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IX. Toutes les autres branches de l'Administration intérieure de l'Etat resteront provisoirement établies comme elles le sont, pour tout ce à quoi il n'est point dérogé par les dispositions ci-dessus; mais il pourra y être fait les modifications que l'expérience réclamera.

X. Le Gouvernement est autorisé à organiser son Ministère et le Sénat, actuel de la manière qu'il jugera la plus propre à håter le moment où la Nation sera régie par des Lois Constitutionnelles et définitives.

XI. Le Gouvernement recevra les avis du Sénat pour la révision des Actes Constitutionnels, pour la rédaction du Projet de Statut Fondamental et pour celle des Projets de Codes.

XII. Le Gouvernement y procédera en suivant les bases indiquées dans la Pièce ci-dessous.

Il convoquera le Congrès National actuel aussitôt qu'il aura terminé ces travaux.

XIII. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) le Président venait à décéder avant que le Congrès eût été convoqué, la réunion en serait immédiatement ordonnée par une Régence que le Président instituera pour ce cas, et à laquelle il aura déféré ses pouvoirs par un Acte en double original, écrit, signé, daté, de sa main, et scellé de ses Armes.

Ces deux Pièces devront être déposées, l'une sur le Bureau du Sénat, l'autre entre les mains du Secrétaire d'Etat.

XIV. Le Congrès fait des vœux pour que le Président légue à la Régence le tracé détaillé du plan qu'il suit pour la restauration de la Patrie.

XV. Le présent Décret sera transcrit sur le Registre à ce destiné, sanctionné, puis adressé au Gouvernement pour être publié par la voie de la presse et mis à exécution.

Bases d'après lesquelles le Gouvernement devra procéder à la révision des Actes Constitutionnels d'Astros, d'Epidaure, et de Trézène, ainsi qu'à la préparation du Statut Fondamental de l'Etat, et des autres Lois définitives.

ART. Ier. Le Gouvernment se conformera, dans la révision des Actes Constitutionnels, aux principes adoptés par les Congrès d'Astros, d'Epidaure, et de Trézène.

II. Les conditions et les formes de la naturalisation, tant pour les Hellènes non indigènes que pour les Etrangers, seront définitivement arrêtées.

III. Les conditions requises chez les Citoyens, pour qu'ils exercent le droit de suffrage, ainsi que les formes d'après lesquelles ils feront usage de ce droit, seront déterminées d'une manière précise et uniforme.

IV. Un Sénat, partagé en 2 Chambres, exercera le Pouvoir Légis latif avec la coopération du Pouvoir Exécutif.

Le nombre des Sénateurs, le mode d'après lequel les Provinces 15: concourront à leur Election, l'organisation des 2 Chambres, et la part que, conjointement avec le Pouvoir Exécutif, chacune d'elle devra * prendre à la confection des Lois, seront clairement déterminés.

V. Le Pouvoir Judiciaire sera constitué définitivement, en prenant en considération l'expérience qui sera due au Système Provisoire Rer actuel.

Les Juges seront nommés à vie, et le Ministère Public dont les t: Officiers seront amovibles, sera organisé.

VI. Le Pouvoir Exécutif sera établi selon la pensée qui a dicté les Actes de Trézène, sauf les modifications que les Plénipotentiaires de la Nation croiront devoir adopter, par suite des arrangements qui seront relatifs à l'exécution du Traité de Londres.

Argos, le 22 Juillet (3 Août) 1829.

Le Président de l'Assemblée, G. SISSINI. Les Secrétaires, J. RIZO. N. CHRYSOGELOS.

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DISCOURS du Président de la Grèce, à la clôture du Quatrième Congrès National.—Argos, le 18 Août 1829. (Traduction.)

Vouz avez atteint, à l'aide de Dieu et sous les auspices de la concorde, le grand but que la Nation avait signalé à votre patriotisme.

Vous avez honoré de votre suffrage l'opinion que nous avions énoncée sur l'état actuel de la Nation, et en sanctionnant l'administration d'un Gouvernement Provisoire, vous avez unanimement adopté les principes, d'après lesquels il vous appartenait de faire avancer notre Patrie vers l'avenir que la Providence lui réserve.

Les pouvoirs dont vous avez revêtu le Gouvernement le mettent à même de remplir vos intentions.

C'est à l'équité des Puissances Alliées qu'il aura invariablement recours, lorsqu'il sera appelé à prendre part aux transactions qui auront pour objet l'exécution du Traité de Londres, et conséquemment le sort de la Gréce.

C'est en consultant l'expérience, plus que toute autre autorité, et en ne s'écartant point des bases que vous avez posées, que le Gouvernement, avec la coopération du Sénat, va procéder à la révision des Actes constitutionnels existans, et à la confection des Lois Fondamentales.

Jusqu'au moment où il vous appelera derechef à juger ses actes, et à délibérer sur le Projet de Loi qu'il vous soumettra, le Gouvernement, pénétré de ses devoirs, emploiera ses soins les plus attentifs et les plus soutenus pour préparer la Nation à jouir d'une prospérité durable, sous la sauve-garde d'un Gouvernement Constitutionnel.

Pour obtenir ce résultat, objet de toute sa sollicitude, il s'efforcera de réunir tous les interêts les plus légitimes et les plus chers de chaque Province et de chaque Citoyen en un seul et même intérêt,— celui de la restauration nationale et politique de la Grèce.

Quelque difficile que puisse paraître cette tâche, et quelque fables que soient nos moyens personnels, nous ne désespérons pas de la remplir; car nous comptons sur la coopération du Sénat, ainsi que sur celle de tous les Citoyens qui, comme vous, sont profondément pénétres du sentiment de leurs devoirs.

Si, comme nous aimons à l'espérer, ce sentiment efface dans leur souvenir les germes de discorde que les événements malheureux pourraient y avoir laissés; si, conjointement avec les Fonctionnaires Publics, tous les Citoyens travaillent à l'affermissement de l'ordre si indispensable pour la prospérité générale, espérons avec confiance que, dans sa miséricorde, le Seigneur exaucera les vœux de la Grèce.

Ne cessons pas de croire que les Puissances Alliées feront ce qui dépendra d'elles pour les accomplir, au moment où elles redoublest leurs généreux efforts pour achever le grand œuvre de la pacification du Levant.

Vous rentrez, Messieurs, dans vos foyers; vous devez donc éclairer vos Concitoyens sur leur situation actuelle; vouz devez leur expliquer les mesures que vous avez autorisé le Gouvernement à prendre pour l'améliorer graduellement, et vous devez enfin les maintenir dans l'espoir qu'ils touchent au terme de leurs longues souffrances.

Nous leur faisons part dans la Proclamation dont le Secrétaire d'Etat va vous donner lecture, des délibérations par lesquelles vous avez fait droit autant que les circonstances l'ont permis, aux justes désirs dont ils avaient confié l'accomplissement à votre sollicitude.

Je ne vous entretiendrai pas, Messieurs, de ma reconnaissance; ce n'est point par des paroles que je dois vous l'exprimer, je désire et je dois la prouver par des faits. Mon zèle et mon dévouement qui continueront d'être sans bornes, me garantissent que j'y parviendrai, en m'efforçant d'accomplir la tâche sacrée que m'impose la confiance dont la Nation m'honore par votre organe.

Argos, le 6 (18) Août 1829.

Le Président, J. A. CAPODISTRIAS.

Le Secrétaire d'Etat, N. SPILIADIS.

DÉCLARATION échangée entre les Gouvernemens des PaysBas et de Prusse, par rapport à la prolongation de la Convention de Cartel, conclue entre les dits Gouvernemens le 11 Juin, 1818,* pour le terme de 6 Années.

La Haye, le 5 Juillet, 1828.

ART. I. LES Gouvernemens des Pays-Bas et de Prusse, étant convenus de prolonger, sauf quelques Articles, auxquels l'on apportera des modifications, la Convention de Cartel qu'ils ont conclue le 11 Juin, 1818, le Soussigné déclare, au nom de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, que cette Convention est censée prolongée pour 6 années, à dater du 1er Janvier de l'année présente, et que ses dispositions sont maintenues à la réserve de celles, contenues aux Articles II et III de la dite Convention, la teneur desquels sera dorénavant la suivante :

II. Seront réputés Déserteurs, non seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs Drapeaux, mais encore les réfractaires, c'est-à-dire les individus, qui, appelés ou dans le cas d'être appelés au service actif de la Landwehr, de la Milice Nationale, ou de toute autre branche Militaire quelconque, ne se rendraient pas à l'appel, ou chercheraient à s'y soustraire en se réfugiant sur le Territoire de l'autre des Hautes Parties Contractantes.

III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition, qui pourra être demandée en vertu des présentes :

a. Les individus nés sur le Territoire de l'Etat, dans lequel ils auront cherché un asile, et qui, n'ayant point acquis de domicile fixe dans l'autre Etat, d'après les Lois et Règlemens réciproquement en vigueur, ne feraient, en désertant, que rentrer dans leur Pays natal.

b. Les individus, qui, bien que nés dans l'Etat qu'ils quittent, auraient établi leur domicile dans celui, où ils se sont retirés, selon les Lois et Règlemens, qui à cet égard y sont en vigueur.

c. Les individus, qui, soit avant, soit après leur désertion se sont rendus coupables d'un crime ou délit quelconque, à raison duquel il y a lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays, où ils résident.

Néanmoins en ce cas l'extradition aura lieu après que le Déserteur aura été acquitté, ou aura subi sa peine.

Les engagemens civils, qu'un Déserteur pourrait avoir contractés dans l'Etat de l'autre Souverain, ne pourront dans aucun cas, motiver le refus de son extradition.

En foi de quoi, la présente Déclaration, qui sera échangée contre un Acte correspondant du Gouvernement Prussien a été signée par moi, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et munie du Sceau de l'Etat.

Fait à La Haye, le 5 Juillet, 1828.

VERSTOLK DE SOELEN.

See Martens, Supplement, Vol. 9. Part 1. Page 180.

Le Ministre des Affaires Etrangères certifie que la Déclaration précitée, a été échangée contre une Déclaration de la même teneur, délivrée par le Ministre d'Etat de Sa Majesté le Roi de Prusse, le 10 Juin, 1828.

VERSTOLK DE SOELEN.

MANIFESTO of the Emperor of Russia, on the Conclusion of Peace with Turkey.—1st October, 1829.

PAR la Grâce de Dieu, Nous, Nicolas Premier, Empereur et Autocrate de toutes les Russies, &c. &c. &c.

Grâces aux Décrets de la Divine Providence, le Traité de Paix perpétuelle, entre la Russie et la Porte Ottomane, vient d'être concluet signé à Andrinople, le 2 Septembre, par les Plénipotentiaires respectifs des deux Empires.

Le monde entier connait assez l'irrésistible nécessité qui seule a pu nous forcer de recourir aux armes. Dans cette Guerre légitime, entreprise pour la défense des droits de notre Empire, nos fidèles Sujets, animés sans cesse d'un dévouement ardent pour le Tróne et la Patrie, se sont empressés de nous offrir le tribut de leurs biens, de nous seconder de tous leurs efforts; et Dieu a béni notre cause.

Nos intrépides Guerriers ont donné en Europe et en Asie, sur terre et sur mer, de nouvelles preuves de leur héroïque valeur. Ils ont triomphé à la fois, et des obstacles élevés par la nature, et de la résistance désespérée de l'Ennemi ; s'élançant de victoire en victoire, ils ont franchi la chaîne des Monts Saganlouk, ils ont vu s'abaisser devant eux la cime des Balkans, et ne se sont arrêtés qu'aux portes mêmes de Constanti nople. Redoutables seulement à l'Ennemi armé, ils ont été, pour l'habitant paisible, pleins de clémence, d'humanité, et de douceur.

Dans ces jours de combats et de gloire, constamment étranger à tout désir de conquête, à toute vue d'agrandissement, nous n'avons jamais cessé d'inviter la Porte à concourir au rétablissement de la bonne harmonie entre les deux Empires. Les Chefs de nos Armées, à chaque victoire, se hâtaient, par notre ordre, de lui offrir paix et amitié. Nos efforts, néanmoins, restèrent toujours stériles; ce ne fut qu'en voyant flotter nos Drapeaux non loin de sa Capitale, que le Sultan reconnut enfin, par notre conduite, que notre but n'était pas de renverser son Trône, mais d'obtenir l'accomplissement des Traités. Convaincu dèslors de la pureté de nos intentions, il tendit la main pour recevoir la Paix qui lui avait été si souvent proposée.

Cette Paix promet à la Russie des résultats heureux et prospères; le sang de ses Guerriers est racheté par de nombreux avantages:—le passage des Dardanelles et du Bosphore est désormais libre et ouvert

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