leur volonté. C'est là que repose le caractère légal de la possession qui, entre les nations comme entre les individus, sert de règle du moins provisoire aux rapports réciproques. De fait la possession exercée librement par une personne est un acte constitutif ou déclaratif de son droit individuel, lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur un droit préexistant, mais qui néanmoins en suspend l'exercice et qu'il faut maintenir, en cas de contestation, jusqu'à la décision du litige. Si l'État lui-même protége la possession jusqu'à un certain point, à plus forte raison sous le nom de ,,uti possidetis" et de statu quo", la possession s'applique aux rapports libres des États. Ce caractère d'un fait tenant lieu du droit du moins provisoirement et conférant une espèce de sanction aux rapports nés sous son empire, sauf les droits incontestables de propriété, la possession le conserve également à l'égard des tiers. 1 Au surplus la nature de la possession en matière internationale est la même qu'en matière civile, sauf cette différence que les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas applicables en matière internationale, excepté les États fédéraux où l'autorité centrale exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C'est ainsi que la diète de la Confédération germanique intervint quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l'Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commun de l'ancien Empire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d'opposer les exceptions résultant d'une possession vicieuse. 2 Mais en général il suffit qu'on possède réellement et pour soi. Au reste il n'est pas douteux que, de même qu'en matière civile, la possession internationale comprend les choses corporelles et incorporelles (juris quasi 1 Grotius I, 4, 20. II, 4, 8, § 3. Schmalz, Völkerr. 208. Klüber, Droit des gens. § 6. Wildman, Intern. Law. I, p. 57 professent une théorie analogue que nous retrouvons également dans la Déclaration du Saint Siége du 9 août 1831. (Voir l'appendice). 2,,Quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis.“ possessio); mais en tout cas la possession suppose la connaissance du possesseur et ne dépasse pas les limites de la détention réelle. L'État est représenté à cet effet par les organés ou les délégués du pouvoir souverain.1 1 Grotius III, 21, 26. Heffter, droit international. 3e éd. + 3 LIVRE PREMIER. DROIT INTERNATIONAL FONDAMENTAL, SURTOUT PENDANT LA PAIX. Chapitre Ier. DES PERSONNES ET DE LEURS RAPPORTS Observations générales. § 14. Les personnes physiques ou morales que l'on doit considérer comme des sujets immédiats du droit international actuel, sont: I. les nations ou États appartenant au concert européen; II. les souverains de ces États, leurs familles et leurs agents diplomatiques; III. les regnicoles de ces États par rapport aux autres États. Ces diverses personnes jouissent en leur qualité de membres de l'association internationale de certains droits incontestés et naturels, auxquels sont venus se joindre certains droits positifs, consacrés par les usages et les traités publics. Outre cela le droit commun prescrit aussi l'observation de certaines règles envers tout homme, de quelque nationalité qu'il soit, de manière qu'on doit regarder généralement l'homme en soi-même comme objet du droit européen. D'un autre côté ce droit n'admet plus aujourd'hui l'existence politique et presque souveraine d'associations purement privées, dont il existait autrefois de fréquents exemples. Telles furent ces associations commerciales des villes qui ont exercé une influence considérable sur les développements du droit international, surtout maritime. La plus célèbre en fut la Ligue hanséatique, nommée ainsi dès 1315 et transformée par la suite en véritable corps politique, qui faisait la guerre sur mer et sur terre pour ses intérêts et s'établissait en vertu de traités et de priviléges dans des pays étrangers.1 Les compagnies de commerce, qui ont joué également un rôle important dans la politique coloniale des trois derniers siècles, en diffèrent essentiellement. Soumises au contrôle permanent des gouvernements sous les auspices desquels elles s'étaient formées, elles ne sont jamais devenues des personnes morales du droit international. 2 SECTION I. ÉTATS SOUVERAINS. I. Définition, nature et diverses espèces d'États. § 15. Une nation, un État est une association permanente d'hommes réunis et régis par une volonté commune dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. Les États particuliers représentent à peu près autant de familles du genre humain, sans qu'on puisse admettre l'existence d'un État universel, sinon par fiction arbitraire. C'est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d'une manière régulière et permanente, et l'État universel, s'il pouvait s'établir, provoquerait aussitôt l'insurrection de tous les éléments nationaux. 1 V. sur la ligue hanséatique les ouvrages de Sartorius et de Lappenberg; aussi Ward, Enquiry II, 276 suiv. Pardessus, Droit marit. t. II, 90, 453. III, 150. Pütter, Beiträge 137. Heinr. Handelmann, Die letzten Zeiten hanseatischer Uebermacht in Scandinavien. Kiel 1853. Barthold, Geschichte der deutschen Hansa. Leipzig 1854. 2 vol. Moser, Versuch. VII, 313. 2 V. les écrits indiqués par Kamptz (Contin. d'Ompteda) § 260. L'exemple le plus remarquable sera toujours la Compagnie anglaise des Indes orientales (Miltitz, Manuel des Consuls II, 621 suiv.), dont le pouvoir a cessé depuis le 1er novembre 1858. L'existence d'un État suppose les conditions suivantes, savoir: 1. Une société assez nombreuse et capable d'exister par ellemême et dans l'indépendance; 1 II. une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d'indiquer; III. la permanence de la société (status), base naturelle d'un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement d'une propriété territoriale suffisante, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses membres. Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'État ou un État transitoire, simple agrégation d'individus dans certains buts. Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d'accord là-dessus avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des États.2 L'importance historique ou universelle des États établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales. Nous regardons comme oiseuse la question agitée par l'école et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l'État que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question. § 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des États, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l'importance de la puissance réelle des nations 1 C'est ce qu'Aristote, Polit. I, 1, exprime par le mot airágzria. 2 V. aussi H. Groot III, 3. I, 1 avec les citations de Cic. Philipp. IV, 15 et de jurisconsultes romains. |