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I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois.

Elle est territoriale en ce sens qu'elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnicoles comme les étrangers.

Elle est personnelle en ce sens qu'elle suit les regnicoles, et qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pu commettre en dehors du territoire.1

sur la

Les auteurs sont loin d'être d'accord avec nous dernière partie de notre proposition: il y en a qui contestent à l'État le droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. Néanmoins la plupart des législations criminelles autorisent même les poursuites contre les étrangers qui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentatoires à la sûreté de l'État et à ses institutions fondamentales.2 Autrefois on admettait encore la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, réputés punissables dans l'intérêt commun de l'humanité, en quelque lieu qu'ils eussent été commis, pourvu qu'ils n'y eussent pas été poursuivis. Mais quoiqu'on ne puisse désapprouver l'esprit de justice qui a présidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque État est tenu de prêter son concours pour la répression des crimes: néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles, leur application à des espèces qui ne sont pas nées sous

par M. Faustin Hélie, tome II, et Phillimore I, 355. Il règne toujours entre les auteurs une grande divergence d'opinions sur cette matière épineuse.

1 V. Heffter, Lehrbuch des Criminal - Rechts. § 25-27, et l'avis de la faculté de droit de Halle, inséré dans: Neues Archiv des Criminal Rechts. XIV, p. 546. Tel est aussi l'avis de M. Faustin Hélie (t. II, p. 563): ,,Il nous paraît, dit-il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale, a reçu en général une fausse application, ..... que si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire, elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à l'étranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre."

2 V. de Kamptz, Jahrbuch der preufs. Gesetzgeb. XXIX, p. 19 suiv. et les lois les plus récentes. V. aussi Foelix, loc. cit. II, 9, 2.

leur empire ou en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients. 1

Le mandat émané d'autorités étrangères saisira-t-il valablement la juridiction d'un tribunal à l'effet de procéder à la répression d'un délit?? En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait à son juge naturel.

II. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la punition du fait incriminé, bien entendu qu'il soit compris dans les dispositions de ladite loi.

Suivant l'opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être énoncé. En effet la peine doit être envisagée comme provenant d'une obligatio ex lege contractée envers l'État qui fait exercer les poursuites.

III. Lorsqu'une infraction tombe sous l'application des lois pénales de différents États, les poursuites commencées dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité. Les règles de la litispendance n'étant pas obligatoires en matière pénale, l'infraction même qui a été l'objet d'une condamnation ou d'un acquittement dans un territoire,

1 On sait que les art. 5 à 7 du Code d'instruction crim. rendent la poursuite simplement facultative. Ils ne sont pas applicables aux délits dont un Français s'est rendu coupable, hors du territoire de l'Empire, contre un Français (Cass. 26 septembre 1839 Dalloz 1840, 1, 3.4). Ils ne s'appliquent pas non plus aux crimes dont un Français s'est rendu coupable hors du territoire contre un étranger. Ainsi un Français, après avoir commis un crime ou délit en pays étranger, peut, en se réfugiant en France, se mettre à l'abri de toutes les poursuites. Pour remédier du moins en partie à cet état de choses, un projet de loi fut présenté en 1842 par M. le Garde des Sceaux. Ce projet n'a pas été sanctionné ni repris depuis.

2 C'est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. § 20, et de Klüber, Völkerr. § 63. Contra Weigand, Erörterungen des CriminalRechts. 1836. p. 64. Oppenheim, Völkerr. p. 385.

3 Foelix, loc. cit.

pourrait encore être poursuivie dans un autre, à moins que la maxime humanitaire:,,Non bis in idem" ne s'y oppose.1 IV. La justice pénale étant essentiellement territoriale, aucun État n'autorise, dans son territoire, l'exécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d'un individu.2

On est aujourd'hui d'accord sur ce principe, auquel des traités seuls peuvent déroger,3 et qui conserve toute sa force dans les pays fédéraux mêmes. Les jugements ne produisent d'effets en pays étranger, que quant aux incapacités civiles qui en résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. (Voir § 38. I). Néanmoins la poursuite et la répression des infractions aux lois criminelles étant généralement d'un intérêt commun, aucun État, sur une réquisition régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des auteurs et la constatation des crimes. Mais il peut le refuser aussi, en accordant aux inculpés sa protection, faculté qu'on ne pourra lui contester, lui seul étant juge de la justice et de l'opportunité des poursuites.

V. La validité formelle des actes d'instruction reçus devant un tribunal étranger, est régie par les lois du lieu où ils ont été dressés.

1 V. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts. § 180. 181. note 2. Schmid, loc. cit. § 90. II. et l'Arrêt de la Cour de Cassation de France du 14 avril 1868 commenté dans la Revue du droit international, Ière année, 1869. p. 82.

2 Plusieurs auteurs, à la vérité, ont prétendu que les États sont obligés de s'entr'aider réciproquement dans l'exercice de la justice criminelle. Schmid p. ex. (à l'endroit cité § 87) dit: ,, que les États ont le devoir commun de considérer comme leur mission principale le maintien de l'ordre moral et légal entre les hommes, et par suite de s'assister mutuellement pour faire respecter la justice criminelle." Mais c'est un point de vue moral, qui n'est nullement exclusif de la faculté pour chaque État d'apprécier librement si les poursuites exercées dans l'autre sont fondées. Rien ne peut, sous ce rapport, être exigé de lui.

3 V. Foelix p. 572 (§ 604 2o éd.).

4 Jul. Clari, Receptae Sententiae. V, § fin. p. 38. not. 10. Ainsi il a fallu un traité spécial entre les États de la Confédération germanique, et puis de la Confédération du Nord, pour régler l'assistance réciproque en fait de poursuites pénales.

Ce principe est reconnu dans presque tous les pays; mais il ne s'ensuit pas que les tribunaux soient obligés de tenir pour constants les faits admis par les tribunaux étrangers.1 Quant au droit d'asile et d'extradition, nous en traiterons au § 42 ci-après.

b. Conflit des lois en matière civile. 2

§ 37. Les règles de juridiction des tribunaux des différents États en matière civile diffèrent en partie considérablement de celles consacrées en matière pénale.

Le droit international privé universel des Romains (jus gentium privatum), ne s'est pas développé sans discontinuation. Il fut contrarié par le principe germanique des lois personnelles du moyen âge, principe suivant lequel l'individu était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation ou de la tribu dont il faisait partie, n'offrant d'ailleurs aucun mode de solution des nombreux conflits qu'il faisait naître. Il allait être remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le principe territorial, par cela même qu'il s'impose à tous les rapports civils nés sur le territoire, semble, au premier abord, peu favorable à l'application des lois étrangères. La loi civile, de même que la loi pénale, étant essentiellement territoriale, son autorité semble expirer aux limites mêmes du territoire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur profonde. En effet l'État qui voudrait nier l'autorité d'un droit civil en dehors de celui par lui établi, nierait ne même temps l'existence d'autres États et l'égalité de leurs droits avec les siens; c'est ce qu'il ne peut pas, n'étant lui-même qu'un organe spécial du genre humain. Tous les hommes pouvant prétendre au même titre, du moins moralement, à être admis à la jouissance du droit civil, chaque État doit y contribuer.

1 Cette question a donné lieu à bien des discussions. Elle a été décidée affirmativement dans un règlement pour les États Pontificaux du 5 nvbr. 1831. V. Foelix p. 575 (§ 606 2o éd.).

2 V. les ouvrages de Schäffner, Entwurf des internat. Privatrechts. Frankfurt 1841. de Wächter, Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze (Archiv für civil. Praxis. XXIV, XXV). de Savigny, System. t. VIII. Diritto internazionale privato, per Pasquale Fiore. Firenze 1869. M. Mailher de Chassa, dans son traité des statuts, a adopté un système très-différent.

Mais comme le droit civil, dans ses développements, a besoin de la sanction du pouvoir souverain, une nation doit admettre l'autorité fraternelle de l'autre, à laquelle cette sanction est échue, conformément aux règles de l'égalité et du respect mutuel des nations. La difficulté consiste seulement dans la fixation de la compétence, que nous essayerons d'analyser par la suite. Mais considérés en eux-mêmes, les rapports nés sous l'empire des lois spéciales d'une nation, se présentent partout avec la force de faits accomplis, sans toutefois produire nécessairement partout les mêmes effets légaux que leur accordent les lois du pays où ils ont pris naissance. Ici l'autonomie des États reprend tout son empire. Le législateur d'un pays peut refuser d'admettre sur son territoire certains effets des lois étrangères, ou bien les faire dépendre de l'accomplissement de certaines conditions accessoires. C'est à la jurisprudence de chaque pays à examiner à ce sujet les dispositions des lois particulières; mais, lorsqu'elles se taisent, elles doivent être réputées vouloir laisser subsister les effets légaux des rapports nés à l'étranger.1 Ce qui n'implique toutefois en aucune manière l'obligation d'une nation d'admettre sur son territoire des rapports réprouvés par ses propres lois. Ainsi un Musulman ne peut, dans un État chrétien, invoquer les lois de sa patrie relatives à la polygamie, pour contracter des liaisons bigames. De même un étranger divorcé valablement dans son domicile d'origine, ne peut contracter un nouveau mariage dans le pays où le divorce est aboli. Les lois étrangères ne peuvent non plus produire dans un pays des effets contraires aux lois de ce dernier, ni les effets que celles-ci seules peuvent produire. Ainsi l'autorité paternelle, pendant le séjour en pays étranger, subira les modifications prescrites par les lois du séjour actuel. Les fictions légales tolérées dans un pays ne peuvent être invoquées dans un autre où elles sont inconnues, bien qu'on n'y puisse repousser les conséquences des rapports nés sous le régime de ces fictions. Ainsi, par exemple, les déclarations

1 Comparez Ch. Fr. Eichhorn, Deutsches Privatr. § 35.

2 Arrêts de la Cour d'appel de Paris du 30 août 1824 (affaire de la dame Bryan) Sirey t. 25, 2, 203, et du 28 mars 1843 (affaire Jackowski) Dalloz 1843, 2, 566.

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