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lité mentionnés en l'art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

3o Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité;

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;

11o Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

12o Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter 4o Ceux qui auront fait ou laissé courir les che- le secours dont ils auront été requis, dans les cirvaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, constances d'accidents, tumultes, naufrage, inondans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règle-dation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans ments contre le chargement, la rapidité ou la les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clamauvaise direction des voitures (1); meur publique ou d'exécution judiciaire;

50 Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;

7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

8o Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;

13o Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code (2).

476. (3) Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de bois sons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des | corps durs ou des immondices.

477. Seront saisis et confisqués: 1o les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art 476; 20 les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues; 3o les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces

9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, objets seront mis sous le pilon (4).

(1) Après ces mots, la loi française de 1832 a ajouté : Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet : La solidité des voitures publiques; -Leur poids; Le mode de leur chargement; Le nombre et la sûreté des voyageurs; L'indication dans l'intérieur des voitures des places qu'elles contiennent et du prix des places; - L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

(5) Code fr. 476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargememt des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur

(2) Les deux nos qui suivent ont été ajoutés à l'art. 475, poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sùpar la loi française de 1832 :

140 Ceux qui exposent en vente des comestibles gátés; corrompus, ou nuisibles ; 150 Ceux qui deroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de Ja terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

reté des voyagenrs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

(4) Le no suivant a été ajouté à l'art. 477 par la lei française de 1832 :

40 Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; ces comestibles seront détruits.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475 (1).

SECTION III. — Troisième classe.

479. Seront punis d'une amende de 11 à 15 fr. inclusivement:

1o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 434 jusques et compris l'art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières 20 Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

5° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution, ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs;

4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

5o Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures;

6o Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur (2);

7o Les gens qui font le métier de deviner, de pronostiquer, ou d'expliquer les songes;

8o Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants (3).

480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus: 1o contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article; 2o contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 3o contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis (4); 4o contre les interprètes de songes; 5o contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou

nocturnes.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués: 1o les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a éta blis; 20 les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes.

482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479. Dispositions communes aux trois Sections

ci-dessus.

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal (5).

Disposition générale.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

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(1) L'alinéa suivant a été ajouté à l'art. 478 par la loi càpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenafrançaise de 1832 : diers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ; 110 Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ; 120 Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

Les individus mentionnés au no 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents fr. (2) L'alinéa suivant a été ajouté au no 6 par la loi française de 1832-Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

(3) Les nos suivants ont été ajoutés à l'art. 479, par la loi française de 1832 :

90 Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration; 100 Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les vignes, oseraies, dans les plants de

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FIN DU CODE PÉNAL.

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