2 Codes de Justinien on trouve quelques dispositions à cet égard.1 Plusieurs décrets rendus par les papes et les conciles du temps des croisades, interdisaient tout commerce avec les Sarrasins. Plus tard la ligue hanséatique, pendant ses guerres fréquentes, prohibait les objets de contrebande et quelquefois elle prétendait interdire aux gouvernements neutres toute espèce de commerce avec leurs ennemis.3 C'est sous l'influence de l'école de Bologne que paraît s'être établie la théorie d'après laquelle les neutres, par le transport des objets de contrebande, commettent une infraction envers la partie belligérante qui en souffre, et que les contrevenants peuvent être saisis et punis. Cette théorie, il est vrai, ne s'est complétement développée et n'a été généralement reconnue que depuis l'établissement de marines militaires considérables et l'introduction du système de course, car par là les belligérants acquéraient les moyens nécessaires pour faire respecter leurs prétentions par les peuples pacifiques. Cependant la ligue hanséatique, dans ses jours de grandeur, lorsqu'elle jouait encore un certain rôle politique, réussissait quelquefois à maintenir contre les belligérants la liberté absolue du commerce, même à l'égard des objets de contrebande, et à assurer en même temps à ses alliés la libre navigation dans les eaux des puissances en guerre.* Pendant les trois derniers siècles les États maritimes ont adopté, dans un intérêt commun et réciproque, la règle que les belligérants ont le droit de restreindre la liberté du commerce neutre, en ce qui concerne la contrebande de guerre, et de réprimer les infractions commises à cet égard. Un nombre infini de traités a consacré ce principe d'une manière expresse ou implicite. Les lois intérieures des nations l'ont sanctionné 1 Le passage principal est la constitution de Valens et de Gratien 1. 2. Cod. quae res exportari non debeant. 2 Concil. Lateran. III de 1179 sous Alexandre III. Can. 24 et Lat. IV. de 1215 (Innocent III); cap. 6 et 17. X. de Judaeis et Sarac., chap. 1. X. vag. comm. V, 2. 3 Sartorius, Hanseat. Bund II, p. 663. Pütter, Beitr. p. 154. 5 On les trouve dans de Steck, loc. cit. p. 194-204 et dans Nau, Völkerseerecht § 156 suiv. Les traités de commerce et de navigation de notre siècle qui contiennent ce principe, seront indiqués par la suite. également. Nous nous contentons de citer l'ordonnance de la marine de 1681 (III. 9. 11), celle de Louis XVI de 1778 et le Code général de Prusse (II. 8. § 2034 et suiv.; I. 9. 216 suiv.).1 Jamais ce droit n'a été sérieusement contesté aux belligérants. Il n'a pas besoin d'être démontré spécialement par rapport aux diverses nations. L'on s'est refusé seulement à reconnaître les conséquences arbitraires et violentes, que certaines puissances ont essayé d'en tirer. C'est donc à tort que certains publicistes ont prétendu nier l'existence d'une loi commune internationale, relative à la contrebande de guerre, ou qu'ils l'ont fait découler exclusivement des dispositions formelles des conventions publiques. Ce point de vue est en contradiction avec la vérité historique. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire, pour que la contrebande de guerre existe, que le commencement de la guerre soit porté à la connaissance des nations neutres.3 Définition légale de la contrebande de guerre. § 159. Il est impossible de donner, au point de vue naturel des choses, une définition de la contrebande de guerre, valable pour toutes les nations qui appartiennent au grand système Européen. La définition doit nécessairement avoir pour base des données légales. En effet il s'agit de lois 1 V. de Pistoye et Duverdy I, p. 392. Hautefeuille II, p. 337. Phillimore III, 315. Halleck ch. XXIV. La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 210. 2 V. notamment Sam. Cocceji dans son Novum systema prudent. nation. §. 789, et les auteurs qui ont adopté sa théorie. Jouffroy p. 111. Klüber § 288 suiv. Les déclarations de la neutralité armée de 1782 et de 1800, de même que celles concertées à Paris en 1856, ne contiennent aucune disposition à l'appui de cette théorie, ainsi qu'on l'a prétendu. Ces déclarations ne s'opposent pas au principe de la contrebande, mais seulement à ses interprétations arbitraires, et elles émettent à cet égard le voeu d'une entente commune entre les États. 3 Comparez l'Arrêt du Conseil d'État du 1er mars 1848 (Gazette des tribunaux, 28 mars 1848 p. 533) cité supra au § 111. 4 Sur les tentatives de donner une définition exacte de la contrebande naturelle v. Jouffroy, Droit marit. p. 102 suiv., où il critique les opinions des anciens publicistes. positives qui imposent des restrictions à la liberté du commerce des peuples restés spectateurs pacifiques d'une lutte qui leur est étrangère. Ces lois ne sauraient être le résultat que du consentement libre des parties intéressées. La jurisprudence ancienne des nations convenait dans l'idée commune, à savoir: que le fait de fournir à l'un des belligérants des objets de première nécessité pour la guerre, est un acte punissable à l'égard de l'autre. En conséquence, les objets de contrebande pouvaient valablement être confisqués, les coupables arrêtés en flagrant délit pouvaient être punis. Toutefois il n'est permis à une nation de s'arroger une juridiction sur des sujets étrangers, qu'autant qu'ils se trouvent sur son propre territoire ou sur le territoire ennemi provisoirement occupé par elle. Pour exercer une pareille juridiction sur un territoire essentiellement libre, tel que la haute mer, il lui faut le consentement de la nation à laquelle appartiennent ces sujets. A défaut de consentement, le belligérant ne peut faire usage envers des sujets étrangers que de certaines mesures de contrainte ou de représailles, qui ne pourront prendre un caractère pénal que pour des faits soumis à la juridiction territoriale (§ 36). Hors ce cas ses actes tombent dans le domaine du droit des gens, d'après lequel ils sont susceptibles d'être critiqués et contestés par les parties lésées, lorsqu'ils dépassent les justes limites de la nécessité de guerre. Cela posé nous n'aurons encore qu'à examiner les deux questions suivantes: 1° Quels sont les objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre? 2° Quels sont les moyens de contrainte tendant à la répression de ce commerce? Objets de contrebande. § 160. En vain les publicistes ont-ils tâché de comprendre les objets de la contrebande de guerre dans une seule 1 Ainsi le traité d'alliance entre l'Angleterre et la Suède de 1661 art. 12 qualifie la contrebande de crime punissable,,, qualis (poena) summis criminibus debetur." formule. De nombreuses classifications ont été proposées sans avoir obtenu l'assentiment général.2 Les usages internationaux se réduisent seulement à la règle suivante, à savoir: que les peuples qui veulent rester neutres, doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ou à l'un d'eux les objets de première nécessité, dont l'emploi est un moyen direct de faire la guerre, c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre. Or il y a des objets dont l'usage est exclusivement possible pendant la guerre. Ce sont les armes, les munitions de guerre, l'artillerie. Il y en a d'autres qui sont également utiles et nécessaires pour la guerre et la paix, tels que les chevaux. Il y a des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, à la construction, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barres, peuvent être considérés comme des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu'à certains moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importance qu'ils n'auront pas dans d'autres. L'idée de la contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances, et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autorise à donner des lois. Afin de constater le droit actuel on doit donc en premier lieu consulter les traités conclus par les nations européennes, 1 La formule proposée par Jouffroy p. 130, 134 nous paraît trop vague: elle aurait besoin d'être longuement expliquée à chaque cas de guerre. 2 Les distinctions proposées par Grotius (III, 1, 5) sont insuffisantes, quoiqu'elles aient été adoptées par bien des publicistes. V. Wheaton, Histoire p. 75 (2e édit. I, p. 169). A l'égard de Bynkershoek comparez Phillimore III, 380. Heffter, droit international. 3e éd. 20 Ces traités ne y compris les peuples du Nouveau- monde.1 sont d'abord obligatoires qu'entre les contractants et doivent être interprétés de la manière la plus stricte, car ils contiennent un droit de répression et établissent des juridictions presque pénales.2 A défaut de traités, il faut puiser la décision dans les usages internationaux universels à la constatation desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. D'après ces usages, la contrebande est exclusivement limitée aux armes, utensiles et munitions de guerre, en d'autres termes aux objets façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre, non pas aux matières premières propres à la fabrication des objets prohibés. Cette règle forme la base des divers traités conclus entre les puissances maritimes dans le cours du xvi siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'Utrecht (articles 19 et 20), et elle a toujours été considérée depuis comme faisant partie de son droit maritime. Elle se retrouve dans les déclarations de la neutralité armée, dans le traité entre la Russie et l'Angleterre du mois de juin 1801 et dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation conclus depuis 1815.3 1 Ces traités sont indiqués par Pöhls p. 1104 suiv. Oke Manning p. 284 suiv. Ortolan II, p. 167. Hautefeuille II, p. 317. Phillimore III, 374. Halleck XXIV, 16. 17. Schmidlin, De juribus gentium mediarum § 38 suiv. 2 Le juge Sir William Scott n'a pas été du même avis dans son jugement contre des navires hollandais chargés de bois de construction (1779). V. Wildman II, 222. Schmidlin, loc. cit. § 43. 3 Traités entre les Etats de l'Amérique du Nord et du Sud: la Colombie du 3 décembre 1824, le Chili du 16 mai 1832 (art. 14), l'Amérique centrale du 5 décembre 1825, le Mexique du 5 avril 1831 (art. 16), Venezuela du 20 janvier 1836 (art. 17). Martens, Nouv. Recueil t. VI, p. 831; t. X, p. 334; t. XI, p. 442; t. XIII, p. 554. Nouv. Supplém. t. II, p. 415. Traité entre la France et le Brésil du 28 janvier 1826 (art. 21). Nouv. Recueil t. VI, p. 874; entre la France et le Texas du 25 septembre 1839 (art. 6). Nouv. Recueil t. XIII, p. 988; entre la France et la NouvelleGrenade du 1 octobre 1846. Traité entre la Prusse et le Brésil du 9 juillet 1827. Nouv. Recueil t. VII, p. 274; entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831 (art. 11). Nouv. Recueil t. XII, p. 544. Traité entre les villes hanséatiques et Venezuela du 27 mai 1837 (art. 16). Nouv. Recueil t. XIV, p. 242. Traité entre les Pays-Bas et le Texas du 18 septembre 1840 (art 17). Nouv. Recueil t. I, p. 379. Comp. Preufs. Allgem. Landrecht t. II, tit. 8, § 2034 suiv. de Steck p. 203. Nau § 156. 157. Wheaton, Histoire p. 324 suiv. |