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mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ART. 3. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

Troisième annexe.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté l'empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté 'empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une convention, et nommé à cet effet:

(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de France, d'Angleterre et de Russie.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

ART. 2. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires dénommés.)

IV.

BULLE DU PAPE GRÉGOIRE XVI CONCERNANT LES CAS DE SOUVERAINETÉ CONTESTÉE.

V. page 32 et 102.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei ad futuram rei memoriam.

Solicitudo Ecclesiarum, qua Romani Pontifices ex commissa sibi divinitus Christiani Gregis custodia assidue urgentur, cos ipsos impellit, ut quod in terrarum gentiumque omnium orbe ad rectam rei sacrae procurationem, atque ad animarum salutem magis expediat, nitantur impense conciliare. Ea tamen identidem est temporum conditio, eae in imperio statuque Civitatum vicissitudines, commutationesque, ut inde propediantur ipsi haud raro, quominus spiritualibus populorum necessitatibus prompte, libereque subveniant. Posset enim ab iis potissimum, qui secundum elementa mundi sapiunt, rapi in invidiam auctoritas eorundem, quasi studio partium permoti judicium quodammodo de personarum juribus ferant, si pluribus de Principatu contendentibus quidpiam ipsi pro illarum regionum Ecclesiis, ac praesertim ad earum Episcopos adsciscendos decernant, re cum iis collata, qui actu ibidem summa rerum potiuntur. Infestam hanc, perniciosamque suspicionem omni fere aetate insectati sunt Romani Pontifices, quorum tanti interest, ipsius fallaciam patefieri, quanti stat aeterna illorum salus, quibus ob id caussae opportuna denegentur, vel saltem diutius, ac par est differantur auxilia.

(Suit une énumération de plusieurs déclarations du Saint-Siége, notamment de celle de Clément V: Clem., si summus Pontifex, de

sent. exc.; de Jean XXII, de Pie II, de Sixte IV, de Clément XI. La bulle du pape Grégoire XVI continue ainsi:)

Quare audita selecta Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, de Apostolicae potestatis plenitudine, motu proprio, ac de matura deliberatione, praedictam Constitutionem felicis Recordationis Clementis V Praedecessoris Nostri, quam occasione non absimilium super aliquo Principatu contentionum ceteri Praedecessores Nostri Joannes XXII, Pius II, Sixtus IV et Clemens XI approbarunt et innovarunt, exemplis eorundem inducti, iisque prorsus inhaerentes, similiter approbamus, ac denuo sancimus, declarantes pro futuris quoque temporibus, quod si quis a Nobis vel a Successoribus Nostris, ad spiritualis Ecclesiarum Fideliumque Regiminis negotia componenda, titulo cujuslibet dignitatis etiam regalis ex certa scientia, verbo, constitutione, vel literis, aut legatis quoque hinc inde oratoribus nominetur, honoretur, seu quovis alio modo, actuve, quo talis in eo dignitas facto agnoscatur, aut si easdem ob causas cum iis, qui alio quocumque Gubernationis genere rei publicae praesunt, tractari, aut sanciri aliquid contigerit, nullum ex actibus, ordinationibus et conventionibus id generis jus iisdem attributum, acquisitum, probatumque sit, ac nullum adversus ceterorum jura et privilegia ac patronatus discrimen, jacturaeque et immutationis argumentum illatum censeri possit ac debeat: quam quidem de jurium partium incolumitate conditionem pro adjecta actibus istiusmodi habendam semper esse edicimus, decernimus et mandamus, illud iterum Nostro ac Romanorum Pontificum Successorum Nostrorum nomine denunciantes, in hujuscemodi temporum, locorum personarumque circumstantiis ca tantum quaeri, quac Christi sunt, atque unice, veluti susceptorum consiliorum finem, ea ob oculos versari, quae ad spiritualem aeternamque Populorum felicitatem facilius conducant.

Decernentes, hasce literas semper firmas validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab eis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari debere: in contrarium facientibus etiam expressa specifica et individua mentione dignis non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, sanctionis, declarationis, denunciationis, decreti, mandati, ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire;

si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem, Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo trigesimo primo Nonis Augusti Pontificatus Nostri Anno primo.

B. Card. Pacca Pro-Dat. Th. Card. Bernettus.

Vissa de Curia
D. Testa.

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V. Cugnonius.

Loco + plumbi.

V.

LOI DU ROYAUME D'ITALIE,

RELATIVE

AUX GARANTIES ACCORDÉES AU PAPE ET AU SAINT-SIÉGE SELON LE TEXTE FRANÇAIS IMPRIMÉ A FLORENCE.

V. page 84.

Victor Emmanuel II, par la grâce de Dieu et la volonté de la nation, Roi d'Italie.

Le Sénat et la chambre des députés ont approuvé;

Nous avons sanctionné et nous promulguons ce qui suit:

TITRE I.

PRÉROGATIVES DU PAPE ET DU SAINT-SIÉGE.

ART. 1. La personne du Pape est sacrée et inviolable.

ART. 2. Tout attentat contre la personne du Pape et toute provocation à commettre cet attentat sont passibles des peines établies pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la provocation à le commettre.

Les offenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des faits, ou par les

moyens indiqués dans l'article 5 de la loi sur la presse, sont passibles des peines établies à l'article 19 de cette loi.

Ces délits sont d'action publique et du ressort de la Cour d'assises.

libre.

La discussion sur les matières religieuses est entièrement

ART. 3. Le Gouvernement italien rend au Pape, dans toute l'étendue du Royaume, les honneurs souverains; il lui conserve les préséances d'honneur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques.

Le Pape a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne, et préposés à la conservation des palais, sans préjudice des obligations et des devoirs que les lois en vigueur leur imposent.

ART. 4. Est conservée en faveur du Saint-Siége la dotation de 3,225,000 francs de rente annuelle.

Il est entendu qu'avec cette somme, égale à celle qui est inscrite au budget romain sous les titres: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segretaria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, il sera subvenu au traitement du Pape et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siége, à l'entretien ordinaire et extraordinaire et à la conservation des palais apostoliques et de leurs dépendances, aux honoraires, retraites et pensions des gardes dont il est question dans l'article précédent et des attachés à la Cour pontificale, aux dépenses éventuelles, ainsi qu'à l'entretien ordinaire et à la conservation des Musées annexes et de la Bibliothèque, et aux honoraires, émoluments et pensions des personnes employées à cet objet.

La dotation ci-dessus sera inscrite au Grand Livre de la dette publique, sous forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siége. Pendant la vacance du Saint-Siége, on continuera à la payer pour subvenir à tous les besoins particuliers de l'Église

romaine dans cet intervalle.

Elle demeurera exempte de toute espèce d'impôt ou charge gouvernementale, communale ou provinciale; elle ne pourra pas être diminuée, même dans le cas où le Gouvernement italien se résoudrait plus tard à prendre à sa charge la dépense concernant les Musées et la Bibliothèque.

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