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aux hommes qui nous entourent habituellement, et si leur reconnaissance n'est pas toujours le prix de nos soins et de notre sollicitude, la satisfaction intérieure est là, et cette récompense toute divine est du moins à l'abri de tous les revers. Je parle ici par expérience; j'ai créé une masse des secours, une école pour les enfans de mes ouvriers: j'ai obtenu d'excellens résultats, j'ai fait un peu de bien, quelques heureux, beaucoup d'ingrats; j'ai été loué les uns, blâmé les autres, et je me sens tout disposé à

par

recommencer.

par

:

Voici le réglement que j'avais adopté je ne prétends pas le donner comme un modèle de sagesse et de prévoyance; mais tout simplement comme un terme de comparaison.

Je connais les excellens réglemens qui régissent les mines de l'Allemagne, et qu'une longue expérience a sanctionnés et perfectionnés. Mais nos mines en France ne sont point assez importantes et point assez anciennes, pour comporter de pareilles institutions; en Saxe, au Hartz, en Hongrie, les mineurs forment une corporation qui est sous la surveillance immédiate du gouvernement, qui est régie par des lois et des réglemens particuliers, et qui jouit de certaines prérogatives. En France il n'y a rien de tout cela, et il n'est pas probable que notre industrie minérale prenne jamais assez d'extension pour exiger de pareilles mesures.

RÉGLEMENT

Concernant les ouvriers employés aux mines du Lardin, département de la Dordogne.

ARTICLE I.er

Tous les ouvriers de l'établissement doivent, pendant la durée de leur travail, obéissance et respect au maître mineur ou au caporal qui en remplit les fonctions.

ART. II.

Les ouvriers qui travaillent dans l'intérieur de la mine se divisent en mineurs, manœuvres et rouleurs. La durée de leur travail est de 8 heures consécutives, formant un poste.

Trois de ces postes se succèdent sans interruption, pendant les 24 heures, savoir:

De 4 heures du matin à midi,

De midi à 8 heures du soir,

Et de 8 heures du soir à 4 heures du matin. Les travaux sont interrompus le dimanche et les jours de fêtes; mais en cas d'urgence l'administration se charge d'obtenir l'agrément de l'Autorité de les continuer sans relâche; en conséquence aucun ouvrier ne pourra refuser ses services le dimanche, toutes les fois que les travaux l'exigeront impérieusement.

ART. III.

Il est défendu aux mineurs, manoeuvres et rouleurs, de quitter leur poste avant que le caporal de service vienne les relever; ils ne doivent quitter leur place ou interrompre leur travail que pour des motifs pressans; le tout sous peine de l'amende fixée ci-dessous, art. VII.

ART. IV.

Les mineurs qui travaillent à prix fait ne sont point

tenus aux obligations stipulées art. II, à moins cependant que le service des rouleurs, celui des boiseurs ou tout autre objet, ne l'exige. Dans ce cas les prifacteurs se soumettront aux postes réglés de huit en huit heures ; mais dans tous les cas il leur est expressément défendu de manquer à leur travail sans un motif valable.

ART. V.

Les maîtres boiseurs ne sont pas tenus de travailler à des heures réglées, c'est l'urgence et la sûreté des ouvriers qui les commandent; ils sont obligés d'avoir toujours des bois assortis et préparés d'avance pour les galeries, les puits, les tailles ou stross, qui sont en exploitation.

ART. VI.

Les maréchaux, charpentiers, menuisiers, terrassiers et autres ouvriers qui ne sont point employés dans l'intérieur de la mine, travaillent pendant tout le jour de la manière suivante :

En Janvier, de 7 heures du matin à 5 heures du soir, En Février, de 6%

En Mars, de 5

à 6

à 7

à 7

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à 7%

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78

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Pendant toute l'année on accorde à tous ces ouvriers du dehors une demi-heure pour déjeûner et une heure pour dîner; mais à cause des grandes chaleurs et de la longueur des journées, on accorde deux heures pour le diner pendant les mois de Juin, Juillet et Août. Les

heures de travail et coup de cloche.

de

repos seront annoncées par un

ART. VII.

La punition des ouvriers qui auront manqué à leur devoir, soit qu'ils travaillent à la journée ou à prix fait, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, est fixée au quart ou à la demi-journée de paie, suivant les circonstances; mais, à chose égale, l'amende sera toujours double, quand elle aura été méritée pendant la nuit.

Le caporal de service ou le maître mineur, qui seuls ont le droit d'infliger cette punition, en préviendront toujours l'ouvrier au moment ou il l'aura méritée, et toutes ces amendes seront versées dans la caisse de la masse des secours, ainsi qu'il sera statué ci-dessous, art. X.

ART. VIII.

Le manque d'exactitude aux heures de travail, la preuve évidente de paresse, et tout ce qui pourrait empêcher que les heures de travail ne fussent pas loyalement employées au profit de l'établissement, sera puni de l'amende fixée ci-dessus; mais tout ouvrier qui serait convaincu d'avoir volé, non-seulement dans l'établissement, mais partout ailleurs, sera renvoyé à perpétuité : il en sera de même pour ceux qui déroberaient des fruits pendant la nuit, qui causeraient volontairement du trouble ou du dommage quelconque, et enfin pour toute cause d'insubordination.

ART. IX.

En cas d'accident, les ouvriers qui seront à portée de donner du secours, devront le faire à la seule réclamation de leurs camarades en danger, et ceux qui feront preuve de courage et d'humanité, seront récompensés en raison des services qu'ils auront rendus. Les administrateurs se réservent même le plaisir de récompenser honorablement tout ouvrier de l'établissement qui prê

terait main forte ou donnerait des preuves d'humanité et de courage en cas d'incendie ou de tout autre événement arrivé dans sa commune.

er

ART. X.

A partir du 1." Janvier prochain, il sera retenu à tous les ouvriers qui travaillent habituellement dans l'établissement une journée de leur paie par mois. Cette retenue sera versée dans la caisse de la masse des secours, qui demeure instituée à partir dudit jour.

Cette caisse est essentiellement consacrée au soulagement des blessés et des malades, à la paie des médecins, des chirurgiens et des médicamens. Le surplus sera employé à secourir les veuves et les orphelins des ouvriers qui auront contribué à l'augmentation de ladite masse.

La caisse des secours restera déposée entre les mains de l'administrateur général; mais comme elle appartiendra en entier aux ouvriers, on choisira parmi eux quatre chefs de masse, dont deux parmi les étrangers et deux parmi les ouvriers du pays. Ces quatre chefs auront droit de disposer des fonds qui resteront en caisse après que les médecins, chirurgiens et pharmaciens auront été payés; mais ils ne pourront le faire que dans des vues de bienfaisance et d'humanité, et après s'être concertés avec les administrateurs, qui veilleront à ce qu'il reste toujours au moins 500 francs en réserve. A cet effet la caisse sera fermée d'une double clef.

Les chefs de masse, auxquels on devra toujours s'adresser pour emprunter à la caisse à raison de 5 pour %, seront changés tous les ans, excepté le maître mineur, qui l'est de droit et à vie.

Les amendes infligées aux ouvriers dans le courant du mois seront versées à la masse, et cette caisse profitera aussi de la part entière des ouvriers qui viendraient à quitter volontairement avant d'avoir achevé leur année. Quant à ceux qui seront renvoyés pour quelque cause

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