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citoyen: Lex Cornelia de injuriùs competit ei qui injuriarum agere volet ob eam rem quod se pulsatum,verberatumve, domumve suam vi introitam esse dicat [1]. La violation du domicile était assimilée aux violences et aux coups. Les jurisconsultes romains décidaient en même temps qu'il n'était pas permis d'arracher un citoyen de sa maison pour le traduire en justice: Plerique putaverunt nullum de domo suâ in jus vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit, eumque qui indè in jus vocaret vim inferre videri [2]. Ainsi, dans le droit romain, le foyer domestique, la maison du citoyen était un refuge, un asile sacré : nul ne pouvait y pénétrer par la force, nul ne pouvait en être arraché: Lex Cornelia dedit actionem quod quis domus ejus vi introita sit [3]... De domo suâ nemo extrahi debet [4].

Ces règles tutélaires se sont reproduites dans quelques législations modernes : « La loi anglaise, dit Blakstone, a une haute idée de la sûreté d'un particulier dans sa maison qu'elle appelle sa forteresse, et jamais elle ne souffre qu'on la viole impunément [5]. » C'est en effet une règle de la procédure de ce pays, qu'un constable ne peut forcer l'entrée du domicile, même pour l'exécution d'un ordre d'arrestation, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de forfaiture [6]. Cependant la loi pénale anglaise ne punit la violation de domicile que dans des cas déterminés et assez restreints: ce délit (burglary) n'existe en effet que lorsque la violation s'opère avec effraction ( in breaking and entering), pendant le cours de la nuit, et avec l'intention de commettre un crime (with intent to commit a felong wherin [7].

Les lois américaines, tout en recueillant cette incrimination, l'ont soumise à une distinction: lorsque la violation du domicile est faite pendant le jour, la peine est un emprisonnement de trois à cinq ans; lorsqu'elle a lieu pendant la nuit, cette peine s'élève à sept et même jusqu'à dix ans; mais les autres éléments du délit sont maintenus. Il faut donc que la violation s'opère avec violence, avec effraction; il faut donc

[1] L. 5, in pr. Dig. de injuriis et famosis libellis.

[2] L. 18, Dig. de in jus vocando.

[3] L. 5, Dig. de injuriis et fam libellis.

[4] L. 21, Dig. de in jus vocando.

[5] Comm. sur les lois anglaises, Code criminel, ch. 16.

qu'elle ait pour but la perpétration d'un crime [s]. Ainsi, dans ces diverses législations, ce n'est pas l'acte du fonctionnaire, ce n'est pas l'abus du pouvoir que le législateur punit, c'est l'acte de tout agent revêtu ou non de fonctions; c'est la violence, c'est l'effraction, c'est l'acte préparatoire d'un crime : il est évident que ces hypothèses s'éloignent presque entièrement de la nôtre.

Le Code du Brésil renferme, an contraire, des dispositions qui rentrent tout-à-fait dans notre sujet. L'article 209 punit de six mois d'emprisonnement le seul fait d'entrer de nuit dans la maison d'autrui sans le consentement de la personne qui y demeure. L'article 210 punit encore, mais d'une peine plus faible (trois mois d'emprisonnement), le fait d'entrer de jour dans la maison d'autrui hors le cas permis etsans les formalités légales. Cette prohibition reçoit des exceptions dans les cas d'exécution de mandats ou de flagrant délit. Mais, dans ces cas mêmes, la loi veille encore avec sollicitude: « L'officier de justice, chargé de la diligence, l'exécutera avec toute circonspection vis-à-vis des habitants de la maison, en respectant la modestie et l'honneur de la famille et il sera dressé du tout un acte signé par l'officier et par les témoins. >>

En France, le législateur ne s'est pas montré moins inquiet de la liberté et de la sûreté des citoyens. La sainteté du domicile a été solennellement proclamée par l'article 359 de la constitution du 5 fructidor an III et par l'article 76 de la constitution du 22 frimaire an VIII, portant que : « La maison de chaque citoyen est un asile inviolable [9]. »

Ce principe posé, il fallait lui donner une sanction, et tel a été le but de l'art. 184 ainsi conçu [10]: « Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un anet d'une amende de 16 à 500 francs,

[6 et 7] Stephen's Summary of the criminal law, p. 162 et 236.

[8] Revised statutes of the state of New-York, art. 2, sec. 10; Penal Code of Georgia, filth div. sec. 12, 13 et 14.

[9] Constitution belge, art. 10.

[10] Voy. à l'appendice l'article ABROGÉ.

sans préjudice de l'application du second para- ces pourront être faits la nuit dans les brassegraphe de l'article 144. »

Une question grave, et qu'il faut éclaircir avant toute discussion, domine cette incrimination. La loi ne punit l'introduction que lorsqu'elle a lieu hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites.Quels sont ces cas où le domicile d'un citoyen peut légalement être violé? Quelles sont les formalités qui environnent et protégent le citoyen dans cette violation mème?

L'inviolabilité du domicile est, nous l'avons dit, le principe général, mais, à côté de ce principe la loi a formulé quelques exceptions dont il importe de poser avec netteté l'étendue et les limites.

Pour déterminer ces cas exceptionnels, il faut distinguer si l'introduction a lieu pendant la nuit ou pendant le jour.

Nul n'a le droit d'entrer pendant la nuit dans la maison d'un citoyen, si ce n'est dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieurde la maison [1]. Il est évident que de telles exceptions, établies précisément dans l'intérêt des habitants de la maison, n'affaiblissent nullement la règle : l'inviolabilité de chaque maison pendant la nuit peut donc être considérée comme un principe absolu.

Mais ce principe n'étend pas sa protection jusqu'aux maisons ouvertes au public. Les articles 9 et 10 du titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791 portent : « A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments..... Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, et dans les lieux livrés notoirement à la débauche. » L'article 235 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté à cette nomenclature les brasseries et distilleries en activité [2]: « Les visites et exerci

[1] L. 5 fruct, an III, art. 359; L. 28 germ. an vi, art. 131; L. 22 frim. an vii, art. 76.

[2] Voy. la loi belge du 26 août 1822, art. 181 et 197; 13 et 40 de celle du 2 août 1822, art. 13 et 40, et celle du 18 juillet 1833, art. 14; et le commentaire de M. H. Adan sur cette loi, édité par la Société typographique.

ries, distilleries, lorsqu'il résultera des déclarations que ces établissements sont en activité. » Mais, dans ce dernier cas, le pouvoir des employés est limité au temps de l'activité [3].

Quelques doutes s'étaient élevés sur le sens de ces expressions toujours, en tout temps, dont s'est servie la loi du 19-22 juillet 1791: l'Assemblée législative déclara, par un décret du 24 septembre 1792, que ces termes attribuaient aux officiers de police le droit d'entrer même pendant la nuit dans les maisons ouvertes au public.

Mais que faut-il entendre par la nuit? Où commence, où s'arrête-t-elle dans l'intention de la loi? Cette question se trouve résolue, à l'égard de l'introduction dans les maisons particulières, par le décret du 4 août 1806, portant: «Le temps de nuit, où l'art. 131 de la loi du 28 germinal an vi défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du Code de procédure, civile. « En conséquence, la prohibition d'entrer dans les maisons particulières, si ce n'est dans le cas que nous venons d'énumérer, existe, savoir : depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir [4]. »

Mais cette disposition ne saurait s'appliquer à l'introduction des officiers dans les maisons ouvertes au public. En effet, tout le pouvoir de ces officiers se puise dans les articles 9 et 10 du titre premier de la loi du 19-22 juillet 1791, dont nous avons rapporté les textes; or. il nous semble résulter de ces articles que le droit de visite est subordonné pendant la nuit à l'ouverture même de ces lieux, c'est-à-dire qu'il ne peut être exercé que pendant le temps qu'ils sont ouverts au public. Cela ressort clairement de ces expressions mêmes de la loi, à l'égard des lieux où tout le monde est admis indis tinctement; car il serait étrange de supposer que le droit de visite de ces officiers pendant la nuit pût être la conséquence de l'admission du public pendant le jour. C'est donc lorsque le

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lieu est ouvert à tout le monde, que la loi a voulu qu'il fût également ouvert aux officiers publics. Cette interprétation, que la Cour de cassation a formellement consacrée [1], se trouve d'ailleurs confirmée soit par l'article 235 de la loi du 28 avril 1816, qui dispose que les employés peuvent se présenter chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts au public; soit par l'article 129 de la loi du 28 germinal an vi, qui autorise la gendarmerie à visiter les auberges, cabarets, et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police.

Le principe de l'inviolabilité du domicile reçoit des exceptions plus nombreuses pendant le jour. La loi a formulé ces exceptions dans cette seule règle : « On peut entrer dans le domicile d'un citoyen pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique [2]. »

L'exécution de cette faculté a lieu lorsqu'il s'agit d'exercer une surveillance ou de procéder à des vérifications prescrites par la loi; de mettre à exécution soit des ordres d'arrestation, soit des condamnations à des peines corporelles; eufin d'opérer des visites domiciliaires pour découvrir les traces d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Examinons dans quelles limites ce pouvoir doit être exercé.

L'art. 8 du titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791 autorise les officiers de police municipale à pénétrer dans les maisons des citoyens pour la confection des états de recensement, pour la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes.

Ces mêmes officiers peuvent entrer dans les maisons ouvertes au public pour y vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et des médicaments [3], pour y constater les contraventions aux règlements [4], enfin pour y surveiller les désordres qui peuvent s'y commettre, et rechercher les personnes qui auraient été signalées à la justice [5].

Les ordres d'arrestation, c'est-à-dire les mandats d'amener les, mandats d'arrêt, les

[1] Arr. cass. 12 nov. 1830.

[2] Lois 5 fruct, an 11, art. 359; 28 germ. an vi, art. 131; 22 frim, an viu, art. 76.

[3] Loi 19-22 juill. 1791, tit. 1, art. 9. [4] Ibid.

ordonnances de prise de corps et les jugements et arrêts de condamnation, ne donnent pas aux agents qui en sont porteurs le droit d'entrer dans toutes les maisons où ils suspectent que l'individu, objet de la perquisition, peut se trouver : ce droit n'existe qu'à l'égard du domicile même du prévenu ou du condamné. Cela résulte positivement des art. 36 et 37 du Code d'instruction criminelle, de l'art. 131 de la loi du 28 germinal an vi [6], et de l'art. 185 de l'ordonnance française du 29 octobre 1820; ce dernier article porte : « Lorsqu'il y aura lieu de soupçonner qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequei il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut senlement garder à vue cette maison, ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié. » Ce dernier cas rentre alors dans les règles relatives aux visites domiciliai– ́ res.

Le législateur a abusé quelquefois des visites domiciliaires : une loi du 10 août 1792 les autorise pour la recherche des armes qui se trouvent chez les citoyens; une loi du 28 août 1792, pour constater la quantité des munitions et le nombre des armes ; une loi du 4 mai 1793, pour vérifier la quantité des grains et farines; une loi du 26 thermidor an vII, pour l'arrestation des embaucheurs, des émigrés et des brigands. L'article 359 de la constitution du 5 fructidor an III posa en règle : « qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. [7]. » La loi soumet les visites à des règles différentes, suivant qu'elles ont pour objet l'intérêt général de la répression du crime et des délits, ou l'intérêt spécial du fisc.

Aux termes de l'article 87 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction a le droit de se transporter d'office, ou sur la réquisition du procureur du roi, dans le domicile du prévenu, pour y faire les perquisitions et les recherches utiles à la manifestation de la vérité. Ce droit peut même s'étendre, d'après l'art. 88, aux autres lieux où le juge présumerait que

[5] Ibid. art. 129; loi 28 germ. an vi.

[6] Voy, l'art. 21 de l'arrêté belge du 30 janvier 1815, sur la police de la maréchaussée, qui est conçu dans le même sens.

[5] Voy. l'art. 10 de la constitution belge.

les objets indicateurs ont été déposés [1]; mais c'est à ce magistrat seul que la loi délègue la délicate mission de faire de telles perquisitions: le procureur du roi et ses auxiliaire ne peuvent y procéder que dans le seul cas de flagrant délit, et leur pouvoir est restreint sous un double rapport: il faut, pour qu'ils puissent agir, que le fait de flagrant délit soit qualifié crime par la loi (art. 32 et 40); et ils ne sont autorisés à pénétrer que dans la seule maison du prévenu (art. 36 et 40). Les formalités que le juge d'instruction, le procureur du roi et les officiers de police judiciaire doivent accomplir dans ces opérations, sont indiquées par les art. 38 et 39 du Code d'instruction criminelle.

L'intérêt du fisc a fait accorder le même droit, dans certains cas, aux gardes forestiers, aux préposés de l'administration des contributions indirectes, aux préposés des douanes.

L'art. 161 du Code forestier français, après avoir prescrit aux gardes de suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, ajoute : « Néanmoins ils ne pourront s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. » [2] La question s'est élevée de savoir si le défaut d'assistance légale doit influer sur la régularité du procès-verbal; la Cour de cassation a jugé la négative par plusieurs arrêts [3]. Ses motifs ont été que : « la défense faite aux gardes forestiers de s'introduire dans le domicile des particuliers, sans être accompagnés de certains fonctionnaires publics, n'est qu'une mesure de police pour protéger la sûreté individuelle et faire respecter le domicile des citoyens, et qu'il est évident que l'assistance de ces fonctionnaires n'influe en aucune manière sur la vérification et la constatation du délit, que les gardes seuls ont le droit de faire. » Mais si ce défaut d'assistance n'entraîne pas la nullité du procès-verbal, il pourrait constituer le délit de violation de domicile. A la vérité, la Cour de cassation pose

[1, Les art. 452 et 86 C. cr. sont généraux,et ainsi un avocat ne peut, en se prévalant des prérogatives de sa profession, se refuser à remettre à un juge d'instruction, qui la réclame à raison de son office, une pièce arguée de faux qui doit se trouver dans le dossier d'une affaire confiée à ses soins. Br. 22 mars 1837; J. de Belg. 1837, 117.

[2] La loi du 29 sept. 1791, tit. 4, art. 5, qui règle la matière en Belgique, autorise les gardesforestiers à suivre les lois de délit dans les lieux

en règle, que lorsque le délinquant ne s'oppose pas à l'introduction du garde qui n'est pas assisté d'un officier public, il est présumé y avoir consenti: mais cette présomption ne suffirait pas pour couvrir le délit ; il faudrait apporter la preuve formelle du consentement. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point en analysant les circonstances caractéristiques du délit, énumérées par l'art. 184.

Le droit de visite dont jouissent les préposés des contributions indirectes, se trouve aujourd'hui défini par les articles 235, 236 et 237 de la loi du 28 avril 1816 [4]. Aux terme des deux premiers de ces articles, les visites et exercices ne peuvent avoir lieu que chez les redevables sujets aux exercices, et ces visites ne peuvent se faire que pendant le jour; mais l'art. 237 de la même loi a étendu jusque sur les simples particuliers le droit de visite; il importe d'en examiner les termes : « En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés pourront faire des visites dans l'intérieur de leurs habitations, en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur sera faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur du département. » Cette disposition soumet la visite domiciliaire à deux conditions: l'ordre spécial de l'employé supérieur, et l'assistance d'un officier public.

L'ordre préalable est constitutif du droit luimême : les employés ne pourraient, sans se rendre coupables du délit prévu par l'art. 184, pénétrer sans en être munis dans la maison d'un particulier; la Cour de cassation a énergiquement consacré ce principe, en déclarant « que cet ordre est le brevet spécial qui seul, dans le cas de soupçon de fraude, constitue le caractère d'employé, donne la mission extraordinaire, et confère le pouvoir de pénétrer dans l'habita

où ils auront été transportés, et même à s'introduire dans les ateliers, bâtimens et cours adjacentes, en se faisant accompagner d'un officier municipal; et l'arrêté du 4 nivôse an V a prescrit aux officiers municipaux d'obtempérer sur-lechamp aux réquisitions qui leur seront faites à ce sujet.

[3] Arr. cass. 22 janv. et 12 juin 1829, S. 1829, 1, 176; 1830, 1, 355.

[4] Voyez la note 2, p. 201.

du domicile, étant ordonnée, en même temps, pour la sureté des particuliers non sujets à l'exercice et pour les garantir de tout abus, pendant les visites autorisées extraordinairement sous cette condition, ne tient point toutefois comme l'ordre, qui est l'objet de la deuxième disposition de l'art. 237, à la constitution du caractère d'employé, ni à la mission spéciale sans laquelle la visite ne peut avoir lieu; que, prescrite pour l'exercice de cette mission, elle donne au particulier non sujet le droit de l'exiger et de refuser toute visite de son habitation en l'absence de l'officier de police; mais que s'il veut bien ne point user de ce droit, il est naturel et juste qu'après coup il ne soit point admis à se plaindre d'une opération qui n'a été que la suite de son défaut de réclamation, dans le seul moment où une réclamation de sa part l'aurait empêchée[5]. » Il est certain que cette distinction, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, rentre à certains égards dans le système de l'art. 184; mais ilim

tion d'un simple particulier, par exception formelle au principe général de l'inviolabilité du domicile; que cette mission exceptionnelle doit donc être prouvée par ceux qui l'ont reçue, en eu produisant le titre, dès qu'ils se mettent en de voir de la remplir; d'où il suit qu'ils sont tenus d'exhiber ce titre, tant à l'officier de police dont ils requièrent l'assistance, qu'au particulier qui y est condamné à l'officier de police, pour qu'il sache que sa présence est légalement requise, et qu'en conséquence il est tenu de déférer à la réquisition; au particulier, pour qu'il puisse vérifier et reconnaître que c'est bien son domicile qui est l'objet de la visite extraordinaire qui doit se faire, et qu'il est de son devoir de s'y soumettre [1]. » De là, la Cour de cassation a induit avec raison que le défaut d'exhibition d'un ordre légal, préalable et spécial, est un vice radical qui emporte la nullité de toute l'opération. Il faut ajouter que l'introduction dans le domicile, dépourvue de cette exhibition qui seule couvre et justifie les préposés, ren-porte cependant de remarquer, et nous l'établitrerait nécessairement dans les termes de l'article 184. Ces règles s'étendent aux préposés des octrois [2] comme à ceux des contributions indirectes [3]. Et il a été jugé qu'en matière de dépôt frauduleux de tabacs, les gendarmes et les gardes champêtres et forestiers, que l'article 223 de la loi du 28 avril 1816 charge de la poursuite et de la saisie, doivent s'arrêter de vant l'entrée du domicile privé, et « qu'ils ne peuvent qu'avertir les employés des contributions indirectes, dont les chefs seuls ont le droit d'autoriser ou de refuser, suivant les circonstances, des perquisitions pour vérifier les faits dénoncés, et en cas d'autorisation, de faire procéder à ces perquisitions par des préposés auxquels ils confèrent à cet effet une mission extraordinaire, un brevet spécial et nominatif d'introduction [4]. »

La jurisprudence a reconnu à la deuxième condition de l'introduction, à l'assistance d'un of ficier public, un autre caractère. Ici, de même qu'en matière forestière, cette assistance n'est considérée que comme une mesure de police dont l'omission ne vicie pas nécessairement l'acte du fonctionnaire Les motifs de cette distinction, développés avec soin par M. Barris, dans un arrêt que nous avons déjà cité, sont : «< que cette assistance qui est un hommage à l'inviolabilité

[1] Arr. cass. 10 avril 1823; S. 1823, 1, 276; 16 avril 1818 et 13 février 1819; Dalloz, t. 7, p. 110; S. 1819, 1, 177 et 257.

[2] Voy. la loi belge du 29 avril 1819, art. 12. [3] Arr. cass. 5 septembre 1834.

rons plus loin, que, le défaut de réclamation n'est pas un obstacle à l'existence du délit de violation de domicile: il faut qu'il soit constaté que l'introduction s'est faite avec le consentement du citoyen dont le domicile est violé.

Enfin, les visites domiciliaires sont encore autorisées en matière de douanes par la loi du 28 avril 1816 (art. 60) [6] en matière de dépot de poudres par l'art. 26 du décret du 13 fructidor an v. Dans cette double hypothèse, de même que dans tous les cas que nous venons de parcourir, les visites ne peuvent se faire que pendant le jour; les officiers municipaux sont, du reste, appelées soit à les protéger de leur présence, soit à les opérer eux-mêmes, et les règles qui viennent d'être développées s'appliquent dès lors à ces deux cas.

Reprenons pour la résumer, l'énumération qui précède. Pendant la nuit, l'entrée des maisons particulières est interdite aux agents de l'autorité : le péril imminent ou les cris des habitants eux-mêmes permettent senls d'y pénétrer. Ce privilége ne s'étend point aux maisons publiques, mais ces maisons elle-mêmes ne sont accessibles à ces agents que pendant la durée de leur ouverture. Durant le jour, l'accès des maisons particulières est permis, soit pour l'exécution d'une loi qui autorise cette mesure, soit

[4] Arr. Nancy. 10 mars 1837 (Journ. du droit crim. p. 88).

[5] Arr. cass. 10 avril 1823, S. 1823, 1, 279. [6] Voy. la loi belge du 26 août 1822, art. 181 et suiv.

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