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a. Les graines à l'huile de toute espèce, telles que chenevis, linette, graine de pavot, navette, ou colsa.

b. Les graines de treffle, et toutes autres semences qui ne sont pas dénommées dans le Tarif.-(id. No. 9, b. 2 et 3.)

4. La chaux et le platre brulé.-(id. No. 16.)

5. Les tuyaux à fontaine en argile ou terre glaise.

B.-En quantité limitée par année aux marchandises ci-dessous dénommées :

1. Les grosses marchandises pour les faïseurs de cribles.—(Rôle No. 4) 100 quintaux.

2. Le fil blanchi.—(id. No. 22, b.) 150 quintaux.

3. La guède ou pastel et la gaude.—(id. No. 5, g.) 600 quintaux. 4. La térébenthine, l'huile de térébenthine, l'huile de pin, et le noir de fumée.-(id. No. 5. p.) 600 quintaux.

5. L'anis.-(Rôle de perception, No. 91, b.) 50 quintaux.

6. Les gros objets de tonnellerie et de tourneur, de vannerie, de menuiserie, et toutes marchandises en bois grossier, ou simplement raboté, charronnage, ainsi que les machines en bois.-(id. No. 12, h. note.) 600 quintaux.

7. Les grosses quincailleries.-(id. No. 20 a.) 300 quintaux.
8. Les coutils et treillis.-(id. No. 22 d.) 150 quintaux.

Dans le cas de l'importation de ces marchandises des Provinces Prussiennes de l'Est, dans les Etats de Saxe-Cobourg Gotha, elles y entreront et jouiront des franchises stipulées aux Articles précédens.

II. Quant au passage ou transit, les produits des Etats de SaxeCobourg Gotha, qui ne sont maintenant soumis à aucun droit d'entrée, selon l'Ordonnance du 300ctobre, 1827, à l'exception des laines, peaux crues et haillons, ou qui en sont affranchis par la Stipulation de l'Article I du présent Traité, pourront aussi passer, à destination étrangère, en franchise de toutes péages de terre et d'eau, sur la route de Langensalza par Magdebourg. Les marchandises auxquelles la libre importation n'est accordée que pour une quantité limitée, ne seront exemptes des droits de péage ou de passage, que pour la quantité fixée pour l'entrée libre.

Les Sujets Ducaux sont entièrement exempts du péage de l'Elbe, ainsi qu'il est accordé au Commerce indigène (Prussien) pour toutes les marchandises indistinctement, soit exotiques ou indigènes, qu'ils importeront ou exporteront sur l'Elbe et par Magdebourg.

III. Outre les concessions faites par les Nos. I et II°, dans le cas où l'une des Parties Contractantes établiroit pour un objet quelconque, des dispositions plus favorables aux Sujets d'un tiers Etat, que celles qui se trouvent indiquées dans le Tarif général, les Sujets de l'autre Partie Contractante y participeront également. Il est de plus convenu, qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra gréver d'un impôt plus

fort que celui stipulé au Tarif général, les produits naturels ou industriels des Etats de l'autre Partie Contractante.

VIII. A commencer du 1er Octobre, 1829, les Sujets Prussiens et de Cobourg Gotha, faisant le Commerce, ou cherchant de l'ouvrage dans les Pays respectifs, sans distinction, n'y payeront d'autre impôt que celui, auquel les Sujets indigènes sont également assujettis, et pour la même cause:-cette decision s'appliquera aussi particulièrement aux Gens de commerce, et de metier, qui fréquentent les foires.

IX. On se reserve de fixer par des Conventions de l'Administration Locale, les réglemens qui seront nécessaires pour faciliter les relations sur les Frontières, en se basant, à cet effet, sur les principes légaux actuellement existans. Cet Article s'applique aussi particulièrement à la forme des Certificats d'Origine qui doivent accompagner les envois de marchandises, pour lesquelles on voudroit jouir des avantages accordés par les Articles précédens, IV-VIII.

X. Les deux Parties Contractantes s'assisteront réciproquement pour assurer la perception de leurs revenus seigneuriaux en droits d'entrée, de transit, et de sortie. A cet effet, Son Altesse le Duc de Cobourg Gotha consent à ce que les Employés des Douanes Prussiennes puissent poursuivre les traces de fraude et de contrebande sur le Territoire de Gotha, et s'y assurer du fait en présence des Autorités Locales, tandis que pareille faculté est accordée aux Employés de Gotha sur le Territoire Prussien, pour toute fraude exercée au préjudice de Gotha. Les Autorités respectives exécuteront, sans délai, toutes les réquisitions qui leur seront faites pour le maintien des Lois de Douane réciproques, et lorsque la démande en sera faite, les contraventions commises par les Sujets de l'une des Parties Contractantes contre les Règlemens de Douane de l'autre Partie, seront poursuivies et punies de la même manière que si la contravention avoit eu lieu contre les Lois du Pays.

XI. La durée du présent Traité est limitée au 31 Décembre, 1834, et il sera considéré comme prolongé pour 3 nouvelles Années, et ainsi de suite de 3 en 3 Ans, si l'une des Parties ne le dénonce dans les premiers 3 mois de la dernière Année.

XII. Le présent Traité sera soumis incessamment à la Ratification des Souverains respectifs, et l'échange des Ratifications aura lieu à Berlin, au plus tard, dans l'espace de 6 semaines.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé cet Acte, et y ont apposé leurs Sceaux.

Fait à Berlin, le 4 Juillet, 1829.

[L.S.] EICHHORN.

[L.S.]
[L. S.]

ALVENSLEBEN.
HABERMANN.

Ratifié par Sa Majesté le Roi de Prusse, le 29 Août, 1829, et par Son Altesse le Duc de Saxe-Cobourg Gotha, le 28 Août, 1829.]

TREATY of Friendship, Commerce and Navigation, between Brazil and The Netherlands.-Signed at Rio de Janeiro, 20th December, 1828.

Nos o Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos os que a presente Carta de Confirmação, approvação, e ratificação virem, que aos 20 do mez de Dezembro do corrente anno, se concluio, e assignou nesta Corte do Rio de Janeiro, pelos respectivos Plenipotenciarios hum Tratado de Amizade, Navegação, e Commercio, entre Nós, e o Muito Alto e Poderoso Principe Guilherme, Rei dos Paizes Baixos, Nosso Bom Irmão e Primo, com o fim de se promoverem e extenderem as relações Commerciaes dos Nossos respectivos Subditos em vantagem reciproca de ambas as Nações: do qual Tratado o theor he o seguinte:

En nome de Santissima e Indivisivel

Trindade.

Sua Magestade o Imperador do Brasil, e Sua Magestade o Rei dos

GUILLAUME, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, &c. &c. Ayant vu et examiné le Traité d'Amitié, de Navigation, et de Commerce, conclu et signé à Rio de Janeiro, le 20 Décembre 1828, par le Sieur Guillaume Gerard Dedel, Chevalier de l'Ordre du Lion Belgique, notre Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur du Brésil; ainsi que par leurs Excellences le Marquis de Araeaty, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Gentilhomme de la Chambre Impériale, Conseiller des Finances, GrandCroix de l'Ordre d'Avis, Sénateur de l'Empire, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères; Jose Clemente Pereira, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Dignitaire de l'Ordre Impérial du Cruzeiro, Chevalier de celui du Christ, Juge de la Cour des Supplications, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires de l'Empire; et Miguel de Sousa Mello e Alvim, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Commandeur de l'Ordre d'Avis, et Chevalier de celui du Cruzeiro, Chef de Division de la Flotte Nationale et Impériale, Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine; respectivement nommés et désignés à cet effet: du quel Traité la teneur suit ici mot à mot:

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand

OS

Paizes Baixos, Principe de OrangeNassau, Gram Duque de Luxemburgo, desejando consolidar laços de Amizade que felizmente subsistem entre os dous Estados, por meio de hum Tratado de Amizade, Navegação, e Commercio, baseado na reciprocidade de interesses de seus respectivos Subditos, nomearão para este fim por seus Plenipotenciarios, a saber:

Sua Magestade o Imperador do Brasil, aos Illustrissimos e Excellentissimos Senhores, Marquez do Aracaty, do seu Conselho, Gentil Homem da Sua Camara, Conselheiro da Fazenda, Gram Cruz da Ordem de Aviz, Senador do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Extrangeiros; José Clemente Pereira, do Seu Conselho, Dignitario da Imperial Ordem do Cruzeiro, Cavalleiro da de Christo, Desembargador da Caza da Supplicação, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio; e Miguel de Souza Mello e Alvim, do Seu Conselho, Commendador da Ordem de Aviz, Cavalleiro da de Cruzeiro, Chefe de Divisão da Armada Nacional e Imperial, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha; E Sua Magestade o Rei dos Paizes Baixos, ao Senhor Guilherme Girardo Dedel, Cavalleiro da Ordem do Leão Belgico, e Seu Ministro Plenipotenciario junto a Sua Magestade o Imperador do Brasil.

Os quaes, depois de haverem trocado os seus Plenos Poderes, que forão achados em boa e devida forma, convierão nos Artigos seguintes.

ART. I. Haverá Amizade constante entre Sua Magestade o

Duc de Luxembourg, et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, désirant resserrer les liens d'amitié, qui subsistent heureusement entre les deux Etats, par la conclusion d'un Traité d'Amitié, de Navigation, et de Commerce, basé sur l'intérêt réciproque de leurs Sujets respectifs, ont à cette fin nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Guillaume Gerard Dedel, Chevalier de l'Ordre du Lion Belgique, Son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur du Brésil; et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, leurs Excellences Messieurs le Marquis de Aracaty, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Gentilhomme de la Chambre Impériale, Conseiller des Finances, Grand Croix de l'Ordre d'Avis, Senateur de l'Empire, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères; José Clemente Pereira, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Dignitaire de l'Ordre Impériale du Cruzeiro. Chevalier de celui du Christ, Juge de la Cour des Supplications, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires de l'Empire; et Miguel de Sousa Mello e Alvim, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Commandeur de l'Ordre d'Avis, et Chevalier de celui du Cruzeiro, Chef de Division de la Flotte Nationale et Impériale, Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine.

Les quels, après avoir échangé leurs Pleinpouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans.

ART. I. Il y aura amitié constante entre Sa Majesté le Roi des

Imperador do Brasil, e Sua Magestade o Rei dos Paizes Baixos, Seus Herdeiros e Successores, assim como entre seus respectivos Subditos.

II. Haverá huma reciproca liberdade de Commercio entre o Imperio do Brasil, e os Estados de Sua Magestade o Rei dos Paizes Baixos na Europa.

Osrespectivos Subditos dos dous Estados gozarão de plena liberdade, e segurança, não só para irem com seus Navios e Cargas a todos os lugares, Portos e Rios, aonde actualmente he permittido entrar, ou no futuro vier a ser, a outros Extrangeiros; mas tambem para se demorarem, e residirem em qualquer parte dos mencionados Estados e bem assim poderáō alugar, e occupar Cazas, e Armazens para seu Commercio.

Semelhantemente os Navios de Guerra das duas Nações poderáõ reciprocamente entrar sem embaraço algum, e com segurança em todos os Portos, Rios, e Lugares, em que actualmente entrão, ou para o futuro for permittido que entrem Navios de Guerra de qualquer outra Nação, submettendo-se respectivamente ás Leis e Regulamentos dos dous Estados Contractantes.

III. Sua Magestade o Rei dos Paizes Baixos concede, além disso, aos Subditos de Sua Magestade o Imperador do Brasil, em todas suas Possessões fóra da Europa, a mesma liberdade de Navegação, e de Commercio, que foi estipulada no Artigo precedente, sobre o mesmo pé cue, segundo os principios ger ado seu

Pays-Bas, et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, leurs Héritiers et Successeurs de part et d'autre, ainsi qu'entre leurs Sujets respectifs.

II. Une liberté réciproque de Commerce aura lieu entre les Possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en Europe, et l'Empire du Brésil.

Les Sujets respectifs des deux Etats jouiront d'une pleine liberté et sûreté, pour se rendre avec leurs Navires et leurs Cargaisons dans tous les Lieux, Ports et Rivières, où d'autres Etrangers ont en ce moment ou obtiendront par la suite la permission d'entrer, et pour séjourner et demeurer dans chaque partie des susdits Etats, comme aussi pour y louer et y occuper des maisons et des magasins à l'usage de leur Commerce.

Pareillement les Vaisseaux de Guerre des deux Nations auront de part et d'autre la liberté d'aborder, sans empêchement et sûrement, dans tous les Ports, Rivières, et Lieux, où les Vaisseaux de Guerre de quelque autre Nation ont, ou obtiendront à l'avenir la liberté d'entrer; en se soumettant toutefois respectivement aux Lois et Règlemens des deux Etats Con

tractans.

III. Sa Majesté Le Roi des Pays-Bas accorde en outre aux Sujets de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, dans toutes les Possessions du Roi hors de l'Europe, la même liberté de Navigation et de Commerce,qui a été stipulée dans l'Article précédent, sur le même pied que d'après les principes généraux de son Systéme Colonial, elle est

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