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ennemi sur mer. Les matelots que l'Angleterre ne ferait pas prisonniers sur les vaisseaux de commerce ennemis, seraient bientôt à combattre sur les vaisseaux de guerre. La propriété privée n'est du reste pas plus respectée dans la guerre sur terre que dans celle de mer. Une armée en pays ennemi prend ce dont elle a besoin ou envie sans avoir égard aux droits de propriété. L'Angleterre en donnerait la preuve si jamais une armée ennemie réussissait à débarquer sur son rivage.

La matière en question, assoupie depuis ce temps-là, est reproduite actuellement par M. Ercole Vidari à Pavie dans un ouvrage1 plein de verve et digne de la patrie des grands publicistes qui, au siècle passé, ont pris la tâche de fixer les droits de la neutralité dans les guerres maritimes. Quant à notre opinion nous renvoyons nos lecteurs aux explications données plus haut aux §§ 123. 130 suiv. 139. 175.

Tout en prenant fait et cause des progrès humanitaires, nous ne saurions nous cacher les grandes difficultés de la matière en question.

Il s'agit d'un conflit dit communément conflit entre la théorie et la pratique, plus précisément dit d'un conflit entre les intérêts privés et les intérêts et devoirs gouvernementaux. Nous craignons même que la pleine liberté du commerce en temps de guerre, dont il s'agit principalement, ne puisse être accompagnée de suites dangereuses, en nous rappelant le mot que Goethe a fait dire à son Méphistophélès:

,,La guerre, le commerce et la piraterie font une trinité insé parable."

X.

LA CONVENTION DE GENÈVE

CONCLUE

LE 22 AVRIL 1864 PAR LA PLUPART DES ÉTATS EUROPÉENS POUR SUPPRIMER LES RIGUEURS INUTILES DE GUERRE ET POUR AMÉLIORER LE SORT DES MILITAIRES BLESSÉS SUR LE CHAMP DE BATAILLE.

V. page 244. 270.

ART. 1. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les

1 Del rispetto della l'Avvocato Ercole Vidari. refondue. Pavie 1867.)

proprietà privata dei popoli belligeranti per Milano 1865. (Seconde édition, entièrement

belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

ART. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

ART. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

ART. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

ART. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant, qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

ART. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

Heffter, droit international. 3e éd.

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Seront renvoyés dans leur pays ceux qui après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

ART. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

ART. 8. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

ART. 9. Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève en les invitant à y accéder etc.

Nota. Cette convention a été ratifiée par les gouvernements de Bade, de la Belgique, de Danemark, d'Espagne, de la France, de l'Italie, du Nord de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse. Ont accédé encore ceux de l'Autriche, de la Grèce, de la Grande-Bretagne, de la Suède, de la Norvége, de Mecklembourg - Schwerin, de la Porte Ottomane, de la Bavière et du Württemberg. Le projet d'une convention additionnelle, laquelle comprendrait aussi la guerre maritime, a été souscrit à Genève le 20 octobre 1868 par les plénipotentiaires des mêmes puissances; mais elle n'est pas encore ratifiée. Voyez cependant les Actes de la conférence internationale tenue à Berlin au mois d'avril 1869, page 40-44.

XI.

RÈGLEMENT

CONCERNANT

LE RANG DES AGENTS DIPLOMATIQUES ENTRE EUX. V. page 396.

a) Protocole de Vienne du 19 mars 1815.

,, Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement:

ART. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres

chargés des affaires étrangères.

ART. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

ART. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

ART. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement. aux représentants du Pape.

ART. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

ART. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

ART. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars 1815." (Approuvé par l'art. 118 n° 17 de l'Acte du Congrès de Vienne.)

b) Protocole d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818.

,, Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne, par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq Cours que les ministres résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires."

XII.

PRATIQUE DES CONGRÈS.

V. supra § 240 et l'Appendice No. II.

Les congrès ont été convoqués lors de la conclusion des traités de Vienne uniquement par les cinq grandes puissances européennes; ils se sont généralement tenus conformément au protocole et à la déclaration du Congrès d'Aix-la-Chapelle, lequel a eu lieu en 1818.

Il est vrai que ces deux pièces ne coïncidaient pas mot pour mot; cependant il ne s'y trouvait pas non plus de différences importantes. Le Protocole obligeait essentiellement les signataires et la France, après que cette puissance eut accédé au Congrès; la Déclaration, communiquée par voie diplomatique aux autres Cours, contient les engagements qui, vis-à-vis de ces Cours, ont été pris par les cinq grandes puissances. Elle repose sur les principes du droit international et le déclare expressément, tandis que le Protocole s'en rapporte à la maxime de la Sainte Alliance et aux traités; il expose les points de vue sous lesquels les grandes puissances sont convenues de juger les questions politiques soumises à leur décision, dans le cas où la solution de ces questions échapperait aux principes généralement reconnus du droit international.

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