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(N.° 4725.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. de trois Legs de 3000 fr. chacun, faits par le S. Faure à l'hôpital général, au mont-de-piété et à l'œuvre de la misé ricorde de Montpellier (Hérault); 2. d'un Legs de 1500 fr., fait par le même testateur aux pauvres de la paroisse SaintPierre de la même ville. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4726.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 francs, et de divers effets, légués par la D. Dabin, veuve Guillou, aux pauvres vieillards de Choilet, département de Maine-et-Loire. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4727.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Trollé aux pauvres de Saint-Pierre-des-Bois, département de la Sarthe. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4728.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes de 25 francs chacune, léguées par la D♬ veuve Carton aux pauvres de Blangy, département de la SeineInférieure. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4729.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait par la D." Dehaen aux pauvres d'Anvers (Deux-Nethes), du produit de la vente d'une maison et d'une obligation de 2116 francs 40 centimes [1000 florins] sur le roi de Suède. (Schönbrunn, 29 Août 1 809.)

(N.° 4730.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1481 francs 50 centimes [1500 livres tournois], fait par le S. Steveny aux pauvres d'Oye, département du Doubs. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4731.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Posuel, veuve du S. Bourlier-d'Ailly, aux pauvres de Parigny, département de la Loire. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

de

(N.° 4732.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, S hectares de terre, légués par le S. Saule à l'hôtel-dieu de Sens, département de l'Yonne. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4733.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de trois pièces de pré, léguées par la De l'Argenté, savoir: la première, estimée 6000 francs, à l'hospice d'Oléron (Basses-Pyrénées); la deuxième, évaluée 2075 francs, à l'hospice des Angèles de Sainte-Marie, même département; et la troisième, estimée 2974 francs 50 centimes, aux pauvres de cette dernière ville. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4734.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par le S." Déalis aux pauvres de Saint-Savin, département de la Gironde. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4735.) ÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 157 décalitres 572 millilitres de blé-seigle, léguée par la D. Chevalleau-Boisragon, veuve du S. Raoul, aux pauvres de Combran, département des Deux-Sèvres. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4736.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 592 francs 59 centimes [600 livres], fait par le S. Grenier aux pauvres de Montellier et Fauconnière,

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(N.o 4737.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Dedieu aux pauvres de Samazan, département de Lot-et-Garonne. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4738.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S. Ruel à l'hôpital de la charité de Cavour, département du Pô. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4739.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 550 francs [500 livres de Piémont], fait par la D. André, née Stanione, à la congrégation de la charité de Cavour, département du Pô. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4740.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S Maurice-de-Coucy, le premier, de 2400 francs, à l'église paroissiale de Rumilly (Mont-Blanc); et le second, de tous ses biens meubles et immeubles [dont il n'aurait pas autrement disposé pour la fondation d'un hôpital destiné aux pauvres malades de Rumilly et de Chilly, même département. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

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Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 245.

(N.o 4741.) SénaTUS-CONSULTE qui met à la disposition du Gouvernement 36,000 Conscrits pris dans les classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810.

Dus Octobre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du jeudi s Octobre 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date

du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les

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órateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 3 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit :

er

ART. 1. Il est mis à la disposition du Gouvernement trente-six mille conscrits, qui seront pris dans les classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810.

2. Ces trente-six mille conscrits seront répartis entre les départemens, d'après les ordres du Gouvernement. 3. Ils pourront être mis de suite en activité.

4. Les conscrits des cinq classes désignées dans l'article 1., mariés avant l'époque de la publication du présent sénatus-consulte, ne concourront pas à la formation du contingent de ces trente-six mille hommes.

Il en sera de même de tous les conscrits des mêmes. classes qui auront été réformés légalement.

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5. Les conscrits des mêmes classes qui, ayant satisfait a la conscription, n'auront été appelés ni pour le contingent de ces trente-six mille hommes, ni pour les contingens levés précédemment, seront libérés.

Il ne sera levé sur ces classes aucun nouveau contingent. 6. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archichancelier de l'Empire, président; HERWYN, SEMONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux

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