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de profiter, j'ai cru que je ne pouvais rien faire de mieux, pour éviter les contestations et toutes les longueurs qui en sont la suite, que de rapporter ici la loi en entier, afin qu'on pût y recourir sans être obligé d'aller fouiller les archives des maires, et de feuilleter le volumineux recueil du Bulletin des lois.

Quant aux lois étrangères, aux anciennes ordonnances de nos rois qui ne sont plus en vigueur, on conçoit qu'il m'était impossible de les rappeler ou d'en citer même quelques passages, quelque curieux qu'ils fussent; car j'aurais été entraîné beaucoup trop loin, sans rien donner d'aussi complet que l'ouvrage en trois volumes publié par M. l'ingénieur en chef Blavier sur la jurisprudence des mines, auquel je renvoie tant pour les lois et réglemens anciens et étrangers, que pour les instructions ministérielles qui ont été successivement publiées depuis la loi de 1810, pour en aider l'exécution et en faciliter l'application.

Qu'il me soit permis, avant de terminer ce chapitre, que je crains cependant d'avoir déjà trop étendu, de conseiller aux personnes qui découvrent des mines, ou qui possèdent des affleuremens dans leurs domaines, de renoncer, quelle que soit leur fortune, à la prétention de les exploiter seules et sans associés. Je ne saurais trop répéter, que la part du hasard est si grande dans l'exploitation des

mines, que nous voyons si souvent les plus belles espérances s'évanouir, et les calculs les plus sages et les plus justes en apparence devenir faux ou exagérés, qu'il est de toute prudence de ne verser dans ces sortes d'entreprises que les sommes dont, à la rigueur, on peut faire le sacrifice sans rien déranger à sa fortune; mais comme il faut de grands capitaux pour amener les exploitations au point où elles produisent un premier dividende, et que l'on peut être certain de perdre son argent si l'on ne veut y sacrifier que de petites sommes, on ne peut rien faire de plus convenable que de créer des actions d'un ou de deux mille francs chacune, plus ou moins, et en nombre suffisant pour former du premier jet un fonds social assez fort, susceptible de faire face à toutes les dépenses prévues et imprévues. Cinq ou six cent mille francs est une somme suffisante pour l'exploration et l'exploitation d'une concession houillère; mais elle serait beaucoup trop faible pour l'exploitation et le traitement d'une mine de cuivre, par exemple, ou d'une mine d'argent, à cause des frais énormes qui sont réclamés par les ateliers de préparation des minerais et l'établissement de tous les appareils qui composent ce que l'on appelle une fonderie.

Je ne suis point partisan des actions qui portent intérêt du moment de leur émission et en attendant leur part au dividende: il

est attrayant, j'en conviens, pour un capitaliste qui met des fonds dans une affaire, de retirer l'intérêt de son argent avant qu'il soit possible de lui donner une part dans les bénéfices; mais c'est un appát trompeur, qui ronge sourdement le fonds capital et dont il faut éviter de le grever.

Il vaut aussi beaucoup mieux, selon moi, augmenter le nombre des actions, en élever le prix et ne commencer les travaux qu'après les avoir placées toutes, que de se réserver par l'acte social la faculté de faire un ou plusieurs appels de fonds, ou de créer de nouvelles actions; car, ces ressources n'étant employées que quand une affaire languit ou va tout-à-fait mal, il est très-difficile de la relever par ces expédiens. J'ai vu beaucoup d'entreprises de mine tomber faute d'avoir eu la prudence de former un fonds capital assez fort dès l'origine, ou de n'avoir point émis un assez grand nombre d'actions avant de commencer les recherches.

Je ne suis point de force à discuter les avantages et les inconvéniens des sociétés en commandite, en nom collectif, des sociétés civiles et des sociétés anonymes, dans lesquelles le Gouvernement remplit l'office de tuteur et représente le public. Je sais seulement que les avis sont partagés, et qu'il y a fort peu de notaires, à Paris même, qui sachent bien rédiger un acte de société, qui en entendent bien la contexture, si je puis

m'exprimer ainsi, et qui soient de force à se passer des avis et des conseils d'un homme de l'art; et cependant la prospérité d'une entreprise est presque toujours la suite de la bonne intelligence qui règne entre les sociétaires, et cette union ne peut résulter que d'un acte clair, précis, sagement conçu, où tous les intérêts sont ménagés et où aucune partie n'est sacrifiée à l'avantage d'une autre.

LOI

Concernant les mines, les minières et les carrières.

Du 21 Avril 1810.

TITRE PREMIER.

Des mines, minières et carrières.

er

ART. 1. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

2. Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimonie, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques; du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais; le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

TITRE II.

De la propriété des mines.

5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'Etat.

6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès-lors disponible et transmissible, comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code français et au Code de procédure civile.

Toutefois une mine ne peut être vendue par lots et partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession. 8. Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles les bâtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code; sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'ex

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