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Los Ciudadanos de Mexico gozaran en todos los Dominios de Su Majestad, del libre ejercicio de su religion en publico ó en privado, dentro de sus Casas ó en los Templos destinados al culto, segun el principio de tolerancia universal establecido por las Leyes Fundamentales del Reyno.

XII. Para mayor seguridad del Comercio entre los Subditos y Ciudadanos de las dos Partes Contractantes, se estipula ademas, que si en algun tiempo ocurriere desgraciosamente una interrupcion en las relaciones amistosas, que ahora existen entre ellas, se concederan a los Comerciantes que residen en las Costas, 6 meses, y un anno entero a los que viren en el Interior, para arreglar sus negocios y disponer de sus propiedades; y que asimismo se les dara un salvo conducto para que se embarquen en el puerto que eligieren.

Todos los demas Subditos y Ciudadanos que se hallaren establecidos en los Territorios respectivos, en el ejercicio de algun trafico û ocupacion especial, tendran el privilegio de permanecer y continuar dicho trafico, sin que se les interrumpa de manera alguna en el goce absoluta de su libertad, y de sus bienes, mientras se conduzcan pacificamente, y no cometan ofensa alguna contra las Leyes del Pais; sus bienes y efectos de cualquiera clase que sean, no estaran sugetos a embargo ó secuestro, ni a ninguna carga ó impuerto que el que tubiere lugar con respeto a Los nacionales.

Les Citoyens Mexicains auront dans toutes les Possessions du Roi, le libre exercice de leur religion en public, ou en particulier, dans leurs Maisons ou dans les Edifices destinés au culte, le tout conformément au principe de tolérance générale établi par la Loi Fondamentale du Royaume.

XII. Pour plus grande sûreté du Commerce entre les Sujets et Citoyens des deux Parties Contractantes, il est convenu de plus, que, si tôt ou tard les relations d'amitié qui existent actuellement entr'elles venaient à être rompues, le terme de 6 mois sera accordé aux Commerçans qui demeurent sur les Côtes, et d'une année entière, à ceux qui se trouvent dans l'intérieur du Pays, pour régler leurs affaires, et pour disposer de leurs propriétés, et qu'en outre un sauf-conduit leur sera accordé pour s'embarquer dans tel Port qu'ils préfèreront.

Tous les autres Sujets et Citoyens, qui sont établis sur les Territoires respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, jouiront de l'avantage de pouvoir rester et continuer cette profession; sans qu'on les inquiète d'aucune manière dans la pleine jouissance de leur liberté, et de leurs biens, aussi longtemps qu'ils se conduisent paisiblement, et ne commettent aucune offense contre les Lois du Pays; leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, ne seront sujets à aucune saisie, séquestre, ni à aucune charge ou imposition, que celles qui ont lieu à l'égard des indigènes.

Del mismo modo ni las devidas particulares, ó en los fondos publicos, ni las acciones de compagnias seran jamas detenidas, confiscadas ó secuestradas.

XIII. Cada una de las Partes Contractantes podra nombrar Consules, que residan en el Territorio de la otra para la proteccion del Comercio; pero antes que ningun Consul funcione como tal, debera ser aprobado y admitido en la forma acostumbrada por el Gobierno, en cuyo Territorio deba residir; reservandose cada una de las dos Partes el derecho de exeptuar de la residencia de Consules aquellos puntos particulares, en que no tenga por conveniente admitirlos.

Los Agentes Diplomaticos y los Consules Mexicanos, en los Dominios de Su Majestad el Rey de los Paises-Bajos, gozaran de todos los privilegios,exempciones e immunidades, concedidas ó que se concedieren a los Agentes de igual rango de la Nacion mas favorecida; y reciprocamente los Agentes Diplomaticos y Consules de Su dicha Majestad, en el Territorio de los Estados Unidos Mexicanos, gozaran de todos los privilegios, exempciones e immunidades que disfruten los Agentes Diplomaticos y Consules Mexicanos en el Reyno de los Paises-Bajos.

XIV. El presente Tratado sera ratificado, y las Ratificaciones cambiadas en Londres, en el termino de 12 meses ó antes si posible pare.

En fé de cual, los sobredichos Plenipotenciarios lo han firmado

De même ni les deniers dûs par des particuliers, ou par les fonds publics, ni les actions de sociétés, ne pourront jamais être saisis, séquestrés, ni confisqués.

XIII. Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls, afin de résider sur le Territoire de l'autre, pour la protection du Commerce. Mais avant que quelque Consul exerce ses fonctions comme tel, il devra être approuvé et admis dans la forme usitée, par le Gouvernement, sur le Territoire duquel il devra résider, tandis que chacune des deux Parties se réserve le droit d'excepter de la résidence des Consuls, tels points particuliers sur lesquels elle ne juge pas expédient de les admettre.

Les Agens Diplomatiques, et Consuls du Mexique, dans les Possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, jouiront de toutes les prérogatives, exemptions, et immunités, qui sont ou seront accordées ultérieurement aux Agens du même rang de la Nation la plus favorisée; et, réciproquement, les Agens Diplomatiques et Consuls du Roi, jouiront sur le Territoire des Etats-Unis du Mexique, de toutes les prérogatives, exemptions, et immunités, dont les Agens Diplomatiques et Consuls Mexicains jouiront dans le Royaume des Pays-Bas

XIV. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications seront échangées à Londres, dans le terme de 12 mois, ou plutót si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires nommés ci-dessus l'ont

y sellado con sus Sellos respectivos: fecho en Londres a 15 dias del mes de Junio del anno del Señor de 1827.

(L.S.) SEB. CAMACHO. (L.S.) A. R. FALCK.

ARTICULO ADICIONAL. Por cuanto en el presente estado de la Marina Mexicana y suComercio, no seria posible a este Pais aprovecharse de la reciprocidad establecida en el Articulo IV, si aquella parte que estipula que los Buques respectivos gozaran del tratamiento de nacionales para las operaciones alli indicadas, fuere imediatamente puentas en ejecucion, se ha convenido en que por el espacio de 10 annos, contados desde el dia en que tubiese lugar el cambia de las Ratificaciones de este Tratado, dichos Buques no gozaran para estas operaciones de otro tratamiento, que el de la Nacion mas favorecida. Bien entendido, que al vencimiento de dicho termino de 10 annos las estipulaciones del referido Articulo IV. regiran en todo su vigor entre las dos Naciones.

El presente Articulo Adicional tendra la misina fuerça y valor que si se hubiera insertado palabra por palabra en el Tratado de este dia.

Sera ratificado y las Ratificaciones cambiadas al mismo tiempo.

En fé de lo cual, lo hemos fir. mado y sellado en Londres, a 15 dias del mes de Junio, del anno del Señor de 1827.

(L.S.) SEB. CAMACHO. (L.S.) A. R. FALCK.

[1828-29.]

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ARTICLE ADDITIONNEL. Comme dans l'état actuel de la Navigation et du Commerce du Mexique, il ne serait pas possible à ce Pays de recueillir quelque avantage de la réciprocité établie par l'Article IV, si la partie, qui stipule que les Navires respectifs jouiront, quant aux payemens y mentionnés, du même traitement que les nationaux, était immédiatement mise à exécution, il a été convenu, que pendant le terme de 10 ans, à later du jour où l'échange des Ratifications du présent Traité aura été effectué, les susdits Navires n'éprouveront pas d'autre traitement, à l'égard de ces payemens, que celui de la Nation la plus favorisée; bien entendu, qu'après l'expiration dudit terme de 10 ans, la stipulation de l'Article IV précité servira, dans toute sa force, de règle aux deux Nations.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur, que s'il était inséré mot à mot dans le Traité de ce jour.

Il sera ratifié et les Ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, Nous l'avons signé et scellé à Londres, le 15 Juin, de l'an de grâce 1827.

(L.S.) A. R. FALCK. (L.S.) SEB. CAMACHO.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare, que le Traité ci-dessus, avec l'Article Additionnel qui y appartient, a été ratifié par le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, le 24 Décembre, 1827, et par celui des Pays-Bas le 15 Mars, 1828, tandis que l'échange réciproque des Actes de Ratification a eu lieu à Londres le 21 Avril suivant.

VERSTOLK DE SOELEN.

LOI des Pays-Bas, du 27 Décembre, 1828, qui règle la Seconde Partie du Budjet des Dépenses du Royaume pour l'Année 1829.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! Savoir faisons: Ayant pris en considération, que d'après l'Article CXXVI de la Loi Fondamentale, les Dépenses, qui appartiennent à la seconde partie du Budjet, ne sont arrêtées que pour un An, et que par conséquent, il convient de les régler pour 1829; que, d'après des dispositions arrê tées par la Loi du 27 Décembre, 1822, pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume, ainsi que d'après la Loi du 5 Juin, 1824, qui détermine le mode de payement de nouvelles pensions extraordinaires et d'autres Dépenses qui s'éteignent et qui règle différens objets financiers du Royaume et du Syndicat d'Amortissement, une partie de ces Dépenses devant être couverte par fournissement au Trésor, sans qu'il en résulte des charges pour les contribuables, il convient, par conséquent, d'établir deux subdivisions dans cette partie du Budjet;

A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et du commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué, comme Nous statuons par les présentes:

Art. I. La seconde partie du Budjet des Dépenses du Royaume pour l'Année 1829, comprendra 2 subdivisions, arrêtées ainsi qu'il suit:

Première Subdivision.

CHAP. I. Liste Civile ......

...

Nihil.

II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat, et les
Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département
d'Administration.........
Nihil.

III. Département des Affaires Etrangères...... 144,000 00
IV. Département de la Justice........................................

.2,033,203 60

V. Département de l'Intérieur........
................ ..........................3,212,265 26
VI. Département du Culte Réformé et autres, excepté le Culte

Catholique...........

VII. Département de la Guerre............................................

Nihil. .1,629,973 70

..8,055,327 50

Total Florins 17,828,943 74

VIII. Département de la Marine et des Colonies.2,754,173 68
IX. Département des Finances...............

Seconde Subdivision.

CHAP. I. Liste Civile.......

Nihil.

II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat, et les
Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département

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V. Département de l'Intérieur................... 771,015 18

VI. Département du Culte Réformé et autres, excepté le Culte

Catholique

Nihil.

VII. Département de la Guerre....................3,400,000 00
VIII. Département de la Marine et des Colonies

Nihil.

IX. Département des Finances .........................................4,201,727 69

.....

Total Florins 8,372,742 87

II. Afin de pourvoir aux besoins imprévus qui pourraient se présenter dans le cours de l'Année 1829, il est mis à la disposition du Roi un maximum de 1,000,000 florins, à couvrir, en premier lieu, par le résidu que les Dépenses, dont il est fait mention dans la première subdivision de la seconde partie du Budjet, pourront laisser sur les sommes consenties; en cas d'insuffisance de ce résidu, la partie restante sera portée au nombre des Dépenses extraordinaires d'une Année subséquente.

Mandons et ordonnons que la présente Loi soit insérée au " Journal Officiel," et que Nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 27 Décembre, de l'An 1828, de Notre Règne le 16ème. GUILLAUME.

Par le Roi, J. G. DE MEY DE STREEFKERK.

LOI des Pays-Bays, du 27 Décembre, 1828, qui détermine les moyens de faire face aux Dépenses comprises dans la Seconde Partie du Budjet des Dépenses du Royaume pour l'Année 1829.

Nous Guillaume, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! Savoir faisons: Ayant pris en considération, que, d'après l'Article CXXVI de la Loi Fondamentale, les moyens de faire face aux Dépenses, qui appartiennent à la seconde partie du Budjet, ne sont arrêtés que pour un An, et que, par conséquent, il convient d'arrêter ces moyens pour l'Année 1829; considérant en outre que, par la Loi du 12 Juillet, 1821, et par les Lois spéciales, arrêtées successivement, les bases du systême d'impôts pour le Royaume ont été fixées, et que, par la Loi du 27 Décembre 1822, pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et

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