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ANNEXE À LA CONVENTION.

REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE.

SECTION I.-Des Belligérants.

Chapitre I. De la Qualité de Belligérant.

Article 1. Les lois, les droits, et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1. D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

2. D'avoir un signe distinctif, fixe, et reconnaissable à distance;

3. De porter les armes ouvertement; et

4. De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays ou les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination "d'armée."

Art. 2. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'Article I., sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Art. 3. Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

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In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."

Art. 2. The population of a territory which has not been occupied who, on the enemy's approach, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having time to organise themselves in accordance with Article I., shall be regarded as belligerent, if they carry arms openly and respect the laws and customs of war.

Art. 3. The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non-combatants. In case of capture by the enemy both have a right to be treated as prisoners of war.

Chapter II.-On Prisoners of War.

Art. 4. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not in that of the individuals or corps who captured them. They must be humanely treated.

All their personal belongings, except arms, horses, and military papers, remain their property.

Art. 5. Prisoners of war may be interned in a town, fortress, camp, or any other locality, and bound not to go beyond certain fixed limits; but they can only be confined as an indispensable measure of safety, and only so long as circumstances necessitating this measure shall endure.

Chapitre II.-Des Prisonniers de Guerre.

Art. 4. Des prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux, et les papiers militaires, reste leur propriété.

Art. 5. Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp, ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermé que par mesure de sûreté indispensable et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure,

Art. 6. L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs, et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisées à travailler pour le compte d'Administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le d'autres Adminiscompte trations publiques, ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

7.

Art. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage, et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

Art. 8. Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements, et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée, ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

Art. 9. Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Art. 10. Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Art. 6. The State may utilise the labour of prisoners of war according to their rank and aptitude, with the exception of the officers. Their tasks shall not be excessive, and shall have nothing to do with the military operations. Prisoners may be authorised to work for the Public Service, for private persons, or on their own account.

Work done for the State shall be paid for according to the tariffs in force for soldiers of the national army employed on similar tasks, or, if there are none in force, then according to a tariff suitable to the work executed.

When the work is for other branches of the Public Service or for private persons, the conditions shall be settled in agreement with the military authorities.

The wages of the prisoners shall go towards improving their position, and the balance shall be paid them at the time of their release, after deducting the cost of their maintenance.

Art. 7. The Government into whose hands prisoners of war have fallen is bound to maintain them.

Failing a special agreement between the belligerents, prisoners of war shall be treated, as regards food, quarters, and clothing, on the same footing as the troops of the Government which has captured them.

Art. 8. Prisoners of war shall be subject to the laws, regulations, and orders in force in the army of the State into whose hands they have fallen. Any act of insubordination warrants the adoption, as regards them, of such measures of severity as may be necessary.

Escaped prisoners, recaptured before they have succeeded in rejoining their army, or before quitting the territory occupied by the army that captured them, are liable to disciplinary punishment.

Prisoners who, after succeeding in escaping, are again taken prisoners, are not liable to any punishment for the previous flight.

Art. 9. Every prisoner of war, if questioned, is bound to declare his true name and rank, and if he disregards this rule, he is liable to a curtailment of the advantages accorded to the prisoners of war of his class.

Art. 10. Prisoners of war may be set at liberty on parole if the laws of their country authorise it, and, in such a case, they are bound, on their personal honour, scrupulously to fulfil, both as regards their own Government and the Government by whom they were made prisoners, the engagements they have contracted.

In such cases, their own Government shall not require of nor accept from them any service incompatible with the parole given.

Art. 11. Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Art. 12. Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole, et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre, et peut être traduit devant les Tribunaux.

Art. 13. Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi, et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

Art. 14. Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants, et le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications [nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès] relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, &c., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

Art. 15. Les Sociétés de Secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs

Art. 11. A prisoner of war cannot be forced to accept his liberty on parole; similarly the hostile Government is not obliged to assent to the prisoner's request to be set at liberty on parole.

Art. 12. Any prisoner of war, who is liberated on parole and recaptured, bearing arms against the Government to whom he had pledged his honour, or against the allies of that Government, forfeits his right to be treated as a prisoner of war, and can be brought before the Courts.

Art. 13. Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondents and reporters, sutlers, contractors, who fall into the enemy's hands, and whom the latter think fit to detain, have a right to be treated as prisoners of war, provided they can produce a certificate from the military authorities of the army they were accompanying.

Art. 14. A Bureau for information relative to prisoners of war is instituted, on the commencement of hostilities, in each of the belligerent States and, when necessary, in the neutral countries on whose territory belligerents have been received. This Bureau is intended to answer all inquiries about prisoners of war, and is furnished by the various services concerned with all the information [necessary to make out an individual return of every prisoner of war. It is kept informed of internments and changes, also of admissions to hospital and of deaths] relating to internments and changes, to releases on parole, to exchanges, to escapes, to admissions to hospital, as well as other par ticulars, to enable it to keep from day to day an individual return for each prisoner of war. The Bureau must enter on this return the regimental number, the name and fore-name, age, place of origin, rank, corps, wounds, date and place of capture, of internment, of wounds, and of death, as well as any special observations. Each return shall be forwarded to the Government of the other belligerent after the conclusion of peace.

It is also the duty of the Information Bureau to receive and collect all objects of personal use, valuables, letters, &c., found on the battlefields or left by prisoners who have been liberated on parole, exchanged or have escaped or died in hospital or ambulance, and to transmit them to those interested.

Art. 15. Relief Societies for prisoners of war, which are regularly constituted in accordance with the law of the country with the object of serving as the intermediary for charity, shall receive from the belligerents for

agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces Sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Art. 16. Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats, et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'État.

Art. 17. [Les officiers prisonniers pourront recevoir le complé ment, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur Gouvernement.]

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

Art. 18. Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.

Art. 19. Les testaments de prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

Art. 20. Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

Chapitre III.-Des Malades et des Blessés.

Art. 21. Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève [du 22 Août, 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet].1

themselves and their duly accredited agents every facility, within the bounds of military requirements and Administrative Regulations, for the effective accomplishment of their humane task. Delegates of these Societies may be admitted to the places of internment for the distribution of relief, as also to the halting places of repatriated prisoners, if furnished with a personal permit by the military authorities, and on giving an engagement in writing to comply with all their Regulations for order and police.

Art. 16. The Information Bureau shall have the privilege of free postage. Letters, money orders, and valuables, as well as postal parcels destined for the prisoners of war or despatched by them, shall be free of all postal duties, both in the countries of origin and destination, as well as in those they pass through.

Gifts and relief in kind for prisoners of war shall be admitted free of all duties of entry and others, as well as of payments for carriage by the Government railways.

Art. 17. [Officers taken prisoners can receive the balance, if need be, of the pay allowed to them in this situation by the regulations of their country, the amount to be repaid by their Government.]

Officers taken prisoners shall receive the full pay to which officers of the same grade in the country where they are detained are entitled, the amount to be repaid by their Government.

Art. 18. Prisoners of war shall enjoy every latitude in the exercise of their religion, including attendance at their own church services, provided only they comply with the regulations for order and police issued by the military authorities.

Art. 19. The wills of prisoners of war are received or drawn up on the same conditions as for soldiers of the national army.

The same rules shall be observed regarding death certificates, as well as for the burial of prisoners of war, due regard being paid to their grade and rank.

Art. 20. After the conclusion of peace, the repatriation of prisoners of war shall take place as speedily as possible.

Chapter III.-On the Sick and Wounded.

Art. 21. The obligations of belligerents with regard to the sick and wounded are governed by the Geneva Convention [of the 22nd August, 1864, subject to any modifications which may be introduced into it].

1 See the text of the revised Geneva Convention, p. 277

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