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(ART. 309, Code Pénal.) Arrêté du 9 septembre 1814 (Journ. offic., n.34). Dans tous les cas où la peine de la réclusion est portée par le Code pénal en vigueur, si les circonstances sont atténuantes, les cours sont autorisées à prononcer cette peine, sans la faire précéder de l'exposition publique, ou même de la réduire à un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de 8 jours, si le préjudice causé n'excède pas 50 fr.

FORMULE DE SERMENT.

(Code d'Instruction criminelle.) Arrêté du 4 novembre 1814 ( Bull. offic., n. 116). Art. 1er. Toutes les fois que dans une procédure quelconque il y aura lieu à prêter serment, il y sera procédé dans les formes usitées antérieurement à l'occupation de la Belgique par les armées françaises (1).

COMMUTATION DE PEINES.

(ART. 465, Code Pénal.)

Arrêté du 20 janvier 1815 (Journ. offic., n. 16). A l'avenir, dans tous les cas où l'application de la peine des travaux forcés à temps, portée par le Code pénal, serait disproportionnée à raison de l'exiguité du crime, ou lorsque le coupable mériterait une diminution ou modération considérable de peine, soit à cause de son jeune âge, soit parce qu'il aurait été séduit par d'autres personnes, soit enfin pour quelqu'autre circonstance militant en sa faveur, les juges sont autorisés à commuer cette peine en celle de la réclusion, et même à exempter

(1) L'ancienne formule était « Ainsi m'aide Dieu et tous ses saints. >>

le coupable de l'exposition publique, en usant toutefois de cette faculté avec la plus grande circonspec

tion, et en exprimant les circonstances qui ont mo

tivé cette commutation.

(Voy. le décret du 20 juillet 1831, à sa date ).

ÉCRITS INJURIEUX AUX PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

(ART. 367 et suiv., Code Pénal.) Loi du 28 septembre 1816 (Journ. offic., n. 56 ).

- Ceux qui, dans leurs écrits, auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux, seront, pour la première fois, punis d'une amende de 500 fl., ou s'ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois; la récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans.

DROIT DE COPIE ET DE CONTREFAÇON.

(ART. 425, Code Pénal.)

Loi du 25 janvier 1817 (Journ. offic., n. 51). Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons les présentes.

ART. 1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires

ou productions des arts, un droit exclusivement ré- ↑ moyen d'extraits ou de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

servé à leurs auteurs, et à leurs ayants-cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinc-il est fait mention à l'art. 1 et 2, tout ouvrage de

tion de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art.

2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants-cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.

3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

6. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont

littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression, remplir les conditions suivantes, savoir :

a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.

b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.

c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et à défaut du titre à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur.

4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contre- | façon, et punie comme telle de la confiscation, au | profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du payement, à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de 2000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins, ni être moindre de cent florins, au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefac-bles à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions teur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales.

Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux, de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

5. Dans les dispositions des articles précédents, ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Catéchismes, Pseautiers, livres de prières, livres scholastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux priviléges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré.

Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au

7. Les dispositions de la présente loi sont applica

d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.

8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres e autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

LIBERTÉ DE LA PRESSE, CULTES, ENSEIGNEMENT,

ASSOCIATIONS.

(ART. 291, Code Pénal.)

Arrêté du 16 octobre 1850 (Bull. offic., n. 16).

Le Gouvernement provisoire, Considérant que le domaine de l'intelligence est essentiellement libre ;

Considérant qu'il importe de faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la presse, dans son expression, sa marche et ses développements;

Arrête :

ART. 1er. Il est libre à chaque citoyen ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philo

sophique, quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous moyens possibles de persuasion et de conviction.

2. Toutes lois et dispositions qui gênent la libre manifestation des opinions, et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse, ou de l'enseignement sont abolies.

3. Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont également abrogées.

DE LA MORT CIVILE.

(ART. 18, 28 à 31, C. Pénal. ) Constitution belge (Bull. offic., n. 15). ART. 13. La mort civile est abolie; elle ne pourra être rétablie.

Décret du 11 février 1831 (Bull.offic., n. 15).

Le Congrès national,

Vu l'art. 13 de la Constitution;

Considérant qu'il importe de remplacer provisoirement les effets de la mort civile, qui maintiennent l'équilibre du système pénal en vigueur, Décrète :

Dès que la Constitution du peuple belge sera

4. Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou religieuses et les cultes, quels qu'ils soient, à l'action ou à l'influence de l'auto-obligatoire, et jusqu'à la révision du Code pénal, rité, sont abolies. les art. 28, 29, 50 et 31 de ce Code s'appliqueront aux individus qui seront condamnés à l'une des

Constitution belge.

ART. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler. peines auxquelles la législation actuelle attache la mort civile.

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Sur la proposition de l'administration générale s'écarter de l'instruction criminelle actuellement de la sûreté publique,

Arrête :

suivie,

Décrète :

ART. 1er Toute personne peut élever un théâtre ART. 1er. L'arrêté du gouvernement de la Belpublic et y faire représenter des pièces de tous les gique du 6 novembre 1814, et celui du gouvernegenres, en faisant préalablement à l'établissementment provisoire du 7 octobre 1830, sont abrogés, de son théâtre, sa déclaration à l'administration et les dispositions du Code d'instruction criminelle municipale du lieu.

2. La représentation d'une pièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de l'auteur et des acteurs.

3. Les règlements de police actuellement existants, seront revus sans retard; jusqu'alors, ils seront provisoirement exécutés en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêté.

4. Toute composition dramatique d'un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations. 5. Les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et à leur défaut l'épouse survivante, succèdent à la proprieté des ouvrages et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs.

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de 1808, relatives au jury, sont remises en vigueur sous les modifications contenues dans les articles suivants.

2. Les art. 382 et 386 du Code d'instruction criminelle sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les jurés seront pris :

1o Parmi les citoyens qui, dans chaque province, payent le cens fixé par la loi électorale pour le cheflieu de la province;

2o Parmi les fonctionnaires qui exercent des fonctions gratuites;

30 Parmi les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres ; 4o Parmi les notaires et avoués ;

5o Parmi les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite.

3. L'incompatibilité établie par l'art. 384 du Code d'instruction criminelle, pour les fonctions de préfet et de sous-préfet, est remplacée par celle de

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membre de la commission permanente du conseil | l'art. 60 du Code pénal, et pour tous les cas non provincial, de gouverneur et de commissaire de district, sans préjudice des autres incompatibilités établies par ledit art. 584.

spécialement prévus par ce code, seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public

4. L'art. 387 du Code d'instruction criminelle est | devant une réunion d'individus, soit par des plaremplacé par la disposition suivante :

Les commissions permanentes des conseils provinciaux formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'elles en seront requises par les présidents des Cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture des assises.

La liste comprendra les noms de tous ceux qui, aux termes de l'art. 2, ont droit d'être jurés.

Le président du tribunal du lieu où siégera la Cour d'assises tirera au sort 36 noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Le tirage sera fait en audience publique de la chambre où siége habituellement le président.

5. Le président enverra la liste des trente-six jurés aux fonctionnaires désignés dans l'art. 388 du Code d'instruction criminelle.

6. Les obligations imposées aux préfets par les art. 389 et 391 du Code d'instruction criminelle seront remplies par les commissaires du gouvernement; celles imposées au préfet par l'art. 395 du même Code, le seront par la députation permanente du conseil provincial.

7. Sont abrogés les §§ 1 et 2 de l'art. 336 du Code

d'instruction criminelle.

8. Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de la presse, il sera procédé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle.

Néanmoins, par dérogation à l'art. 133 du Code d'instr. crim., la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur.

Si l'accusé est renvoyé devant la Cour d'assises, il devra y comparaître en personne, et il aura une place distincte de celle des accusés pour crimes.

Si l'accusé ne comparaît pas, il sera jugé par

contumace.

L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou de presse. 9. Le présent décret sera obligatoire le 1er octobre.

SUR LA PRESSE.

(ART. 283, 367, Code Pénal.) Décret du 20 juillet 1851 (Bull. offic., n. 185).

Le Congrès national.

Vu les art. 14, 18, 98 et 159 de la Constitution; Vu les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1850; DÉCRÈTE :

cards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal.

2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

4. La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes :

5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve contraire par les mêmes voies.

6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5, devra dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriamètres de distance de son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile, 1o les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2o la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet; 3o les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa

ART. 1er. Indépendamment des dispositions de preuve.

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