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Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune ou siége le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.

8. Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l'enregistrement.

9. Le prévenu d'un délit, commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître.

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Loi du 29 février 1852 (Bull. offic., n. 127). ART. 1er. Les individus âgés de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la dé10. Les délits d'injure ou de calomnie, commis portation, seront jugés par les tribunaux correcpar la voie de la presse, ne pourront être poursui-tionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 vis que sur la plainte de la partie calomniée ou du Code pénal. injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office.

11. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.

12. La poursuite des délits, prévus par les articles 2, 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de 3 mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; celle des délits prévus par l'article 1er se prescrira par le laps d'une année.

13. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine contre l'éditeur, de vingt florins d'amende pour chaque jour de retard.

14. Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 florins d'amende par numéro du journal.

15. L'article 465 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits civiques dont parle l'art. 374 du Code pénal.

2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 388 du Code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même code.

3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

Le vol commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, continuera d'être puni conformément à l'art. 386 du Code pénal.

4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents, ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l'art. 463 du Code pénal.

Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté.

5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les art. 1, 2 et 3, et qui seront déjà l'objet d'une poursuite.

Les cours d'assises renverront aussi, à compter du même jour, tous les prévenus desdits délits traduits devant elles et non jugés, au tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

6. Quant aux arrêts rendus par les cours d'assises portant une peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi, si la cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer

aux condamnés les peines mentionnées dans les articles 2 et 3; si elle les annule, elle renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

Dans les cas de l'art. 1er, il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l'arrêt de la cour d'assises aura été annulé.

JURY.

(ART. 382 et suiv., C. d'inst. crim.) Loi du 1er mars 1832. (Bull. offic., n. 128 ). Considérant qu'en attendant la révision de la loi sur le jury, il est urgent d'apporter des modifications au décret du 19 juillet 1831;

Nous avons, de cominun accord avec les chambres, décreté et nous ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les présidents des Cours d'assises, chaque fois que l'exigera le nombre d'affaires criminelles à juger pendant une session, pourront diviser ces affaires en plusieurs séries, de telle manière que chaque série, autant que possible, n'occupe pas la cour et les jurés pendant plus de dix à quinze jours.

2. Pour chaque série, le président du tribunal de première instance, sur la réquisition du président de la Cour d'assises, tirera au sort dans la forme prescrite par le décret du 19 juillet 1831, 36 noms qui formeront la liste des jurés de cette série.

3. Il sera fait, pour chacune des séries, formées ainsi qu'il est dit à l'art. 1er, un rôle contenant les noms des accusés, la nature de l'accusation et le jour fixé pour la mise en jugement. Ce rôle sera affiché dans l'auditoire du tribunal de 1er instance, 24 heures au moins avant le tirage au sort des jurés de cette série.

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans le procès-verbal du tirage au sort, qui contiendra, outre les noms des jurés,l'indication des affaires sur lesquelles ils pourront être appelés à juger.

4. Les jurés domiciliés à plus d'un demi-myriamètre de la commune où se tiennent les assises, pourront réclamer une indemnité de fl. 1-50, par chaque jour de séjour pour toute la durée de la série.

Ne seront pas comptés les jours où le juré, devant se trouver présent, n'aura pas répondu à l'appel. Cette indemnité sera payée comme frais urgents, sur le mandat du président de la cour d'assises.

5. Les art. 1, 2 et 3 de la présente loi ne seront pas applicables aux sessions des cours d'assises ouvertes au jour où elle sera obligatoire.

Quant aux sessions des cours d'assises qui ne seront pas encore ouvertes, mais pour lesquelles

la liste des 36 jurés aura déjà été formée, le président de la cour d'assises, dans le cas de l'article 1er, arrêtera le rôle des affaires qui composeront la 1re série. Les 36 jurés déjà désignés ne pourront être appelés pour d'autres affaires.

Les autres séries seront réglées conformément à la présente loi.

FAUSSE MONNAIE.

(ART. 132, 133, 134, C. pénal). Extrait de la loi du 5 juin 1832 (Bull.offic., n. 442.)

ART. 55. Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes :

Dans les cas déterminés par l'art. 132, des travaux forcés à perpétuité.

Dans ceux mentionnés à l'art. 155, des travaux forcés à temps.

Dans ceux prévus par l'art. 154, de la réclusion.

SUPPRESSION DES PROCUREURS CRIMINELS.

(ART. 253, C. d'instr. crim.)

Loi du 4 août 1832 (Bull. offic. n. 582.) ART. 47. Les fonctions qui étaient attribuées au procureur criminel dans les lieux autres que ceux où siége une Cour d'appel, seront exercées par les procureurs du Roi près des tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siégeront les Cours d'assises, ou par leurs substituts.

REHABILITATION DES CONDAMNÉS.

(ART. 630, C. d'instr. crim.)

Loi du 26 mars 1855 (Bull. offic., n. 303). Article unique. La disposition de l'article 650 du Code d'inst. crim. est abrogée et remplacée par l'article suivant :

ART. 630. Il en sera fait rapport au roi par le ministre de la justice.

DEMONSTRATIONS ORANGISTES.

(ART. 259, C. Pénal.)

Loi du 25 juillet 1854 (Bull. offic., n. 605). ART. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou de toute autre manière, aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille d'Orange-Nassau ou d'un de ses membres, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à dix mille francs.

2. Quiconque aura fait une démonstration publique en faveur de la même famille, ou d'un de ses membres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs.

3. Quiconque aura arboré ou porté publiquement, sans l'autorisation du roi, un drapeau, une cocarde, ou les insignes distinctifs d'une nation étrangère, sera puni des peines portées en l'article précédent. 4. Tout fonctionnaire public, tout militaire, toute personne jouissant d'une pension à charge de l'État, de la commune, ou de la province, qui aura été déclaré coupable de l'un des faits prévus par l'un des trois articles qui précèdent, sera en outre condamné par le même arrêt à la déchéance de toute fonction publique, grades, honneurs ; et il pourra également, par le même arrêt, être privé de sa pension.

5. Les coupables seront, dans les cas prévus par les mêmes articles, déclarés déchus des droits d'électeur et d'éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus.

6. Quiconque aura porté publiquement, sans autorisation du roi, l'un ou l'autre des insignes d'un ordre quelconque, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines portées aux articles 2 ci-dessus et 259 du Code pénal.

7. Les articles 3 et 6 de la présente loi ne sont applicables, ni aux agents diplomatiques et consuls accrédités et leur suite, ni aux étrangers chargés d'une mission auprès du gouvernement ou voyageant avec l'agrément du gouvernement.

Les bâtiments de guerre ou de commerce appartenant aux nations alliées ou neutres pourront également, dans les ports et eaux intérieures, arborer leur pavillon selon les usages établis.

8. Les art. 57 et 58 du Code pénal sont applicables à la présente loi.

9. La connaissance des délits prévus par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, est attribuée aux cours d'assises.

10. La présente loi cessera d'avoir son effet à l'époque du traité définitif entre la Hollande et la Belgique.

CRIMES ET DÉLITS COMMIS A L'ÉTRANGer.
(ART. 7, Code d'inst. Crim.)

Loi du 30 décembre 1836.

ART. 1er. L'art. 7 du Code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

du territoire du royaume, contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er octobre 1853 (Bulletin officiel, no 1195), pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été` commis.

3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges.

SURVEILLANCE DES CONDAMNÉS LIBÉRÉS.

(ART. 44 et 45, Code Pénal.)

Loi du 51 décembre 1836.

ART. 1er. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou au bannissement, pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

S'ils commettent un nouveau crime, ils pour ront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance.

2. Les coupables condamnés pour l'un des délits prévus par les articles 246, 306, 507, 311

$2,334, 343, 401, 405, 406, 407, 408, et 444 du Code pénal, ainsi que par les art. 2 et 3 de la loi du 29 février 1832, pourront être placés, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.

Pourront être mis sous la même surveillance les chefs et moteurs des délits prévus par les art. 415 et 416 du Code pénal, et les condamnés à un emprisonnement au delà de six mois, dans le cas de l'art. 445 du même code.

Il en sera de même à l'égard de ceux qui, quoique accusés d'un crime, ne seront, par application de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814, condamnés qu'à une peine correctionnelle.

Ceux qui, ayant été condamnés à une des peines prévues par le paragraphe premier de l'art. 1er, ou pour l'un des crimes ou délits désignés dans le présent article, commettraient ensuite un de ces crimes ou délits, pourront être mis sous la même surveillance, pendant cinq ans au moins, et dix ans au | plus.

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime ou d'un délit 5. L'effet du renvoi sous la surveillance spécontre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, | ciale de la police sera de donner au gouverney être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément le droit de déterminer certains lieux dans lesment aux lois en vigueur dans le royaume. quels il sera interdit au condamné de paraître après

2. Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors qu'il aura subi sa peine. Le condamné déclarera

|

lieu qu'il se propose d'aller habiter, à ce fonctionnaire, qui lui remettra une nouvelle feuille de route. 4. L'individu mis sous la surveillance spéciale de la police, qui contreviendra aux dispositions de l'article précédent, sera condamné à un em

avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence: il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans | prisonnement qui n'excédera pas deux ans. En cas sa feuille de route. Il ne pourra changer de rési- de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à dence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, le cinq ans.

CODE PÉNAL

DE 1810,

MIS EN RAPPORT

AVEC LES MODIFICATIONS INTRODuites par le noUVEAU CODE FRANÇAIS ET LES LOIS PÉNALES BELGES PUBLIÉES DEPUIS 1814 (1).

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

(Déc. le 12 février 1810. Prom. le 24.)

ART. 1er. L'infraction que les lois punissent des afflictives et infamantes, ou seulement infapeines de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

2. (2) Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue on n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. LIVRE PREMIER.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS.

(Suite de la loi du 12 février 1810.)

6. Les peines en matière criminelle sont ou

(1) V. l'Appendice.

(2) Code fr. 2. Toute tentative, de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

mantes.

7. (3) Les peines afflictives et infamantes sont : 1o La mort;

2o Les travaux forcés à perpétuité ;

3o La déportation;

4o Les travaux forcés à temps; 5o La réclusion.

La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive dans les cas déterminés par la loi. 8. (4) Les peines infamantes sont : 1o Le carcan;

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