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par l'accomplissement d'une condition résolutoire et par l'expiration du terme prescrit;

1

par une renonciation expresse de la partie intéressée; 1 par la résiliation mutuelle d'un traité bilatéral, pourvu qu'elle ne puisse pas être empêchée par un tiers; 2

par l'anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par la faute d'aucune des parties;

par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que

personne succède de plein droit ou d'après les règles de l'analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives. 3

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre.

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes. Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordinaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestable l'intention des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes ses dispositions. En dehors de ce cas l'exécution continuée d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.5

1 Le contractant n'est pas toujours libre de renoncer à ses droits, ainsi que l'observe très-bien de Neumann § 395.

2 Vattel II, 205.

3 A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels. V. § 24. 25. 53.

4 V. en attendant les ouvrages cités par Klüber § 165 note a, ainsi que Wheaton, Intern. Law. III, 2. § 8. Wildman I, p. 176 et § 122 et 181 ci-après.

5 V. Frédéric de Martens, Ueber die Erneuerung der Verträge in den Friedensschlüssen der europäischen Mächte. Goett. 1797.

SECTION II.

ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS
CONVENTION.

1. Faits licites.

§ 100. Certains actes et certains rapports produisent dans le droit public, en dehors des conventions et d'une manière analogue aux quasi-contrats du droit civil, des effets pareils à ceux des traités. Nous les comprenons dans les deux catégories suivantes:

1

I. Obligation unilatérale,

laquelle résulte de l'acceptation volontaire d'un payement ou d'une prestation faite par erreur ou dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction,,sine causa“; II. Obligation bilatérale de reddition de compte et d'indemnité réciproques. Elle résulte:

2

1o de toute gestion d'affaires faite utilement pour un autre, sans opposition de son côté; 3

2o de l'acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes souveraines, lorsque, par exemple, la régence d'un pays, par suite de la minorité ou de l'incapacité de son souverain, a été déférée à un prince ou à une république étrangers;

1 La plupart des auteurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout-à-fait l'existence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère ce que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable dans les engagements privés. V. de Neumann, Jus Princ. Priv. de pact. et contract. § 824 suiv. Il ne peut y avoir aucun doute sur les principes, mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux. Il est vrai que les cas d'application se présentent assez rarement dans la pratique des nations.

2 C'est une application des principes du droit romain. V. de Savigny, System. § 218 suiv.

3 Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour effet d'enrichir une partie aux dépens de l'autre, ainsi qu'on l'a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Reg. juris; v. p. ex. Toullier sur le Livre III, tit. 4. chap. 1. 5. du C. N. § 20. 112.

3° d'une communauté accidentelle (communio rei vel juris), par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de l'acquisition d'une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées.

Il faut recourir dans ces cas aux principes expliqués cidessus, relatifs aux traités d'association, savoir à celui de l'égalité des droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée d'avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés, pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement des autres, en restreignant cette faculté à la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté ne peut s'opérer que par voie de traité ou accidentellement.

2. Faits illicites.1

§ 101. Le droit international n'admet pas à la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public interne, c'est-à-dire, celle de faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer: car les lois éternelles de la justice veulent que l'ordre social soit rétabli chaque fois qu'il a été dérangé par une iniquité quelconque.

1 La plupart des auteurs gardent encore le silence sur cette matière importante. Grotius II, 20..21 s'est renfermé dans les généralités, ainsi que Pufendorf III, 1. Monographies: J. P. de Ludewig, De juris gentium laesionibus. Hal. 1741. (Observat. selectae Halenses VIII, observ. 6. 7.) de Neumann i. W., De delictis et poenis principum. Frcf. ad M. 1753, qui pourtant ne s'occupe que des rapports du ci-devant Empire germain. Quelques remarques sur cette matière se trouvent chez Wildman I, p. 199.

La réparation consiste dans l'indemnité offerte à la partie lésée dans les limites de l'équité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c'est-àdire, celui qu'on peut extérieurement reconnaître et apprécier; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L'atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d'être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d'indemnité du préjudice souffert dans l'intégrité de ses droits: des explications suffisantes, une amende honorable, des garanties pour l'avenir sont des moyens usités en pareil cas.1 Autrement l'offensé pourra se faire justice lui-même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui. A l'exception de plusieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes (§ 104 ci-après), la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d'exiger une réparation de l'offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions suivantes.

§ 102. Lorsqu'un État ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger nonseulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l'obtenir par la force. Cette satisfaction les États puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. La réparation consiste soit dans une

1 V. le paragraphe suivant.

2 Le droit de talion, qui forme l'extrême limite de la justice, n'est pas approuvé par la morale. Sous ce rapport, les principes du droit public sont ceux du droit criminel. V. déjà Augustinus Exposit. Psalmi 108 (c. 1. C. 23. qu. 1),,reddere mala pro malis propinquum malis; convenit tamen et bonis. Unde et lex modum ultionis statuit: Oculum pro oculo. Quae, si dici potest, injustorum justitia est, non quia iniqua est ultio quam lex statuit, sed quia vitiosa est libido ulciscendi." V. Vattel II, 51. 52.339. Le talion ne peut être regardé comme représaille nécessaire que vis-à-vis des peuples sauvages ou barbares.

indemnité du dommage matériel, soit dans l'envoi d'ambassades et dans des explications solennelles.1

Le principe d'exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions commises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve passagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire. Néanmoins l'État offensé est en droit non-seulement d'arrêter au besoin par la force une tentative criminelle, mais encore, lorsqu'elle est devenue un fait accompli, de s'emparer de l'offenseur et de le retenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation. Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence et son intégrité, par une déclaration de guerre.2

Cela s'applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère, lesquels, à l'abri de leur caractère exterritorial, commettent des crimes dans le territoire de l'État où ils sont accrédités, peu importe d'ailleurs que ces crimes

1 L'histoire moderne fournit des exemples nombreux de réparations accordées pour injures ou lésions. En voici quelques-unes: 1662 entre l'Espagne et la France, pour droits de préséance violés. Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 391. Schmauss, Corp. Jur. Sent. I, p. 760. Günther I, p. 233. 235.

1685 entre Génes et la France. de Martens, loc. cit. II, p. 399. 1687 entre l'Angleterre et l'Espagne. de Martens, Nouv. Caus. cél. II, p. 497. 1702 entre Venise et la France. de Martens, Causes cél. II, p. 405. 1709 entre l'Angleterre et la Russie, après que l'Ambassadeur russe eut été offensé à Londres. Ibid. I, p. 47.

1752 entre la Suède et la Russie. Ibid. II, p. 414.

1785 entre les Pays-Bas et l'empereur d'Allemagne, le pavillon de ce dernier ayant été offensé sur l'Escaut. Ibid. II, p. 271.

V. aussi Wicquefort, l'Ambassadeur. I, sect. XXVII. Dans les temps les plus récents ce sont les violations des droits des neutres sur mer qui sont les causes les plus fréquentes de réclamations.

2 V. surtout Bynkershoek, De jud. comp. leg. chap. III. Huber, De jure civitatis. I, 3. 3. 1. Thomasius, Jurisprud. divina. III, 9. 76. Ward, Enquiry. II, p. 485.

3 Comparez § 214 ci-après. L'histoire des siècles précédents en fournit des exemples nombreux. V. Wicquefort, l'Ambassadeur. I, sect. 27-29; Ward, loc. cit., Merlin, Répertoire, m. Ministre public. V, § 4, n. XII. XIII. Sur les affaires des comtes Ghillenborg, de Goertz, de Cellamare (1717. 1718) Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 75. 179. Bynkershoek, loc. cit. chap. XVII-XX.

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