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CHAPITRE XXI.

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NATURE DE

DU FAUX EN ÉCRITURES. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU FAUX EN ÉCRITURES.
ce crime d'aPRÈS LA LOI ROMAINE ET LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈres. DÉFINITION
DU FAUX. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. - Srer. ALTERATION MATÉRIELLE DE LA VÉRITÉ.—
TOUTE ALTÉRATION NE PEUT DEVENIR UN ÉLÉMENt du faux. IL FAUT QU'ELLE REN-
TRE DANS UN DES CAS PRÉVUS PAR LA LOI.— AINSI NE PEUVENT CONSTITUER LE FAUX:
LES FAITS FAUx allégués pAR UN PRÉVENU DANS SON INTERROGATOIRE ; LES FAUS-
SES ALLÉGATIONS CONSIGNÉES DANS UN ACTE DE DÉFENSE; LES ALTERATIONS COMMISES
DANS LA COPIE D'UN ACTE SIGNIFIÉ ; LES FAUSSES ÉNONCIATIONS INSÉRÉES DANS DES
ACTES QUI N'ONT PAS POUR BUT DE LES CONSTATER; LES ACTES FAUX ÉMANÉS DE
FONCTIONNAIRES INCOMPÉTENTS. DISTINCTION DES FAUSSES ALLÉGATIONS QUI CONSTI-
tuent l'escroquerie, et de cCELLES QUI SONT CONSTITUTIVES DU FAUX.— EXAMEN DE
PLUSIEURS ESPÈCES.-

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DISTINCTION DE LA SIMULATION ET DU FAUX. MULATION PEUT NUIRE A DES TIERS. OPINIONS DES AUTEURS.

CAS OU LA SIDANS CE CAS MÊME ELLE NE CONSTITUE PAS UN FAUX PUNISSable. L'ALTÉRATION DE LA VÉRITÉ NE PEUT DEVENIR UN ÉLÉMENT DU FAUX, qu'autant que le fait qui a donnÉ LIEU A LA PERPETRATION DU CRIME EST COMMIS A L'INSU De la partie lésée. · DÉVELOPPEMENT DE CE PRINCIPE. APPLICATION AUX FAUX COMMIS DANS DES BLANCS-SEINGS; AUX ABUS DE CONFIANCE;- AUX COMPTES FAUX ET AUX CHIFFRES ERRONÉS. RÉSUMÉ DES CARACTÈRES QUE DOIT CONTENIR L'ALTÉRATION CRIMINELLE. SII. INTENTION FRAUDULEUSE. — CARACTÈRE DE L'INTENTION NÉCESSAIRE POUR CONSTITUER LE FAUX. — LES FAUX PRÉVUS PAR L'ARTICle 145 n'entRAINENT PAS AVEC EUX UNE PRÉSOMPTION LÉGALE DE dol. L'ALTÉRATION DE LA VERITÉ n'est coupabLE QU'AUTANT QU'ELLE EST FAITE AVEC INTENTION DE NUIRE. ESPÈCES DIVerses. CARACTÈRES DIVERS DE CET

-

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TE INTENTION. ELLE PEUT AVOIR POUR BUT DE NUIRE NON-SEULEMENT A LA FORTU-
NE, MAIS A L'HONNEUR ET A LA RÉPUTATION. DISTINCTION ENTRE LE FAUX QUI A
POUR OBJET De Calomnier, et les délits de calomnie ET DE DIFFAMATION. — L'IN-
TENTION DE NUIRE EST INDÉPENDANTE DU PROFIT PERSONNEL de l'auteuR DU FAUX.-
DE L'INTENTION DE NUIRE DANS LES FAUX COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS.
LA FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS NE PEUT REMPLACER LA
FRAUDE. EXEMPLES: DE L'HUISSIER QUI CONSTATE UNE SIGNIFICATION QU'IL N'A PAS
FAITE PERSONNELLEMENT; DU NOTAIRE Qui constate coMME REÇU DANS SON ÉTUDE,
UN ACTE PASSÉ HORS DE SON RESSORT ; DU NOTAIRE QUI CONSTATE FAUSSEMENT LA
présence de SON COLLÈGUE.– SIII. POSSIBILITÉ D'UN PRÉJUDice. EXPLICATION DE
CETTE TROISIÈME RÉGLE.
APPLICATION A DIVERSES ESPÈCES. CAS OU L'ACTE NE
PRODUIT AUCUN PRÉJUDICE, PARCE QU'IL EST NUL. DISTINCTION ENTRE LES ACTES
NULS DANS LEUR PRINCIPE OU PAR L'OMISSION DE CERTAINES FORMES. REFUTATION DE
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.- SUPPOSITION D'UN TITRE FAUX POUR
SE FAIRE PAYER D'une dette LÉGITIME. RÉSUMÉ DES TROIS RÈGLES POSÉES DANS CE
CHAPITRE.
TRIPLE CARACTÈRE DU CRIME.
CONDITIONS DE LEUR APPLICATION.
TRANSITION.

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d'abord, dans la brièveté de la loi qui s'est bornée à dicter des peines contre la fabrication et l'altération des écrits, sans définir avec précision les caractères par lesquels se révèle le crime; ensuite, dans les innombrables transactions que la vie sociale enfante, et que le faux peut plus ou moins imiter ou altérer avec des formes et des nuances infinies. La jurisprudence, au milieu de ces espèces diverses qui se multiplient chaque jour, hésite et perd quelquefois de vue des règles qu'il faut demander autant à l'esprit de la loi qu'à son texte; les décisions souvent contradictoires, et qui le semblent davantage quand on les éloigne des faits de chaque espèce, ne font qu'accroître les doutes de l'interprétation.

En étudiant les immenses matériaux qui encombrent cette partie, la plus pratique peutêtre du Code pénal, il nous a semblé qu'il était indispensable de se reporter à quelques règles générales qui, à l'abri de toute contestation, et prises dans les entrailles mêmes de la matière pussent dominer toutes les espèces et éclairer toutes les questions: or il est facile d'apercevoir que ces questions et ces espèces, quelque variées qu'elles soient, se résument pour la plupart dans le point de savoir si le fait qu'elles constatent présente les caractères d'un faux punissable. C'est donc ce point qu'il importe d'éclaircir dès le début ; c'est à fixer les caractères du crime de faux en général, à définir les éléments qui le constituent, que nous devons nous attacher d'abord: tel sera l'objet de ce chapitre. Nous consacrerons les suivants à appliquer successivement les règles que nous allons poser aux faux en écritures publiques, en écritures commerciales et en écritures privées.

La loi romaine et les législations modernes ne nous fourniront que peu de secours pour ce premier travail. Les jurisconsultes romains ne semblent point avoir compris avec netteté la nature du faux: la loi cornelia de falsis confond sous ce titre des faits qui n'ont qu'un rapport fort éloigné avec ce crime, ou qui n'ont

[1] « Qui testamentum amoverit, celaverit, eripuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, legis Cornelia pœnâ damnatur. » 2 Dig. ad leg. corn, de falsis,

[2] Is qui aperuerit vivi testamentum legis corneliæ tenetur, L. 1, § 5, Dig. ibid.

même aucun caractère criminel; tels sont le recel ou la destruction d'un testament [1], l'ouverture d'un testament d'un homme vivant [2], l'usurpation d'un non ou d'un surnom[3] le stellionat [4]. Cependant, au milieu de cette confusion on retrouve des traces lumineuses du sens judicieux de ces jurisconsultes; c'est ainsi qu'ils exigent, comme conditions du crime, qu'il y ait fraude, dolus malus [5], et possibilité d'un préjudice [6]. La définition même qu'en donne inle jurisconsulte Paul, bien qu'incomplète, dique cependant avec précision l'un des caractères principaux du faux : « Quid sit falsum quæritur? etvidetur id esse si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes intercidat vel describat [7]. »

En France, les ordonnances, sans admettre aussi confusément que la loi romaine dans la classe des faux, des faits qui n'en avaient pas le caractère, se sont bornées à énumérer les principales espèces du crime, et à tracer une distinction utile entre les faux en écriture publique et les faux en écriture privée [8]. Le Code penal de 1791 définit le premier l'intention qui doit présider à la perpétration. Il ne suffit pas, aux termes de ce Code, d'avoir agi sciemment, il est nécessaire que le faux ait été commis méchamment et à dessein de nuire à autrui [9].

Les diverses législations étrangères, quoiqu'en inculpant, avec des degrés différents dans les peines, les faux commis dans les écritures, se contentent, comme notre Code, d'indiquer les principales espèces de faux qui peuvent se manifester, mais sans préciser les circonstances caractéristiques du faux lui-même. Soit qu'elles aient été arrêtées par la difficulté de les définir ou par les dangers d'une définition, elles supposent le crime caractérisé, et elles procèdent à la séparation de ses espèces. Nous reprendrons leurs distinctions dans le chapitre suivant.

Cependant M. Livingston a seul hasardé, dans son Code de la Louisiane, une définition qui renferme les règles générales de la matière, et dont il a d'ailleurs emprunté les fragments,

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[8] Ordon. mars 1531, 24 mars 1680,10 août 1699,

[3] Falsi nominis vel cognominis adseveratio pœna 4 mai 1720, 30 juill.1730,22 sept. 1733, juin 1768.

falsi coercetur. L. 13 ibid.

[6] C. 25 sept.- 6 oct. 1791, tit. 2, sect, 2, art. 41.

soit aux statuts anglais [1], soit aux statuts revisés de New-York [2]. L'art. 287 de ce Code porte: « Celui-là est coupable de faux, qui sans autorité légitime, et dans l'intention de nuire ou de frauder, fabrique une fausse pièce écrite déjà existante, pourvu que la pièce ainsi fabriquée ou altérée ait eu l'effet de créer ou d'anéantir, d'accroître ou de diminuer quelque obligation pécuniaire, ou d'affecter en quelque manière une propriété quelconque [3]. » Cette définition a le mérite d'exprimer avec clarté les conditions exigées pour l'existence du crime: fabriquer ou altérer une pièce écrite, se proposer de nuire à autrui ou de commettre une fraude, enfin affecter une propriété quelconque, tels sont les trois éléments dont le législateur de la Louisiane compose le crime de faux. Aucun autre législateur n'a posé des principes aussi lucides; mais ces principes, à certains égards, nous semblent manquer de quelque exactitude. Il est essentiel de remarquer que, sous un point de vue théorique, la fabrication d'une pièce fausse et son usage ne forment qu'un seul et même crime : la fabrication, prise en elle-même, n'est qu'un acte préparatoire, un moyen de commettre le crime; c'est l'usage qui en est le but et qui consomme le crime. L'usage, c'est le vol, c'est l'escroquerie, la lésion enfin qui s'opère à l'aide de la pièce fausse. La punition de la fabrication ou de l'altération d'un acte, isolée de son usage, est donc, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre chapitre 10, une dérogation aux règles de la tentative, puisque le crime est puni avant qu'il y ait un commencement d'exécution réel; mais cette dérogation se justifie par la facilité avec laquelle le faussaire peut à tout moment émettre la pièce fausse, et par la nécessité de défendre la société d'un péril qui la menace incessamment. Ainsi la loi a dù séparer les éléments de ce crime, et en former deux distincts: la fabrication de la pièce fausse, et l'usage de cette pièce [4]. Cette distinction a d'ailleurs obtenu l'assentiment général des législateurs; nous n'y connaissons du moins aucune exception. Quelques Codes seulement ont cru devoir réduire la peine à un degré inférieur lorsqu'il n'a pas encore été fait usage de la pièce fausse [5].

[1] Stephen's summary, p. 203.

[2] Revised statutes of New-York, § 22.

[3] Code of crimes and punishments, art 287. «He is guilty of forgery, who without lawful authority, and with intent to injure or defraud, shall either make a false instrument in writing, purporting to

Mais de là il suit, et la définition de M. Livingston ne le pose pas assez nettement, qu'il n'est pas nécessaire, pour l'existence du crime, que le préjudice dont l'acte faux menace un tiers ait été consommé; car le crime de faux, isolé de l'usage, n'est qu'une menace coupable arrêtée au moment de l'exécution. Il faut que cette exécution soit probable, imminente; il faut que son résultat, si on la suppose accomplie, soit un préjudice pour autrui; mais ce préjudice n'est pas encore réalisé : l'élément du erime n'est pas le dommage effectué, mais la possibilité de ce dommage.

Ensuite le faux en écritures ne se commet pas seulement par la fabrication d'une pièce fausse ou l'altération d'une pièce vraie. M. Livingston n'a compris dans sa définition que cette espèce de faux que les anciens criminalistes appellent matériel. Ce faux consiste dans une fabrication ou altération totale ou partielle de la pièce arguée, et susceptible d'être reconnue, constatée ou démontrée physiquement par une opération ou par un procédé quelconque.

Mais à côté de ce crime, et dans les mêmes actes, peut se rencontrer le faux intellectuel. Ce faux consiste dans l'altération non de l'écri– ture de l'acte, mais de sa substance, non de sa forme matérielle, mais des clauses qu'il doit renfermer. L'officier qui écrit des conventions autres que celles qui lui sont dictées par les parties, l'individu qui fait signer à une partie un acte de vente quand celle-ci croit signer un mandat, se rendent coupables du crime de faux intellectuel; or ce crime se trouve en dehors de la définition.

Mais M. Livingston établit avec beaucoup de justesse l'espèce d'intention criminelle qui doit animer le faux pour le rendre coupable; car l'agent peut avoir fait sciemment usage de la pièce fausse, et cependant s'en être servi sans intention coupable. C'est donc avec raison que la loi américaine exige qu'il ait eu l'intention d'offenser ou de frauder (intent to injure or defraud); ces deux expressions énoncent, en effet, très-exactement le double préjudice moral ou matériel que le faux peut avoir pour but de produire.

Ainsi la définition du Code de la Louisiane,

be the act another, or alter an instrument in writing then already in existence by whomsoever made, in such a manner, etc. »

[4] Arr. cass. 25 nov. 1825.
[5] Code prussien, art. 1385 et suiv.

bien qu'elle exprime les caractères généraux du faux, nous paraît défectueuse, en ce qu'elle n'établit pas avec assez de netteté l'un des caractères de ce crime, et surtout en ce qu'elle exclut l'une de ses espèces les plus variées.

Il nous semble que ces caractères élémentaires se trouvent retracés avec plus d'exactitude dans la définition de l'un de nos anciens criminalistes, dont nous mettons souvent à profit le sens droit et les profondes investigations. Cette définition, qui considère le faux sous un point de vue générique, résume toutefois avec clarté le triple élément de ce crime. Falsitas est veritatis mutatio dolosè et in alterius præjudicium facta [1]. La Cour de cassation a traduit heureusement cette définition : l'altération de la vérité dans une intention criminelle qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers [2].

Telles sont, en effet, les trois circonstances qui constituent le crime, et qui sont également essentielles à son existence :

main inerte et passive d'une personne qui ne peut ou ne sait pas écrire,ne constitue point le crime de faux, dès qu'il est certain que l'écrit ainsi tracé est l'expression de la volonté de cette personne [3]; car l'individu qui a guidé sa main n'a fait que constater une volonte réelle et n'y a point substitué la sienne; il n'y a donc point là d'altération de la vérité; il ne peut y avoir de faux.

C'est encore par suite du même principe qu'il faudrait décider, avec les anciens jurisconsultes, que l'oblitération d'un clause dans un acte n'est pas un élément suffisant du faux, si cette clause, effacée, à demi lisible encore, est par conséquent vivante: car la vérité n'est point altérée; la volonté du crime s'est manifestée dans un essai préparatoire, et ne s'est pas réalisée: une accusation de faux n'aurait point de base dans ce fait [4].

Toute altération de la vérité ne peut devenir un élément du crime de faux. Dans son acception la plus étendue, le faux comprend toute énonciation mensongère, toute allégation qui

L'altération de la vérité, l'intention de nuire, dévie de la vérité. Mais il faut distinguer cette la possibilité d'un préjudice.

Nous allons établir et développer successivement ces trois règles qui contiennent, ainsi qu'on le verra plus loin, la solution nette et précise des questions les plus abstraites de cette matière.

§ Ier.

L'altération de la vérité est une condition essentielle de l'existence du crime de faux. Cette proposition est évidente et il suffit de l'énoncer, car on ne saurait concevoir un faux sans une altération quelconque d'un acte ou d'un fait. L'intention de nuire, quelque préjudice qu'elle médite de porter à autrui, isolée d'un fait matériel de faux, n'est plus qu'une pensée coupable qui ne relève que de la conscience, et que la loi pénale ne peut atteindre. C'est par suite de cet axiome que la Cour de cassation a jugé que le fait de conduire la

[1] Farinacius, quæst. 150, nos 1, 2 et 3.

[2] Arr. cass. 17 juill. 1835. Un second arrêt a établi cette distinction avec plus de précision encore la Cour; attendu que le fait déclaré constant par le jury réunit tous les élémens du faux ; que l'altération de la vérité resulte de l'intercalation dans un acte de prêt de conventions mensongères, l'intention de nuire de la déclara tion de culpabilité rapprochée de la mention d'un faux matériel, et le préjudice possible de l'éven

sorte de faux générique, et le faux spécial que la loi incrimine et punit. On conçoit, en effet, que tout mensonge, lors même qu'il se traduit par écrit, avec l'intention de nuire, n'offre pas assez de gravité pour motiver l'action répressive. Une ligne profonde sépare l'énonciation purement mensongère et l'altération de la vérité, telle que la loi l'a comprise pour en faire un élément du faux criminel. Essayons de la tracer.

Ici la loi nous prête son appui. Si le Code pénal n'a pas défini le faux, s'il s'est borné à punir en général toutes personnes qui ont commis un faux, il a du moins iudiqué avec assez de netteté les diverses espèces d'altérations qui peuvent concourir à la formation de ce crime et le caractère général de ces altérations. On peut donc en induire ces deux règles, qui nous semblent propres à servir de guide en cette matière : la première, que l'altération de la vérité ne peut devenir un élément du faux criminel

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