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expédition sera déposée aux Archives du Département de la Moselle (pour la France), et aux Archives de la Régence Royale de Trèves (pour la Prusse), formera suite à la présente Convention, et montrera qu'elle a eu son entière exécution; et, à cet effet, 2 autres expéditions originales desdits Procès-verbaux de délimitation, ainsi que les plans de Limites qui les accompagnent, seront jointes à la présente Convention, pour qu'une d'elles soit échangée au moment où les Commissaires vérifieront et approuveront les travaux de leurs Délégués, et dans le but de faire posséder aux Archives de chaque Gouvernement, outre le mode de rédaction qu'il a dû suivre, le mode de rédaction suivi par l'autre.

Lesdits Procès-verbaux, vérifiés et approuvés par Messieurs les Commissaires, auront la même force et valeur que si leur contenu était textuellement inséré dans la présente Convention.

XVIII. Lors de la rédaction des Procès-verbaux de délimitation, si les Délégués reconnaissaient utile de changer quelque portion de terrein, soit afin de redresser la ligne de limite, soit pour faciliter les communications de village à village, ils sont autorisés à proposer ces échanges à leurs Commissaires respectifs, toujours avec réciprocité d'avantage et égalité de superficie et de valeur, autant que possible.

XIX. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Commissaires susdénommés ont signé la pré

sente.

Fait à Sarrebruck, le 23 Octobre, 1829. (L. S.) ROUSSEAU.

(L. S.) HENRI DELIUS.

Etat et noms des Villages, Hameaux ou Dépendances, dont les Territoires toucheront la nouvelle Limite fixée par la Convention Définitive du 23 Octobre, 1829, entre la France et la Prusse.

Du Côté de la France.

Du Côté de la Prusse.

Apach, annexede Kirschlès-Sierck. Perl et Ober-Perl.

Merschweiler, avec ses annexes de

Pellingen.

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Otzweiler, idem.

Fuhrweiler.

Groshemmersdorf.

Schwerdorf.

Kærperich-Hemmersdorf.

Neunkirchen, annexe de Schwer- Nied-Altdorf.

dorf.

Remeldorf.

Niedwelling et Gerstling.

La portion cédée d'Ihn ou Lognon.
Heining.

La portion cédée de Leiding.
Schreckling.

Willing.
Berweiler.

Merten et Bibling.

La Houve et la ferme de Wen

delhof, (Kreutzwald.)

La Croix, (idem.)
Wilhelmsbrunn, (idem.)
L'Hôpital de Carling.
Freimeng et Sainte-Fontaine.
Merlebach.

Cocheren et Ditschweiler.
Rossbruck.

Morsbach et Gensbach.
Forbach, côté à l'ouest.
Petite Roselle et vieille Verrerie.
Forbach, avec Shoeneck, la ver-
rerie Sophie, la ferme de Styr-
ing et Dépendances.

Spichern.

Alzing et Zinzing.

Grosblittersdorf et le moulin de

Sembach. Wilfrieding.

Sarreguemines.

Neunkirchen.

Bliesgersweiler.

Bliesschweyen (dernier.)

Ihn ou Lognon et la partie nord de son Territoire.

La petite portion cédée d'Heiningen. Leidingen et la portion nord de son

Territoire.

Bedersdorf.

Ittersdorf.

Berus et Saint-Oraine.
Ueberherrn.

La ferme de Warent et le Warentwald.

Les bois triages de Lauterbach.
Lauterbach.

Karlsbrunn.

Saint-Nicolas.

Nassweiler.

Emmersweiler et le moulin de
Gensbach.

Grand ou Grosrosseln.
Ludweiler.

Geislautern.

Fürstenhausen.

Klarenthal.

Krüghütte.
Ziegelhof.
Gersweiler.

La Ville et le Territoire de Sarre-
bruck.
Saint-Arneval.
Güdingen.

Saar-Bübingen.

Kleinblittersdorf.

Auersmacher.

Rilchingen.

Hanweiler.

La ferme de Wintringen. Le Moulin de Gersweiler.

Bliesransbach.

Le moulin Urichsmühle (dernier).

Cet Etat des Villages, Hameaux, et Territoires, qui touchent de chaque côté la ligne de Limites entre la France et la Prusse, étant conforme aux noms écrits sur le plan général, sera annexé et fera suite à la Convention Définitive, signée à Sarrebruck cejourd'hui, 23 Octobre, 1829.

ROUSSEAU.

HENRI DELIUS.

Nota. La présente Convention Définitive de Limites a été ratifiée par Sa Majesté Très Chrétienne, le 15 Novembre, 1829, et par Sa Majesté Prussienne, le 24 du même mois. Les Ratifications ont été échangées à Metz, le 2 Décembre, 1829, entre le Commissaire Français et le Délégué du Commissaire Prussien.

CORRESPONDENCE between the French Consul-General and the Government of Buenos Ayres, respecting the enrolment of Foreigners in the Military Service of that Republic.—April, May, 1829.

No. 1.-The French Consul-General to the Buenos Ayres Minister. Buenos Ayres, le 7 Avril, 1829.

D'APRÈS la direction qu'ont prise les affaires politiques, le Consul-Général de Sa Majesté Très Chrétienne, soussigné, sentait que s'il ne recevait à cet égard aucune communication du Gouvernement, il ne pourrait se dispenser de prendre l'initiative, pour veiller à ce que les Français ne se trouvassent pas compromis dans la lutte qui est engagée. Ses Instructions lui en imposent le devoir; cependant le désir de témoigner à Son Excellence, combien il était sensible aux égards que le Gouvernement n'a cessé d'apporter, dans les rapports administratifs que le Soussigné a eu avec lui, l'a engagé à attendre, autant qu'il a été en son pouvoir. D'un autre côté, tant qu'il a pû croire qu'il ne serait question que d'une Garde Urbaine, uniquement employée au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans l'intérieur de la Ville, il a vu avec satisfaction ses Compatriotes fraterniser avec les fils du Pays dans un but aussi louable, et il les a encouragés à prendre rang dans la Milice Passive, afin que le service, réparti sur une plus grande masse, fut plus léger pour tous.

Mais, depuis quelques jours, une multitude de réclamations lui parviennent sur le service extraordinaire dont ils sont accablés, et qui est tel, qu'à peine on pourrait l'exiger de la Troupe de Ligne. Ils appuyent particulièrement sur l'exemption, dont les Anglais et les Américains du Nord semblent favorisés par le Gouvernement, qui rend d'autant plus fréquent et plus pénible le service des autres; sur la certitude dont ils sont pénétrés, que l'Armée qui marche sur la Ville est une Troupe organisée, qui manœuvre dans un but politique, et non une

bande de voleurs. Ce sont les plus simples de leurs argumens, dont le Soussigné ne veut pas fatiguer Son Excellence; il se bornera à l'informer que les plaintes, les protestations, la fermentation parmi les Français qui habitent Buenos Ayres, sont parvenues à un point qui ne lui permet plus de garder le silence, sans manquer au plus sacré de ses devoirs, sans s'exposer aux plus grâves conséquences, sans compromettre son honneur même.

Le Soussigné doit donc s'adresser à Son Excellence, pour lui représenter que les mesures prises par le Gouvernement, pour appeler les Français aux armes, sont entièrement opposées aux vues de Sa Majesté Très Chrétienne et à la Législation Française, qui fait perdre la qualité de Français à celui qui, sans autorisation du Roi, prendrait du Service Militaire chez l'Etranger, ou s'affilierait à une Corporation Militaire Etrangère.

Il n'ignore pas qu'il existe une Loi qui réclame des Etrangers, résidans dans le Pays, un service de Garde Urbaine; mais ce ne devrait être qu'un service de Patrouille, destiné au maintien de l'ordre dans l'enceinte de la Ville; et l'on ne peut, certes, considérer sous ce point de vue, le Corps auquel on a, bien improprement dans cette circonstance, donné le nom de Milice Passive, ainsi que ceux formés sur le même plan, et devant jouir des mêmes prérogatives; car quel service peut être plus actif, par exemple, que celui qu'on a exigé du Bataillon des Amis de l'ordre? Dans la nuit du 4 au 5 courant, une Patrouille de 200 hommes de ce Corps parcourt la Ville pendant toute la nuit. Du 5 au 6, 600 hommes du Bataillon passent la nuit entière au bivouac sur la place de Monserrat, ayant placé des postes avancés dans toutes les rues aboutissantes, et armés de 20 cartouches chacun. La nuit dernière, tout ce qui n'avait pas été de service la veille a été commandé. Ce service sort entièrement des limites tracées par la Loi; et des promesses qui ont été faites lors de l'organisation du Corps. Mais, à part ces considérations, le Soussigné croit pouvoir appuyer sur un argument sans réplique, la réclamation qu'il adresse à Son Excellence en faveur de ses Compatriotes.

Le Gouvernement considère-t-il le service de la Milice Passive comme un Service Militaire. Oui ou non ?

Dans le cas de la négative, les Anglais doivent en faire partie, car leur Traité de Commerce ne les dispense que du Service Militaire obligatoire. Or les Anglais en sont exempts; donc le Gouvernement considère le service de cette Milice comme un Service Militaire. Dans ce cas, les Sujets de Sa Majesté le Roi de France ne peuvent y concourir sans cesser d'être Français, et le Gouvernement ne peut exiger que toute la Population Française, résidente sur le Territoire de la République, renonce ainsi et pour un semblable motif à son Pays.

D'après ces considérations, le Soussigné prie Son Excellence d'informer le Gouvernement de l'obligation où il est, de prévenir ses

Compatriotes de la position dans laquelle ils se trouvent placés, et de les mettre à même de prendre, en connaissance de cause, le parti que la circonstance exige, et qui est pour eux de la plus haute importance.

Il proteste en même tems, de sa détermination de ne prendre aucune mesure qui puisse contrarier celles du Gouvernement, dans la confiance où il est que, de son côté, le Gouvernement n'en prendra aucune qui puisse compromettre la vie et les propriétés des Français, que le premier devoir du Soussigné est de protéger par tous les moyens en son pouvoir. Le Soussigné a l'honneur, &c.

W. DE MENDEVILLE.

S. E. Le Ministre Sécrétaire-Général du Gouvernement Provisoire.

No. 2.-The French Consul-General to the Buenos Ayres Minister. Buenos Ayres, le 14 Avril, 1829.

LE 7 de ce mois, le Consul-Général de Sa Majesté Très Chrétienne eut l'honneur de remettre à Son Excellence le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement Provisoire, une Note contenant des observations sur la nature du service exigé des Français, qui n'avaient été appelés qu'à faire celui de Garde Urbaine, et qu'on astreignait au Service Militaire le plus rigoureux.

Ou le Service était Militaire ou il ne l'était pas.

Dans ce dernier cas, et s'il ne s'agissait que du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, tous les Etrangers sans distinction devaient y concourir. En effet, si une partie des Etrangers peut, à l'abri d'un Traité qui ne dispense que du Service Militaire obligatoire, se soustraire à celui qu'on fait faire aux Français, ce Service est donc considéré comme un Service Militaire, et alors comme il sort de la ligne de démarcation tracée par la Loi, les Sujets du Roi de France ne doivent pas plus y être assujettis que les autres.

Bien que les réponses que le Soussigné a reçues à cette Note, ne fussent que verbales ou par Notes semi-officielles, il lui fut solennellement promis :

1°. Que le Service exigé des Français, serait renfermé dans les bornes qu'indique la dénomination de Garde Urbaine.

II°. Que les mesures les plus efficaces et les plus immédiates allaient être prises, pour que tous les Etrangers fussent incorporés dans la Milice Passive et concourussent au Service.

Non seulement le Service imposé aux Français est devenu de plus en plus pénible et rigoureux, mais aucune démarche n'a été faite pour y appeler les Américains du Nord et les Anglais. Aucun Décret n'a été publié dans ce but, et le Soussigné a la certitude, qu'un Ordre qui avait été rédigé à cet égard, a été retiré sur les représentations du Ministre Britannique.

Il ne peut donc plus lui rester de doute, que le Gouvernement lui même ne considère ce Service comme Militaire. Ce motif seul

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