où il use de cette faculté,

» 1o. Le conservateur des Hypothèques, chargé d'en faire la délivrance, est garant de la valeur capitale annoncée par la cédule, et du montant des créances bypothécaires antérieu

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créances hypothécaires et des opposi- portée devant les jugeset arbitres, si la demantions en sous ordre.

» Art. 84. La vente ou cession de créances hypothécaires, autres néanmoins que celles résultantes de cédules, ne pourra avoir lieu que par acte authentique.

» 85. Néanmoins le cessionnaire ou adjudicataire n'en devient propriétaire et ne peut profiter de l'Hypothèque qui y est attachée, qu'après avoir notifié et fait enregistrer son titre au bureau du conservateur qui a reçu l'inscription; faute de quoi, toute libération antérieure du débiteur ou de l'acquéreur de la chose hypothéquée, est valable, sauf le recours du cessionnaire contre son cedant, s'il a lieu.

y a

» §. 1. Des oppositions en sous-ordre au premier degré.

» Art. 86. Tout créancier légitime a droit de former en personne ou par son fondé de procuration spéciale, et sans ministère d'aucun huissier, entre les mains du conservateur des Hypothèques, opposition sur son débiteur propriétaire des créances hypothécaires inscrites, mais non de cédules hypothécaires.

» 87. L'opposant en sous-ordre est tenu d'élire domicile dans le lieu de la résidence du conservateur des Hypothèques, sous peine de nullité.

» 88. Il est tenu registre de ces oppositions. » 89. L'effet desdites oppositions en sousordre est d'empêcher le débiteur sur qui elles sont formées, de recevoir le prix desdites créances hypothécaires inscrites au préjudice de l'opposant, son créancier légitime. En conséquence, tout paiement du prix de la vente, soit de la créance hypothécaire, soit de la chose hypothéquée, et qui aurait été fait postérieurement à l'opposition, est nul et de nul effet, jusqu'à concurrence du montant de la créance hypothécaire qui sera venue en ordre utile.

»90. Dans le concours de plusieurs opposans en sous-ordre sur un même débiteur, en cas d'insuffisance pour les solder, il n'y a lieu à aucune distinction, aucune préférence ni ordre d'Hypothèque sur les deniers qui lui appartiennent, lesquels doivent être distribués entre eux au marc la livre.

»S. 2. Des oppositions en sous-ordre aux degrés ultérieurs.

>>Art. 91. Il ne peut être reçu ni admis au bu reau de la conservation des Hypothèques, à pei ne de nullité, aucune opposition en sous-ordre ultérieur, ou sur l'opposant en sous-ordre.

Chap. 4. De la revendication des biens territoriaux.

» Art. 92. Aucune revendication de la propriété des biens territoriaux ne pourra être

de en eviction n'a été préalablement notifiée au conservateur des Hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés : défenses sont faites à tous tribunaux, juges de paix et arbitres, d'y statuer,sans que la preuve de cette notification leur ait été apportée, à peine de nullité de leurs jugemens, et des dommages des parties intéressées, ainsi que des créanciers hypothécaires et porteur de cédules.

» 93. Cette notification n'est valable qu'autant qu'elle a été consignée par le conservateur des Hypothèques sur le registre à ce destiné, et qu'elle a été précédée de la déclaration foncière faite et déposée, soit par le possesseur actuel, soit, s'il n'y en a point de lui, par le demandeur en éviction; faute de quoi, il est défendu au conservateur de l'enregistrer. 94. Il n'est pas nécessaire, pour cette notification, du ministère d'aucun officier de justice.

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» 95. Les Hypothèques inscrites, et les cé dules requises avant ladite notification, ont leur pleine et entière exécution sur la chose hypothéquée, sauf le recours du propriétaire contre celui qui les avait consenties.

» 96. Celles postérieures sont nulles et de nul effet à l'égard de la chose revendiquée, si elle est adjugée au demandeur en éviction.

» 97. Lorsque la vente de la chose revendiquée sera poursuivie par le détenteur, faute de paiement de ses dettes hypothécaires, et comprise dans les publications et affiches indicatives de ladite vente, le demandeur en éviction sera tenu de faire toutes diligences, et d'appeler le poursuivant au domicile élu, pour faire vider la contestation dans les vingtcinq jours de l'apposition des affiches; faute de quoi faire dans ledit délai, l'adjudication en sera valablement faite; et, s'il y a lieu à indemnité, elle ne pourra, à l'égard des créanciers, s'élever au-delà du prix de la chose, ni avoir une Hypothè que antérieure au jour de la notification d'évict ion, sauf son recours contre le saisi.

» 98. Toute demande en revendication de biens territoriaux, qui se trouvera mal fondée, donne ouverture aux dommages et intérêts du propriétaire ou de ses créanciers; et les dommages ne peuvent être fixés par les juges ou arbitres, au-dessous du cinquantième de la valeur capitale de l'objet contesté, à peine de nullité et de cassation de leurs ju

gemens.

» Chap. 5. De l'expropriation des biens territoriaux.

» Art. 99. Nulle expropriation de biens territoriaux, volontaire ou forcée, entre-vifs et à quelque titre que ce soit, ne peut avoir

lieu, à peine de nullité, si elle n'a pas été précédée de la déclaration foncière des biens qui en sont l'objet, faite et déposée dans les formes prescrites, soit par le propriétaire, soit, à son défaut, par le créancier poursuivant.

>> 100. La loi ne reconnaît pareillement aucune expropriation de biens territoriaux, faite verbalement ou par écrit privé; elles doivent être reçues devant les officiers publics à peine de nullité.

» 101. Lesdits officiers sont tenus de se faire representer ladite déclaration foncière, de l'indiquer suffisamment, d'énoncer sa date et le jour de son dépôt, dans les actes d'expropriation qu'ils sont charges de rédiger par écrit, et d'y faire mention de la valeur, tant en revenu net annuel qu'en capital ou prix vénal, exprimé par ladite déclaration foncière, à l'égard des biens qui font l'objet desdites expropriations; le tout à peine de nullité et des dommages des parties inté

ressées.

» 102. Défenses sont faites aux percepteurs des droits d'enregistrement de donner à ces actes la formalité de l'enregistrement, si les conditions prescrites dans l'article précédent, n'ont point été remplies, à peine de répondre pareillement des dommages des parties intéressées, et de destitution en cas de récidive.

» 103. Toutes créances hypothécaires deviennent exigibles; nonobstant les termes accordes, ou l'alienation des capitaux, s'il y a expropriation volontaire ou forcée des biens qui servent d'Hypothèques.

» S. 1. De l'expropriation volontaire. » Art. 104. Il n'y a que le consentement formel des créanciers hypothécaires qui puisse faire passer leur Hypothèque d'une propriété sur l'autre : en conséquence les échanges,permutations, partages et autres expropriations semblables ne pourront, de leur nature, produire cet effet.

» 105. En toute expropriation volontaire, onéreuse ou à titre gratuit, celui au profit duquel elle est consentie, ne peut devenir propriétaire incommutable des biens territoriaux qui en sont l'objet, que sous les deux conditions suivantes.

» 10. De notifier et déposer expédition de son contrat, dans le mois de sa date, à chaque bureau de la conservation des Hypothèques, dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

» 2o. De payer et acquitter, dans le cours du mois suivant, toutes les créances hypothe caires et cédules du fait de son auteur, ayant une date antérieure, ou de déposer leur mon

tant à la caisse du receveur de district en pré. sence du conservateur, ou lui dùment appelé, et en outre de faire l'avance de la radiation des inscriptions et cédules, sauf son recours.

» 106. Faute de la première condition, les Hypothèques du fait de son auteur, posté rieures audit contrat, sont bien et valablement acquises sur les biens étant l'objet de ladite expropriation, jusqu'au jour de la notification.

» 107. Faute de la seconde, il n'est pas, à l'égard des créanciers hypothécaires, présume propriétaire de la chose hypothéquée, et ils ont le droit, nonobstant son contrat et la notification d'icelui, d'en poursuivre la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les formes prescrites par le §. 2 ci-après.

» 108. Il est tenu un registre des notifications prescrites par l'art. 105, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'employer le ministère d'aucun huissier, et qui peuvent être faites par le porteur dudit contrat.

109. Les bailleurs de fonds créanciers, soit de l'usufruit, soit de la totalité ou de partie du prix des biens territoriaux dont ils seront expropriés, à quelque titre que ce soit, ne pourront conserver leurs droits et Hypothèques tant sur lesdits biens que sur ceux de leurs acquéreurs, cessionnaires ou donataires, que par la voie de l'inscription, dans les formes et délais prescrits à l'égard de tous autres créanciers.

»S. 2. De l'expropriation forcée. >> Art. 110. Tout créancier hypothécaire, et tout porteur de cédules hypothécaires, dont la créance est exigible, ne peut recourir à la chose hypothéquée et en poursuivre la vente, qu'après vingt jours du commandement, par lequel le débiteur aura été, à la requête du créancier, constitué en demeure de payer.... Chap. 7. De l'extinction des Hypothèques.

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» Art. 209. L'Hypothèque s'éteint avec la dette qui en est le principe: la dette s'éteint par la renonciation du créancier, par le paiement volontaire ou forcé, par la novation, par la prescription.

» 210. Toute renonciation tacite ou conjecturale à la créance ou à son droit d'Hypothèque de la part du créancier, est inadmissible; la loi ne reconnaît d'autres renonciations que celles qui sont expresses et faites ou par acte public, ou par déclaration sur le registre du conservateur.

» 211. Le paiement total de la créance hypothécaire anéantit l'Hypothèque; mais l'Hy. pothèque subsiste jusqu'à concurrence de ce qui reste dû, et le paiement n'est pas final.

» 212. La même règle a lieu en cas de compensation entière ou partielle, reconnue par acte public, ou déclarée par jugement, entre le créancier et le débiteur.

» 213. La novation substitue une dette à la place d'une autre ; elle doit être expresse et par acte public: dans tous les cas, l'Hypothèque de la dette substituée ne peut remonter au-delà du mois de son inscription....

» 217. Les créances résultantes de cédules hypothécaires sont prescrites par le laps de dix années, à compter du jour de leur réquisition, même à l'égard des mineurs, des interdits, des absens et de tout autre, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre leurs tu teurs, curateurs et autres administrateurs. -L'instruction desdites cédules cesse pareillement d'avoir lieu après le même délai, sans qu'elle puisse être renouvelée.

» 218. Quant aux autres créances, soit présentes, soit futures, elles ne seront présumées acquittées par la voie de la prescription que dans le temps et sous les conditions prescrites par les lois, coutumes et statuts observés en chaque localité, lesquels seront exécutés jusqu'à ce que, par le Code civil, il y ait été statué uniformément pour toute la république.

» 219. Néanmoins l'inscription des créances mentionnées en l'article précédent, n'aura pas plus de durée que celle des cédules hypothécaires, si elle n'est renouvelée avant l'expiration de dix années; faute de quoi, les inscriptions seront considérées comme non avenues.

» 220. Lorsque l'Hypothèque est éteinte par l'une des causes mentionnées au.... présent chapitre, celui dont les biens en étaient grevés, a le droit d'en faire cesser l'inscription sur les registres du conservateur des Hy pothèques, en lui rapportant les actes authentiques, volontaires ou forces, intervenus avec le créancier, en justifiant de l'extinction de la dette.

» 221. S'il n'y a clause contraire dans lesdits actes, les frais de radiation sont à la charge du débiteur.

» 222. Aucune radiation de cédules ne peut être faite avant dix années de leur date, si elles ne sont rapportées en original au conservateur, biffées et annulées en sa présence.

» Chap. 8. Du nombre et de la publicité des registres.

» Art. 223. Il y aura pour chaque arrondissement d'Hypothèque,

» Un registre du dépôt des déclarations foncières et procès-verbaux d'expertise;

» Un autre registre pour celui des actes translatifs de propriété, volontaires et for

cés, et dans lequel seront portées les notifications de revendication de propriété ;

» Un autre registre pour les inscriptions journalières des créances hypothécaires, réquisition de cédules, et délivrance desdites cédules;

» Un autre regitre pour la notification des cessions et créances hypothécaires et oppositions en sous-ordre ;

» Un autre registre pour l'enregistrement des radiations d'inscriptions de créances hypothécaires;

» Le livre de raison des Hypothèques à double partie, contenant, sur la première, le relevé par extrait des deux premiers registres, et sur la seconde, le relevé aussi par extrait des trois registres suivans:

» La table alphabétique du livre de raison; » Et un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions, et de la recette journalière des salaires.

» 224. Tous ces registres et livres de raison seront préalablement cotés et paraphes en toutes leurs pages, sans frais, par l'un des juges du tribunal de district, suivant l'ordre du tableau. Ils seront reliés et en papier libre.

» 225. Lesdits registres seront écrits, jour par jour, de suite et sans aucun blanc ; nulle rature n'y sera faite sans avoir été approuvée; les renvois seront signés; aucune relation d'enregistrement, de dépôt ou d'inscription ne pourra être faite sur les expéditions et actes délivrés aux parties, qu'après avoir été consignés sur lesdits registres : le tout à peine par les conservateurs d'en répondre, de destitution si le cas l'exige, et même d'être renvoyés devant les tribunaux criminels, en cas de faux ou de prévarication.

» 226. Les six registres, le livre de raison, et la table, mentionnés en l'art. 223, seront publics et ouverts à tous les citoyens, avec les précautions de sûreté convenables pour en garantir l'intégrité et la conservation; et à la charge par tous ceux qui voudront les consulter, de payer les salaires du surveillant suivant le tarif.

» 227. A l'égard des déclarations foncières, procès-verbaux d'expertise, et autres translatifs de propriété, les conservateurs ne pourront être contraints d'en donner communication ouverte; ils seront tenus seulement d'en délivrer, sans difficulté et à quelque personne que ce soit, toutes les expéditions qui leur seront demandées, moyennant le salaire fixé par le tarif.

» 228. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les registres, le livre de raison, table et autres titres et papiers déposés au bureau de la

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