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Il se

occupe, tant dans l'introduction que par rapport aux signatures, la première place dans l'exemplaire qui lui est destiné. peut aussi que chacune des parties contractantes délivre à l'autre une expédition du traité, mais qui alors n'est signée que par elle seule.1 En dernier lieu il faut recourir au sort ou à l'un des autres modes ci-dessus indiqués.

De la courtoisie.

§ 196. Tous les souverains, ainsi que les membres des familles souveraines, ont le droit de prétendre à une certaine courtoisie, c'est-à-dire, à ce que, dans leurs relations réciproques, verbales ou par écrit, certains titres leur soient accordés. On emploie à cet effet les titres indiqués déjà au § 53, al. IV et 55 ci-dessus, auxquels, dans les allocutions du moins, il n'est pas permis d'en substituer d'autres d'un rang inférieur.

Il est en outre d'usage que les têtes couronnées adoptent le titre de frères ou de soeurs dans leur correspondance réciproque, ainsi que dans celle avec les princes qui ont droit aux honneurs royaux. Les épouses des souverains jouissent des

mêmes prérogatives.2

Un style différent est établi entre le Pape et les souverains catholiques. Ces derniers, auxquels se conforment aussi les princes protestants par déférence, donnent au Pape le titre de très-saint Père ou de Sainteté, et reçoivent de lui celui de fils très-aimé (carissime in Christo fili, dilectissime fili).

Les têtes couronnées seules peuvent exiger que, dans les allocutions, on emploie à leur égard le terme de Sire.3

Les autres honneurs et distinctions qui forment la courtoisie des États, reposent sur des usages d'amitié et de parenté, ou font partie du style de chancellerie. Sous ce dernier rap

port, nous y reviendrons au chapitre II ci-après.

1 Moser, Versuche VIII, p. 276. 277. Klüber, Actes du Congrès de Vienne t. VI, p. 206. 207. VIII, 117.

2 Moser, Opusc. academ. p. 413.

3 Sur l'origine de ce terme v. Lünig, Theatrum ceremoniale p. 20. 88.

Cérémonial maritime.1

§ 197. Le cérémonial maritime international est d'une nature particulière. On l'observe dans les cas suivants: 1° lorsqu'un navire passe sous le canon d'une forteresse ou d'une place maritime étrangère, ou lors de son entrée dans une rade ou dans un port étrangers;

2° dans des occasions solennelles, lors du séjour d'un navire en port étranger;

3o lors de la rencontre de deux navires en pleine mer.

Le cérémonial maritime consiste dans certaines pratiques, notamment dans l'échange du salut des navires. On distingue différentes manières de faire ce salut.

1o Le salut de pavillon plié, usité autrefois même entre les navires de guerre. Ce salut est de la plus grande humilité et même avilissant, si l'on amène le pavillon tout bas. Aussi les nations ne se soumettent-elles plus à cette dernière manière de saluer.

2o Le salut du canon tiré à un certain nombre, ordinairement inégal, de coups. Le nombre le plus considérable est en général de 21 coups. Cependant les coutumes des divers États le dépassent souvent.

Dans des circonstances solennelles on tire à boulet. 3o En arborant et en faisant flotter le pavillon.

4° En amenant les voiles hautes, en amenant ou ferlant le pavillon ou le mât de perroquet.

5o Le salut d'une ou de trois salves de mousqueterie, joint à celui du canon.

1 V. Bynkershoek, Quaest. juris publici II, § 21. de Réal V, p. 993. J. J. Moser, Vermischte Abhandlungen aus dem Völkerrecht II, no. 6. Le même, Versuche II, p. 481 et Beiträge II, p. 441. Fr. Charles de Moser, Kleine Schriften IX, p. 287; X, p. 218; XII, p. 1 suiv. Bouchaud, Théorie des traités de commerce p. 41. de Cancrin, Abhandl. I, § 80. Pestel, Selecta capita juris gentium maritimi § 7. Encyclopédie méthodique.

Marine, t. II. m. Honneurs; t. III. m. Saluer. Klüber, Droit des gens § 117 suiv. de Martens, Europ. Völkerrecht § 154 suiv. Surtout Ortolan 39. de Cussy, Droit maritime

I, 349.

I, 2, § 61.

Riquelme p. 254.
Halleck V, 16.

Phillimore II,

6° L'arrêt du navire rencontré et l'envoi à bord d'un ou de plusieurs officiers de l'autre navire. Enfin:

7° Le salut de la voix, répété à plusieurs reprises et en nombre inégal.

Relativement à l'observation de ces diverses manières de salut, nous ne pouvons, en dehors des prétentions particulières de certaines nations et des conventions conclues à cet égard, admettre, comme règles générales du droit international, que les suivantes:

I. Chaque puissance a la faculté de régler sur son territoire maritime ou dans ses propres eaux la manière de salut des navires, pourvu qu'elle ne contienne rien de blessant pour la dignité des autres puissances.1 Tel serait, par exemple, l'ordre donné à des navires étrangers d'amener tout bas leur pavillon lors de leur entrée dans un port.2 Sous ce rapport il est ordinairement d'usage que les navires de guerre étrangers, lors de leur passage devant une forteresse ou une place maritime, ou lors de leur entrée dans un port, saluent par des coups de canon. On leur rend le salut par le même nombre de coups. Il en est de même à l'égard du salut des navires de guerre entre eux.3 Les bâtiments de commerce sont obligés quelquefois d'abaisser la voile de hune.

II. En pleine mer et dans le territoire maritime d'une tierce puissance il n'y a aucune obligation générale de se saluer pour les bâtiments qui se rencontrent.4 Dans les mers

1 Les lois maritimes des principales puissances contiennent de pareilles dispositions. V. surtout pour l'Angleterre Laws of the admirality, t. II, p. 303 (Phillimore II, § 36. 37 suiv.); pour la France les Ordonnances du 31 octobre 1827 et du 1er juillet 1831 (Nouveau Recueil par de Martens et Murhard X, p. 380. 381) et le décret du 15 août 1851 (V. Cérémonial officiel. Par. 1868, p. 162); pour l'Espagne Abreu, Colleccion Phil. IV, P. VII, p. 642. Carol. II, P. I, p. 549; pour l'Amérique du Nord, Halleck V, 27.

2 Encyclopédie, Marine t. II, p. 389. Ortolan I, p. 370.

3 Moser, Kleine Schriften IX, p. 297. de Martens, Völkerr. § 155. Les navires d'un rang plus élevé répondent quelquefois par un nombre moindre de coups. Ortolan p. 371.

4 de Martens § 155. demandent un premier salut.

Encore de nos jours les vaisseaux amiraux
Ortolan p. 371.

territoriales seulement la puissance y régnante peut exiger le premier salut des navires qui les traversent. Ce droit ne saurait lui être contesté dès que le domaine de ces mers n'est pas disputé. Mais en aucun cas une puissance n'est tenue d'accorder davantage à une autre. Les prétentions de l'Angleterre sur ce qu'elle s'est habituée à appeler „Narrow Seas“ ont, à toutes les époques, donné lieu à d'ardentes contestations et à de nombreux actes de violence. Néanmoins les Pays-Bas notamment ont dû souscrire à ces prétentions dans les années 1667, 1674 et 1783.1

III. Comme simples actes de courtoisie, non pas comme des actes obligatoires, il faut considérer les cas suivants: 1° Lorsqu'un navire de guerre rencontre l'escadre d'une puissance étrangère, il salue le premier par des coups de canon. Il en est de même lorsque des bâtiments isolés viennent se rallier à une escadre étrangère.

2o Une escadre auxiliaire salue la première l'escadre principale.

3° Si deux navires de guerre se rencontrent, celui qui est d'un rang inférieur, salue le premier. S'ils sont du même rang, celui qui marche sous le vent doit saluer le premier. Le navire portant le pavillon d'amiral reçoit toujours le premier salut.

4° Les corsaires saluent les premiers les navires de guerre, et ne peuvent pas exiger que le salut leur soit rendu. 5° Les bâtiments de commerce saluent les premiers les navires de guerre, en amenant les voiles et le pavillon, quelquefois aussi à coups de canon. Cependant s'ils marchent à pleines voiles, ils peuvent se dispenser de l'une ou de l'autre de ces formalités.2

Il est d'usage de saluer le premier, même du canon du fort et des places, un bâtiment portant un souverain, un prince de rang royal ou un ambassadeur étranger.

1 V. Nau, Völkerseerecht § 139. Ortolan p. 351. Aujourd'hui l'Angleterre paraît avoir renoncé à ces prétentions. Tellegen p. 43. Halleck V, 18.

2 Moser, Versuche II, p. 482. Nau § 142.

En général il serait à désirer que les nations pussent enfin se mettre d'accord sur la suppression du salut des navires qui se rencontrent en pleine mer. Déjà des conventions ont été conclues en ce sens entre plusieurs nations.1 Ce qui certainement ne saurait jamais se justifier, c'est qu'en pleine paix on ne reculait pas devant l'emploi de la force pour obtenir le salut, et que certaines puissances exigeaient envers leurs vaisseaux, de la part des vaisseaux étrangers, des actes de soumission et de respect qui compromettent la dignité des nations. Lors même que la formalité du salut résulterait d'un traité antérieur, une simple plainte, en cas d'omission, devrait suffire, sauf à en exiger ultérieurement le redressement par voie diplomatique.2

Chapitre II.

DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS.

§ 198. Il résulte de la nature des choses que les affaires extérieures des États doivent être dirigées exclusivement par les souverains et par leurs ministres responsables, selon la constitution particulière des divers États, soit envers le chef seul du gouvernement, soit aussi envers les mandataires de la nation. Cette partie de la science politique a été de tout temps traitée avec des soins tout particuliers. En effet, si elle ne détermine pas seule les destinées des nations, elle leur imprime du moins un caractère formel ou, pour ainsi dire, légal. Le langage moderne de l'Europe désigne par le mot diplomatique tout ce qui y est relatif ou en dépend d'une manière quelconque. Il entend par là soit les actes authentiques qui forment les bases des intérêts des États, soit les modes solennels et sans doute indispensables des négociations

1 Moser, Kleine Schriften XII, p. 22. Klüber, Droit des gens § 121. Nau § 143. Ortolan p. 366 suiv.

2 De nombreux exemples d'actes de violence commis par les puissances les plus fortes, sont racontés par Moser, Beiträge II, p. 445.

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