eu SECTION III. les art. 63 et 67 de l'acte du 18 mai 1804 (1), il a re-d'Étal, sans les autorisations prescrites par les lois fusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les des de l'État, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou lais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement. de clameur publique, auront, sans les mêmes auto 116. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou risations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de autorisé l'acte contraire à la Charle prétendent que saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres , ou la signature à eux imputée leur a été surprise, ils membres de la Chambre des pairs, de la Chambre seront tenus , en faisant cesser l'acle, de dénoncer des députés ou du Conseil d'État. celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon 122. (2) Seront aussi punis de la dégradation ciils seront poursuivis personnellement. vique les procureurs généraux ou du roi, les sub117. Les dommages-intérêts qui pourraient être stituts , les juges ou les officiers publics qui auront prononcés à raison des attentats exprimés dans l'ar- retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déticle 114 seront demandés, soit sur la poursuile cri- terminés par le gouvernement ou par l'administraminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, tion publique, ou qui auront traduit un citoyen deégard aux personnes , aux circonstances et au pré-vant une cour d'assise ou une cour spéciale , sans judice souffert, sans qu'en aucun cas, ct quel qu'il ait été préalablement mis légalement en accu que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts sation. puissent élre au-dessous de 25 francs pour chaque Coalition des Fonctionnaires. jour de détention illégale et arbitraire et pour cha 123. Tout concert de mesures contraires aux lois que individu. 118. Si l'acte contraire à la Charte a élé fait pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps d'après une fausse signature du nom d'un ministre dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, ou d'un fonctionnaire publie, les auteurs du faux et sera puni d'uu emprisonnement de deux mois au ceux qui en auront sciemment fait usage seront moins, et de six mois au plus, contre chaque punis des travaux forcés à temps, dont le maximum coupable , qui pourra de plus être condamné à rinsera toujours appliqué dans ce cas. 119. Les fonctionnaires publics chargés de la po- public , pendant dix ans au plus. terdiction des droits civiques, et de tout emploi lice administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale ten- il a été concerté des mesures contre l'exécution des 124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, dant à constater les détentions illégales et arbitraires, fois ou contre les ordres du gouvernement, la peine soit dans les maisons destinées à la garde des de sera le bannissement. tenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en punis de la dégradation civique , et tenus des dom-seront les auteurs ou provocateurs seront punis de mages-intérêls, lesquels seront réglés comme il est la déportation ;, les autres coupables seront bannis. dit dans l'art. 117. 125. (3) Dans le cas où ce concert aurait eu pour 120. Les gardiens el concierges des maisons de objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront intérieure de l'État, les coupables seront púnis de reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou mort, et leurs biens seront confisqués. sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui 126. Seront coupables de forfaiture et punis de la l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à dégradation civique, l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans Les fonctionnaires publics qui auront, par délijustifier de la défense du procureur du roi ou du bération, arrêté de donner des démissions dont juge; eeux qui auront refusé d'exhiber leurs registres l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre, à l'officier de police seront, comme coupables de dé soit l'administration de la justice , soit l'accomplistention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'em sement d'un service quelconque. prisonnement, et d'une amende de 16 frs. a 200 frs. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis SECTION IV. – Empiètement des autorités admi. de la dégradation civique, tout officier de police ju nistratives et judiciaires. diciaire, tous procureurs généraux ou du roi , tous 127. Seront coupables de forfaiture et punis de substituts, tous juges , qui auront provoqué, donné la dégradation civique, ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, 1° Les juges, les procureurs généraux ou du roi, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, ou leurs substituts ,- les officiers de police, qui se soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil soit par des règlements contenant des dispositions (1) Les art. 63 et 67 de l'acte du 18 mai 1804 se ratta (2-3) Code fr. 122 et 125. Les mots soulignés sont abro chaient à des institutions qui sont tombées par l'effet de ses en vertu de l'art 57 de la Charte. la Charte. SECTION I. législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécu- avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils selion d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le front punis d'une amende de 16 francs au moins et point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; de 150 francs au plus. 2• Les juges, les procureurs généraux ou du roi, ou leurs substituts , les officiers de police judiciaire, CHAPITRE III. – Crimes et Délits contre la Paix qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immiscant publique. dans les matières attribuées aux autorités adminis Du Faux. tratives , soit en faisant des règlements sur ces matières , soit en defendant d'exécuter les ordres éma $1. — Fausse monnaie. més de l'administration, ou qui , ayant permis ou 132. (1) Quiconque aura contrefait ou alléré les ordonné de citer des administrateurs pour raison de monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans France, ou participé à l'émission ou exposition desl'exécution de leurs jugements ou ordonnances, non- dites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur obstant l'annulation qui en aurait été prononcée, introduction sur le territoire français , sera puni de ou le conflit qui leur aurait été notifié. mort, et ses biens seront confisqués. 128. Les juges qui, sur la revendication formel 133. (2) Celui qui aura contrefait ou altéré des lement faite par l'autorité administrative d'une af- monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal faire portée devant eux , auront néanmoins procédé en France, ou participé à l'émission ou exposition au jugement avant la décision de l'autorité supé- desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur rieure, seront punis chacun d'une amende de 16 introduction sur le territoire français , sera puni des francs au moins et de 50 francs au plus. travaux forcés à perpétuité. Les officiers du ministère public qui auront fait 134. Tout individu qui aura , en France, contredes réquisitions , ou donné des conclusions pour le fait ou altéré des monnaies étrangères , ou participé dit jugement, seront punis de la même peine. à l'émission , exposition ou introduction en France 129. La peine sera d'une amende de 100 francs au de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, moins et de 500 francs au plus contre chacun des sera puni des travaux forcés à temps. juges qui , après une réclamation légale des parties 135. La participation énoncée aux précédents arintéressées ou de l'autorité administrative, auront, ticles ne s'applique point à ceux qui , ayant reçu sans autorisation du gouvernement, rendu des or pour bonnes des pièces de monnaie contrefailes ou donnances ou décerné des mandats contre ses agents altérées , les ont remises en circulation. ou préposés prévenus de crimes ou délits commis Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièdans l'exercice de leurs fonctions. ces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices , La mème peine sera appliquée aux officiers du sera puni d'une amende triple au moins et sexluple ministère public ou de police qui auront requis les au plus de la somme représentée par les pièces qu'il dites ordonnances ou mandats. aura rendues à la circulation, sans que cette amende 130. Les préfets , sous-préfets, maires et autres puisse en aucun cas être inférieure à 16 francs. administrateurs qui se seront immiscés dans l'exer 136. (3) Ceux qui auront eu connaissance d'une cice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1 fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent de l'art. 127, ou qui se seront ingérés de prendre de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, des arrétés généraux tendant à intimer des ordres contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les ou des défenses quelconques à des cours ou tribu- vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux aulonaux, seront punis de la dégradation civique. rités administratives ou de police judiciaire seront, 131. Lorsque ces administrateurs entreprendront pour le seul fait de non révélation, et lors même qu'ils sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de con seraient reconnus exempts de toute complicité, . naitre de droits et intérêts privés du ressort des tri- punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. bunaux, et qu'après la réclamation des parties ou 137. (4) sont néanmoins exceptés de la disposide l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire tion précédente les ascendants et descendants, époux (1) Code fr. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré ceux mentionnés à l'art. 133 , et de la réclusion dans les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ceux prévus par l'art. 134. ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies (2) Code fr. 133. Celui qui aura contrefait ou altéré contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le ter- des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en ritoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. France, ou participé à l'émission ou exposition desdites mou– L'article 132 est également abrogé par l'art. 25 de naies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le la loi belge du 5 juin 1832, qui ne commine plus que la territoire français, sera puni des travaux forcés à temps. peine des travaux forcés à perpétuité dans les cas de (3-4) Code fr. 136 et 37. Abroges. terminés par l'art. 132; des travaux forcés à temps dans même divorcés, et les frères et sæurs des coupa- | auront fait usage des sceaux , timbres ou marques bles , ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés. contrefaits , seront punis de la réclusion. 138. Les personnes coupables des crimes men 143. (3) Sera puni du carcan quiconque s'étant tionnés aux articles 132 et 133 seront exemptes de indument procuré les vrais sceaux, timbres ou marpeines , si , avant la consomination de ces crimes el ques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. avant toutes poursuites, elles en ont donné connais- | 142 en aura fait une application ou usage préjudisance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une aulorité ou si, même après les poursuites commencées, elles quelconque, ou même d'un établissement particulier. ont procuré l'arrestation des autres coupables. 144. (4) Les dispositions des art. 136, 137 el Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, 158 sont applicables aux crimes mentionnés dans ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute l'art. 139. police. $ 11. Des Faux en Écritures publiques ou 11. — Contrefaction des Sceaux de l'État , des authenliques, et de Commerce ou de Banque. Billets de Banque, des Effets publics et des 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, Poinçons, Timbres et Marques, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un 159. (1) Ceux qui auront contrefait le sceau de faux, soil par fausses signalures , soit par alléral'État ou fait usage du sceau contrefait, ceux qui tion des actes , écritures ou signatures, soit par supauront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par position de personnes , soit par des écritures faites le trésor royal avec son timbre, soit des billets de ou intercalées sur des registres ou d'autres acles banques autorisées par la loi, ou qui auront fait publics , depuis leur confeelion on clôture, sera usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, puni des travaux forcés à perpéluité. vu qui les auront introduits dans l'enceinte du ter 146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpéritoire français, seront punis de mort, et leurs biens tuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en seront confisqués. rédigeant des actes de son ministère, en aura frau140. Ceux qui auront contrefail ou falsifié, soit duletisement dénaturé la substance ou les circonun ou plusieurs timbres nationaux, soit les mar stances, soit en écrivant des conventions autres que leaux de l'État servant aux marques forestières, celles qui auraient élé tracées ou dictées par les -soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer parties, soit enconstatant comme vrais des faits faux, les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fail ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. usage des papiers , effets , limbres , marleaux, ou 147. Seront punies des travaux forcés à temps poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des toutes autres personnes qui auront commis un faux travaux forcés à temps, dont le maximum sera en écriture authentique et publique, ou en écriture toujours appliqué dans ce cas. de commerce ou de banque, soit par contrefaçon 141. Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant ou altération d'écritures ou de signatures , soit par indûment procuré les vrais timbres , marteaux ou fabrication de conventions, dispositions, obligations poinçons ayant l'une des destinations exprimnées en ou décharges , ou par leur insertion après coup dans l'art. 140 , en aura fait une application ou usage ces actes, soit par addition ou altération de clauses, préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour 142. Ceux qui auront contrefait les marques des objet de recevoir et de constater. linées à être apposées au nom du gouvernement sur 148. Dans tous les cas exprimés ant présent parales diverses espèces de denrées ou de marchandises, graphe , celui qui aura fait usage des actes faux sera ou qui auront fait usage de ces fausses marques : puni des travaux forcés à temps. ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou mar 149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les que d'une autorité quelconque, ou d'un établissement faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, particulier de banque ou de commerce (2), ou qui sur lesquels il sera particulièrement stalué ci-après. (1) Code fr. 139. Ceux qui auront contrefait le sceau (3) Code pr. 145. Sera puni de la dégradation civique de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait ; -- Ceux qui quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaus, auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le timbres ou marques ayant l'une des destinations expritrésor public avec son timbre, soit des billets de banques mées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage autorisées par la loi, on qui auront fait usage de ces effets préjudiciable aux droits ou intérels de l'Etat, d'une auct billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront intro torité quelconque, ou même d'un établissement partiduits dans l'enceinte du territoire français, – Seront pu culier. nis des travaux forcés à perpétuité. (4) Codle fr. 144. Les dispositions de l'art. 138 sont (2) Voyez la loi du 22 germinal an 11, décret du 11 juin applicables aux crimes mentiounés dans l'art. 139. 1819. $1v. Du Faux en Écrituro privéo. l'officier public, une feuille de roule sous un noin supposé. 158. Si l'officier public était instruit de la suppo- sition de nom lorsqu'il a délivré la feuille , il sera puni , savoir : dans le premier cas posé par l'art. 156, du bannissement : dans le second cas du même travaux forcés à temps. 159. Toule personne qui, pour se rédimer elle- Des Faux commis dans les Passe-porls, même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque , fabriquera , sous le non d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dis- penser d'un service public, sera puni d'un empri- sonnement de deux à cinq ans. S'il a été mû par Les corrupteurs seront , en ce cas , punis de la même peine. 161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonc- pres à appeler la bienveillance du gouvernement on des particuliers sur la personne y désignée , et à lui procurer places, crédit ou secours , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée : 1° à celui qui fal- véritable , pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. 162. Les faux certificats de toute autre nature , et d'où il pourrait résulter , soit lésion envers des punis , selon qu'il y aura lieu, d'après les disposi- lions des paragraphes mi et iv de la présente sec- Dispositions communes. du bannissement, si le trésor royal a payé au 163. L'application des peines portées contre ceux porteur de la feuille s'élèvent les les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. (1) Code fr. 164. Il sera prononcé contre les coupables complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. maximum pourra être porté jusqu'au quart du bé des restitutions et indemnités, et le minimum le néfice illégitime que le faux aura procuré ou était douzième. destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs 173. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait fausse. Le minimum de cette amende ne pourra ou détourné les actes et titres dont il était déposiêtre inférieur à 100 francs. taire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou 165. (1) La marque sera infligée à tout faussaire communiqués à raison de ses fonctions , sera puni condamné soit aux travaux forcés à temps, soit des travaux forcés à temps. même à la réclusion. Tous agents, préposés ou commis, soit du gou vernement, soit des dépositaires publics , qui se seSECTION II.-Dela Forfaiture et des Crimes et Dé ront rendus coupables des mêmes soustractions, selits des Fonctionnaires publics dans l'exercice ront soumis à la même peine. de leurs fonctions. Qur. - Des Concussions commises par des Fone166. Tout crime commis par un fonctionnaire pu tionnaires publics. blic dans ses fonctions est une forfaiture. 167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne pro 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics , nonce pas de peines plus graves est punie de la dé- leurs commis ou préposés, tous percepteurs des gradation civique. droits, taxes, contributions, deniers, revenus pu168. Les simples délits ne constituent pas les fonc- Blics ou communaux , et leurs commis on préposés tionnaires en forfaiture. qui se seront rendus coupables du crime de concus$1. – Des Soustractions commises par les Dépo- recevant ce qu'ils savaient n'èire pas dů, ou excéder sion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou sitaires publics. ce qui était dû, pour droits, taxes, contributions , 169. Tout percepteur, tout commis à une percep- deviers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, tion , dépositaire ou comptable public , qui aura di- seront puvis , savoir , les fonctionnaires ou les ofitourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou ciers publics , de la peine de la réclusion , et leurs effets actifs en tenant lieu , ou des pièces, litres, commis ou préposés d'un emprisonnement de deux acles , effets mobiliers qui étaient entre ses mains ans au moins et de cinq ans au plus. en verlu de ses fonctions, sera puni des travaux for Les coupables seront de plus condamnés à une cés à lemps , si les choses détournées ou soustraites amende dont le maximum sera le quart des restisont d'une valeur au-dessous de 3000 francs. tutions et des dommages-intérêts et le minimum le 170. La peine des travaux forcés à temps aura douzième, lieu également , quelle que soit la valeur des deniers Sm. -- Des Délits de Fonctionnaires qui se seront ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur ingérés dans des affaires ou Commerces incom. égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dé patibles avec leur qualité. pot, s'il s'agit de deniers ou effels une fois reçus ou déposés , soit le cautionnement , s'il s'agit d'une 175. Tout fonctionnaire, tout officier public, lout recelle ou d'un dépôt attaché à une place sujette à agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit cautionnement, soit enfin le tiers du produit com par actes simulés , soit par interposition de personmun de la recette pendant un mois , s'il s'agit d'une nes , aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, recette composée de rentrées successives et non sa dans les actes, adjudications , entreprises ou régies jelles à caulionnement. dont il a ou avait , au temps de l'acte , en tout 08 171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont en partie , l'administration ou la surveillance, sera au-dessous de 3000 francs , et en outre inférieures puni d'un emprisonnement de six mois au moins et aux mesures exprimées en l'article précédent , la de deux ans au plus, et sera condamné à une amende peine sera un emprisonnement de deux ans au moins qui ne pourra excéder le quart des restitutions et et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus des indemnités , ni être au-dessous du douzième. 1] déclaréà jamais incapable d'exercer aucune fonction sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer publique. aucune fonction publique. 172. Dans les cas exprimés aux trois articles pré La présente disposition est applicable à lout fonccédents, il sera toujours proponcé contre le con tionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris damné une amende dont le maximum sera le quart un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la li quidation. (1) Corle fr. 165. Tout faussaire condamné, soit aux 176. Tout commandant des divisions militaires , travaux forcés, soit à la réclusion, subira l'exposition pu- des départements ou des places et villes, loul préset blique ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où |