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pourroit donner lieu un partage pour lequel on obferveroit les formalités ufitées en pareil cas, Nous avons réfolu d'interpofer notre autorité. Nous nous y fommes déterminé d'autant plus volontiers, qu'indépendamment des frais confidérables & des -longueurs inévitables que nous defirons épargner, tant à ceux que nous avons nommés qu'à la Congrégation de S. Maur, il nous a paru jufte de mettre en confidération, dans les circonftances préfentes les dettes que ces différentes maisons ont contractées pour la conftruction & l'entretien des lieux clauftraux & autres, que celles qu'elles pourroient être dans le cas de contracter encore pour le rétabliffe-ment & la reconstruction des maisons abbatiales: Nous avons enfin confidéré qu'il étoit également digne de notre fageffe & de notre amour pour la religion, en fixant d'une manière irrévocable ce qui formera à l'avenir la manfe abbatiale & les droits en dépendans, tant pour les Abbés actuels, que pour leurs fucceffeurs, de laiffer á chacune defdites Maisons ce que nous avons eftimé néceffaire, foit pour la fubfiftance d'un nombre de religieux fuffifant à l'entretenement de la vie régulière & monaftique, foit pour que ces mêmes religieux puiffent y célébrer l'office divin avec la décence & la dignité convenables. Les Abbés nommés par Nous, & les Religieux de chacune defdites Abbayes, nous ayant remis refpectivement les états détaillés des revenus de chaque Abbaye & de leurs charges, ainfi que les mémoires de leurs prétentions refpectives, Nous nous trouvons en état de tout régler par notre aujorité à l'avantage commun, en difpenfant les uns & les autres de toutes les formes d'ufage en pareil cas, & en expliquant pour chaque Abbaye nos intentions à cet égard. A ces caufes, & autres à ce nous mouwans, de l'avis de notre Confeil & de

otre certaine fcience, pleine puissance & autorité royale, nous avons ordonné, & par ces préfentes, fignées de notre main, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Les Prieurés & Bénéfices dé pendans de l'Abbaye de Chezal-Benoit, ne pourront être impétrés en Cour de Rome, dans quelque forme & fous quelque prétexte que ce foit, & la nomination, collation & pleine difpofition en appar

tiendra aux feuls Abbés de ladite Abbaye, & pendant la vacance d'icelle, aux Prieur & religieux en commun: ne pourront les uns ou les autres, nommer ou conférer lefdits Prieurés & Bénéfices qu'à des Religieux Profès de la Congrégation de S. Maur, vivans fous le régime de ladite Congrégation; Voulons que les revenus defdits Prieurés & Bénéfices dépendans de ladite Abbaye, demeurent à perpétuité unis à la menfe commune de ladite Abbaye, fans pouvoir en être diftraits ni feparés dans aucun cas, ni fous aucun prétexte.

II. Les Religieux de la Congrégation de S. Maur, résidens en vertu des obédiences de leurs Supérieurs dans la fufdite Abbaye, auront déformais feuls la jouiffance & adminiftration de tous les bâtimens, biens & revenus tant ordinaires qu'extraordinaires & cafuels, même des bois-taillis de réserve & autres qui en dépendent, & jouiront des privilèges, exemptions & immunités dont ladite Abbaye a ci-devant joui, fans être tenus de rendre aucun compte de leur jouiffance & adminiftration, tant à l'Abbé actuel qu'à fes fucceffeurs; Voulons en conféquence, que tous les biens & revenus de la fufdite Ab

baye foient réputés ne former à l'avenir entre les mains des Religieux qu'une feule menfe, laquelle continuera d'être impofée aux décimes fous une feule cotte par la Chambre du Diocese où elle eft fituée.

III. Les fufdits Religieux jouiffant de tous les revenus ordinaires, extraordinaires & cafuels, de quelque qualité qu'ils foient, dépendans de ladite Abbaye, feront tenus d'en acquitter toutes les charges ordinaires & extraordinaires, prévues & imprévues, exiftentes & futures, de quelque nature & qualité qu'elles puiffent être, & de quelque caufe qu'elles puiffent procéder comme auffi d'entretenir, réparer & reconftruire les bâtimens, tant de l'Eglife que des lieux clauftraux & réguliers de ladite Abbaye, ceux des fermes & autres dépendans d'icelle, fans aucune exception ni réferve, & de garantir tant l'Abbé actuel que fes fucceffeurs & leur fucceffion de toutes recherches & pourfaites pour l'acquit de toutes lefdites charges, pour l'entretien, réparations, réfections & reconftructions defdits bâtimens, pour dégradations dans les bois, portions congrues, réparations

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de chœur & cancels décimes & autres' impofitions du Clergé, à quelque fomme qu'elles puiffent monter, & pour quelqu'autre caufe que ce puiffe être, & de payer en outre audit Abbé & à fes fucceifeurs, en deux termes égaux, de fix mois en fix mois, dont le premier échoira au premier Janvier de l'année prochaine 1766, & le deuxième au premier Juillet fuivant, ainfi de fuite, 3000 liv., à laquelle fomme nous avons évalué, tant pour ledit Abbé actuel que pour fes fucceffeurs, que pourroit monter le produit net reftant, toutes charges déduites, de l'un des deux lots que, dans tout partage, l'Abbé peut retenir, laquelle femme par nous fixée à perpétuité, fera & demeurera franche & exempte de toute retenue, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être.

IV. Ledit Abbé de Chezal-Benoit, jouira de tous les droits honorifiques attachés à fa dignité Abbatiale; Voulons en conféquence, que la juftice foit rendue en fon nom, & qu'à lui feul appartienne l'inftitution de tous les Officiers de Juftice, des gardes-chaffes & bois; laquelle inftitution & provifion ledit Abbé fera néanmoins tenu de donner aux fujets qui lui feront présentés par les Religieux; il pourvoira aux Prieurés, tant conventuels que fimples, & autres Bénéfices, dans la forme prefcrite par l'article premier de ces préfentes; & à l'égard des Cures dont la présentation ou collation appartient à ladite Abbaye, l'Abbé nommera aux deux tiers d'icelles, l'autre tiers demeurant réservé aux Religieux, fuivant le partage qui en fera fait avec l'Abbé actuel, lequel partage fera continué & renouvellé à chaque mutation d'Abbé; Voulons néanmoins, qu'à cha-que nomination que Nous & nos fucceffeurs ferons à ladite Abbaye, le nommé par Nous foit tenu, lors de fa prife de poffeffion, de donner à la Sacriftie de ladite Abbaye, une fomme de trois cens livres pour être employée en ornemens d'Eglife.

V. Voulons que la forme de partage établie par ces préfentes dans ladite Abbaye, foit perpétuelle & irrévocable; interdifons tant à l'Abbé actuel & fes fucceffeurs, qu'aux Religieux, la faculté de fe pourvoir en nouveau partage, & d'intenter aucune action en féparation de menfes,

ce que nous voulons être exécuté, nonobftant toutes Ordonnances, Edits, Dé clarations, Arrêts, Ufages & Réglemens. contraires, auxquels Nous avons dérogét & dérogeons par ces préfentes. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, & le contenu d'icelles faire exécuter felon fa forme & teneur: Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Prefentes. Donné à Verfailles le dixfeptieme jour de Février, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre régne le cinquantième. Signe, Louis. Et plus bas, par le Roi, PHÉLIPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire jaune. Regiftrées, oui, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le quatre Mars mil jept cent foixante-cing. Signés

DUFRANC.

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Lettres-Patentes du Roi, qui accordent au Collège de Louis-le-Grand, la jouiffance de tout ce qui a appartenu au Collége de Grandmont de Paris, aux charges y portées. Données à Verfailles le vingtJuin 1769. Regiftrées en Parlement le quatorze Juillet 1769. Louis, &c. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront Salut. Les Prieur & Religieux du Collége de Grandmont Nous auroient, tant en leur nom qu'à celui du fieur Abbé Général de tout l'Ordre, très-humblement représenté qu'après avoir obtenu de Nous nos Lettres-Patentes du 24 Février dernier, enrégiftrées en notre Cour de Parlement le 28 Avril fuivant, ils n'auroient rien eu de plus à cœur, ainfi qu'ils y avoient été autorisés par le Chapitre-général de leur Obfervance, tenu au mois de Septembre dernier, que de chercher le moyen d'acquitter les grandes dettes que la reconf truction des bâtimens de leur College & fes charges les avoient obligés de contracter, & qu'ils n'auroient ter, & qu'ils n'auroient pu trouver d'autre moyen que celui de vendre l'emplacement & bâtimens dudit Collége, & des quatre maifons qui en dépendent; mais qu'ils auroient été inftruits que ce projet trou veroit les plus grands obftacles de la part Rrrr ij

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de notre Univerfité de Paris, & de notre Collège de Louis-le-Grand, parce qu'ils prétendent, non fans apparence de raifon, que cet emplacement & ces maisons, même une grande partie des revenus de ce Collége, n'ayant été donnés audit Ordre par échange avec un Monaftere qu'il avoit à Vincennes, dans lequel le Roi Henri III devoit établir des Religieux d'un autre Inftitut, que fous la condition expreffe d'y élever fept Etudians; dès qu'il le trouve hors d'état de foutenir cet établiffement, l'ancienne foudation devoit revivre, & le College connu alors fous le nom du Collége Mignon, être réuni à celui de Louisle-Grand en exécution de nos Lettres patentes du 21 Novembre 1763, comme les autres de pareille nature, pour y être rétablies les Bourfes qui y avoient été originairement fondées ; que ne voulant s'expofer à aucunes conteftations, ils auroient cru ne devoir prendre d'autre parti que de Nous fupplier d'accepter leur démiffion de tous les droits qu'ils pouvoient avoir fur un College qu'ils étoient hors d'état de foutenir, & de nous fupplier feulement de pourvoir à leur fubfiftance leur vie durant, & à l'acquittement de leurs dettes & charges; Nous aurions reçu en même tems les très-humbles représentations de notredite Univerfité, & de notre Collège de Louis-le-Grand, lequel Nous auroit en particulier fupplié de confidérer qu'il étoit de notre Juftice & de notre attention à tout ce qui intéreffoit l'éducation de nos fujets, (puifque l'ordre de Grandmont fe trouvoit dans l'impuiffance de foutenir les charges qui lui avoient été impofées par l'Acte d'échange de 1584,) de rendre à notredit Collège de Louisle-Grand, auquel le Collège Mignon fe trouvoit réuni de droit en vertu de nosdites Lettres-Patentes du 21 Novembre 1763, tous les biens & revenus provenans de fa fondation, fous leurs offres d'y rétablir un nombre de Bourfes proportionné au montant desdits revenus, d'en acquitter toutes les charges, & de fatisfaire à telles autres conditions qu'il Nous plairoit de leur impofer. Ces différentes repréfentations Nous ayant paru mériter notre attention, Nous les aurions fait examiner en notre Confeil, ainfi que la fituation actuelle dudit Collège de Grandmont ; &

par le compte qui Nous en a été rendu, nous aurions reconnu que nous ne pouvions rien faire de plus utile audit Ordre & au bien public, que de prendre les arrangemens néceffaires pour conferver une fondation fi ancienne & fi conforme à nos vues, & en même-tems que Nous remplirions ce que la juftice exigeoit de Nous, en diftinguant dans les biens dudit Collège ce qui pourroit appartenir à sa fondation primitive, & ce qui pourroit y avoir été ajouté en faveur des religieux de l'Ordre dont il faifoit partie, & en affurant aux religieux dudit College une fubfiftance convenable, ainfi qu'à fes créanciers, le paiement de ce qu'ils avoient prêté pour la reconstruction & confervation defdites maifons & pour l'acquit des autres charges du Collége. A ces caufes, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons ordonné & par ces préfentes fignées de notre main, ordonnons que l'article VIII de nos Lettres-Patentes du 21 Novembre. 1763, portant réunion dans notre Collége de Louis-le-Grand, de tous les Colléges de notre bonne vilie de Paris, où il n'y avoit plus de plein exercice; comme auffi nos Lettres-Patentes du 24 Février dernier, concernant les Religieux de l'ancienne obfervance de l'ordre de Grandmont, feront exécutées felon leur forme & teneur; & en conféquence avons ordonné & ordonnons ce qui fuit.

ART. I. Notre Collège de Louis-leGrand jouira, à compter du premier Juillet prochain, des maifons, cours, églife & autres bâtimens qui compofent actuellement le Collège de Grandmont de Paris, comme aufli des quatre maifons dépendantes dudit Collège, des vignes de Châtillon, & de la rente de quatre cens cinquante livres affignée fur notre domaine de de Paris; & ce à la charge de nourrir & entretenir le nombre des Bourfiers proportionné aux revenus defdits biens; le tout conformément à nos Lettres-Patentes du 21 Novembre 1763: Voulons à cet effet que les fommes dues audit Collège de Grandmont, & portées en l'état attaché fous le contre-fcel de nos préfentes lettres, foient payées à notredit Collège de Louisle-Grand & lui appartiennent, ainfi que

les biens ci-deffus énoncés pour en être fait emploi, fans que notre Univerfité & notredit Collège de Louis-le-Grand puiffent exercer aucunes autres prétentions fur le furplus des biens dudit Collège de Grandmont, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être.

II. Les biens énoncés en l'article précèdent feront & demeureront chargés de toutes les rentes, penfions & dettes dudit Collège de Grandmont, comprises dans P'Etat attaché fous le contre-fcel des préfentes, lefquelles rentes & penfions feront payées par notredit Collégé de Louis-leGrand, à compter dudit jour premier Juillet prochain.

III. Les maifons, cours, églife & bâtimens dudit Collège de Crandmont, & les quatre maifons en dépendantes, feront vendues inceffamment en la forme prefcrite par nofdites Lettres-Patentes du 21 Octobre 1763, pour être les deniers en provenans employés, d'abord à l'extinction des dettes dudit Collège, comprifes dans l'Etat attaché fous le contre-feel des préfentes, & le furplus en acquifition d'effets permis par notre Edit du mois d'Août 1749.

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IV. Il fera payé par les Administrateurs dudit Collège de Louis-le-Crand au Prieur du Collège de Grandmont une penfion viagère de quinze cens livres, & une de cinq cens livres au Pere Regnauldin, Religieux dudit Ordre : lefquelles penfions feront exemptes de toutes charges ou retenues, & payées de quartier en quartier & par avance, à compfer du premier Juillet prochain, fans que lefdits Prieur & Religieux puiffent exercer aucune prétention contre notredit Collége de Louis-le-Grand, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être.

V. En cas que les revenus des biens réunis à notredit Collège de Louis-leGrand par l'article premier des préfentes, ne fuffifent pas pour remplir les charges portées par les deux articles précédens, le furplus fera payé fur les revenus de notredit Collège de Louis-le-Grand, lequel après l'extinction defdites charges, fe rembourfera dudit excédent fur les revenus provenans des biens portés par ledit article premier, avant qu'il en puiffe être fait aucun autre emploi.

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VI. Les fommes qui proviendront des revenus, après lefdites charges acquittées & déduction faite des frais & dépenfes néceffaires pour l'entretien & la régie defdits biens, feront employées fucceffivement & à proportion du montant des charges éteintes, au rétablissement des Bourfes anciennement fondées dans legit Collège de Mignon, jufqu'à Mignon, jufqu'à ce que le revenu dudit College réuni à notre Collège de Louisle-Grand, lefdites charges & entretiens déduits, fe trouve confommé par les penfions defdites Bourfes.

VII. Lefdites Bourfes feront établies fur le pied réglé par nos Lettres-Patentes du 21 Novembre 1763 & 20 Août 1767, & conformément au Réglement attaché fous le contre-fcel des dernières qui feront exécutées en tout leur contenu tant à l'égard defdites Bourfes, qu'à l'égard de tout ce qui pourra concerner lefdits Bourfiers, dont la nomination continuera de nous appartenir, conformément au premier établiffement dudit Collège.

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VIII. La part contributoire qui fera due audit Collège de Louis-le-Grand fur lefdits biens réunis, fera & demeurera fixée au dixième de leur produit, fans toutefois qu'elle puiffe être perçue avant l'extinction des charges ci-deffus, & l'établiffement defdites Bourses.

IX. Les Prieur & Religieux du Collége de Grandmont feront tenus de remettre aux Archives de notre Collège de Louis-le-Grand, tous les titres de propriété, baux, papiers & renfeignemens concernans les biens énoncés dans l'Article premier des préfentes, defquels fera fait un inventaire fommaire figné double par le Prieur dudit Collège de Grandmont, & par celui qui aura été à ce député par le Bureau de l'Administration de notredít Collège de Louis-le-Grand, au pied de l'un defquels fera donné décharge audit Prieur & audit Ordre par le Secrétaire Archivifle dudit Collège de Louis-leGrand, & l'autre démeurera déposé auxdites Archives; ce qui fera exécuté dans un mois du jour de la publication & enrégiftrement des préfentes Lettres.

X. Exhortons & autorisons les Archevêques & Evêques à procéder dans les formes requifes & ainfi qu'il appartiendra, à la réupion aux Séminaires de leurs Dio

cèfes, des rentes appartenantes audit ordre & Collège de Grandmont, qui font dans leurs Diocèfes, & dont l'état eft attaché fous le contre-fcel des préfentes, pour être chacune d'icelles employées à l'établiffement des Bourfes en faveur des Clercs tonfurés de leur Diocèfe qui feront leur Théologie & Philofophie, lefquels feront choifis & nommés par lefdits Archevêques & Evêques, qui régleront en même-tems le Séminaire ou le Collége dans lequel ils feront lefdites Etudes, & le tems qu'ils jouiront de la Bourse.

XI. Lefdites rentes feront perçues à compter du premier Juillet, & jufqu'au decret de réunion d'icelles, par les Supérieurs des Séminaires defdits Diocèfes; & il fera prélevé fur icelles une penfion viagère de cinq cens livres exempte de toutes charges & retenues, laquelle fera payée de quartier en quartier & d'avance, à compter du premier Juillet prochain, audit Regnauldin, Religieux dudit Collège de Grandmont, par les Supérieurs defdits Séminaires, & ce fuivant la proportion portée audit Etat d'icelles, attaché fous le contre-fcel des préfentes. Voulons que le furplus defdites rentes, ou même lefdites rentes en entier après le décès du Pere Regnauldin, & jufqu'au decret de réunion, foit diftribué par lefdits Supérieurs des Séminaires aux Clercs étudians. dont l'état leur fera remis par lefdits Archevêques & Evêques, auxquels ils feront tenus de compter defdites rentes, tant en recette que dépenfe.

XII. Et à l'égard du Prieuré de Menel, dont le titre avoit été réuni audit Collége de Grandmont, Nous nous en réservons les difpofitions & nomination, ainfi qu'elles nous appartienent. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, à Paris, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur ceffant, & faisant ceffer tous troubles & empêchemens à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles, le vingt-cinquème jour de Juin, l'an de grace mil l'an de grace mil fept cent foixante neuf, & de notre règne le cinquante-quatrième. Signé, LOUIS ;

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Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellés du grand Sceau de cire jaune. Reg ftrées ce confentant le Procureur-Général du Roi, pour jouir par les Impétrans de leur effet & contenu, & être exécutées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le quatorze Juillet mil fept cent foixante-neuf. Signé, YSABEAU.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 10 Août 1769, qui autorife une délibération prife par le Chapitre-général de SaintMaur, pour acquitter les dettes de cette Congrégation.

Lettres Patentes tendant à la fuppreffion de l'étroite Obfervance de l'Ordre de Grandmont, du 3 Mars 1770, enregistrées au Parlement de Paris, le 2 Avril, même

année.

Lettres Patentes du Roi, qui difpenfent les Religieux de la Congrégation des Exempts, de l'exécution des articles 5,7 & 10 de l'Edit du mois de Mars 1768,

concernant les Ordres Monaftiques. Du 25 Mars 1770. Enregistrées le 30 Avril, même année.

Lettres-Patentes du Roi, qui accordent à LOUIS-STANISLAS-XAVIER, petit-fils de France, la nomination des Abbayes, Prieurés & autres bénéfices; & aux Offices & Commiffions dans les duchés d'Anjou, comtés du Maine & du Perche, & de Senonches, formant fon apanage. Données à Versailles le 21 Avril 1771. Registrées en Parlement. Louis, &c. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Par nos Lettres du préfent mois, expédiées en faveur de notre très-cher & très-amé petit fils, Louis-Staniflas-Xavier, fils de France, nous lui avons fait don, pour fon apanage, du duché d'Anjou, & des comtés du Maine & du Perche ensemble du comté de Senonches; & lui avons accordé & délaiffé & à fes fucceffeurs måles, le patronage des églifes & la collation des bénéfices d'icelles, avec la provision à tous les offices dépendans defdits domaines, duché & comtés, nous réfervant celle des Juges, des Exempts, des Préfidens, Confeillers

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