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soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité tion ou révolte dont la nature donnera lieu con

publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. » Plusieurs conditions se réunissent pour que cet article soit applicable; il faut que l'écrit soit une instruction pastorale, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme; que cette instruction ait été publiée,car la pensée même écrite, n'est encore aux yeux de la loi pénale qu'une pensée, jusqu'à ce que, par un fait autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé ; que cette publication soit le fait du ministre lui-même; car on ne saurait le rendre responsable d'un fait indé pendant de sa volonté, et la loi a énoncé avec raison cette condition essentielle de la crimina lité; enfin, que l'écrit contienne une critique ou une censure du gouvernement ou de ses actes. Les caractères généraux du crime restent les mêmes, mais la peine est aggravée lorsque l'instruction pastorale renferme, non une simple censure, mais une provocation à la rébellion : «Si l'écrit mentionné en l'article précédent, porte l'art. 205, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les au tres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention. >> Toutes les circonstances que nous avons relevées dans l'article précédent sont né cessaires pour caractériser le second crime; mais il faut de plus une provocation directe à la désobéissance ou une tendance à exciter la guerre civile. Un membre du Conseil d'état fit remarquer que ce deuxième membre de l'article se confondait à peu près avec le premier. M. Berlier répondit que, sans provoquer en termes directs et formels à désobéir à telle ou telle me sure de l'autorité publique, on peut avoir te nu des discours propres à soulever ou armer les citoyens les uns contre les autres, et qu'on ne saurait justement considérer comme redondan tes des expressions qui n'ont pour objet que d'obvier à toute lacune [1].

Enfin la provocation contenue dans l'écrit pas toral peut avoir été suivie d'effet; alors le prélat provocateur est considéré comme complice des actes de la sédition, et les peines encourues par les agents de la sédition lui sont appliquées, si d'ailleurs ces peines sont supérieures à la déportation. C'est ce qui résulte de l'article 206, ainsi conçu : «<Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédi

[1] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 29 août 1829.

tre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. » Cet article ne fait que reproduire l'art. 203, et dès lors nos précédentes observations s'y appli– quent entièrement.

Mais il est essentiel de signaler ici une omission assez grave commise par le législateur. La loi française du 28 avril 1832 a substitué, dans l'art. 205, la peine de la détention temporaire à celle de la déportation; mais cette correction n'a point été faite dans l'article 206, où toutefois les mêmes motifs la rendaient nécessaire. Il est visible, en effet, que le but du Code pénal était de graduer la peine suivant que la provocation avait été ou non suivie d'effet, en prononçant dans le premier cas la peine de la déportation, et dans le second la peine encourue par les auteurs de la rébellion, si cette peine était plus grave que la déportation. Cette pénalité, quoique trop rigoureuse sans doute, était du moins assise sur une base logique. Or, le législateur de 1832, en abaissant la peine du premier de ces articles, sans modifier celle du second, a détruit cette gradation. En effet, il n'existe plus pour ce fait aucune peine intermédiaire entre la détention temporaire portée par l'art. 205, et les travaux forcés à perpétuité et la peine capitale dont l'art. 206 prescrit l'application. De là il résulte que la provocation est punie de la même peine, soit qu'elle n'ait été suivie d'aucun effét, soit que la sédition qu'elle a fait naître soit de nature à rendre les auteurs passibles des travaux forcés à temps et même de la déportation; et toutefois dans ces deux espèces, le fait n'a ni les mêmes conséquences matérielles, nila même gravité morale. De là il suit encore que le ministre provocateur ne sera puni que de la détention, quand les agents de la sédition encourront les travaux forcés à temps, la reclusion ou la déportation ; et cependant le vœu de la loi a été qu'il fût considéré comme leur complice. Il serait inutile d'insister sur ces conséquences contradictoires: il est évident qu'elles prennent leur source dans une omission échappée an législateur, et il nous suffit de l'avoir relevée.

S IV.

De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion. L'exposé des motifs explique en ces termes l'objet des art. 207 et 208: «De quelque fone

tion qu'on soit revêtu, on ne cesse point d'être sujet de son prince et de l'état; on n'appartient point à une autre puissance; il n'y a en France que des Français c'est un délit répréhensible et dangereux d'entretenir des relations avec une puissance étrangère contre le gré de son souverain, d'avoir une correspondance avec elle sur les fonctions qu'on exerce, de lui vouer une sorte de soumission, de se constituer son subordonné, de faire dépendre l'exercice de ce qu'on doit à sa patrie, de ce qu'on croit devoir à une autre puissance; aussi le 4o de la section 3 est-il expressément consacré à réprimer les ministres des cultes qui oseraient s'en rendre coupables.

Ces paroles dévoilent le but secret du législateur en parlant en général de la correspondance des ministres des cultes avec une puissance étrangère, il n'a eu en vue que leur correspondance avec la cour de Rome; c'est contre les entreprises de cette cour que les art. 207 et 208 sont dirigés; si leur rédaction n'est pas plus précise, c'est que par une sorte de circonspection on a voulu éviter de la nommer, et qu'on a pensé qu'elle se trouverait suffisamment désignée par l'expression générique insérée dans ces articles.

Mais alors la question s'élève de savoir si ces articles sont en harmonie avec le principe de la liberté des cultes, et s'ils n'ont point été abrogés par la Charte quand elle a posé ce principe [1]. H est évident que l'art. 207 restreint en quelque manière et sous un rapport l'exercice du culte catholique, puisque ce culte reconnaît pour chet un souverain étranger, et que la correspondance avec ce souverain sur les matières religieuses est dans quelques cas essentielle à son exercice. Toutefois on peut répondre que cet article ne prohibe nullement * cette correspondance, mais qu'il la soumet seulement à la surveillance du gouvernement, afin de la maintenir dans de justes limites: « Il ne s'agit pas, dit l'exposé des motifs, de rompre les rapports légitimes d'aucun culte avec des chefs même étrangers; il n'est question que de les connaître ; et ce droit du gouvernement, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité publique, impose au ministre des cultes des devoirs que rempliront avec empressement ceux

dont les cœurs sont purs et les vues honnêtes. » Il est douteux ensuite que ces dispositions soient relatives à l'exercice même du culte; et l'on ne peut dire à proprement parler, qu'elles entravent cet exercice; elles règlent seulement les rapports qu'il fait naître avec un souverain étranger; et peut-être le pouvoir social n'outrepasse pas ses droits en s'immisçant dans ces rapports, non pour les défendre, mais pour les surveiller.

L'art. 207 est ainsi conçu : « Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de100 à 500 fr.,et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.»> Remarquons, en premier lieu, qu'il ne s'agit point ici d'un délit moral; la loi trace une prohibition et punit toute infraction matérielle à cette défense; elle fait abstraction de l'objet de la correspondance et de l'intention qui l'a dirigée : c'est une simple contravention que le seul fait de l'infraction constitue. Il résulte, en second lieu, des termes de l'article, que ce n'est point une censure légalement établie de la correspondance du clergé : le ministre du culte n'est assujéti qu'à demander l'autorisation de correspondre; cette autorisation obtenue, il peut s'adresser directement à la cour étrangère, sans être astreint à communiquer ses dépêches. La loi ne soumet pas au visa, mais seulement à l'autorisation du gouvernement.

d'un

La question s'est élevée de savoir si cet article était applicable au ministre du culte coupable d'avoir mis à exécution une bulle ou un bref du pape dont la publication n'avait pas été autorisée et qui n'avait pas été enregistré au Conseil d'état [2]. On reconnut facilement l'inapplication de cette disposition; et comme, autre côté, l'art. 1er de la loi du 18 germinal an x n'a sanctionné d'aucune peine la défense qu'il porte, on voulut recourir à la loi des 9-17 juin 1791, qui punit cet empiétement de la dégradation civique; mais quelques esprits dou-tèrent que cette loi fût encore en vigueur, et le décret du 23 janvier 1811 porta dans son arti

[1] D'après la Constitution belge, art. 16, l'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque; ni de défendre à ceux-ci de correspondre

avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

[2] Voy. l'art. 16 de la Constitution belge.

cle 2: « Ceux qui seront prévenus d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou communiqué ledit bref, seront poursuivis devant les tribunaux et punis comme tendant à troubler l'état par la guerre civile, aux termes des art. 91 et 103 du C. P. [1]. » Il n'est pas besoin de démontrer que ce décret ne renferme point une règle générale, et d'ailleurs une telle règle ne pourrait enchaîner les tribunaux. Il ne s'agit dans cet acte que de l'appréciation d'un fait, appréciation qui ne peut survivre au fait lui-même. Pour étendre la même incrimination à tous les faits de la même nature, il eût fallu l'intervention de la loi elle-même. La consé quence deces observations est que la publication ou la mise à exécution d'un bref non enregistré ne paraît devoir être considérée que comme un cas d'abus qui rentre dans les dispositions de la loi du 18 germinal an x.

L'art. 208 prévoit la perpétration du même fait avec des circonstances qui l'aggravent Si la correspondance mentionnée en l'article pré cédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus

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Cet article imprime à l'infraction un nouveau caractère : ce n'est plus une simple contravention à une prohibition, elle puise son caractère d'aggravation dans les faits qui l'accompagnent ou la suivent; elle revêt la qualification de crime. Il est donc essentiel que ces faits concomitants révèlent l'intention criminelle de l'agent; autrement l'art. 207 demeurerait seul applicable. Un autre élément du crime consiste en ce que les faits concomitants doivent constituer une violation formelle, soit d'une loi, soit d'une ordonnance du roi. Or il peut arriver, soit que ces faits ne soient en eux-mêmes passibles bles d'aucune peine, soit qu'ils aient le caractère de délits correctionnels, soit enfin qu'étant qualifiés crimes, ils ne soient cependant passibles que d'une peine inférieure au bannissement, la dégradation civique la loi n'a fait, à l'égard de ces trois hypothèses, aucune distinction ; quelle que soit la distance qui les sépare, la peine est la même, et cette peine est le bannissement. Cette pénalité ne s'aggrave que dans le seul cas où les faits qui ont accompagné ou suivi la correspondance seraient passibles d'une peine plus forte; alors la loi, par une disposition surabondante, puisqu'elle ne fait que consacrer une conséquence immédiate du principe qui prohibe la cumulation des peines, déclare

[1] Ce décret porte par erreur les art. 91 et 103 que dans cette hypothèse la peine la plus forte du Code des délits et des peines.

sera seule appliquée.

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CHAPITRE XXX.

DE LA RÉBELLION.

-

Caractères généraux de la résistance, de la désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique. Division des circonstances caractéristiques et aggravantes de la rébellion. Quelles sont les violences et voies de fait élémentaires de ce delit? — Les outrages et les menaces ne rentrent pas dans cette classe. — Mais il n'est pas nécessaire que des coups ou blessures aient été portés. — Quels sont les agents envers lesquels les violences ont dú s'exercer? — Il est nécessaire qu'elles aient eu lieu envers leur personne. — Les voies de fait exercées sur les propriétés ne constituent pas la rébellion. — Il n'y a rébellion que lorsque les préposés agissent pour l'exécution des lois ou des ordonnances de l'autorité publique ou de la justice. — Les actes qui tendent à faire cesser l'exécution ne constituent pas la rébellion. — Y a-t-il delit lorsque les agents procèdent en vertu d'actes irréguliers ou en dehors de leurs fonctions? — Jurisprudence de la Cour de cassation.—Exposé de la législation sur cette question. — Distinction entre les actes irréguliers et les excès de pouvoir. — Des circonstances aggravantes du delit. Aggravation résultant du nombre de personnes qui y ont pris part. — Du port d'armes. Dans quels cas il y a réunion. — Reunion armée. - Rapports des pénalités avec ces circonstances. De l'excuse établie en faveur de ceux qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité. — Réunions assimilées à la rébellion. — Mode d'exécution des peines encourues par des détenus pour délit de rebellion. De la provocation à la rébellion. — Abrogation de l'art. 217.—La disposition de l'art. 221 relative aux provocațions est-elle encore en vigueur? (Commentaire des art. 209 à 221 du Code pénal.)

Nous ne sommes point au terme de la longue nomenclature des crimes et des délits qui sont spécialement dirigés contre la paix publique. Aux abus de pouvoir des fonctionnaires, aux empiétements des ministres des cultes, succède cette classe d'infractions qui puise sa criminalité dans une sorte de lutte contre l'autorité publique, et qui se manifeste par des actes d'une coupable désobéissance. Ces infractions, que le Code de 1791 qualifiait offenses à la loi, se divisent en huit classes la rébellion, les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité publique, les refus de services, P'évasion des détenus et le recèlement des criminels, les bris de scellés, les dégradations de monuments, l'usurpation des titres, et enfin les entraves au libre exercice des cultes. Nous allons parcourir cette nouvelle série de délits, et nous nous occuperons en premier lieu, dans ce chapitre de la rébellion..

La loi pénale distingue deux espèces de rébellion, qui different d'après le but que l'agent se propose et les moyens d'exécution qu'il em

:

ploie l'une s'attaque aux pouvoirs mêmes de l'État, et les moyens qu'elle met en œuvre sont la guerre civile et la dévastation; l'art. 91 du Code qualifie d'attentat à la sûreté de l'État cette sorte de rébellion, et nous en avons fait l'objet de notre chapitre 18. L'autre n'est dirigée que contre des actes isolés des agents de l'autorité, et elle n'entrave l'exercice de la puissance publique qu'en paralysant quelquesuns de ses moyens d'action par une résistance locale et des violences instantanées; c'est à cette espèce d'offense que la loi a réservé le nom spécial de rébellion, et c'est ce délit qui va faire l'objet de notre examen.

Cette matière se divise naturellement en deux parties nous établirons en premier lieu les circonstances caractéristiques de la rébellion; nous examinerous ensuite les circonstances aggravantes qui servent de base à la gradation des pénalités.

Les caractères de la rébellion sont fixés par l'article 209, qui est ainsi conçu : « Toute attaque, résistance avec violences et voies de fait

envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.>>

Ainsi, et d'après les termes mêmes de la loi, la rébellion est toute attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers les agents de l'autorité publique, agissant pour l'exécution des lois et des ordonnances, soit de l'autorité publique, soit de la justice. On a reproché à cette définition d'être trop large et de s'étendre trop facilement à des actes qui n'étaient pas entrés dans la prévision primitive de la loi. Il nous paraît au contraire qu'elle exprime avec autant de netteté que de précision les caractères essentiels de la rébellion, et peut-être a-t-on reporté sur la loi un reproche qui ne devait s'appliquer qu'à l'interprétation qu'on lui donnait. Nous devons donc nous attacher à préciser les circonstances caractéristiques du délit ; ces circonstances sont au nombre de trois il faut qu'il y ait eu attaque ou résistance avec violences ou voies de fait; que cette attaque ou cette résistance ait eu lieu envers les agents que la loi énumère; enfin, qu'elle se soit manifestée au moment où ces agents agissaient pour l'exécution des lois ou des ordonnances de l'autorité publique ou de la justice. Nous allons reprendre avec quelque développement ces trois conditions de l'existence du délit, dont la dernière surtout a donné lieu aux plus graves difficultés.

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verberetur vel pulsetur [1]. L'ordonnance de 1670 s'occupait également, dans ses dispositions, de la procédure à suivre contre les rébellions à justice avec force ouverte ; et l'article 34 de l'ordonnance de Moulins ( de février 1566) défendait, sous peine de la vie, d'excéder aucun des officiers, huissiers, ou sergents faisant ou exploitant actes de justice. Enfin le Code de 1791, prenant les expressions que notre Code n'a fait que reproduire, définissait la rébellion une opposition avec des violences et voies de fait (2o part., tit. 1, sect. 4, art. 1).

Les outrages et les simples menaces peuvent constituer des délits particuliers, mais ne forment point le délit de rébellion, car ce ne sont point là des voies de fait. Il ne suffit pas que les agents de l'autorité soient empêchés d'exécuter ses mandements, il faut qu'ils soient arrêtés par les actes matériels d'une force active. Cependant il n'est pas nécessaire que des coups aient été portés; si les agents ont été couchés en joue par des rebelles armés de fusils [2], s'ils ont été poursuivis par des individus armés de fourches et de faux, et qui tenaient ces instruments suspendus sur leurs têtes, en les menaçant de les en frapper [3], il faudrait reconnaître dans ces actes, ainsi que l'a fait la Cour de cassation dans ces deux espèces, les violences et les voies de fait nécessaires pour constituer le délit [4].

La même Cour a jugé qu'il faut distinguer l'attaque de la résistance; que l'attaque constitue la rébellion, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'elle a été accompagnée des circonstances caractéristiques de violences et de voies de fait; mais que la résistance ne peut être qualifiée crime ou délit qu'autant qu'elle est accompagnée de ces circonstances [5]. Cette distinction ne nous paraît point fondée et pour

Le premier élément de la rébellion est qu'elle se produise par l'attaque ou la résistance avec violences et voies de fait. Ces violences sont de l'essence du délit, sans elles on ne pourrait induire en de graves erreurs. La raison qui rait concevoir de rébellion. La loi romaine définissait même la nature des voies de fait hac lege (Julià de vi privatà) tenetur is qui convocatis hominibus vim fecerit quo quis

[1] L. 2, Dig ad. leg. Jul, de vi privatá.

[2] Arr. cass. 28 juill. 1808; S. 1807, 2, 1167; 16 mai 1817; Dalloz, t. 27, p. 34.

a déterminé cette décision est que les circonstances des violences ou voies de fait sont inséparables de l'attaque; mais cette indivisibilité est loin d'être certaine, car un simple outrage

rébellion, une véritable attaque avec violences et
voies de fait, envers le notaire lui-même.
Un notaire doit être considéré comme un officier

[3] Arr. cass 28 mai 1807; Dalloz, t. 27, p. 26; ministéricl. Br. 23 fév. 1833; J. de B. 1833, 191. S 1807, 2, 1161.

[4] Le fait d'avoir empoigné et chassé des témoins instrumentaires appelés par un notaire à la passation d'un testament, rentre dans l'application des art. 200 et 212 comme constituant un délit de

[5] Arr. cass. 2 juill. 1835. Il n'y a pas délit de rébellion si la résistance opposée n'a été accompagnée d'aucune voie de fait et n'a été en quelque sorte que passive. Liége, 27 mars 1835; J. de Belg. 1835, p. 464; S. 1821, 1, 164.

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