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ARTICLE VIII.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bays et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE IX.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit

Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE VIII.

The present Convention shall be ratified as soon as possible.

The ratifications shall be lodged at The Hague.

The first deposit of ratifications shall be recorded by a minute signed by the representatives of the Powers taking part therein, and by the Netherland Minister of Foreign Affairs.

Deposits of ratifications thereafter shall be effected by a written notifica tion addressed to the Netherland Government, and accompanied by the instrument of ratification.

A certified copy of the minute relating to the first deposit of ratifications, of the notifications mentioned in the preceding paragraph, as well as of the instruments of ratification, shall immediately be sent by the Netherland Government and through the diplomatic channel to the Powers convened to the Second Peace Conference, as well as to the other Powers which shall have adhered to the Convention. In the cases referred to in the preceding paragraph, the said Government shall at the same time inform them of the date at which it received the notification.

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ARTICLE X.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhèreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

ARTICLE XI.

La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du soixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications.

Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après l'expiration de ce délai,

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(9) CONVENTION CONCERNING BOMBARDMENT BY NAVAL FORCES IN TIME OF WAR

(Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre)

(Noms des Hautes Puissances Contractantes.)

Animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages, non défendus;

Considérant qu'il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions générales qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des principaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ;

S'inspirant ainsi du désir de servir les intérêts de l'humanité et de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre ;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I.

Du Bombardement des Ports, Villes, Villages, Habitations ou Bâtiments non Défendus.

ARTICLE I.

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sousmarines automatiques de contact.

(Names of the High Contracting Parties.)

Animated by the desire to realise the vau expressed by the First Peace Conference concerning the bombardment by naval forces of undefended ports, towns, and villages;

Considering that it is of importance to subject bombardments by naval forces to general provisions guaranteeing the rights of the inhabitants and ensuring the preservation of the principal buildings, by extending to this operation of war, as far as possible, the principles of the regulations of 1899 with respect to the laws and customs of war on land;

Thus inspired by the desire to serve the interest of humanity and to lessen the rigours and disasters of war ;

Have resolved to enter into a Convention for this purpose, and have in consequence appointed as their Plenipotentiaries:

(Names and Description of Plenipotentiaries.)

Who, having deposited their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

CHAPTER I.

Bombardment of Undefended Ports, Towns, Villages, Habitations or

Buildings.

ARTICLE I.

It is forbidden to bombard by naval forces undefended ports, towns, villages, habitations or buildings.

A place may not be bombarded for the sole reason that submarine automatic contact mines are moored in front of its port.

ARTICLE II.

Nevertheless, this interdiction does not comprise military works, military or naval establishments, depôts of arms or war material, workshops or installa

ARTICLE II.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installation

propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa er et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible.

ARTICLE III.

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par

des reçus.

ARTICLE IV.

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, non défendus.

CHAPITRE II.

Dispositions Générales.

ARTICLE V.

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employées en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces

tions suitable to be used for the requirements of the enemy's army or fleet, and war vessels in the port. The commander of a naval force may, after summons with a reasonable delay, destroy them by cannon if no other means are possible, and when the local authorities shall not have proceeded to their destruction within the delay fixed.

In this case he incurs no responsibility for involuntary damage which may be occasioned by the bombardment.

If military necessity, requiring immediate action, does not admit of any delay, it remains understood that the interdiction to bombard an undefended town continues as in the case set out in § 1, and that the commander will take all the desired precautions to occasion the least inconvenience possible to the

town.

ARTICLE III.

After express notice, bombardment of undefended ports, towns, villages, habitations or buildings may be proceeded with if the local authorities, having received formal notice, refuse to comply with requisitions for food or supplies required for the immediate wants of the naval force facing the place.

These requisitions must be in proportion to the resources of the place. They shall not be demanded without the authority of the commander of the said naval force, and shall, as far as possible, be paid for in cash; if not, they shall be acknowledged by receipts.

ARTICLE IV.

The bombardment of undefended ports, towns, villages, habitations or buildings for non-payment of money contributions is forbidden.

CHAPTER II. General Dispositions.

ARTICLE V.

In a bombardment by naval forces, all necessary steps should be taken by the commander to spare, as far as possible, buildings devoted to worship, art, science, and charity, historic monuments, hospitals and places for the reception of sick or wounded, provided they are not at the same time used for military purposes.

It is the duty of the inhabitants to indicate these monuments, buildings, or

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ARTICLE VIII.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

ARTICLE IX.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Governement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE X.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à a présente Convention.

ARTICLE IX.

The present Convention shall be ratified as soon as possible.

The ratifications shall be lodged at The Hague.

The first deposit of ratifications shall be recorded by a minute signed by the representatives of the Powers taking part therein, and by the Netherland Minister for Foreign Affairs.

Deposits of ratifications thereafter shall be effected by a written notification addressed to the Netherland Government, and accompanied by the instrument of ratification.

A certified copy of the minute relating to the first deposit of ratifications, of the notifications mentioned in the preceding paragraph, as well as of the instruments of ratification, shall immediately be sent by the Netherland Government and by the diplomatic channel to the Powers convened to the Second Peace Conference, as well as to the other Powers which shall have adhered to the Convention. In the cases referred to in the preceding paragraph, the said Government shall at the same time inform them of the date at which it received the notification.

ARTICLE X.

Non-Signatory Powers shall be allowed to adhere to the present Con

vention.

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