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vantes si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 200 fr. à 5000 fr.: dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de 50 fr. à 2000 fr.

ront, pour le jugement du délit, devant les juges compétents.

578. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.

372. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit | CHAPITRE II.

de calomnie.

373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 fr. à 3000 fr. 374. Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.

375. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera une amende de 16 fr. à 500 fr.

376. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.

377. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

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Crimes et Délits contre les Propriétés.

(Déc. le 19 février 1810. Prom. le 1er mars.)

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379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.

381. (1) Seront punis de la peine de mort les individus coupables de vols avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1o Si le vol a été commis la nuit;

2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

4o S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

5o S'ils ont commis le crime avec violence

son, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; 50 S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

ou menace de faire usage de leurs armes. 382. (1) Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues dans le précédent article.

Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. 383. (2) Les vols commis dans les chemins publics emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.

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seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation; 2o si le coupable,· ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; 3o si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le maga384. Sera puni de la peine des travaux forcés à sin de son maître; ou un individu travaillant habitemps tout individu coupable de vol commis à l'aide tuellement dans l'habitation où il aura volé; 4o si d'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'art. 381, le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, 'fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs lorsqu'il auront volé tout ou partie des choses qui ou enclos non servant à l'habitation et non dépen- | leur étaient confiées à ce titre; ou enfin, si le coudants des maisons habitées, et lors même que l'ef-pable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie fraction n'aurait été qu'intérieure.

385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé au cune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance; soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : 1o si le vol a été commis la nuit; 2o s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3o si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

386. (5) Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après 1o si le vol a été commis la nuit, et par deux ouplusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances

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dans laquelle il était reçu.

387. Les voituriers, bateliers, ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de 16 fr. à 100 fr.

388. (4) Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instruments d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni de la réclusion. Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans

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en France; - 20 Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fûtni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; 30 Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; — 4o Si le vol a été commis par un au

(2) Code fr. 383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 581. Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. Dans lesbergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un autres cas, la peine sera celle de la réclusion.

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de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.

Voyez, à l'Appendice, la loi belge du 29 février 1832, art. 3.

(4) Code fr. 388. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprison

les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à | desquelles on peut s'introduire dans les maisons,

l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. 389. (1) La mème peine aura lieu, si, pour commettre un vol, il y eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés. 390. Est réputé maison habitée tout bâtiment, | logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être habituellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.

392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.

395. Est qualifié effraction tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit.

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394. Les effractions sont extérieures ou intérieures. 395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide

nement d'un an au moius et de cinq ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq francs. - Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. — Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs. — Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu licu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables pourront; indépendamment de la peine principale, être in

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cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.

Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

397. Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une ouverture souterraine, autre que que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

398. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

399. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de 25 fr. à 150 fr. Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

400. (2) Quiconque aura extorqué par force,

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(1) Code fr. 389. Sera puni de la réclusion celui qui pour commettre un vol, aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés.

(2) Code fr. 400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 406. — Il sera puni des peines portées en l'art. 401, si la garde des objets saisis et par lui détruits ou détournés avait été confiée à un tiers. - Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

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402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupablés de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps; les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

403. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.

404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la for

(1) Code fr. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou de les représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni

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406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit audessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

408. (1) Quiconque aura détourné on dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'art. 406.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements des deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mé

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moire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 25 fr. à 300 fr. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

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· Contravention aux Règlements sur les Maisons de jeu, les Loteries et les Maisons de prêt surgages.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés on affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 6000 fr..

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis on décorés.

tration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 200 fr. au moins, de 5000 fr. au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

ler des ouvriers, tendant à forcer injustement et 414. Toute coalition entre ceux qui font travailabusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois,

et d'une amende de 200 fr. à 3000 fr.

415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement mois au moins et de trois mois au plus. d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des 411. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation damnations, et sous quelque qualification que ce légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et enpas tenu un registre conforme aux règlements, trepreneurs d'ouvrage, soit les uns contre les autres. contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, Dans le cas du présent article et dans celui du les sommes ou les objets prêtés, les noms, domi-précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, cile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 2000 fr.

après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française aura fait passer en pays étranger des

SIV. Entraves apportées à la Liberté des En- directeurs, commis, ou des ouvriers d'un établisse

chères.

ment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 300 fr.

et

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une qui aura communiqué à des étrangers ou à des franfourniture, d'une exploitation ou d'un service quel-çais résidant en pays étranger, des secrets de la faconque, auront entravé ou troublé la liberté des brique où il est employé, sera puni de la réclusion enchères ou des soumissions, par voies de fait, vio- d'une amende de 500 fr. à 20,000 fr. lences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis 'd'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois inois au plus, et d'une amende de 100 fr. au moins et de 5000 fr. au plus.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. § v. — Violation des Règlements relatifs aux Manufactures, au Commerce et aux Arts. 413. Toute violation des règlements d'adminis

Si ces secrets ont été communiqués à des français résidant en France, la peine sera d'un emprisonne ment de trois mois à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens

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