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succès est une preuve que la maladie est peu considérable, et il ordonne que l'on parte pour la chasse des élans ou des cerfs, parce que l'entière guérison du malade en dépend. Les chasseurs étant de retour, on prépare un festin. Le jongleur renouvelle ses chansons et ses danses, il tâte le malade de tous les côtés, lui 'applique quelques remèdes, lui en fait avaler d'autres, et,après l'avoir bien tourmenté, déclare aux assistants qu'il est guéri, ou qu'il ne l'est pas. Un jongleur adroit sait aisément sauver sa réputation si le malade meurt, malgré sa promesse; il attribue son peu de succès à la puissance du sort qu'on lui a donné et à la volonté des génies qui s'opposent à son art. Dans ces cas, ceux qui sont moins intelligents risquent d'être tués sans autre forme de procès.

Ces jongleurs donnent des talismans qui rendent invulnérable à la guerre, ou font faire d'heureuses chasses.

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JONGLEURS. - Bateleurs, qui vers le xr siècle accompagnaient les trouvères ou poëtes provençaux, et qui s'associèrent avec ceux-ci, pour exécuter leurs ouvrages. Ils jouaient de divers instruments, et, dès le règne de l'empereur Henri II, ils faisaient les délices des rois et des princes, qui les recevaient avec distinction dans leurs palais. A peu près en 1382, les jongleurs et les trouvères se séparèrent. Les uns conservèrent le nom de jongleurs, et joignirent aux instruments le chant ou le récit de leurs vers les autres se firent simplement appeler joueurs, et ce sont ces derniers que le roi Philippe-Auguste chassa de ses Etats, parce qu'ils avaient porté le ridicule et l'indécence de leurs gestes et de leurs récits au degré le moins tolérable. Il est à croire que ces jongleurs réformèrent leurs jeux et leur conduite, puisqu'on les retrouve en France sous saint Louis et les rois ses successeurs. Un article du règlement de saint Louis, pour les droits dus à l'entrée de Paris sous le petit Châtelet, fait mention que les jongleurs seront quittes de tout péage en faisant le récit d'un couplet de chanson devant le péage; un autre porte que le marchand qui apporterait un singe pour le vendre, payerait quatre deniers: que si ce singe appartenait à un homme qui l'eût acheté pour son plaisir, il ne donnerait rien, et que s'il était à un jongleur, il jouerait devant le péager, et que par ce jeu, il serait quille tant du singe que de tout ce qu'il aurait acheté pour son usage. De là vient le proverbe, Payer en monnaie de singe, en gambades. Depuis, une ordonnance du prévôt de Paris, en date du 14 septembre 1395, enjoignit aux jongleurs de ne rien représenter ou chanter dans les places publiques qui pût causer du scandale; il n'est plus parlé d'eux. JOU. Nom que les Celtes donnaient à leur dieu', que quelques-uns prennent pour Jupiter. On prétend que ce nom signifiait jeunesse, et qu'ils voulaient marquer l'éternité de Dieu, qui ne vieillit jamais. Quelques auteurs y croient trouver le véritable nominatif de Jupiter, dont le génitif est Jovis. Le mont Jou, dans les Alpes, était nommé, par les Latins, mons Jovis; et dans nos provinces

méridiona.es, on dit encore di-jou, pour jeudi.

JOU-JOU. Les nègres de Kalabar appellent ainsi leurs idoles, qu'ils regardent comme des dieux tutélaires. Ce sont des têtes d'animaux séchées au soleil, ou de petites figures de terre couvertes d'un assez beau vernis. Le roi ne s'éloigne jamais de son habitation, sans avoir rendu ses adorations > son idole au son des instruments: pendant sa prière toute sa suite a la tête nue. Il se prosterne devant cette hideuse figure, la supplie de lui accorder toute sorte de bonheur durant sa course, et lui fait sacrifier une poule. Ce sacrifice consiste à lier la poule par une patte au bout d'un bâton, et à fui passer dans l'autre un anneau de cuivre, pour la laisser pendre dans cette situation, jusqu'à ce qu'elle soit morte. Ceux du peuple qui sont assez riches ne manquent jamais de prouver leur dévotion au Jou-Jou par un pareil sacrifice.

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JOUG (PASSER SOUS LE). Chez les Romains le joug était un certain assemblage de trois piques ou javelines, dont deux étaient plantées en terre et la troisième attachée en travers au haut des deux premières, ce qui formait une espèce de porte plus basse que la hauteur d'un homme ordinaire, sous laquelle on faisait défiler les vaincus un à un, et presque nus, ce qui passait pour le comble du déshonneur. On appelait cette honteuse cérémonie mittere sub jugum. Dans la guerre contre les Samnites, le consul Spurius Posthumius, s'étant laissé enfermer aux défilés des Fourches-Caudines, passa sous le joug avec toute l'armée qu'il commandait.

JOUR (du latin diurnum).-Durée de la présence du soleil sur l'horizon. Dans la plupart des endroits de la terre, le soleil nous paraît faire sa révolution diurne en partie sur l'horizon et en partie dessous.

Le temps qu'il demeure sur l'horizon s'appelle jour artificiel, et le temps qu'il demeure dessous se nomme la nuit.

Le jour artificiel n'est pas d'une égale durée partout, ni dans tous les temps cette durée varie suivant les différents climats et les différentes saisons.

Le jour astronomique est le temps pendant lequel le soleil nous paraît faire une révolution entière autour de la terre, d'orient en occident. Ce temps n'est pas tous les jours d'une égale durée; mais les astronomes les rappellent à l'égalité, en divisant l'année entière, ou, ce qui est la même chose, la somme du temps pendant lequel le soleil nous paraît parcourir tout l'écliptique, en autant de parties égales, appelées heures, qu'il en faut pour assigner vingt-quatre heures à chaque jour. C'est là ce qu'ils appellent équation du temps. Au moyen de cette équation, on distingue deux sortes d'heures: les unes toujours égales entre elles, et qui sont celles dont on vient de parler; les autres qui sont affectées des inégalités qui se trouvent dans l'apparence du mouvement diurne du soleil. On appelle temps vrai, celui qui est composé d'heures inégales; temps moyen, celui qui

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JOU

DES SAVANTS ET DES IGNORANTS.

est composé d'heures parfaitement égales. Le jour astronomique commence à midi du temps vrai, et finit au moment où le soleil, après une révolution entière, arrive au même méridien.

Le jour civil est la durée de vingt-quatre heures, qui est à peu près le temps que le soleil nous paraît employer à faire une révolution entière autour de la terre.

Toutes les nations n'ont pas placé le commencement de leur jour dans le même instant. Les Babyloniens commençaient à compter le leur, du lever du soleil. Les Juifs et les Athéniens le comptaient, du coucher du soleil; ce qui est encore aujourd'hui en usage, parmi les Italiens. Tous les autres Etats catholiques commencent leur jour à minuit. Les astronomes le commencent à midi, et comptent les heures de suite jusqu'à vingtquatre.

Chez presque tous les peuples, il y a des jours réputés heureux et d'autres malheu

-reux.

L'origine de cette ridicule superstition se perd dans les siècles éloignés. Les Chaldéens, les Egyptiens, les Grecs et les Romains avaient adopté cette extravagance, que l'on retrouve encore chez tous les orientaux.

Les rois d'Egypte n'entreprenaient rien de considérable le troisième jour de la semaine, et ils ne se faisaient servir à manger qu'à la nuit, parce que c'était le jour funeste de la naissance de Typhon. Le dixseptième jour de chaque mois était aussi très-dangereux, parce que c'était celui de la inort d'Osiris. Les Juifs poussèrent la superstition si loin à cet égard, que Dieu leur en fit des reproches par la voix de Moïse. Les Grecs avaient leurs jours malheureux : ils craignaient surtout le jeudi, et pendant fort longtemps ils ne permirent pas qu'on tint ce jour-là aucune assemblée publique. Les païens en général redoutaient le cinquième jour de chaque mois, parce que ce jour-là les Furies se promenaient sur la terre. Les jours heureux étaient, selon Hésiode, le septième, le huitième, le neuvième, le onzième et le douzième de chaque mois. Les Romains regardaient comme des jours funestes, ceux auxquels il leur était arrivé précédemment quelque désastre. Si nous voulions fouiller dans les histoires modernes, nous y trouverions la même folie fortement accréditée.

de

qui concerne la navigation d'un vaisseau,
de tous les événements intéressants qui sur-
viennent, et de toutes les remarques que
l'on est dans le cas de faire. Ce journal doit
être tenu par le capitaine et par chacun
des officiers.

Un journal doit faire mention du vent qui
a souflé dans les différentes heures, entre
chaque midi, de sa force, de ses changements;
de là qualité du temps; de la situation de la
mer; des courants observés; de la quantité
du chemin et de la route que le vaisseau a
tenue, et des changements qu'on y a faits;
de la voilure que le vaisseau a portée; de
ses mouvements et évolutions; des rencontres
qu'on a faites; des vaisseaux, terres, brisants
ou bas-fonds qu'on a aperçus; des sondes ;
faits des points essen-
des relevés qu'on

tiels des côtés, si on en a vu; de la varia-
tion de la boussole; des observations astro-
nomiques et de leur résultat, pour fixer la
longitude et la latitude actuelle du vaisseau,
à chaque midi. On y parle des mouillages
où le vaisseau s'est arrêté; de la nature et
de la qualité du fond, et des amayes et re-
marques qui peuvent servir à trouver le bon
mouillage; des marées, des courants, et des
vents régnants ou dominants, ainsi que des
erreurs que l'on croit apercevoir sur les
cartes marines des divers lieux où l'on aborde.

JOUTE.- Ancien combat à la lance, de seul à seul. On doit distinguer les joutes, des tournois. Dans les tournois les chevaliers combattaient en troupes; dans les joutes, il ne s'agissait que d'un combat d'homme à homme. Les joutes avaient ordinairement lieu dans les tournois, après les combats de tous les champions; cependant il y en avait assez souvent dans des circonstances indépendantes de ces fêtes de la chevalerie. On les nommait joutes à tous venants, grandes et pleinières. Celui qui paraissait pour la première fois aux joutes, remettait son casque ou heaume au héraut, à moins qu'il ne l'eût déjà donné dans les tournois.

Comme les dames étaient l'âme des joutes, il paraissait juste qu'elles fussent célébrées dans ces combats singuliers d'une manière particulière. Aussi les chevaliers ne terminaient-ils aucune joute, sans livrer en leur honneur un dernier combat qu'on nommait la lance des dames. Cet hommage se répétait en renouvelant en leur honneur un combat à l'épée, à la hache d'arme et à la dague. JOYEUX AVENEMENT. Ils arrivent sept JOURS ALCYDONIENS. jours avant et sept jours après le solstice d'hiver, et c'est le temps que vulgairement on appelle l'été de la Saint-Martin. Les anciens auteurs nommaient ces jours alcydoniens, parce que le calme qui règne dans cette saison engage les alcyons à faire leur nid et à couver leurs œufs dans les rochers qui sont au bord de la mer. On dit quelquefois jours alcydoniens pour exprimer l'intervalle qui se trouve entre une guerre et une autre guerre.

JOURNAL DE NAVIGATION ou JOURNAL NAU-
TIQUE. C'est un compte détaillé et cir-
Constancié, tenu jour par jour, de tout ce

Quand nos anciens rois montaient sur le trône, ils étaient dans l'usage de confirmer les particuliers et les communautés dans les priviléges qui leur avaient été accordés par leurs prédécesseurs, les officiers dans leurs offices, les gens de métiers et les marchands dans leurs maitrises, etc., et en échange de cette confirmation, ils recevaient un droit sur les sujets dont l'état était confirmé. Ce droit se nommait confirmation, mais on le connaît mieux sous le nom de joyeux avénement.

François I, Henri II, François II, Charles IX avaient confirmé tous les officiers du royaume dans leurs fonctions; Henri II[

ordonna, par des lettres patentes du 31 juillet 1574, & toutes personnes de demander la confirmation de leurs charges, offices, états et priviléges; par déclaration du 25 décembre 1589, Henri IV enjoignit à tous les officiers du royaume de prendre des lettres pour être confirmés dans leurs offices.

Louis XIII, par des lettres patentes des années 1610 et 1611, confirma les officiers dans leurs fonctions, et accorda la confirmation des priviléges des villes et communautés, et de différents arts et métiers du royaume; Louis XIV, par un édit de 1643, confirma pareillement dans leurs fonctions et priviléges tous les officiers de judicature, police et finances, les communautés des villes, bourgs et bourgades, les arts, métiers et privilégiés, même les hôtelliers et cabaretiers, à condition de lui payer le droit qui lui était dû à cause de son avénement à la cou

ronne.

Louis XV accorda la même grâce, et exigea les mêmes droits; Louis XVI fit remise de ce droit. Etaient, suivant les anciens usages, soumis au droit de joyeux avénement: I les offices royaux de justice, de police et de finances, soit qu'ils donnassent la noblesse ou non, et y compris les offices de procureurs, greffiers, notaires, sergents, etc., il n'y avait d'exceptés que ceux des cours supérieures. Dans cette exception avaient été aussi compris les procureurs et avocats généraux desdites cours, leurs substituts, les greffiers en chef et les premiers huissiers.

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2o Les anoblissements acquis par les charges municipales depuis l'année 1643, autres que les capitoulats de Toulouse. 3 Les anoblissements par lettres ou par réhabilitation depuis la même époque, excepté les enfants des anoblis ou réhabilités pendant la vie de leur père seulement. 4° Les octrois, deniers patrimoniaux et subventions des villes, les usages et biens communaux des paroisses. -5° Les droits de foires et marchés. 6° Les priviléges, statuts et jurandes des communautés de négociants et artisans en corps, les marchands et maîtres desdites communautés en particulier, ainsi que les cabaretiers, hôtelliers, aubergistes, les gens tenant chambres garnies, les débitants de liqueurs, etc. -7° Les domaines aliénés par engagement; les droits et offices domaniaux. Les iles, flots, baies, passages, maisons et édifices situés sur les rivières navigables, bras et replis d'icelles, à commencer des endroits où commençait la navigation. -9° Les péages, travers et pontonages, tant par terre que par eau. 10° Les dons, concessions, priviléges, aubaines et confiscations. -11° Les légitimés et naturalisés par lettres du prince. 12° Le franc-salé par toutes personnes, même par les ecclésiastiques, excepté les hôpitaux. -13° Les forges et fourneaux.

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Outre le droit de confirmation dont il vient d'être parlé, le roi, en montant sur le trône, avait encore le droit, même au préjudice des gradués, de nommer à la première prébende, qui vaquait par mort, dans chaque

église cathédrale et collégiale du royaume. Ce droit appartenait au roi jure regni, parce que, disait-on, toutes les églises de France étaient sous sa protection, et non pas en vertu des concessions particulières des Souverains Pontifes.

L'avénement des archevêques ou évêques à l'épiscopat donnait encore le droit au roi de nommér à la première prébende qui vaquait dans l'église cathédrale, autrement que par résignation ou démission, après que l'évêque avait prêté le serment de fidélité

Pour consommer l'un et l'autre droit, le roi faisait expédier un brevet à qui il lui plaisait; ce brevetaire faisait ensuite notifier son droit, et lors de la vacance, il requérait la première prébende qui ne pouvait lui être refusée.

On donnait le nom de brevet de joyeux avénement à ceux qui s'accordaient et s'expédiaient en conséquence de l'avénement du roi à la couronne; et on nommait brevets de serment de fidélité, ceux qui étaient accordés en conséquence de l'avénement des évêques à l'épiscopat.

La notification de ces brevets, et les réquisitions des bénéfices qui se faisaient en conséquence, devaient se donner par le ministère de notaires apostoliques, à peine de nullité.

Pour que les collégiales fussent soumises comme les cathédrales au droit du roi, à cause de son avénement, il fallait qu'elles fussent composées de dix prébendes, sans les dignités, et que les collations et prébendes ne fussent pas à la collation des ordinaires.

Le clergé avait fait plusieurs tentatives pour soustraire les églises collégiales à ce droit du roi; il était même parvenu à obtenir du souverain une déclaration du 15 mars 1646, qui l'en affranchissait ; mais le grand conseil, à qui l'exécution de cette déclaration fut confiée, y apporta des modifications qui conservèrent le droit du roi en son en

tier.

Le chapitre de Notre-Dame de Paris, collateur des canonicats des églises de SaintEtienne des Grès, de Saint-Benoît, de SaintMédéric et du Sépulcre, devait un canonicat de chacune de ces églises pour le joyeux avénement.

JUBILE. Mot dérivé du latin jubilare, pousser des cris de joie, faire des acclamations. Le latin jubilare est lui-même formé de l'hébreux jobel; mais les interprètes ne sont pas d'accord sur la signification de ce mot; tout ce qu'on y a vu et ce qu'on y exprime par jubilare, est la proclamation avec éclat, qui se faisait de l'année heureuse. - C'était chez les Juifs la cinquantième année qui suivait la révolution de sept fois sept années, lors de laquelle la liberté était rendue aux esclaves, et les héritages à leurs premiers maîtres.

Parmi nous, le jubilé ne regarde que la rémission des fautes, et l'indulgence que l'Eglise accorde aux pécheurs. Le Pape Boniface VIII introduisit l'usage de cette indulgence l'an 1300; mais elle n'a été nommée jubilé

qu'en 1473, sous le pontificat de Sixte IV. Au commencement les jubilés ne s'accordaient que tous les cent ans. Clément VI les rapprocha à cinquante, Grégoire XI à trente trois, et Paul Il à vingt-cinq.

On appelle ce jubilé, le jubilé de l'année sainte, dont l'ouverture se fait à Rome avec de grandes cérémonies. Le Pape va à SaintPierre pour ouvrir la porte sainte, qui est murée, et ne s'ouvre qu'à cette occasion. Il tient un marteau d'or, et en frappe trois coups en disant: Aperite mihi portas justitie, etc. On achève alors de rompre la maçonnerie qui bouche la porte; le Pape se met à genoux devant cette porte que les pénitenciers de Saint-Pierre lavent avec de l'eau bénite; il prend la croix, entonne le Te Deum et entre dans l'église. Trois cardinaux légats vont ouvrir avec les mêmes cérémonies, les portes saintes des églises de Saint-Jean de Latran, de Saint-Paul et de Sainte-Marie Majeure. C'est toujours de vingt-cinq en vingt-cinq ans aux premières vêpres de Noël, que commence cette solennité; le lendemain, le Pape donne sa bénédiction au peuple en signe de jubilé. Lorsque l'année sainte est expirée, le Pape se rend à la porte sainte, il benit les pierres, le mortier, pose la première pierre et met dessous douze cassettes remplies de médailles d'or et d'argent. Les mêmes cérémonies s'observent dans les autres Eglises.

Les anciens Romains avaient une espèce de jubilé, qu'ils appelaient féte séculaire, parce qu'elle se célébrait de cent en cent ans. JUBILAIRE (CHANOINE). On appelle chanoine jubilaire celui qui, étant chanoine depuis cinquante ans, est dispensé de l'assistance exacte à tous les offices du chœur. L'origine de ce mot vient du jubilé qui s'accordait autrefois tous les cinquante ans.

JUGA OU JUGATINE. Surnom que les Romains donnaient à Junon, à qui ils avaient accordé le département des mariages. Elle était appelée Jugatine, du joug que l'on plaçait sur les nouveaux époux dans la cérémonie des noces. Les anciens font aussi mention de deux dieux Jugatins, l'un qui présidait aussi aux mariages, l'autre qui avait l'inspection des sommets des montagnes.

JUGEMENT DE DIEU, PAR LE DUEL. Voy. DUEL, EPREUVES, COMBAT JUDICIAIRE. JUGES. Lorsque plusieurs familles jugèrent à propos de se joindre ensemble dans un même lieu, elles établirent des juges, auxquels elles donnèrent le pouvoir de venger ceux qui auraient été offensés: ensuite elles firent des lois pour remédier à ce que l'intrigue ou l'amitié, l'amour et la haine pourraient causer de fautes dans l'esprit des juges qu'elles avaient nommés. Cicéron, dans son oraison pour Cluentius, prescrit ainsi les devoirs d'un juge : Le devoir d'un juge, dit ce grand orateur, est de ne point perdre de vue qu'il eat homme; qu'il ne lui est pas permis d'excéder sa commission; que non-seulement la puissance lui est donnée, mais encore la confiance publique; qu'il doit toujours faire une attention sérieuse, non pas à ce qu'il veut, mais à ce que la loi, la justice et la religion lui commandent.

Avant l'établissement des rois, les Juifs, depuis Moïse jusqu'à Saül, furent gouvernés par des juges. Les Tyriens et les Carthaginois eurent aussi leurs juges; dans le quatrième siècle, les Goths n'accordaient encore que ce nom à leurs chefs.

La charge de juge des Hébreux était à vie et n'était pas héréditaire. Il y eut des temps d'anarchie, où ils n'eurent ni juges, ni gouverneurs suprêmes. La puissance de ces juges ne s'étendait que sur les affaires de la guerre, les traités de paix et les procès civils; tout le reste était à la décision du Sanhédrin. Ils ne pouvaient faire de nouvelles lois, ni imposer de nouveaux tributs. Protecteurs des lois établies, défenseurs de la religion, vengeurs de l'idolâtrie, ils marchaient sans pompe, sans gardes, et ne touchaient aucun émolument de leur charge, excepté quelques présents. Tels sont les points qui mettent quelque différence entre le pouvoir des juges et celui des rois Hébreux: 1 Ils n'étaient point héréditaires. 2° Ils n'avaient droit de vie et de mort que selon les lois et naient pas la guerre à leur gré, mais seuleconformément aux lois. 3° Ils n'entreprement quand le peuple les appelait à leur tête; 4° Ils ne levaient pas d'impôts; 5° Ils ne succédaient pas immédiatement: quand un juge était mort, il était libre à la nation de d'attendre; 6° Ils ne portaient pas les marlui donner un successeur sur-le-champ, ou ques de souverainté, ní sceptre, ni diadème;

Enfin ils n'avaient pas d'autorité pour faire observer celles de Moïse et de leurs créer de nouvelles lois, mais seulement pour prédécesseurs.

A Rome, les juges furent d'abord choisis parmi les sénateurs. En 630 les Gracques firent accorder cette prérogative aux chevaliers; Sylla la remit entre les mains des seuls sénateurs; Cotta la partagea entre les sénateurs, les chevaliers et les trésoriers de l'épargne; César en éloigna ces derniers et Antoine établit des décuries de sénateurs, de chevaliers et de centurions, auxquels il donna le pouvoir de juger.

Dans l'ancienne France les juges, par rapport à leur autorité, étaient divisés en deux grandes classes en juges laïques et en juges ecclésiastiques. Pour les juges ecclésiastiques, voy. JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE et OFFICIAL.

Les juges laïques se divisaient en juges royaux et en juges de seigneurs.

Les juges royaux, ou juges ordinaires étaient ceux qui étaient préposés par le roi dans ses cours et juridictions. Les juges des seigneurs étaient ceux qui étaient établis par les seigneurs dans les terres où ils avaient justice.

Très-anciennement les seigneurs rendaient eux-mêmes la justice à leurs vassaux; mais depuis plusieurs siècles, ils avaient cessé d'exercer par eux-mêmes les fonctions de la magistrature dans leurs terres, et y avaient établi des officiers pour administrer la jus

tice en leur nom. Les rois avaient pris acte de cette aliénation et, à partir de là, les seigneurs avaient perdu le droit de rendre la justice par eux-mêmes.

Les juges laïques se distinguaient encore en juges ordinaires et en juges extraordinaires. On nommait juges ordinaires ceux qui connaissaient de toutes sortes de matières, à l'exception de celles pour lesquelles il y avait attribution à d'autres juges tels étaient les juges des seigneurs, les prévôts et châtelains, les baillis et sénéchaux, les présidiaux, les lieutenants criminels, les conseils supérieurs et les parlements.

Les juges extraordinaires étaient ceux qui ne pouvaient juger que certaines matières et connaître que de certains crimes, pour lesquels ils avaient une attribution spéciale; tels étaient les prévôts des marchands, les lieutenants criminels de robe courte, les juges des élections, des greniers à sel, des monnaies, les intendants des provinces, les bureaux des finances, les eaux et forêts, les amirautés, les tables de marbres, les conseils, les chambres des comptes, les cours des aides et des monnaies.

Tout tribunal établi comme tribunal ordinaire avait à ce seul titre la plénitude de toute justice sur toute matière et sur toutes personnes; son autorité s'étendait sur tout ce qui n'y était pas soustrait par une exception particulière.

Au contraire, le tribunal extraordinaire et d'attribution avait besoin de trouver, dans son titre d'érection, le détail et l'expression de l'autorité qui lui était confiée, parce qu'il ne pouvait connaître que des matières qui lui avaient été nommément attribuées.

On ne pouvait être juge qu'à l'âge de 25 ans; il y avait même des offices qu'en ne pouvait posséder que dans un âge plus avancé, mais le roi accordait souvent des dispenses, par le moyen desquelles les juges pouvaient être reçus avant l'âge requis. Alors ils pouvaient bien assister au rapport et au jugement des affaires, mais ils n'avaient pas voix délibérative.

Tous les juges, même ceux des seigneurs, devaient être catholiques romains: il y avait à ce sujet un arrêt du conseil rendu le 6 novembre 1679.

Les ordonnances de Philippe IV en 1302, de Charles VII en 1446, et plusieurs autres, défendaient aux juges sous des peines trèssévères, de recevoir aucun présent ni don des personnes en contestation devant eux.

Dans les affaires mixtes où l'Eglise et l'Etat prenaient intérêt, et dans lesquelles il ne s'agissait point de la foi, le magistrat politique était le souverain arbitre.

Le droit de nommer des officiers pour exercer la justice dans les justices seigneuriales, était regardé comme faisant partie des revenus du fief; c'est pour cela que la nomination de ces officiers dans lesquels on ne comprenait pas ordinairement les procureurs, parce qu'on ne les regardait pas comme officiers dans les justices seigneu

riales, appartenait à l'usufruitier, exclusivement au propriétaire, au nom duquel les provisions devaient néanmoins être données sur la présentation que lui faisait l'usufruitier, sans pouvoir être refusé.

Le parlement de Provence jugeait que le seigneur ne pouvait pas nommer ses parents pour officiers de sa justice, sans en excepter le greffier.

L'article 55 de l'ordonnance d'Orléans porte que tous les officiers de justices et juridictions subalternes, ou hauts-justiciers ressortissant par-devant les baillis et sénéchaux, seront examinés avant que d'être reçus par un des lieutenants, ou plus ancien conseiller du siége, après sommaire information de leurs bonnes vie et mœurs. Mais comme par un édit de 1645 les officiers des justices seigneuriales étaient dispensés de se faire recevoir dans les bailliages et sénéchausées, il fut ordonné, par deux autres édits de 1693 et 1704, que tous ceux qui seraient pourvus d'offices de judicature dans les terres des seigneurs, soit laïques ou ecclésiastiques, seraient obligés de se faire recevoir par les officiers des cours et juridictions royales, dans l'étendue desquelles les justices seigneu riales étaient situées, avant que d'en pouvoir faire aucune fonction.

Tous les juges des siéges ressortissant au parlement devaient être licenciés et reçus au serment d'avocat, et les officiaux devaient être licenciés en droit canon.

Non-seulement les juges ne pouvaient pas acquérir de droit litigieux, mais même ils ne pouvaient rien acquérir du tout dans les provinces où ils exerçaient leur ministère. Cette disposition du droit était autrefois suivie en France, suivant l'ordonnance de saint Louis de 1254. Mais depuis que les charges de judicature furent devenues perpétuelles, il fut permis aux juges d'acquérir dans leur province; il leur fut seulement défendu de prendre des cessions et transports de droits litigieux, dont les procès étaient pendants en leur juridiction, comme aussi de se rendre adjudicataires des biens qui se vendaient par décret dans leur siége. Voy. JUSTICES, CHATELET, LIEUTENANT CRIMINEL, etc.

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JUGES (LIVRE DES). Livre de l'Ancien Testament renfermant l'histoire de trois cent dix-sept années, pendant lesquelles les Israélites furent gouvernés par des juges tirés du peuple ou nommés par Dieu. Le Livre des Juges est attribué à Samuel. Le premier juge fut Othoniel, en l'an 1405 avant JésusChrist; le dernier fut Samuel, dont la magistrature finit l'an 1096 avant notre ère.

JUHLES. Nom que les habitants de la Laponie donnent à certains esprits aériens, qu'ils croient dispersés dans l'air, et auxquels ils rendent un culte religieux. On dit que la veille et le jour de Noël ils ne manquent jamais de célébrer une espèce de fête en leur honneur, et qu'ils s'y préparent par un grand jeûne: pendant la durée de cette

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