Images de page
PDF
ePub

1° les femmes des ministres, pendant le séjour de ces derniers dans le territoire étranger.

En général, l'épouse du ministre ne jouit pas de droits honorifiques particuliers: traitée comme une étrangère d'un rang élevé, ce n'est que par courtoisie qu'on lui accorde parmi les dames de la cour la place d'honneur que son mari est en droit de prétendre sur les maris de celles-ci. L'épouse seule de l'ambassadeur reçoit par courtoisie le titre d'ambassadrice: elle a l'honneur du tabouret dans les cercles de l'impératrice ou de la reine, à moins que les coutumes de la cour ne s'y opposent. Mais elle ne saurait prétendre à l'exercice de son culte dans une chapelle particulière en son hôtel.1

2o Les enfants et les autres personnes de la famille du ministre qui résident près de lui.

Par rapport au cérémonial diplomatique, ces derniers sont traités comme des étrangers, selon le rang qu'ils occupent dans la société.

3o Les secrétaires d'ambassade et ceux de légation de pre

mière et de seconde classe, chargés de diverses fonctions qui sont fixées par leur gouvernement respectif.

Ils ne peuvent pas prétendre à un cérémonial particulier à la Cour près de laquelle ils remplissent leurs fonctions. 4° Les personnes attachées aux missions, notamment à celles de première classe, le directeur de chancellerie, le secrétaire-interprète; les gentilshommes portant le titre d'attachés et d'élèves, les pages dans des missions de grande cérémonie, telles que les demandes en mariage.

5° L'aumônier et le médecin attachés à la mission. 6° Les officiers de la maison et les gens à livrée, employés au service particulier du ministre.

Anciennement on accordait aux questions relatives au personnel d'ambassade une importance qu'elles ont cessé d'offrir aujourd'hui. Sous ce rapport aussi l'opinion publique, ainsi que des considérations économiques, ont introduit des change

1 Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. Vol. IV. Gessner, de jure uxoris legati. 1851. En Angleterre les comtesses ont le pas sur les ambassadrices.

Heffter, droit international, 3e éd.

27

ments notables. Les gouvernements ont incontestablement le droit de s'opposer à une augmentation exagérée du personnel des missions diplomatiques. Ils pourront, dans un intérêt de police intérieure, faire inviter les ministres étrangers à envoyer au département des affaires étrangères, après leur arrivée, la liste des personnes appartenant à leur suite, et à indiquer les changements qui peuvent survenir pendant le temps de leur mission. Ils imposent en outre à leurs sujets certaines conditions relativement à l'entrée en service de ministres étrangers.

Toutes les personnes qui viennent d'être indiquées, jouissent de la protection spéciale du droit international et ne sont point soumises aux lois et à la juridiction du territoire où elles résident, lors même qu'elles seraient sujets de ce territoire. En conséquence elles sont exclusivement justiciables, tant en matière civile qu'en matière criminelle, des tribunaux de leur propre pays ou du ministre, dans les limites de la juridiction qui lui a été déléguée. C'est un principe généralement admis dans la pratique moderne des États. Nous citons à ce sujet pour l'Angleterre un acte du parlement de 1789; pour la France un décret du 11 décembre 1789; pour la Prusse le code général de procédure (Allgemeine Gerichtsordnung, tome I titre 2 § 63, 67 et suiv.); pour les États-Unis un acte du Congrès de 1790; pour le Danemark une ordonnance royale du 8 octobre 1708.3

Dans les congrès qui réunissent un grand nombre de plénipotentiaires de diverses puissances, on est convenu quelquefois de soumettre les gens de service des ministres à la juridiction

1 La bulle d'or (aurea bulla) de l'empereur Charles IV déjà a tracé des limites relativement au personnel d'ambassade des Électeurs de l'Empire. 2 V. pour les États-Unis de Martens, Erzählungen II, p. 398.

3 Merlin sect. V, § 2 suiv. Dalloz, Dictionnaire du droit, m. Agent diplomatique. no. 10 et 20. de Martens, Causes célèbres. I, p. 59. Idem, Erzählungen I, p. 353; II, p. 397. - Les principaux publicistes s'accordent sur ce point. V. Ward, Enquiry II, p. 553 suiv. Des contestations qui ont surgi sur ce point en 1790 encore entre le gouvernement prussien et la Cour palatinale, sont racontées par de Martens, Nouv. causes célèbres II, p. 22 suiv. Il cite (t. I, p. 247) un autre cas, où un gouvernement soutenait l'exterritorialité des domestiques de son représentant, en employant des représailles.

des autorités locales. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans les congrès de Münster, de Nymègue et de la Haye.1

Il est encore incontesté que les personnes de la suite d'un ministre, dès qu'elles quittent son service, sont justiciables des tribunaux des lieux où elles se trouvent. Mais il n'en est pas ainsi des sujets du souverain représenté par le ministre: à moins d'une autorisation spéciale, ce dernier ne doit guère consentir à leur extradition, pour les faire juger par les tribunaux locaux. Le ministre n'exerce pas non plus un pouvoir semblable à l'égard des personnes de sa famille, ni à l'égard de celles qui ne sont point à ses gages, mais qui sont nommées par son gouvernement et qui sont attachées à la mission. Elles jouissent des garanties résultant de leur caractère politique ou constitutionnel. 3

Les personnes attachées à une ambassade en France ne peuvent être citées devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par elles contractées, en cette qualité, envers des Français. (Dalloz, Jurispr. gén. I. 330.)

Enfin il est inutile de faire remarquer que le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, conserve toujours le droit de l'éloigner, ainsi que les personnes de sa suite, lorsqu'ils se rendent coupables d'un crime d'État, et d'employer les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assurer la sûreté de l'État et le maintien de l'ordre public.

II. Agents et commissaires.

§ 222. Les publicistes modernes se sont expliqués pour la plupart d'une manière très-vague sur le véritable caractère

1 Wicquefort t. I, chap. 28.

29 mai 1697.

Règlement des États- Généraux du

2 V. Vattel IV, 124, qui oublie seulement qu'en pareil cas le ministre ne doit pas agir sans instructions.

• Pour les secrétaires de légation v. Vattel IV, 122. Merlin sect. VI, no. 6. Une ordonnance royale portugaise du 11 décembre 1748 déclara même en cas de contraventions, les personnes de la suite du ministre déchues de leur exemption et punissables d'après les dispositions des lois. V. de Martens, Erzählungen 1, p. 339.

des agents ou des commissaires, envoyés à l'étranger pour certaines affaires d'un État ou d'un souverain.1 La vanité diplomatique, autant qu'une espèce de superstition politique, ont contribué à obscurcir ce caractère. Pour le faire ressortir dans toute sa netteté, il importe d'établir plusieurs distinctions:

I. Les simples agents chargés d'affaires particulières ou privées d'un État ou d'un souverain, dépourvus de fonctions politiques, telles que la négociation d'un emprunt, l'administra tion et la surveillance de domaines privés du souverain, situés en pays étranger etc. Dans ces divers cas il ne saurait être question d'une mission diplomatique, ni des immunités y attachées.

II. Les agents secrets, qu'on envoie à l'étranger avec connaissance du gouvernement étranger pour quelque affaire d'intérêt politique, sans leur donner le caractère formel de ministre public. Quelquefois ils sont chargés seulement de se procurer certains renseignements par des voies régulières, quoique secrètes; ou bien de faire des communications extraordinaires à un gouvernement étranger et d'en recevoir à leur tour. Dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à quelque espèce de cérémonial diplomatique, ni aux immunités du ministre.

III. Les agents et les commissaires envoyés dans un pays étranger auprès de son gouvernement avec des mandats formels, mais sans titre officiel, soit parce que les circonstances s'opposent encore à l'établissement de relations régulières et permanentes, soit pour l'exécution seulement de quelque article d'un traité ou d'une convention, une délimitation de frontières etc. Ces agents devront jouir ordinairement des prérogatives essentielles dues aux ministres publics (§ 204. 205), prérogatives que l'absence d'un titre officiel ne saurait certainement leur enlever. Ceci est d'autant plus vrai qu'ancienne

1 Il est curieux de voir les efforts que, par exemple, Wicquefort et Vattel IV, 75 se donnent pour ne rien dire de bien précis sur ces personnes. Voyez pourtant Klüber, Droit des gens § 172.

2 Vattel aussi, à l'endroit cité, ne le leur conteste pas en définitive. Une ordonnance des États-Généraux, en date du 29 mars 1651, reconnaît expressément ce principe. V. Moser, Beiträge IV, p. 530. La pratique

ment il n'existait, en dehors du titre d'ambassadeur, aucun autre que celui de simples agents, dont le caractère diplomatique n'a jamais été contesté. Le droit d'exterritorialité toutefois ne s'applique pas à ces agents dans toute son étendue.1

Les consuls occupent une position particulière que nous examinerons plus loin (§ 244).

Fin des missions diplomatiques.

§ 223. Conformément à la nature légale du mandat, les fonctions de l'agent diplomatique cessent:

1° lorsque le but de la mission est rempli;

2° lors de l'expiration du terme fixé pour la durée de la mission;

3° par la mort de l'agent;

4° par le rappel de l'agent ou la révocation de ses fonctions, laquelle résulte implicitement de sa nomination à d'autres fonctions, incompatibles avec les précédentes;

5° par le décès soit de son souverain, soit de celui auprès duquel il était accrédité, dans le cas où la mission avait pour objet des affaires purement personnelles, ou lorsque les pouvoirs s'adressaient exclusivement au souverain décédé.

Ce dernier cas existe ordinairement aujourd'hui à l'égard des ministres de première et de seconde classe, y compris les ministres résidents. Ils sont obligés, après le décès de leur souverain ou de celui auprès duquel ils étaient accrédités, de produire de nouvelles lettres de créance ou de nouveaux pouvoirs, pour que l'on puisse continuer à traiter avec eux. Les fonctions des simples chargés d'affaires au contraire, dont les

générale des États, à la vérité, ne s'est pas toujours accordée là-dessus. Ainsi, en France, on refusait autrefois toute immunité diplomatique aux agents des villes hanséatiques, chargés de leurs intérêts internationaux de commerce. Merlin sect. I, no. 5 in fine.

1 C'est le cas où se trouvent les commissaires que les membres principaux du Zollverein s'envoient mutuellement. Ils sont exempts de la juridiction territoriale et d'impôts publics.

« PrécédentContinuer »