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les art. 63 et 67 de l'acte du 18 mai 1804 (1), il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement. 116. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Charte prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement.

117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts❘ puissent être au-dessous de 25 francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.

118. Si l'acte contraire à la Charte a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre

ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

119. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des detenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'art. 117.

120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 16 frs. à200 frs. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou du roi, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil

(1) Les art. 65 et 67 de l'acte du 18 mai 1804 se rattachaient à des institutions qui sont tombées par l'effet de la Charte.

| d'État, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil d'État.

122. (2) Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou du roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assise ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accu sation.

SECTION III. Coalition des Fonctionnaires. 123. Tout concert de mesures contraires aux lois

pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.

124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis.

125. (3) Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.

126. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique,

Les fonctionnaires publics qui auront, par déli

bération, arrêté de donner des démissions dont

l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

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législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécu- | tion d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2o Les juges, les procureurs généraux ou du roi, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été notifié.

128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 16 francs au moins et de 50 francs au plus.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions, ou donné des conclusions pour le dit jugement, seront punis de la même peine.

129. La peine sera d'une amende de 100 francs au moins et de 500 francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.

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132. (1) Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

153. (2) Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 16 francs.

136. (3) Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les

130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au no 1❘ de l'art. 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribu-vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autonaux, seront punis de la dégradation civique.

151. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire

(1) Code fr. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. - L'article 132 est également abrogé par l'art. 25 de la loi belge du 5 juin 1832, qui ne commine plus que la peine des travaux forcés à perpétuité dans les cas déterminés par l'art. 132; des travaux forcés à temps dans

rités administratives ou de police judiciaire seront, pour le seul fait de non révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

137. (4) Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux

ceux mentionnés à l'art. 133, et de la réclusion dans ceux prévus par l'art. 134.

(2) Code fr. 135. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites mon naies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps. (3-4) Code fr. 136 et 37. Abrogės.

même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.

138. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132 et 153 seront exemptes de peines, si, avant la consomination de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, | ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.

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Contrefaction des Sceaux de l'État, des Billets de Banque, des Effets publics et des Poinçons, Timbres et Marques.

159. (1) Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait, ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.

140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, -soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux, ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

141. Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.

142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques : ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce (2), ou qui

(1) Code fr. 159. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait ; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, on qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français,

nis des travaux forcés à perpétuité.

Seront pu

|

auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la réclusion.

143. (3) Sera puni du carcan quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142 en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque,ou même d'un établissement particulier.

144. (4) Les dispositions des art. 156, 157 el 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

$ 1. Des Faux en Écritures publiques ou authentiques, et de Commerce ou de Banque.

145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres acles publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit enconstatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

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(4) Code fr. 144. Les dispositions de l'art. 158 sont (2) Voyez la loi du 22 germinal an 11, décret du 11 juin applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

1809.

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l'officier public, une feuille de route sous un nom
supposé.

158. Si l'officier public était instruit de la suppo-
sition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera
puni, savoir dans le premier cas posé par l'art.
156, du bannissement : dans le second cas du même
des

article, de la réclusion et dans le troisième cas,
travaux forcés à temps.

159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-
même ou en affranchir une autre d'un service public
quelconque, fabriquera, sous le non d'un médecin,
chirurgien ou autre officier de santé, un certificat
de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un empri-
sonnement de deux à cinq ans.

160. Tout médecin, chirurgiem ou autre officier
de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera
faussement des maladies ou infirmités propres à dis-
penser d'un service public, sera puni d'un empri-
sonnement de deux à cinq ans. S'il a été mù par
dons ou promesses, il sera puni du bannissement.
Les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même
peine.

154. Quiconque prendra, dans un passe-port,
un nom supposé, ou aura concouru comme témoin
à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé,
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscri-
ront sur leurs registres, sous des noms faux ou sup-
161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonc-
posés, les personnes logées chez eux, seront punistionnaire ou officier public, un certificat de bonne
d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un conduite, indigence ou autres circonstances pro-
mois au plus.
pres à appeler la bienveillance du gouvernement on
des particuliers sur la personne y désignée, et à lui
procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans.

155. Les officiers publics qui délivreront un
passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront
pas personnellement, sans avoir fait attester ses
noms et qualités par deux citoyens à eux connus,
seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six

mois.

Si l'officier public, instruit de la supposition du
nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom
supposé, il sera puni du bannissement.

:

156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de
route, ou falsifiera une feuille de route originaire-
ment véritable, ou fera usage d'une feuille de route
fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir d'un em-
prisonnement d'une année au moins et de cinq ans
au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet
que de tromper la surveillance de l'autorité publi-
que; du bannissement, si le trésor royal a payé au
porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne
lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels
il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous
de 100 francs; et de la reclusion, si les sommes in-
dûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent
à 100 francs ou au delà.

157. Les peines portées en l'article précédent se-
ront appliquées, selon les distinctions qui y sont po-
sées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par

(1) Code fr. 164. Il sera prononcé contre les coupables
une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au
quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou
était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs

La même peine sera appliquée : 1o à celui qui fal-
sifiera un certificat de cette espèce, originairement
véritable, pour l'approprier à une personne autre
que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2o à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi
fabriqué ou falsifié.

162. Les faux certificats de toute autre nature,
et d'où il pourrait résulter, soit lésion envers des
tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront
punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les disposi-
tions des paragraphes III et Iv de la présente sec-
tion.

Dispositions communes.

163. L'application des peines portées contre ceux
qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux,
timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits
faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, eessera tou-
tes les fois que le faux n'aura pas été connu de la
personne qui aura fait usage de la chose fausse.

164. (1) Dans tous les cas où la peine du faux n'est
point accompagnée de confiscation des biens, il sera
prononcé contre les coupables une amende dont le

complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à
cent francs.

maximum pourra être porté jusqu'au quart du bé néfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à 100 francs.

165. (1) La marque sera infligée à tout faussaire condamné soit aux travaux forcés à temps, soit même à la réclusion.

SECTION II. De la Forfaiture et des Crimes et Délits des Fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfaiture.

167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.

168. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.

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des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

175. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps.

Tous agents, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes souɛtractions, seront soumis à la même peine.

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Des Concussions commises par des Fonetionnaires publics,

174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis on préposés qui se seront rendus coupables du crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou

§1. — Des Soustractions commises par les Dépo- recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder

sitaires publics.

169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessous de 3000 francs.

170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépot, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.

171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de 3000 francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart

(1) Code fr. 165. Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira l'exposition publique.

ce qui était dû, pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts et le minimum le douzième.

S.-Des Délits de Fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou Commerces incompatibles avec leur qualité.

175. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. I sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.

176. Tout commandant des divisions militaires, des départements où des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, daus l'étendue des lieux où

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