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ques. » C'est donc là seulement où s'exerce le culte, là où son service est célébré, que les troubles et les outrages peuvent être incriminés; car la loi pénale n'a pas voulu punir le sacrilége, mais seulement l'entrave au libre exercice du culte.

L'art. 262, qui prévoit la troisième espèce d'entrave, est ainsi conçu : « Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs ; et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. » Cet article a été abrogé en partie par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 qui porte: «L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'art. 1er de la présente loi (trois mois à cinq ans d'emprisonnement, et 300 francs à 6,000 francs d'amende). » L'outrage commis publiquement est seul atteint par ce dernier article. L'art. 262, au contraire, comprend dans la généralité de ses termes les ou trages non publics aussi bien que les outrages publics, car il ne distingue pas. De là il suit que cet article, implicitement abrogé en ce qui concerne les outrages publics, a continué d'être en vigueur relativement aux outrages non publics; mais il est évident, dès lors, que les cas où il sera appliqué devront être extrêmement

rares.

Nous avons indiqué précédemment les caractères de l'outrage par paroles ou par gestes; et nous venons de déterminer tout à l'heure ce qu'il fallait entendre par les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice du culte. Il reste donc, pour mettre en relief les divers caractères du délit, à faire remarquer d'abord que par objets du culte il ne faut entendre que les symboles du culte qui sont exposés pendant son exercice et qui sont employés dans son service; et, en second lieu, que les outrages ne sont passibles des peines portées par l'art. 262 qu'autant qu'ils sont exercés contre les ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions. Hors de cet exercice, ils ne sont plus considérés que comme de simples particuliers, et la protection qui leur est due est puisée dans les dispositions du droit commun.

L'outrage devient un crime, dans le système du Code pénal, si l'agent s'est porté jusqu'à frapper le ministre du culte dans ses fonctions. L'art. 263 porte en effet : « Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions

CHAUVEAU. T. 11.

sera puni de la dégradation civique. » Il est nécessaire de rapprocher cet article du quatrième paragraphe de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, lequel est ainsi conçu : » Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 C. P., il sera puni des peines portées audit paragraphe, et en outre de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. » Cette disposition, qui prévoit le même fait accompagné des mêmes circonstances, a-t-elle implicitement abrogé l'art. 263, en ce qui concerne du moins les coups donnés publiquement? Des doutes pourraient s'élever à cet égard, en considérant que la loi du 28 avril 1832 a touché à l'art. 263 pour y remplacer le carcan par la dégradation civique; or, comment regarder comme abrogée une disposition que le législateur promulgue de nouveau après l'avoir modifiée? A cela deux réponses: la rectification dont l'art. 263 a été l'objet a eu uniquement pour but d'appliquer le principe général qui substituait la peine de la dégradation civique à celle du carcan, quand cette peine était isolée; mais de cette rectification toute matérielle, il n'a pu résulter qu'une disposition à demi abrogée se soit tout-à-coup animée de la vie dont elle avait été privée. Telle est aussi l'opinion qui a été enseignée par le savant auteur des Lois de la presse, page 141.

Notre deuxième réponse est que l'art. 263 à continué de vivre et d'être applicable en ce qui concerne les coups portés non publiquement. Toutefois M. Parant a pensé, au contraire, que l'art. 263 ne pouvait s'appliquer actuellement même aux coups non publics, parce qu'il serait étrange de punir les violences non publiques de la peine de la dégradation civique, tandis que les violences portées publiquement, et qui par conséquent forment un délit plus grave, ne constitueraient toutefois, aux termes de la loi de 1822, qu'un délit correctionnel. On doit avouer, en effet, que ces deux dispositions ne sont point en harmonie entre elles, et la remarque de M. Parant est pleine de justesse; mais peut-on, à raison d'une anomalie dans la distribution des peines, considérer comme implicitement abrogé un article du Code dont nulle loi n'a déclaré l'abrogation, et dont la disposition, en ce qui concerne les coups non publics, n'a point été remplacée? Nous hésitons à le croire. L'anomalie a été justement signalée; elle accuse le législateur, mais elle ne saurait entraîner la suppression de la loi. Tout ce qui résultera de cette complication des deux légis

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lations, c'est que les coups portés avec la circonstance aggravante de la publicité seront punis moins fortement que lorsqu'ils auraient été commis sans cette circonstance. Cela est sans doute inconséquent; mais si l'interprétation doit éclairer les textes de la loi, elle ne peut les modifier: ces textes sont précis; il faut les appliquer tels qu'ils sont.

Du reste, l'art. 263 ne punit que les agents qui ont frappé, et par conséquent seulement les coups portés. Nous ne pouvons que nous référer sur ce point à nos observations sur l'art. 228 il ne punit, enfin, que les coups portés au ministre dans ses fonctions ; la peine des

coups portés au ministre du culte hors de ses fonctions serait celle portée par la loi commune à l'égard des simples citoyens.

Nous terminerons ici ce chapitre, car nous ne parlerons que pour en faire une simple mention de l'art. 264 qui est ainsi conçu : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code. » Cette réserve était surabondante; il est certain qu'un délit ne peut en aucun cas servir d'excuse à un délit plus grave.

FIN DU DEUXIEME VOLUME.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

ABUS d'autorité, p. 199.

Définition, 199.

Déni de justice, 207.

Division de la matière, 199.

- Requisitions illégales de la force publique, 212.

- Distinction lorsqu'elles ont été suivies ou non d'effet, 213.

Violation de domicile,

---

199.

Excep

- Violation du secret des lettres, 211. tion dans l'intérêt des poursuites criminelles, 212. Violences exercées sans motif légitime, 211. ABUS de blanc-seing. — Différences entre ce fait et le crime de faux, 89. - Cas où il prend les caractères de faux, 89. — Complicité de l'abus par le porteur de blanc-seing, caractère de cette complicité, 131.Voy. FAUX en écriture en général, § Ier. ABUS de confiance. Différences qui séparent ce délit du crime de faux, 90. Voy. FAUX en écriture en général, § Ier. ACCUSATION. Renvoi devant les assises, d'un citoyen non légalement mis en accusation, 41. ACTE arbitraire. Caractère de la rébellion qui n'a pour but de résister à un tel acte, 236. que ACTE arbitraire. — Crime, 35. — Ordre d'un supérieur, excuse, 35. — L'approbation du supérieur, postérieurement à l'acte, ne suffit pas pour justifier l'agent, 36. - Dommages-intérêts; minimum, 36.

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cipe, 2. Règles générales, renvoi, 2. — Éléments constitutifs des crimes, 2. Guerre civile, définition, 2. — Dévastation, massacre ou pillage portés dans une ou plusieurs communes, Distinctions, 3.-Bandes armées, 7. Modification de l'attentat, 11.

3.

ATTENTATS à la liberté,

Acte attentatoire à la liberté, 28.

- Agens de police, leurs pouvoirs, 34.

Arrestation (droit d'); fonctionnaires publics, 28.

Arrestation par ordre administratif, 31. — Concierges des prisons, 40.

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Commissaires de police, leurs droits sur la liberté des citoyens, 30.

- Définition des cas où l'attentat est punissable, 28.

Déserteurs. Arrestation sans mandat, 32.

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Détention administrative (droit de), 31.

Détention arbitraire, 31.

- Détention sans mandat, 40.

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Leurs pouvoirs en

-

Organisation, circonstances constitutives, 7.— -Quel est le nombre d'individus nécessaires pour constituer une bande, 7. — Signes caractéristiques de l'organisation, 7, - Quel but elles doi vent se proposer, 8. — Il ne suffit pas d'une réunion de paysans attaquant un bien communal, 8. — Pénalités, 8. - Complices, 9. - Intel ligences avec les directeurs des bandes, 9. — Envoi de convois de substances, 10. — Arrestation sur le lieu de la réunion, 10. Même sans armes, 10 Est-il nécessaire qu'il y ait eu sommation de se retirer, 12. - Distinction des cas où l'avertissement est nécessaire, 12. - Examen des pénalités, 12. — Exemption de peines en faveur de ceux qui n'ont exercé aucun emploi dans les bandes et se sont retirés au premier avertissement, 13. Nature de cette exemption, 13. Étendue de ses termes, 14.- Elle ne comprend pas les chefs, 14. — Quelle est la forme de l'avertissement? 14. - Dans quel cas l'arrestation est réputée faite hors des lieux de la réunion? 14. — Ce qu'il faut entendre par ces mots : sans résistance et sans armes, 15. - Recelé des bandes, 16. -Circonstances constitutives de ce crime acces¬ soire, 16. BATONS. -Dans quel cas ils doivent être classés parmi les armes, 58.

Préfets. Dans quel cas peuvent-ils ordonner BIBLIOTHÈQUES publiques, sont-elles assimilées aux une arrestation ? 30 et suiv.

Procureurs du roi.

une arrestation, 30. Mandat d'amener. -- Principe général, 27.

-

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Pouvoirs pour ordonner BILLETS à ordre.

- Effels, 40.

Réclamation contre une détention arbitraire, 38, 39.

- Refus de représenter les prisonniers ou les registres d'écrou, 39.

- Voyageurs sans passeport.

rité sur leur liberté, 33.

Droits de l'auto

ATTROUPEMENT. Source de la loi sur les attroupemens, 12. Voy. BANDES armées. AUBERGISTES. Inscription sous de faux noms des personnes logées chez eux, 142. AUTORISATION de mise en jugement, 41, 42. - Le défaut d'autorisation ne donne pas lieu d'élever le conflit, 48.

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dépôts dans le cas de l'art. 254? 293. Dans quels cas le faux commis dans un billet à ordre, est réputé commis en écriture de commerce, 127.

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Bais de scellés. Caractère de ce délit, 291.- A quels scellés s'appliquent les dispositions du Code, 291.-Négligence du gardien, 291.-Bris commis par des tiers, 291. Par le gardien; aggravation de la peine, 292. — Bris de scellés apposés sur les effets d'un prévenu ou d'un condamné pour crime, 292. - Peine pour la négligence des gardiens dans ce cas, 292. Le fait d'avoir à dessein brisé de tels scellés constitue un crime, 292. Peines contre les gardiens qui auraient participé au bris, 292. Bris commis avec violences contre les personnes, 292.

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Est

obedience, 149. But de ces certificats., 149. Admission dans la légion d'honneur, 149. Distinction du faux certificat et du crime de faux, 150. Faux certificats qui constituent le crime de faux, 151. — Fabrication sous le nom d'un officier public, 152. - Quid si le certificat est rédigé sous le nom d'un particulier, 152.— Sous le nom d'anciens officiers, 153. Certificats de maladies ou infirmités, 146. il nécessaire que la maladie relatée soit fausse? 147. Fausse qualité d'officier de santé ajoutée à un nom réel, 147. Le but du certificat doit être l'exemption du service, 147. — Certificat qui a pour but d'obtenir la translation d'un prisonnier, 147. Certificats de fausses maladies, 148. Caractères, 148. But des certificats, 148. — Crime de corruption si l'officier a été mu par des dons ou des promesses, 148. Distinction à l'égard des honoraires, 148. - Peine des corrupteurs, 149.

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Commissaires-priseurs, taxes supérieures aux tarifs, 171.

Commis et préposés, 173. duite en leur faveur, 173.

- Distinction introResponsabilité des

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– Connaissance de l'illégalité, 175

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– Directeur d'une maison de prêts sur gages, 171. Fermier des droits d'octroi, 171.

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- Notaires qui on reçu des taxes supérieures aux tarifs, 171.

Obéissance hiérarchique; cause de justification, 176 et suiv.

- Officiers publics Quels sont ceux qui peuvent se rendre coupables de concussion, 170 et suiv. Pénalité; système; amende progressive, 177. – Percepteurs des droits communaux, 173.

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· Perception illicite, 174.-Caractères, 174, 175. CONFLIT. Règles des conflits en matière criminelle, 47.

CONGÉS militaires.- Falsification, distinction, 120. CONSEIL-D'ÉTAT (membres du). - Arrestation, hors le cas de flagrant délit, peines, 41. CONTRAVENTIONS à la loi fiscale. — FAUX en écritures publiques par des fonctionnaires. CONTREFAÇON des effets publics. — Caractère de ce crime, 70. — Pénalité, 70. Circonstances élémentaires, 71. — Ce qu'il faut entendre par effets émis par le trésor, 71. Mise en circulation

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