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Il y a une autre classe d'objets qui, dans les traités seulement et dans les lois intérieures de plusieurs nations, sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris : 1° les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (II, 8, 2036), tandis que les traités américains mentionnés ci-dessus prohibent seulement les chevaux de cavalerie;

2° toutes les matières premières propres à la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la fonte, l'acier, le salpêtre, le soufre; les munitions navales, telles que le bois de construction, le chanvre, le goudron;1

3o les vivres ou matières alimentaires;2

4° l'or, l'argent et le cuivre monnayés ou en barres.3

Ces divers objets ne sont pas d'un usage direct et exclusif pour la guerre ou uniquement propres à la guerre. On ne saurait done prétendre qu'ils portent nécessairement le caractère de contrebande. C'est seulement dans le cas où, par leur transport vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait.

On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc., qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, toutes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. Il va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins

1 Cette classe d'objets a provoqué fréquemment des discussions ardentes. V. Wheaton, Intern. Law II, p. 187 (édit. franç. p. 141).

2 Les Provinces - Unies ont obtenu en 1741 de la Suède la révocation d'une prohibition relative à ces objets, qui, en France, n'ont jamais été compris parmi ceux de contrebande. Pothier, Traité de la propriété no. 104. Valin, Comment. sur le Code des prises art. 11. V. de Martens, Récits p. 166.

II,

Il n'en a pas été ainsi en Angleterre. Wheaton, Intern.

Law II, p. 198 (édit. franç. p. 148). Phillimore III, 375.

3 Cocceji, De jure belli in amicos § 15. 20 comprend ces choses parmi les objets de guerre dans certains cas. V. surtout Jouffroy p. 136 suiv.

du navire neutre ne sont jamais regardées comme objets de contrebande.1

Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux; qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes, les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre, en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfin les prohibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.2 Ce bel exemple ne sera sans doute pas perdu dans les guerres maritimes futures!

Cas où il y a lieu à saisir pour contrebande de guerre et conséquences.

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§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à lui seul le délit de contrebande de guerre. Il faut en outre que les navires neutres, par le transport de ces objets dirigé vers les ports ou les forces navales de l'ennemi, se soient rendus coupables d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité et qui entraîne leur saisie légitime. Une puissance neutre a sans doute la faculté de défendre d'une manière absolue à ses propres sujets la vente et la délivrance de certaines denrées.* Mais seule aussi elle a le droit de réprimer les infractions commises à ses règlements, et les belligérants ne sauraient y prétendre sous aucun prétexte. Il leur est permis tout au plus de se plaindre de violation des devoirs de la neutralité, si les règlements des puissances neutres donnaient lieu à cacher le commerce de contrebande (§ 148).

Le délit de contrebande de guerre est réputé éteint, dès que le navire porteur d'objets suspects ou prohibés a achevé

1 de Kaltenborn II, 420.

2 V. Hautefeuille II, p. 411 et la brochure déjà citée de E. W. Asher, Beiträge zu einigen Fragen der neutralen Schifffahrt. Hamb. 1854.

3 V. pour la jurisprudence anglaise Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franç. p. 165). Wildman II, p. 218. Jouffroy p. 154. Ortolan II, p. 178. de Kaltenborn II, p. 421. Halleck XXIV, 10. 11.

4 Nau, Völkerseerecht § 193 suiv.

son voyage. Ce principe est presque généralement admis; néanmoins la jurisprudence anglaise s'est refusée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.1

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Un usage très-ancien fondè en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise. Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison. Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires saisis: ils permettent au capitaine de continuer librement le voyage, après avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord. D'ailleurs le capitaine n'est sujet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du fret et des dépenses.

En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles générales, ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent ces derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de

1 Jacobsen, Seerecht p. 422. 423. (édit. franç. p. 26). Wildman II, p. 218. 2 V. sur les

(2 édit. p. 179).

Wheaton, Intern. Law IV, 3. 23 Comparez aussi Halleck XXIV, 8. origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82

D. de publicanis Jacobsen, See-
la,, haute autorité" de Bynkers-
Wildman II, p. 216. Phillimore
Dans la pratique

3 V. déjà à ce sujet la loi 11. § 2. recht p. 642. Oke Manning p. 309: il cite hoek et de William Scott. Pando p. 496. III, 371. Hautefeuille IV, p. 343. Halleck XXIV, 5. on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence française v. Ortolan p. 180 et Jacobsen p. 656. Massé § 216.

4 Les traités entre les États de l'Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160, accordent expressément au capitaine cette faculté. V. aussi de Steck, Handelsverträge p. 208. 209.

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préemption.1 Déjà dans l'ancienne jurisprudence française on rencontre un pareil usage: quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'objets de contrebande, le droit de préemption remplaçait celui de prise. Plus tard ce prétendu droit a été appliqué surtout, avec plus ou moins d'équité, aux choses connues sous le nom de contrebande par accident. D'ailleurs il n'a jamais formé une règle généralement reconnue du droit international. Au fond il ne sera toujours qu'un acte arbitraire, une atteinte portée à la liberté et à l'indépendance du pavillon neutre. Vainement, pour le colorer, le belligérant invoquera-t-il la nécessité de nuire à l'ennemi. Quelle est la nécessité qui lui permet de nuire aux peuples pacifiques? En tout cas, l'indemnité due aux propriétaires neutres devrait du moins comprendre non- seulement le prix des denrées saisies, mais aussi le gain dont ils ont été privés (lucrum cessans). La pratique de certaines nations ne l'a pas entendu ainsi, et elle a trouvé des juges tels que William Scott, qui ont étayé d'arguments spécieux leurs iniques décisions.4

Il y a des traités qui ont proscrit la confiscation des objets mêmes de contrebande proprement dite, en la remplaçant par une simple saisie avec indemnité. Cette disposition se trouve notamment dans le traité conclu le 11 juin 1799 entre la Prusse et l'Amérique du Nord, et elle a été renouvelée dans celui du 1er mai 1828;5 mais elle ne subsiste plus de nos jours.

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§ 161". On comprend encore sous la dénomination de contrebande quelques cas de transports maritimes dont les

1 Pöhls IV, § 520, p. 1127. Oke Manning p. 313. Hautefeuille II, p. 271. Halleck § 25. Gessner 132.

2 V. l'Ordonnance de 1584 art. 69. Grotius III, 1. 5. no. 6.

3 Jacobsen, Seerecht p. 656. Wheaton, Hist. p. 83 et 285. Jouffroy

p. 154. Wildman II, p. 219.

p. 136.

4 Oke Manning p. 317.

5 Martens, Recueil VI, p. 679 et Nouv. Recueil VII, p. 615.

6 A consulter sur cette matière: Jacobsen p. 667-672. Jouffroy Wheaton I. L. IV, 3, 22 et 23. éd. franç. II, p. 25 (Dana § 502)

objets ne sont pas des marchandises prohibées servant aux moyens de faire la guerre. Ce sont plutôt des actes de secours direct qu'un neutre prête à un belligérant et contraires aux lois de neutralité, qui donnent à l'adversaire le droit de s'y opposer par force. Dans la pratique on regarde à juste titre comme de tels actes de secours hostile:

1° le transport volontaire de soldats, matelots et autres hommes destinés au service militaire d'un belligérant; 2o le transport volontaire de dépêches d'un belligérant ou à un tel, servant à la correspondance avec ses agents à l'étranger non résidant ordinairement dans un pays neutre (§ 207).1

Ajoutons

3° l'envoi de vaisseaux de guerre construits ou armés dans un port neutre ou ailleurs, effectué pour le compte d'un belligérant.

Nul doute que ces diverses contraventions n'autorisent l'ennemi de saisir et de confisquer le navire avec la cargaison qui se trouve en rapport au but hostile du voyage. Au premier cas ci-dessus énoncé, les personnes destinées au service hostile pourront être traitées comme ennemis.

Toutes ces mesures découlent du droit de défense et de représailles contre le gouvernement neutre et ses sujets, qui se rendent complices de l'autre belligérant. La pratique des puissances maritimes y applique régulièrement les mêmes principes et procédures que dans les cas de contrebande. C'est pour cela que les cas ci-dessus expliqués sont qualifiés de contrebande par accident. Au moins ce sont des cas analogues.

et suiv. Ortolan p. 197. Pando p. 540. Hautefeuille II, 399. 450. 462. Wildman II, 234. Asher, Beiträge zu einigen Fragen neutraler Schifffahrt. Hamb. 1854. Gessner, p. 103 s.

1 Voir sur ce sujet les discussions auxquelles le cas du Trent en 1861 a donné naissance. Marquardsen, der Trentfall. Erlangen 1862. Giov. de Gioannis, La questione del Trent. 1862. Recueil de l'Académie de législation de Toulouse. t. XI (1862) p. 344.

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