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Russie. En conséquence, la Cour Impériale de Russie rend et restitue à la Sublime Porte le restant du Paschalik d'Akhaltzik, la Ville et le Paschalik de Kars, la Ville et le Paschalik de Bayazid, la Ville et le Paschalik d'Erzéroum, ainsi que tous les endroits occupés par les Troupes Russes, et qui se trouvent hors de la ligne ci dessus indiquée.

V. Les Principautés de Moldavie et de Valachie s'étant par suite d'une Capitulation placées sous la Suzeraineté de la Sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu'elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés, soit par leurs Capitulations, soit par les Traités conclus entre les deux Empires, ou par les Hftti Chérifs émanés en divers tems. En conséquence, elles jouiront du libre exercice de leur culte, d'une sûreté parfaite, d'une administration nationale indépendante, et d'une pleine liberté de Commerce. Les clauses additionnelles aux Stipulations antécédentes, jugées nécessaires pour assurer à ces deux Provinces la jouissance de leurs droits, sont consignées dans l'Acte Séparé ci-joint, (1.) qui est et sera considéré comme fesant partie intégrante du présent

Traité.

VI. Les circonstances survenues depuis la conclusion de la Convention d'Ackermann* n'ayant pas permis à la Sublime Porte de s'occuper immédiatement de la mise à exécution des Clauses de l'Acte Séparé relatif à la Servie, et annexé à l'Article V. de la dite Convention; Elle s'engage, de la manière la plus solennelle, à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder nommément à la restitution immédiate des 6 Districts détachés de la Servie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bienêtre de cette Nation fidèle et soumise. Le Firman revêtu du HattiChérif qui ordonnera l'exécution des susdites Clauses, sera délivré et officiellement communiqué à la Cour Impériale de Russie dans le terme d'un mois, à dater de la signature du présent Traité de Paix.

VII. Les Sujets Russes jouiront dans toute l'étendue de l'Empire Ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les Traités conclus antérieurement entre les deux Hautes Puissances Contractantes. Il ne sera porté aucune atteinte à cette liberté de commerce, et elle ne pourra être gênée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou une restriction quelconque, ni par suite d'aucun règlement ou mesure, soit d'administration, soit de législation intérieure. Les Sujets, Bâtimens et Marchandises Russes, seront à l'abri de toute violence et de toute chicane. Les premiers demeureront sous la jurisdiction et police exclusive du Ministre et des Consuls de Russie; les Bâtimens Russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque, de la part des Autorités Ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis à la domination de la Sublime Porte; et toute Marchandise * See Vol. 1825-1826, Page 899.

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ou denrée appartenant à un Sujet Russe, après avoir acquitté les droits de Douane réglés par les Tarifs, pourra être librement vendue, déposée à terre dans les magasins du Propriétaire ou Consignataire, ou bien transbordée sur un autre Bâtiment, de quelque Nation que ce puisse être, sans que le Sujet Russe ait besoin dans ce cas d'en donner avis aux Autorités Locales, et encore moins de leur en demander la permission. Il est expressément convenu, que les blés provenant de Russie jouiront de ces mêmes privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais, et sous aucun prétexte, la moindre difficulté ou empêchement.

La Sublime Porte s'engage, en outre, à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation de la Mer Noire en particulier, ne puissent éprouver aucune entrave de quelque nature que ce soit. A cet effet, elle reconnait et déclare le passage du Canal de Constanti. nople, et du Détroit des Dai danelles, entièrement libre et ouvert aux Bâtimens Russes sous Pavilion Marchand, chargés ou sur lest, soit qu'ils viennent de la Mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit que, venant de la Méditerranée, ils veulent entrer dans la Mer Noire: ces Navires, pourvu qu'ils soient des Bâtimens Marchands, de quelque grandeur et de quelque portée qu'ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement ou vexation quelconque, ainsi qu'il a été réglé ci-dessus. Les deux Cours s'entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du même principe, le passage du Canal de Constantinople, et du Détroit des Dardanelles, est déclaré libre et ouvert à tous les Bâtimens Marchands des Puissances qui se trouvent en état de paix avec la Sublime Porte, soit qu'ils aillent dans les Ports Russes de la Mer Noire, ou qu'ils en reviennent, chargés ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les Navires sous Pavillon Russe.

Enfin, la Sublime Porte, reconnaissant à la Cour Impériale de Russie le droit de s'assurer des garanties de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la Mer Noire, déclare solennellement qu'il n'y sera jamais, et sous aucun prétexte quelconque, apporté de sa part le moindre obstacle. Elle promet surtout de ne jamais se permettre dorénavant d'arrêter ou de retenir les Bâtimens chargés ou sur lest, soit Russes, soit appartenant à des Nations avec lesquelles l'Empire Ottoman ne serait pas en état de guerre déclarée, et passant par le Canal de Constantinople et le Détroit des Dardanelles, pour se rendre de la Mer Noire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée dans les Ports Russes de la Mer Noire. Et si, ce qu'à Dieu ne plaise, quelqu'une des stipulations contenues dans le présent Article venait à être enfreinte, sans que les réclamations du Ministre de Russie à ce sujet obtinssent une pleine et prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnait d'avance à la Cour Impériale de Russie le droit de considérer une pareille infraction comme un acte d'hostilité, et d'user immédiatement de représailles envers l'Empire Ottoman.

VIII. Les arrangemens précédemment stipulés par l'Article VI de la Convention d'Ackermann, à l'effet de régler et liquider les réclamations des Sujets et Négocians respectifs, relativement à l'indemnité des pertes essuyées à diverses époques depuis la guerre de 1806, n'ayant pas reçu leur accomplissement, et le commerce Russe ayant, depuis la conclusion de laConvention précitée d'Ackermann, éprouvé de nouveaux dommages considérables, par suite des mesures adoptées touchant la Navigation du Bosphore, il est convenu et arrêté que la Sublime Porte, en réparation de ces dommages et pertes, payera à la Cour Impériale de Russie, dans le courant de 18 mois, à des termes qui seront réglés ultérieurement, la somme de 1,500,000 ducats de Hollande; en sorte que l'acquittement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux Puissances Contractantes du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.

IX. La prolongation de la guerre à laquelle le présent Traité de Paix met heureusement fin, ayant occasionné à la Cour Impériale de Russie des dépenses considérables, la Sublime Porte reconnait la nécessité de lui en offrir une indemnité convenable. C'est pourquoi, indépendamment de la cession d'une petite portion de Territoire en Asie, stipulée dans l'Article IV, que la Cour de Russie consent à recevoir à compte de la dite indemnité, la Sublime Porte s'engage à lui payer une somme d'argent dont la quotité sera réglée d'un commun accord.

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6 Juillet,

X. La Sublime Porte, en déclarant son entière adhésion aux Stipulations du Traité conclu à Londres, le 24 Juin, 1827,* entre la Russie, la Grande Bretagne, et la France, accéde également à l'Acte arrêté le Mars, 1829,† d'un commun accord entre ces mêmes Puissances sur les bases du dit Traité, et contenant les arrangemens de détail relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l'échange des Ratifications du présent Traité de Paix, la Sublime Porte nommera des Plénipotentiaires pour convenir, avec ceux de la Cour Impériale de Russie et des Cours d'Angleterre et de France, de la mise à exécution des dites stipulations et arrangemens.

XI. Immédiatement après la signature du présent Traité de Paix entre les deux Empires, et l'échange des Ratifications des deux Souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des Stipulations qu'il renferme, et nommément des Articles III et IV, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux Empires, tant en Europe qu'en Asie, et des Articles V et VI concernant les Principautés de Moldavie et de Valachie, ainsi que la Servie; et du moment où ces différens Articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la Cour Impériale de Russie procédera à l'évacuation du Territoire de l'Empire Ottoman, conformément aux bases établies par un Acte Séparé (2.) qui fait partie intégrante du présent Traité de Paix.

See Vol. 1826-1827, Page 632.

+ Protocol No. 17 of Conferences in London.

Jusqu'à l'entière évacuation des Pays occupés, l'administration et l'ordre de choses qui y sont établis actuellement sous l'influence de la Cour Impériale de Russie seront maintenus, et la Sublime Porte ne pourra y intervenir d'aucune manière.

XII. Aussitôt après la signature du présent Traité de Paix, il sera donné des Ordres aux Commandans des Troupes respectives, tant sur terre que sur mer, pour faire cesser les hostilités; celles qui auront été commises après la signature du présent Traité, seront considérées comme non-avenues, et n'apporteront aucun changement aux Stipulations qu'il renferme. De même, tout ce qui dans cet intervalle, aura été conquis par les troupes de l'une ou de l'autre des Hautes Puissances Contractantes, sera restitué sans le moindre délai.

XIII. Les Hautes Puissances Contractantes, en rétablissant entr'elles les rapports d'une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs Sujets, de quelque condition qu'ils puissent être, qui, pendant le cours de la Guerre heureusement terminée aujourd'hui, auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté, soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l'une ou à l'autre des deux Puissances Contractantes. En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses biens, à cause de sa conduite passée, et chacun d'eux recouvrant les propriétés qu'il possédait auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des Lois, ou bien sera libre de s'en défaire dans l'espace de 18 mois, pour se transporter, avec sa famille et ses biens meubles, dans tel Pays qu'il lui plaira de choisir, sans essuyer ni vexations ni entraves quelconques.

Il sera en outre accordé aux Sujets respectifs, établis dans les Pays restitués à la Sublime Porte, ou cédés à la Cour Impériale de Russie, le même terme de 18 mois, à compter de l'échange des Ratifications du présent Traité de Paix, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises soit avant, soit depuis la Guerre ; et se rétirer, avec leurs capitaux et leurs biens meubles, des Etats de l'une des Puissances Contractantes dans ceux de l'autre, et réciproquement.

XIV. Tous les prisonniers de guerre de quelque Nation, condition et sexe qu'ils soient, qui se trouvent dans les deux Empires, doivent aussitôt après l'échange des Ratifications du présent Traité de Paix, être délivrés, et rendus sans la moindre rançon ou payement. Sont exceptés les Chrétiens qui ont embrassé, de leur plein gré, la ReligionMahométane dans les Etats de la Sublime Porte, et les Mahométans, qui également, de leur plein gré, ont embrassé la Religion Chrétienne dans les Etats de l'Empire de Russie.

On en agira de même à l'égard des Sujets Russes qui, après la signature du présent Traité de Paix, seraient d'une manière quelconque tombés en captivité et se trouveraient dans les Etats de la Sublime Porte. La Cour Impériale de Russie promet de son côté d'en user de la même manière envers les Sujets de la Sublime Porte.

Il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux Hautes Parties Contractantes à l'entretien des prisonniers de guerre. Chacune d'elles les pourvoira de tout ce qu'il leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu'à la frontière, où ils seront échangés par des Commissaires nommés de part et d'autre.

XV. Tous les Traités, Conventions et Stipulations arrêtés et conclus à différentes époques entre la Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les Articles auxquels il a été dérogé par le présent Traité de Paix, sont confirinés dans toute leur force et valeur, et les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à les observer religieusement et inviolablement.

XVI. Le présent Traité de Paix sera ratifié par les deux Hautes Cours Contractantes, et l'échange des Ratifications entre les Plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l'espace de 6 semaines, ou plutôt si faire se pourra.

Le présent Instrument de Paix, contenant XVI Articles, et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des Ratifications respectives dans le terme stipulé, a été en vertu de nos pleins pouvoirs signé et scellé par nous, et changé contre un autre pareil, signé par les Plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Porte Ottomane, et muni de leurs Sceaux.

Fait à Andrinople, le Septembre, 1829.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)
(L. S.)

COMTE ALEXIS ORLOFF.
COMTE F. PAHLEN.

ACTE SÉPARÉ (1) relatif aux Principautés de Moldavie et de Valachie.-Signé à Andrinople, le 14 Septembre, 1829.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.

LES deux Hautes Puissances Contractantes, en confirmant tout ce qui a été stipulé par l'Acte Séparé de la Convention d'Ackermann, relativement au mode d'élection des Hospodars de Moldavie et de Valachie, ont reconnu la nécessité de donner à l'administration de ces Provinces une base plus stable et plus conforme aux véritables intérêts des deux Pays. A cet effet il a été convenu et réglé définitivement, que la durée du Gouvernement des Hospodars ne serait plus bornée à 7 ans, comme par le passé, mais qu'ils seraient dorénavant investis de cette dignité à vie, sauf les cas d'abdication volontaire ou de destitution pour cause de délit, prévu par le dit Acte Séparé.

Les Hospodars régleront librement toutes les affaires intérieures de leurs Provinces, en consultant leurs Divans respectifs, sans pouvoir porter, néanmoins, aucune atteinte aux droits garantis aux deux Pays par les Traités ou les Hattichérifs, et ne seront troublés dans leur administration intérieure par aucun ordre contraire à ces droits.

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