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1884

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: S. A. le Prince Chlodwig-Charles-Victor de Hohenlohe-Schillingsfürst, Prince de Ratibor et Corvey, Grand Chambellan de la Couronne de Bavière, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président de la Confédération ArgenLine: M. Balcarce, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: S. Exc. M. le Comte Ladislas Hoyos, Conseiller intime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi des Belges: M. le Baron Beyens Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris etc., etc., etc.;

M. Léopold Orban, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur général de la politique au Département des Affaires étrangères de Belgique etc., etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil: M. d'Araujo, Baron d'Itajuba, Chargé d'affaires du Brésil à Paris, etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président de la République de CostaRica: M. Léon Somzée, Secrétaire de la Légation de CostaRica à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi de Danemark: M. le Comte de MoltkeHvitfeldt, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président de la République Dominicaine: M. le Baron de Almeda, Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi d'Espagne: S. Exc. M. Manuel Silvela de la Vielleuse, Sénateur inamovible, Membre de l'Académie Espagnole, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique : M. L. P. Morton, Envoyé extraordinaire et Ministre Pléni potentiaire des États-Unis d'Amérique à Paris etc., etc., etc.;

M. Vignaud, Secrétaire de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Paris etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président des États-Unis de Colombie: M. le Docteur José G. Triana, Consul général des États-Unis de Colombie à Paris:

Son Excellence le Président de la République Française: M. Jules Ferry, Député, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères etc., etc., etc.;

M. Adolphe Cochery, Député, Ministre des Postes et des 1884 Télégraphes etc., etc., etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: Son Excellence le Très Honorable Richard Bickerton Pemell, Vicomte Lyons, Pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président de la République de Guatémala: M. Crisanto Medina, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Guatemala à Paris etc.

Sa Majesté le Roi des Hellènes: M. le Prince Maurocordato, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi d'Italie: S. Excellence M. le Général Comte Menabrea, Marquis de Valdora. Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Convernement de la République Française etc., etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: Son Exc. Essad Pacha, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg: M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Schah de Perse: M. le Général Nazare Aga, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté le Roi de Portugal et de Algarves: M. d'Azevedo, Chargé d'affaires de Portugal à Paris etc., etc., etc.

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Odobesco, Chargé d'affaires de Roumanie à Paris etc., etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: Son Excellence M. l'Aide-de-camp général Prince Nicolas Orloff, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc., etc, etc.;

Son Excellence le Président de la République de Salvador: M. Torrés-Caïcedo, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Salvador à Paris, etc., etc, etc.;

Sa Majesté le Roi de Serbie: M. Marinovitch, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris etc., etc., etc; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: M. Sibbern, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;

Son Excellence le Président de la République Orientale de l'Uruguay: M. le Colonel Diaz, Envoyé extraordinaire et

1884 Ministre Plénipotentiaire de la République de l'Uruguay à Paris, etc.;

Lesquels, après avoir echangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Article premier.

La présente Convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterissent sur les territoires, colonies ou possessions de l'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes.

Article 2.

La rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques, est punissable, sans préjudice de l'action civile en dommages-intérêts.

Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l'atterissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.

Article 4.

Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 2 de la présente Convention.

Article 5.

Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d'un commun accord, par les Hautes Parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.

Quand un bâtiment occupé à la réparation d'un câble porte lesdits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent ou se

retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique au moins de 1884 ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.

Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant lesdits signaux auront, pour se conformer à l'avertissement ainsi donné, un délai de vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra étre apporté à leurs

manoeuvres.

Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.

Article 6.

Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.

Article 7.

Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sousmarin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble.

Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la Nation du propriétaire du câble.

Article 8.

Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente Convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.

Il est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas ou la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la présente Convention aurait lieu, dans chacun des Etats contractants à l'égard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces Etats ou des traités internationaux.

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La poursuite des infractions prévues aux articles 2, 5 et 6 de la présente Convention aura lieu par l'Etat ou en

son nom.

Article 10.

Les infractions à la présente Convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente Convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité dudit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes les explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.

Article 11.

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente Convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et réglements en vigueur le per

mettent.

Article 12.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention, et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6.

Article 13.

Les Hautes Partis contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues on qui viendraient à l'être dans leurs Etats, relativement à l'objet de la présente Convention.

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