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Le litige fait vaquer les bénéfices en Régale, lorfqu'il a été formé, qu'il y a eu conteftation en caufe, fix mois avant le décès de l'Evêque, qui a donné lieu à la Régale (1).

Par l'Edit de 1682, le Roi s'aflujettit lui-même, à peine de nullité du brevet, à ne conférer les bénéfices qu'aux personnes qui ont l'âge & les qualités requifes par les Loix canoniques, par les Ordonnances, par les Règles de la Chancellerie reçues dans le Royaume, & par la fondation.

Suivant le même Edit, fi le bénéfice donne le droit à celui qui en eft pourvu, d'exercer quelque jurifdiction, ou l'oblige à des fonctions fpirituelles & eccléfiaftiques, comme les Doyennés de la plupart des Eglifes Cathédrales & Collégiales, les Prébendes des Théologaux ou des Pénitenciers, celui qui en a obtenu du Roi des provifions en Régale, doit, avant de pouvoir faire aucune fonction, obtenir une approbation, ou miffion canonique des GrandsVicaires du Chapitre, fi l'Eglife eft encore vacante; ou du Prélat, file Siége eft rempli.

La Régale eft réputée un droit de la Couronne. Ainfi le Pape ne peut y déroger, en conférant les bénéfices vacans en Cour de Rome pendant que la Régale eft ouverte, il ne peut pas non plus ufer de prévention à l'égard du Roi.

Celui-ci a vingt ans pour conférer les bénéfices vacans en Régale: il a même le droit de les conférer de nouveau lorsque la première collation qu'il en a faite, n'a pas fon entier & plein effet, par exemple, à cause d'un procès entre le Régaliste & le pourvu par l'Ordinaire. Et fi le Régaliste se défiftoit du procès en faveur du pourvu collitigant, ou s'il tranfigeoit avec lui fans le confentement du Roi, celui-ci pourroit de nouveau conférer le bénéfice.

Enfin, il reçoit, en vertu de fon droit de Régale, les permutations & résignations en faveur.

( 1 ) Il faut cependant « que le litige foit fondé fur des moyens apparens; car le béné"fice, felon les arrêts du Parlement de Paris, ne vaque point en régale, quand, pas ❞ une chicane vifiblement injufte, on trouble celui qui a un titre & une poffeflion » légitime en fa faveur. » D'HÉRICOURT.

LES

CHAPITRE IX.

De la nomination du Roi hors de la Régale.

ES ROIS & Princes Souverains, Patrons des Eglifes fondées ou dotées par leurs ancêtres, non-feulement jouiffent du droit de préfentation, comme les autres Patrons; ils conferent encore fi pleinement les bénéfices à leur difpofition, que cette collation tient lieu de l'inftitution autorifable, en forte que celui en faveur de qui elle eft faite, n'a plus befoin que de l'inftitution corporelle ou de la mise en poffeffion. Il doit néanmoins recevoir encore de l'Ordinaire, le foin des ames, fi fon bénéfice en eft chargé.

En vertu de la Coutume & des indults du Pape, le Roi de France nomme auffi aux dignités abbatiales, de même qu'aux principales dignités des Eglifes féculières. Par un indult particulier, le Pape permet au Roi de nommer à tel collateur qu'il lui plaît, le Chancelier, un Préfident, ou autre Officier du Parlement de Paris, & le collateur eft obligé de conférer un bénéfice en faveur du nommé (1). Or ceux qui jouiffent de cette faveur, peuvent la

(1) Chaque officier ne peut exercer ce droit qu'une fois en fa vie, & chaque collateur " ne peut en la vie en être chargé qu'une fois, ou une fois pendant la vie du Roi, fic'eft une > communauté qui ne meurt point. Si l'officier eft clerc, il peut être nommé lui-même; s'il eft laïc, il peut nommer une autre perfonne capable pour être nommée par le "Roi. L'indult s'étend même aux bénéfices réguliers. Et ces derniers peuvent être tenus en commende par les indultaires, fuivant la bulle de Clément IX, 1658; laquelle "étend l'effet de l'indult jusqu'à fix cens livres de revenu, afin que l'indultaire foit » censé rempli. Au lieu qu'auparavant il étoit obligé de fe contenter d'un bénéfice de > deux cens livres.

Les lettres du Roi, portant nomination en vertu de l'indult, étant fignifiées au collateur, il a les mains liées; & l'indultaire peut requérir dans les fix mois, fans être "fujets à la prévention du Pape, depuis fa réquifition. Il est même préféré aux gradués; >> car l'indult s'étend aux mêmes efpèces de bénéfices. Si l'Ordinaire refufoit la provifion, > l'indultaire la demanderoit aux exécuteurs du mandat apoftolique, qui font l'Abbé de Saint-Magloire, c'eft-à-dire, l'archevêque de Paris, l'Abbé de Saint-Victor, ou le "Chancelier de l'Univerfité. » Inft. de FLEURY,

Au refte, les perfonnes qui jouiffent de cet indult font « le Chancelier & le Garde-desSceaux; les Préfidens, Confeillers, tant de la grand'Chambre du Parlement, que des "Enquêtes & Requétes, le Procureur-général & les trois Avocats-généraux, les Gref>> fiers en chef, civil, criminel, & celui des préfentations, les quatre Notaires & Secrétaires de la Cour, le Receveur & Payeur des gages du Parlement, le premier Huiffier, le Greffier en chef des Requêtes du Palais, quatre-vingt Maitres des Requêtes,

céder à un autre, en obfervant cependant quelques conditions & formalités, détaillées dans le nouveau Traité des matières bénéficiales, par Claude Horry.

Par le droit qu'on appelle de joyeux avènement, le Roi de France nouvellement venu à la Couronne, ordonne à l'Evêque ou au Chapitre, qui confere les prébendes de l'Eglife Cathé drale, de conférer la première à un clerc capable, qu'il lui nomme par le brevet. Droit que le Prince étend auffi fur les prébendes des Collégiales où il y a plus de dix prébendes, outre les dignités, à la collation de l'Ordinaire. A l'égard du droit d'oblat, voyez les Lettres-Patentes, enregistrées au Grand-Confeil, du 7 Juillet 1716 (1).

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De l'Inftitution & de la prife de Poffeffion des Bénéficiers.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Inflitution.

L'INSTITUTION autorifable ou proprement dite, eft la collation canonique du bénéfice.

Elle appartient aux Evêques, fuivant le Droit commun; néanmoins une coutume particulière, un privilége spécial peuvent la déférer à des Prélats inférieurs, tels que les Archidiacres.

Celui qui

a été présenté, & même inftitué à un bénéfice à

le Procureur-Général, l'Avocat-Général, & les deux Greffiers en chef des Requêtes de l'Hôtel. Lorfqu'il n'y a point de Garde-des-Sceaux, le Chancelier a double droit " d'indult. » Note aux inft. de FLEURY.

(1) Aux droits du Roi fur les bénéfices hors la régale, dont parie M. Van Efpen, il faut ajouter celui qu'on appelle du ferment de fidélité. C'eft la nomination qui appartient au Roi, de la première Prébende qui vient à vaquer dans la Cathédrale dont le rouvel Evêque eft pourvu, & à raifon de laquelle il a prété au Roi ferment de fidélité. Voyez fur ce ferment & fur le droit du Roi qui y eft annexé, le Traité des Droits du Roi fur les Benéfices de Jes Etats, par Simonet, tem. 2, pag. 465 & juiv.,

charge d'ames, ne peut exercer aucune fonction relative à ce dernier foin, qu'il n'en ait reçu le pouvoir de l'Ordinaire. Et celui-ci ne doit le lui accorder qu'après l'avoir fuffisamment examiné.

Lorfque le Supérieur doit inftituer le sujet présenté par un autre, cette institution n'étant pas volontaire, on convient communément qu'il n'a, pour la faire, aucun terme fixé. Toutefois s'il négligeoit ou s'il refufoit d'inftituer, le préfenté pourroit s'adreffer à fon Supérieur eccléfiaftique. Celui-ci lui prefcrit un tems pour inftituer; &, ce tems écoulé, il le force de le faire, ou bien il inftitue lui-même après avoir pleinement difcuté & jugé les raisons de refus qu'alléguoit fon inférieur (1).

LE SOI

CHAPITRE I I.

De la mise en poffeffion.

E SOIN ou le droit de mettre en poffeffion appartient aux Collateurs. Ils peuvent le commettre à d'autres, c'est ainsi qu'ils ont d'abord délégué à cet effet les Archidiacres, lefquels s'étant enfuite approprié ce droit, en vertu de la coutume, l'exercent à préfent par les Archiprêtres ruraux.

Au refte, les Collateurs ordinaires déléguent, pour mettre en poffeffion, qui bon leur femble, pourvu qu'il foit Clerc, Notaire Apoftolique, ou feulement créé par l'Evêque. Et ces perfonnes déléguées ne peuvent connoître de la légitimité du titre de celui qu'ils font chargés de mettre en poffeffion.

Ils lifent les Lettres de collation, où leur commiffion eft auffi renfermée, & s'adreffant au pourvu, ils difent: «En vertu de l'au"torité du R. D. Evêque N., & des Lettres de la collation

(1) En France, lorfque le Prélat à qui il appartient de donner l'inftitution, diffère fans caufe de la donner, le préfenté peut le faire fommer par un Notaire apoftolique de l'accorder ou de donner un acte de refus, & déclarer en même-tems qu'il prendra fon filence pour refus. Si le Prélat perfifte dans fon refus, le préfenté ayant pris acte du Notaire, le fait infinuer, & fur cet acte, il s'adreffe au fupérieur pour obtenir l'inftitution, ou en app lle comme d'abus ; & le Parlement, après avoir déclaré y avoir abus, renvoie au fupérieur eccléfiaflique pour recevoir l'inftitution. GIBERT.

Seff. 24, ch. 12. de la Réform.

"qu'il a faite, je vous mets en poffeffion du bénéfice N., & de " tous fes droits & appartenances. ”

En prononçant cette formule, on emploie réellement quelques fymboles extérieurs, qui montrent que le pourvu prend poffeffion. Ces fymboles font différens, suivant la coutume des lieux & la diverfité des bénéfices.

Ainfi, pour les bénéfices-cures, les fymboles en ufage font l'entrée dans l'Eglife, l'afperfion de l'eau-bénite, le baiser au grand autel, & l'attouchement du miffel, de l'antiphonaire, ou d'un autre livre pour les Sacremens. Ce dernier fymbole eft ordinairement employé pour la prise de poffeffion des bénéfices fimples.

On met en poffeffion les Chanoines, en leur affignant une place dans le Chapitre & une ftale au chœur.

Lorfqu'on ne peut pas entrer dans l'Eglife, on prend poffeffion en touchant la porte, ou même par la vue du clocher (1).

Enfin, on peut prendre poffeffion par Procureur. Mais celui-ci doit avoir reçu pour cela un mandat fpécial, fur-tout parce qu'il eft obligé de faire préalablement à l'Evêque un ferment d'obéiflance, pour lequel il faut néceflairement un femblable mandat.

Le concile de Trente veut «Que les pourvus de canonicats " & de dignités dans les Cathédrales ne puiflent faire les fruits "leurs, ni faire aucun ufage de leur prife de poffeffion, s'ils n'ont "fait leur profeffion de foi, non-feulement devant l'Evêque ou "fon Official, mais encore en présence du Chapitre, » Remarquons enfin qu'outre celui qui met en poffeffion, il faut encore deux autres témoins pour attefter la prife de poffeffion ( 2 & 3 ).

(1) Bien entendu que l'on fait dreffer procès-verbal de tout ce qui a été fait pour prendre poffeffion, & de ce qui a empêché d'entrer dans l'Eglife, & de remplir les formes ordinaires. Note aux inft. de FLEURY.

(2) La prife de poffeflion doit être publique, & il en doit demeurer acte fait pardevant Notaire, en préfence de deux témoins. FLEURY.

(3) La prife de poffeffion donne auffi-tôt droit de former complainte, fi l'on y eft troublé. La poffeffion annale donne droît au poffeffoire; c'eft-à-dire, que celui qui a » poffédé par an & jour, doit demeurer en poffeffion jufqu'à ce que le pétitoire soit » jugé, puifqu'on ne reçoit pas de complainte après l'an. Idem."

Quand le poffeffoire eft jugé fur le vu des titres, & que l'on prononce la pleine maintenue, celui qui a fait le trouble n'eft plus recevable à fe pourvoir au pétitoire après le jugement. Note aux inftit. de FLEURY. Voyez encore pour les prifes de poffeffion, les inftit de GIBERT, prem. part., tit. 71 & 19, &c.

CHAPITRE III;

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