au besoin justice lui-même.1 Anciennement les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie.2 Il y avait des représailles spéciales, que l'on accordait aux offensés eux-mêmes, et des représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à l'ennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre, tandis que celles-là n'étaient autre chose que la faide autorisée par l'État. Des traités ont successivement modifié cet usage, qu'aujourd'hui on rencontre à peine dans le code des nations sous la forme de la course, pratiquée exclusivement sur mer (§ 137). Les moyens usités encore à présent sont les suivants: 4 3 Premièrement, la cessation dans l'accomplissement des engagements pris envers l'autre État ou envers ses sujets; secondement, la suspension de l'intercourse amicale entre les deux États, soit en entier, soit en partie; troisièmement, la saisie et puis la séquestration de sujets et de biens ennemis. Simple mesure de précaution, une telle séquestration a exclusivement pour but d'offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Ces derniers toutefois, si la satisfaction exigée continuait à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partie offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages. Car les anciens auteurs Les nombreuses monographies sont indiquées par d'Ompteda § 288. de Kamptz § 270. Le mot représailles dérive de reprendre, en anglosaxon withernam. 2 V. sur les anciennes formes Hüllmann, Städtewesen. t. I, p. 197. Martens, Caperci I, § 4. Pütter, Beiträge zur Völkerrechtsgeschichte I, p. 49. P. Frider., De process. I, cap. 46 suiv. Valin III, 10. p. 414. Oke Manning p. 108. Sur l'abolition ultérieure de cette sorte de représailles v. Ortolan I, p. 396. Wildman I, p. 192. 4 Sur l'usage international moderne voir Grotius III, 2. de Neumann, Jus principum priv. t. VIII, § 35. de Steck, Essais. p. 42. Vattel II, § 342 suiv. Wheaton IV, 1. § 2 et 3. Wurm, Staats- Lexicon XII, p. 124. Halleck, Int. Law, chap. 12, § 11. et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lorsqu'ils soutiennent qu'il est permis d'attenter à la vie de ces malheureux.1 Tout refus et tout retard qu'une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l'autre, donnent à celle-ci le droit incontesté de recourir à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes ce refus et ce retard se manifestent, fût-ce sous celle d'un acte législatif, ou sous celle d'une décision judiciaire ou d'un arrêté administratif. Mais il appartient aux gouvernements seuls d'ordonner l'application de mesures semblables. Certainement des puissances tierces ne sont tenues aucune manière de donner suite aux réclamations qui leur sont adressées à ce sujet par la partie lésée ou même par l'État intéressé. Elles ne peuvent faire usage d'actes de représailles dans l'intérêt d'une autre puissance, qu'autant que les traités leur imposent un devoir d'intervention. Ce devoir se manifeste surtout avec une certaine force dans le sein des États fédératifs, et l'article 37 de l'Acte final de Vienne l'a consacré en 1828 expressément au profit de la Diète germanique. Aussi en Suisse il avait été reconnu également qu'un Canton pourrait exercer des représailles dans l'intérêt d'un autre Canton. Du reste une tierce puissance pourrait participer aux représailles d'une autre, lorsque sa coopération aurait pour but de mettre un terme aux violations du droit international ou à des procédés contraires à l'humanité et à la justice. En ce cas les États ne font que remplir une mission commune qui leur est tracée naturellement. Organes suprêmes et multiples de l'huma Schilter, De jure obsidum, considérait déjà des sujets arrêtés par mesure de représailles comme des otages. V. aussi Vattel II, § 351. 2 Des exemples sont cités par Ch. de Martens, Causes célèbres II, p. 1. 151 suiv. Pour le principe v. Grotius III, 2. § 4. 5. Bynkershoek, Quaest. jur. I, 24. Oke Manning, Law of nations p. 107. Wurm à l'endroit cité p. 125. Wildman p. 195. 3 de Martens, Völkerr. § 256 (261). Bynkershoek (de foro legator. chap. 22) admet la faculté d'un gouvernement d'exercer des actes de représailles dans l'intérêt d'un autre; contra Oke Manning p. 111 et Wildman t. I, p. 193. Halleck XII, § 28. nité, ils sont appelés à en faire respecter les lois partout où elles sont violées. L'embargo, le blocus et les menaces de guerre § 111. Pour exercer des représailles, les états maritimes se servent parfois de simples mesures d'embargo et de blocus. L'embargo (,,embargar" en espagnol, arrêter) est un acte conservatoire ou préparatoire qui consiste à faire arrêter provisoirement les navires trouvés dans les ports ou dans les mers intérieures d'un territoire, dans le but d'en empêcher la sortie. Invention d'origine britannique, elle a passé successivement dans les lois et coutumes des autres nations.1 Appliquée après le commencement d'un état de guerre, ou suivie d'une déclaration de guerre, cette mesure va produire les effets que nous retracerons au chapitre suivant.2 Quelquefois encore l'embargo est un simple acte de sûreté intérieure ordonné par un gouvernement, notamment dans le but d'empêcher que certaines nouvelles sur la situation du pays ne soient portées au dehors; ou bien encore pour faciliter des recherches de police ou judiciaires. Un gouvernement peut en outre, en cas de nécessité urgente, user de l'embargo pour exercer le droit d'angarie (§ 150). Enfin des représailles peuvent se produire sous la forme d'un embargo. Il est constant toutefois que, cet acte ayant manqué de but et n'étant pas suivi d'une déclaration de guerre, tout préjudice résultant de la détention arbitraire doit être réparé.3 1 Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqués par de Kamptz § 276. V. notamment de Réal, Science du gouvern. V. p. 630. Jouffroy, Droit maritime p. 31. Nau, Völkerseerecht (1802). § 258 suiv. M. Poehls, Seerecht IV, § 526. Massé, Droit commercial § 321 suiv. Karseboom, De navium detentione, quae vulgo dicitur Embargo. Amsterd. 1840. Halleck XII, § 25. 2 Wheaton IV, 1. § 4. Phillimore III, § 21. Halleck § 27. de Steck, Essais. 1794. p. 7. Jacobsen, Seerecht p. 531. M. Poehls, loc. cit. p. 1170. Plusieurs traités, tels que ceux conclus le 11 juillet 1799 entre la Prusse et les États-Unis (art. 16), le 30 mai (11 juin) 1801 entre Pareillement le blocus ou l'emploi de forces régulières suffisant pour empêcher toute communication d'une côte, d'un ou de plusieurs ports avec le dehors, peut avoir en vue des fins différentes. Quelquefois c'est un acte de coërcition qui accompagne l'ouverture des hostilités, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre suivant (§ 121). D'autres fois il précède une déclaration de guerre régulière, comme mesure de représailles destinée à prévenir le danger d'une violation de l'état de paix, qui résulterait par exemple du départ d'une escadre, de l'introduction de troupes dans une place forte au moment même où le gouvernement suspect a été mis en demeure de s'expliquer sur ses véritables intentions. L'histoire la plus récente est féconde en exemples de cette espèce de blocus tout nouveau, qu'on emploie sans déclaration de guerre comme acte de représailles (blocus pacifique). Nous nous contentons de rappeler le blocus exécuté en 1827 par les forces combinées de l'Angleterre, de la France et de la Russie sur les côtes encore turques alors de la Grèce; le blocus du Tage (1831), de la Nouvelle-Grenade (1836), du Mexique (1838), blocus qui par suite de la déclaration du gouvernement mexicain s'est transformé en guerre formelle. La légalité de cette mesure ne peut faire l'objet d'aucun doute, et les États neutres doivent respecter un blocus régulièrement proclamé, conformément aux règles expliquées au chapitre III ci-après. Mais une confiscation des objets saisis ne peut être prononcée qu'à la suite d'une déclaration de guerre.2 la Russie et la Suède (art. 32), proscrivent l'embargo comme mesure spéciale et ne l'admettent qu'à la suite d'une déclaration de guerre. 1 Nouv. Supplém. au Recueil III, p. 570. Nouv. Recueil t. XVI, p. 803 suiv. Les cas assez rares où cette mesure avait été pratiquée jusqu'alors, avaient suscité d'abord quelques doutes sur sa légalité. Elle est contestée encore par Wurm, dans le Staats - Lexicon XII, p. 128 et dans la Vierteljahrsschr. de 1858 p. 74; ainsi que par Hautefeuille, Droits des nations neutres III, p. 176, et par L. Gessner, Le droit des neutres sur mer. Berl. 1865. p. 215. L'humanité d'ailleurs n'a qu'à s'applaudir de toute nouvelle institution internationale qui rend dispensable la guerre complète. 2 Avis du Conseil d'État du 1er mars 1848. Gaz. des Trib. 28 mars 1848 p. 54. L'Angleterre a adopté une jurisprudence différente, mais c'est Le dernier moyen de se faire justice par soi-même sans ou avant la guerre consiste dans l'ouverture d'une opération hostile avec sommation de faire ce qu'on exige ou de choisir la guerre. C'est la justice brutale envers le faible. Nous ne citons pas d'exemples. Il y en a de fort déplorables. Mesures de correction et de rétorsion. § 112. D'un autre côté le droit public Européen permet encore de recourir à des mesures purement correctives lorsqu'un gouvernement, sans porter atteinte aux principes du droi des gens et aux traités existants, adopte pourtant envers un autre ou tous les autres ou envers leurs sujets des maximes contraires à l'équité (§ 27). L'inégalité dans le traitement de sujets étrangers consistera tantôt dans leur exclusion absolue de certains avantages accordés aux nationaux, tantôt dans des faveurs accordées à ceux-ci au détriment des premiers. Quelquefois elle résultera également, même par rapport aux nationaux, de l'application de certains principes contraires à ceux reçus chez les autres nations et de nature à produire pour celles-ci des conséquences matérielles fâcheuses. Dans ces différents cas ce n'est pas à des représailles, mais à la voie de rétorsion qu'on aura recours; c'est-à-dire, dans un esprit d'égalité et afin d'obtenir le redressement de ces iniquités, on emploie envers la puissance qui en commet, des mesures analogues, jusqu'à ce qu'elle consente à y renoncer. Ce qui distingue la rétorsion (retorsio juris) des représailles, c'est que celle-là a pour but de faire cesser des actes d'iniquité (jus iniquum), tandis que celles-ci ont pour objet de réagir contre l'injustice. Elle s'appuie sur cette maxime: „,quod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem jure utatur." C'est par là qu'elle fait 1 celle de la France qui doit prévaloir si le blocus ne constitue pas un cas de guerre. 1 V. les ouvrages indiqués par d'Ompteda § 287 et de Kamptz § 269, spécialement Moser, Versuch VIII, p. 485. Vattel II, § 341. de Martens, Droit des gens § 250. Mittermaier, Deutsches Privatr. § 110. Wurm, dans les articles cités au § 106 supra. |