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Voilà le calcul dont le directeur doit constamment s'occuper, qu'il doit répéter souvent, et surtout quand il apporte quelque changement dans ses moyens d'extraction, dans le nombre de ses ouvriers, la forme ou la capacité de ses chariots, etc.

Les moyens d'exportation et de transport, la nature des chemins à parcourir pour arriver à un lieu de consommation, aux abords d'une grande route, d'un canal, d'un port ou d'une rivière navigable, font encore le sujet des soins et des méditations d'un directeur zélé, et si l'exploitation qui lui est confiée produit plusieurs qualités différentes de combustible ou de minerai, il doit les essayer lui-même, afin de pouvoir mettre les consommateurs à portée d'approprier ces différens produits à différens usages, pour en augmenter et en faciliter la vente; et pour pouvoir donner la preuve de ce qu'il avance aux personnes qui seraient intéressées à s'assurer de la véracité de ses assertions, je conseille d'avoir un four d'essai, toujours prêt à mettre en feu, soit pour éprouver le degré de chaleur ou la proportion du résidu d'un combustible, soit pour apprécier la richesse d'un minerai quelconque, et tout cela ne suppose que les connaissances qui sont aujourd'hui répandues dans toutes les classes de la société qui s'occupent des arts et de l'industrie, ou du moins qui sont journellement enseignées dans nos écoles des mines,

et particulièrement dans celles de Paris et de Saint-Étienne, dont on trouve tous les statuts et réglemens à la fin du second volume des Annales des mines, mais dont nous rapporterons ici, dans l'intérêt des exploitans et des maîtres d'usines, ce qui concerne l'admission des élèves.

S. 3.

École des mines et des mineurs.

ART. X. Les élèves sont admis à l'école des

mineurs de Saint-Étienne par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la présentation des préfets des départemens.

ART. XI. Ces élèves seront pris de préférence parmi les fils et neveux des mineurs, chefs-ouvriers d'usines, maîtres mineurs, directeurs ou exploitans des mines ou usines.

ART. XII. Tout prétendant à l'admission adressera sa demande au préfet de son département, en produisant à l'appui : 1.o un extrait de son acte de naissance, prouvant qu'il a l'âge prescrit (15 à 25 ans); 2.o un certificat d'un officier de santé, attestant qu'il est d'une bonne constitution, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 5.° un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il est de bonnes vie et mœurs, et indiquant en outre s'il est fils ou neveu de mineur, de chef- ouvrier d'usine, de maître mineur, etc.

ART. XIII. Le préfet fera examiner le candidat par l'ingénieur des mines du département, ou à son défaut par telle personne qu'il jugera convenable, afin de s'assurer de son degré d'instruction, ou au moins s'il possède celle qu'on acquiert dans les écoles primaires (lire, écrire et les quatre premières règles de l'arithmétique), ainsi que cela est exigé par l'article 4 de l'ordonnance royale du 2 Août 1816, qui institue cette école.

ART. XIV. L'enseignement de l'école des mineurs de Saint-Étienne a pour objet, 1.° les élémens de mathématiques, dont la connaissance est indispensable pour dresser les plans de mines, etc.; 2.° les élémens d'exploitation proprement dite, comprenant la disposition générale des travaux d'une mine, les divers moyens d'entailler et d'abattre les roches et les minerais; l'art d'étayer les excavations souterraines, les méthodes d'aérage; l'art de contenir les eaux, de les faire écouler et de les épuiser; les usages de la sonde; les divers moyens employés pour transporter et extraire les matières, et la connaissance des principales machines en usage dans toutes ces opérations (l'on voit que cette seconde partie du cours d'instruction de Saint-Étienne comprend exactement ce dont nous avons traité dans le courant de cet ouvrage); 3.o la connaissance élémentaire des principales substances minérales et de leur gissement; l'art d'essayer les minerais, surtout par la voie

sèche; les élémens de l'art de traiter en grand et d'obtenir économiquement les matières minérales les plus utiles.

ART. XIX. Indépendamment des études cidessus et des exercices auxquels elles donneront lieu, soit à l'école, soit sur le terrain, les élèves suivront les travaux qui se font dans les mines des environs de Saint-Étienne; et le directeur de l'école avisera aux moyens de leur faire remplir successivement les emplois de charioteur, trieur, mineur, boiseur, sondeur, pompier et machiniste.

ART. XX. Le cours complet des études est divisé en deux années, et les élèves sont partagés en deux divisions; ils pourront être autorisés à rester une troisième année. (Extrait du réglement de S. Exc. le ministre de l'intérieur, relatif à l'école des mineurs de Saint-Étienne.)

Outre cette école, qui a été fondée, comme on le voit, en faveur des fils et des neveux des maîtres mineurs, directeurs et conducteurs des travaux de mine, le Gouvernement admet neuf élèves externes à suivre les cours de l'école des mines de Paris, qui est spécialement consacrée aux élèves de l'école polytechnique qui se destinent à devenir ingénieurs des mines. Ces élèves externes, qui ne sont admis qu'après avoir subi un examen préalable qui prouve déjà un assez grand degré d'instruction, sont plus particulièrement choisis parmi les fils des concessionnaires ou des

propriétaires d'usine. Mais on y reçoit aussi par faveur quelques jeunes étrangers, et le cours de minéralogie est public.

Tels sont les moyens d'instruction offerts par le Gouvernement français aux jeunes gens qui se destinent à l'art des mines, et il y joint à titre de récompense, pour les élèves ingénieurs seulement qui se sont distingués par leurs talens et leur application, la faveur de voyager pendant plusieurs années, aux frais de l'État, en Angleterre et en Allemagne, qui sont les pays classiques de l'exploitation et de la métallurgie; et ces voyages ont le double avantage, de perfectionner l'instruction pratique de nos jeunes ingénieurs français, et de nous tenir au courant de l'état de l'art chez nos voisins, par la publication des excellens mémoires qui sont le fruit de leur zèle éclairé et dont ils enrichissent nos Annales.

S. 4.

Législation des mines.

Il est, je crois, fort inutile de recommander aux concessionnaires, aux exploitans et aux inventeurs des mines, de se conformer à la loi qui régit aujourd'hui cette branche particulière de notre industrie; mais comme il pourrait arriver que ceux qui ne connaissent pas encore cette loi, pussent omettre ou négliger quelques formalités essentielles, dont leurs adversaires ne manqueraient pas

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